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05/02/2020 | FRANCE | N°19-12473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2020, 19-12473


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° A 19-12.473

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société [...] , dont le siège est [...] , a formé l

e pourvoi n° A 19-12.473 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° A 19-12.473

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société [...] , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.473 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... N..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de L... P...,

2°/ à M. SR... X... J...,

3°/ à Mme C... SS... ,

4°/ à M. U... B...,

5°/ à M. Q... M...,

6°/ à M. YY... R...,

7°/ à M. V... Y...,

8°/ à M. E... AL... ,

domiciliés [...] ,

9°/ à M. SR... H..., domicilié [...] ,

10°/ à M. F... W...,

11°/ à M. O... D...,

tous deux domiciliés [...] ,

12°/ à M. S... A..., domicilié [...] ,

13°/ à M. X... G...,

14°/ à M. SR... X... I...,

15°/ à M. K... UZ...,

16°/ à M. SR... X... TA...,

17°/ à M. DG... WY...,

18°/ à M. NN... FH...,

19°/ à M. CF... BI...,

20°/ à M. NA... BN...,

21°/ à M. X... NJ...,

22°/ à M. X... GC...,

23°/ à M. PN... YK...,

24°/ à M. NN... FS...,

25°/ à M. NE... R...,

26°/ à M. NN... TJ...,

27°/ à M. BM... LR...,

domiciliés tous les quinze [...], [...] ,

28°/ à M. CU... QQ..., domicilié [...] ,

29°/ à Mme BZ... DI..., domiciliée [...] ,

30°/ à M. BH... CZ...,

31°/ à Mme GN... CZ...,

32°/ à M. X... CZ...,

33°/ à M. HL... CZ...,

34°/ à Mme SW... CZ...,

35°/ à M. YX... CZ...,

36°/ à Mme PI... CZ...,

37°/ à Mme WW... CZ...,

domiciliés tous les huit [...], et pris tous les huit en qualité d'ayants droit d'WD... CZ...,

38°/ à M. SR... NN... P..., domicilié [...] ,

39°/ à Mme HJ... P..., domiciliée [...] ,

pris tous deux en qualité d'ayants droit de L... P...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme N... et des trente-huit autres défendeurs, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2018), MM. J..., B..., M..., R..., Y..., AL... , H..., W..., D..., A..., NJ..., GC..., TJ..., LR... et QQ... et Mmes SS... et DI..., chirurgiens, MM. G..., I..., UZ..., TA..., YK..., FS..., R..., anesthésistes-réanimateurs, MM. WY..., FH..., BI... et BN..., gastro-entérologues (les praticiens) ainsi que L... P..., chirurgien, et WD... CZ..., anesthésiste-réanimateur, ont conclu des contrats d'exercice libéral avec la société [...] (la clinique), qui prévoyaient le versement par les praticiens de redevances mensuelles correspondant à un pourcentage de leurs honoraires. En 2006, la clinique a fait l'objet d'une fusion acquisition avec la société [...] (l'hôpital privé).

2. Après avoir sollicité une expertise en référé, les praticiens et les ayants droit de L... P... et WD... CZ... ont, par acte du 14 mars 2012, assigné l'hôpital privé en restitution d'une part des redevances perçues.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunis

Énoncé du moyen

4.L'hôpital privé fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux praticiens et aux ayants droit de L... P... et d'WD... CZ..., les sommes de 163 654 euros hors taxes au titre des redevances de l'année 2007 et 618 992,88 euros hors taxes au titre des redevances des années 2002 à 2006, outre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont ils se sont acquittés et des intérêts, alors :

« 1°/ qu'il incombe au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en affirmant au contraire que l'hôpital privé ayant la charge de la preuve de ce que les redevances sont en adéquation avec les services rendus, il ne pouvait se prévaloir du fait que chacun des praticiens ne rapportait pas la preuve des services et prestations dont il n'avait pas personnellement bénéficié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé les articles 1302-2 et 1353 du code civil ;

2°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en condamnant l'hôpital privé à payer aux médecins demandeurs en restitution d'un trop perçu, la somme de 618 992,88 euros au titre des années 2002 à 2006, après avoir constaté qu'il était impossible de réunir des pièces pertinentes au titre de ces années, ce dont il résultait que les médecins n'avaient pas rapporté la preuve qui leur incombait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

3°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en appliquant le taux d'indu déterminé pour l'année 2007 aux redevances versées par les médecins au titre des années 2002 à 2006 telles que recensées par l'expert pour déterminer le trop perçu pendant cette période, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1302-2 et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. S'il incombe, en principe, au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement, il appartient cependant à l'établissement de santé qui perçoit une redevance consistant en une quote-part des honoraires d'un médecin, exerçant une activité à titre libérale en son sein, d'établir que cette redevance est la contrepartie des services rendus à l'intéressé et ne contrevient pas, dès lors, à l'interdiction du partage d'honoraires énoncée à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique.

6. Il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant que l'hôpital privé devait établir que les redevances perçues étaient en adéquation avec les services rendus.

7. Elle a, ensuite, apprécié souverainement, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et notamment du rapport d'expertise, la part des redevances versées entre 2002 et 2006 qui correspondait aux services rendus aux praticiens.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, réunis

Énoncé du moyen

9.L'hôpital privé fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'il avait fait valoir que le calcul des sommes soi-disant indues payées par chaque praticien devait être individualisé, dans la mesure où les services rendus par la clinique et remboursés par la redevance étaient différents en fonction de chaque spécialité médicale ; que, dans leurs conclusions d'appel, les médecins avaient in fine individualisé chaque créance personnelle de restitution et sollicitaient chacun la condamnation de l'hôpital privé à leur payer une somme différente ; qu'en condamnant l'hôpital privé à payer aux praticiens et aux ayants droit de L... P... et d'WD... CZ..., la somme globale de 163 654 euros hors taxes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'hôpital privé avait fait valoir que le calcul des sommes soi-disant indues payées par chaque praticien devait être individualisé, dans la mesure où les services rendus par la clinique et remboursés par la redevance étaient différents en fonction de chaque spécialité médicale ; que, dans leurs conclusions d'appel, les médecins avaient individualisé chaque créance personnelle de restitution et sollicitaient chacun la condamnation de l'hôpital privé à leur payer une somme différente ; qu'en condamnant l'hôpital privé à payer aux médecins intimés la somme de 618 992,88 euros hors taxes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. L'arrêt condamne l'hôpital privé à payer aux praticiens et aux ayants droit de L... P... et d'WD... CZ..., les sommes globales précitées au titre des redevances des années 2002 à 2006.

11. En statuant ainsi, alors qu'il lui était demandé de se prononcer sur les sommes dues à chacun des praticiens et aux ayants droit au titre de la part des redevances perçues par l'hôpital privé qui excédait les services rendus, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à MM. J..., B..., M..., R..., Y..., AL... , H..., W..., D..., A..., NJ..., GC..., TJ..., LR... QQ..., G..., I..., UZ..., TA..., YK..., FS..., R..., WY..., FH..., BI... et BN..., à Mmes SS... et DI..., ainsi qu'aux ayants droit de L... P... et WD... CZ... les sommes de 163 654 euros hors taxes et 618 992,88 euros hors taxes, outre la TVA dont ils se sont acquittés et les intérêts, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'ensemble des demandes des intimés recevables ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité, les intimés font valoir que l'action en répétition de redevances indûment perçues se prescrit par 30 ans, conformément à la jurisprudence antérieure à la réforme du 17 juin 2008, si bien qu'ils sont fondés à solliciter la répétition de redevances à compter de 1977 et de 1982 pour le docteur LR... ; que la société HPJM invoque quant à elle les dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 sur l'interruption de la prescription quinquennale des actions personnelles par les procédures de référé et de conciliation ; que selon l'article 2277 ancien du code de procédure civile, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodes plus courts et se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives ; que s'agissant d'une disposition dérogatoire à la prescription trentenaire alors en vigueur des actions personnelles et mobilières, elle doit s'interpréter strictement. Il en résulte que l'action en répétition des redevances indûment prélevées au regard du contrat d'exercice libéral conclu entre une clinique et un médecin ne constitue pas une action en répétition relevant de la disposition susvisée de sorte que la prescription applicable antérieurement au 19 juin 2008 est la prescription trentenaire ; que l'ensemble des procédures ayant été introduites antérieurement au 19 juin 2013, les actions en restitution de l'indu au titre des redevances acquittées au titre des exercices 2001 à 2007 ne sont pas prescrites ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de déclarer les demandes des médecins recevables dans leur intégralité ;

1°) ALORS QUE ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'arrêt qui ne précise pas clairement le fondement juridique retenu ; qu'en se bornant à énoncer que la prescription applicable antérieurement au 19 juin 2008 était la prescription trentenaire pour en conclure que l'ensemble des procédures ayant été introduites antérieurement au 19 juin 2013, les actions en restitution de l'indu concernant les redevances acquittées au titre des exercices 2001 à 2007 n'étaient pas prescrites et la cour d'appel, qui n'a pas précisé le régime de prescription appliqué – antérieur et / ou postérieur à la loi du 17 juin 2008 – à chacun des médecins concernés, a violé les articles 2262 et 2277 du code civil dans leur version antérieure à la loi du 17 juin 2008 et 2224 du même code, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en déclarant « les demandes des médecins recevables dans leur intégralité » après avoir relevé que selon les médecins, ces derniers étaient « fondés à solliciter la répétition de redevances à compter de 1977 et de 1982 pour le docteur LR... », et que « les actions en restitution de l'indu au titre des redevances acquittées au titre des exercices 2001 à 2007 ne sont pas prescrites », ce dont il résultait qu'une partie au moins des demandes des médecins était prescrite, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé de plus fort les articles 2262 et 2277 du code civil dans leur version antérieure à la loi du 17 juin 2008, ainsi que l'article 2224 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [...] à payer aux docteurs SR... X... J..., C... SS..., U... B..., YY... R..., Q... M..., V... Y..., E... AL... , SR... H..., F... W..., O... D..., S... A..., X... G..., K... UZ..., SR... X... I... et SR... X... TA..., DG... WY..., NA... BN..., NN... FH..., CF... BI..., X... NJ..., PN... YK..., NN... FS..., X... GC..., NE... R..., NN... TJ..., CU... QQ..., BZ... DI..., BM... LR..., aux ayants-droit de L... P... et aux ayants-droit d'WD... CZ..., la somme de 163.654 € HT, outre la TVA dont ils se sont acquittés sur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012 ;

AUX MOTIFS QUE (
) Sur les demandes en restitution de l'indu l'appelante soutient que le rapport d'expertise est critiquable en ce qu'il repose sur la distinction entre les prestations fournies pouvant ou non être imputées aux praticiens au titre de la redevance alors que les critères de cette distinction ne sont pas précisés et qu'elle ne repose sur aucun fondement juridique ; que la société [...] ayant la charge de la preuve de ce que les redevances sont en adéquation avec les services rendus, elle ne saurait se prévaloir du fait que chacun des praticiens ne rapporte pas la preuve des services et prestations dont il n'a pas personnellement bénéficié ; que sont en litige les prestations qui ont été considérées par l'expert comme "non éligibles" c'est à dire ne permettant pas à l'établissement d'en facturer le montant aux praticiens (
) ; que sur le compte des sommes dues, l'expert a chiffré le montant total des redevances perçues au titre de l'année 2007 à 466.700 euros ; qu'il convient de déduire du trop-perçu déterminé par le premier juge soit 167.000 euros la somme de 3 346 euros correspondant au poste "blouses" considéré comme justifié de sorte que la créance de trop perçu des intimés s'établit à 163 654 euros pour l'année 2007 et représente 35% du montant total des redevances perçues par la Clinique au titre de cette année (163 654/466 700 x 100) (
) ;

1°) ALORS QU'il incombe au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indument payées de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en affirmant au contraire que la société [...] ayant la charge de la preuve de ce que les redevances sont en adéquation avec les services rendus, elle ne pouvait se prévaloir du fait que chacun des praticiens ne rapportait pas la preuve des services et prestations dont il n'avait pas personnellement bénéficié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé les articles 1302-2 et 1353 du code civil :

2°) ALORS QUE l'[...] avait fait valoir que le calcul des sommes soi-disant indues payées par chaque praticien devait être individualisé, dans la mesure où les services rendus par la clinique et remboursés par la redevance étaient différents en fonction de chaque spécialité médicale ; que dans leurs conclusions d'appel, les médecins avaient in fine individualisé chaque créance personnelle de restitution et sollicitaient chacun la condamnation de l'[...] à leur payer une somme différente ; qu'en condamnant la société [...] à payer aux docteurs SR... X... J..., C... SS..., U... B..., YY... R..., Q... M..., V... Y..., E... AL... , SR... H..., F... W..., O... D..., S... A..., X... G..., K... UZ..., SR... X... I... et SR... X... TA..., DG... WY..., NA... BN..., NN... FH..., CF... BI..., X... NJ..., PN... YK..., NN... FS..., X... GC..., NE... R..., NN... TJ..., CU... QQ..., BZ... DI..., BM... LR..., aux ayants-droit de L... P... et aux ayants-droit d'WD... CZ..., la somme globale de 163.654 € HT, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [...] à payer aux docteurs SR... X... J..., C... SS..., U... B..., YY... R..., Q... M..., V... Y..., E... AL... , SR... H..., F... W..., O... D..., S... A..., X... G..., K... UZ..., SR... X... I... et SR... X... TA..., DG... WY..., NA... BN..., NN... FH..., CF... BI..., X... NJ..., PN... YK..., NN... FS..., X... GC..., NE... R..., NN... TJ..., CU... QQ..., BZ... DI..., BM... LR..., et aux ayants-droit de L... P..., aux ayants-droit d'WD... CZ..., la somme de 618.992,88 €, outre la TVA dont ils se sont acquittés sur cette somme ;

AUX MOTIFS QUE sur le compte des sommes dues, l'expert a chiffré le montant total des redevances perçues au titre de l'année 2007 à 466.700 euros ; qu'il convient de déduire du trop-perçu déterminé par le premier juge soit 167.000 euros la somme de 3.346 euros correspondant au poste "blouses" considéré comme justifié de sorte que la créance de trop perçu des intimés s'établit à 163 654 euros pour l'année 2007 et représente 35% du montant total des redevances perçues par la Clinique au titre de cette année (163 654/466 700 x 100) ; que la mission de l'expert portait également sur les années 2002 à 2006 ; qu'il résulte toutefois de son rapport que les parties avaient convenu de limiter ses opérations à l'année 2007, le résultat obtenu permettant de déterminer le taux de redevance indûment perçu ; qu'il ne saurait y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise sur les années 2002 à 2006 au regard de l'impossibilité de réunir les pièces pertinentes anciennes de plus de 10 ans ; que l'application du taux d'indu déterminé pour l'année 2007 aux redevances versées par les intimés au titre des années 2002 5 à 2006 telles que recensées par l'expert permet à la cour de déterminer un trop perçu de 1 768 551,11 x 35% = 618 992,88 € ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande à hauteur de cette somme pour les années 2002 à 2006 (
) ;

1°) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en condamnant l'[...] à payer aux médecins demandeurs en restitution d'un trop perçu, la somme de 618.992,88 € au titre des années 2002 à 2006, après avoir constaté qu'il était impossible de réunir des pièces pertinentes au titre de ces années, ce dont il résultait que les médecins n'avaient pas rapporté la preuve qui leur incombait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

2°) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en appliquant le taux d'indu déterminé pour l'année 2007 aux redevances versées par les médecins au titre des années 2002 à 2006 telles que recensées par l'expert pour déterminer le trop perçu pendant cette période, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1302-2 et 1353 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'[...] avait fait valoir que le calcul des sommes soi-disant indues payées par chaque praticien devait être individualisé, dans la mesure où les services rendus par la clinique et remboursés par la redevance étaient différents en fonction de chaque spécialité médicale ; que dans leurs conclusions d'appel, les médecins avaient individualisé chaque créance personnelle de restitution et sollicitaient chacun la condamnation de l'[...] à leur payer une somme différente ; qu'en condamnant la société [...] à payer aux médecins intimés la somme de 618.992,88 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12473
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2020, pourvoi n°19-12473


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12473
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