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05/02/2020 | FRANCE | N°19-11864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2020, 19-11864


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 105 F-P+B+I

Pourvoi n° P 19-11.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ Mme D... P..., épouse T...,

2°/ M. W... T...,
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br>domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-11.864 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, rectifié par arrêt du 5 février 2019, par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 105 F-P+B+I

Pourvoi n° P 19-11.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ Mme D... P..., épouse T...,

2°/ M. W... T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-11.864 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, rectifié par arrêt du 5 février 2019, par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Sailly-Laurette, représentée par son maire en exercice, domicilié [...], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme T..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la commune de Sailly-Laurette, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 15 janvier et 5 février 2019), M. et Mme T... sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Sailly-Laurette (la commune), d'une parcelle qui était clôturée par une haie végétale d'une longueur de trente-sept mètres, située en bordure d'une route départementale. Après les avoir informés que des véhicules avaient été endommagés du fait de la présence de cette haie, la commune a fait procéder, le 5 juillet 2014, à son arrachage sur toute sa longueur.

2. Soutenant n'avoir donné leur accord que pour un arrachage sur une longueur de quinze mètres, et sous réserve d'une participation financière de la commune à l'achat des matériaux nécessaires à la construction d'un mur, M. et Mme T... ont obtenu en référé la désignation d'un expert, puis, invoquant l'existence d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière, ont saisi la juridiction judiciaire aux fins de réparation de leurs préjudices. La commune a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme T... font grief à l'arrêt du 15 janvier 2019 de rejeter leur demande, alors « que la voie de fait ne peut être écartée en raison d'un accord entre la personne publique et les propriétaires sur l'opération portant extinction du droit de propriété de ces derniers que si cet accord est certain ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. et Mme T... avaient donné leur accord à l'opération d'arrachage de leur haie sans rechercher si, comme elle y était invitée et comme il ressortait du rapport de l'expert, M. et Mme T... n'avaient pas donné leur accord pour l'arrachage de la haie sur une longueur de quinze mètres, de sorte que la mairie, en procédant à un arrachage sur une longueur de trente-sept mètres, avait outrepassé l'autorisation qui lui avait été donnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, l'accord du propriétaire exclut l'existence d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière, à moins que l'action de l'administration n'ait excédé substantiellement les limites prévues par cet accord.

5. Pour rejeter la demande en réparation du préjudice résultant de la destruction de la haie litigieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des déclarations faites par M. T... au cours de la mesure d'expertise que les arbres ont été arrachés en sa présence et avec son accord et que, dès lors, la compétence du juge judiciaire est exclue.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en procédant à l'arrachage de la haie sur toute sa longueur, la commune n'avait pas outrepassé l'autorisation qui lui avait été accordée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur la quatrième branche du moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme T... font le même grief à l'arrêt du 15 janvier 2019, alors « que l'arrachage par une commune sur le terrain d'une personne privée d'arbres appartenant à cette dernière avec l'édification d'un mur à la place de ces arbres conduit à l'extinction du droit de propriété de la personne privée sur ces arbres ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a jugé que l'opération d'arrachage de la haie, si elle constituait une atteinte au droit de propriété de M. et Mme T..., n'avait pas pour effet d'éteindre ce droit ; qu'en statuant par ce motif présumé adopté, quand l'opération d'arrachage des arbres, racines comprises, avait conduit à ce que M. et Mme T... soient définitivement dépossédés de leur droit de propriété sur les arbres arrachés, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 544 du code civil :

8. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.

9. Pour statuer comme il a été dit, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, si elle constitue une atteinte au droit de propriété de M. et Mme T..., l'intervention de la commune n'a pas eu pour effet d'éteindre ce droit.

10. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la commune avait procédé à l'arrachage de la haie, constituée d'arbres, sur toute sa longueur, et causé ainsi l'extinction du droit de propriété de M. et Mme T... sur ces végétaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 15 janvier 2019 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 5 février 2019, qui l'a rectifié.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 15 janvier et 5 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la commune de Sailly-Laurette aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué daté du 15 janvier 2018 (rectifié 2019) d'AVOIR débouté les époux T... de leurs demandes en l'absence de caractérisation d'une voie de fait ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soutiennent que l'intervention a porté atteinte à leur droit de propriété en les dépossédant définitivement des arbres plantés sur leur parcelle de terrain, d'une grande quantité de terre ainsi que d'une clôture ; que le Tribunal des conflits, dans une décision n° 3911 du 17 juin 2013 (affaire H...), énonce qu'il n'y a de voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaire, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que dans une décision du 9 décembre 2013, n° 3931 (affaire époux X...), il énonce que sauf disposition législative contraire, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; que dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ; que dans tous les cas, la compétence du juge judiciaire est subordonnée à l'existence d'une extinction du droit de propriété, ce qui suppose l'absence d'accord de la personne titulaire du droit de propriété à l'exécution de la décision ou de la mesure contestée ; qu'en l'espèce, en page 5 du rapport d'expertise, l'expert reproduit les déclarations des parties lors de la visite des lieux le 10 septembre 2015 ; qu'il indique que M. T... expose
qu'avec le maire ils sont convenus que la commune arracherait les arbres, remettrait la terre et participerait au financement du mur, que le 4 juillet 2014, les arbres ont été arrachés en sa présence, ayant été prévenu la veille, que quelques jours plus tard, le maire a « confirmé » que la mairie ne participera pas financièrement à la construction du mur ; que M. U..., maire de la commune, expose que le dossier a été présenté au conseil en questions diverses, que le conseil a refusé la participation financière pour l'achat des matériaux mais a pris en charge l'arrachage des arbres, leur enlèvement et la mise en place de terre derrière le mur ; qu'il ressort des déclarations de M. T... que les arbres ont été arrachés en sa présence, avec son accord, et ce sans qu'il soit en mesure de produire une délibération du conseil municipal acceptant la participation financière au coût de construction d'un mur ; qu'ainsi l'existence d'une voie de fait n'est pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme T... pour ce motif, excluant la compétence du juge judiciaire au profit du juge administratif ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative (Tribunal des conflits, 17 juin 2013) ; qu'en l'espèce, le tribunal ne peut que constater que la commune de Sailly Laurette ne justifie nullement de l'accord des époux T... à l'arrachage complet de leur haie sans contrepartie financière ; qu'en effet, l'attestation des membres du conseil municipal, tendant à valider a posteriori une délibération ne figurant pas dans les procès-verbaux, est inopérante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même et est contredite par le courrier recommandé adressé par M. S..., nullement satisfait, mais accusant au contraire la commune d'avoir, d'autorité, fait procéder à l'arasement du talus et à l'arrachage de la haie le surplombant et bordant sa propriété ; qu'il sera par ailleurs observé que si une discussion a pu s'instaurer entre les parties sur les modalités de l'arrachage de la haie, une telle discussion ne saurait être considérée comme emportant l'accord définitif des demandeurs ; que toutefois, une telle intervention, si elle constitue une atteinte au droit de propriété des administrés, n'a pas pour effet d'éteindre ce droit, condition de la voie de fait déterminant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en conséquence, le tribunal ne peut que rejeter les demandes des époux T... ;

1) ALORS QUE la voie de fait ne peut être écartée en raison d'un accord entre la personne publique et les propriétaires sur l'opération portant extinction du droit de propriété de ces derniers que si cet accord est certain ; qu'en l'espèce, après avoir relevé qu'il ressortait des déclarations de M. T..., telles que retranscrites par l'expert dans son rapport, que les époux T... avaient convenu avec la mairie que la commune arracherait les arbres, remettrait la terre et participerait au financement du mur, que les arbres avaient été arrachés en présence de M. T..., qui avait été prévenu la veille, et que ce n'est que quelques jours plus tard que le maire avait « confirmé » que la mairie ne participerait pas financièrement à la construction du mur, la cour d'appel a déduit de ces déclarations que M. T... avait donné son accord pour l'arrachage de la haie, même sans participation financière de la commune à la construction du mur ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait au contraire des déclarations de M. T... telles que retranscrites par l'expert que M. T... avait donné son accord pour un arrachage de la haie parce qu'il avait convenu avec le maire d'une participation financière de la commune à la construction du mur, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2) ALORS QUE la voie de fait ne peut être écartée en raison d'un accord entre la personne publique et les propriétaires sur l'opération portant extinction du droit de propriété de ces derniers que si cet accord est certain ; qu'en l'espèce, en jugeant que les époux T... avaient donné leur accord à l'opération d'arrachage de leur haie sans rechercher si, comme elle y était invitée et comme il ressortait du rapport de l'expert, les époux T... n'avaient pas donné leur accord pour l'arrachage de la haie sur une longueur de 15 mètres, de sorte que la mairie, en procédant à un arrachage sur une longueur de 37 mètres, avait outrepassé l'autorisation qui lui avait été donnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

3) ALORS QUE la voie de fait ne peut être écartée en raison d'un accord entre la personne publique et les propriétaires sur l'opération portant extinction du droit de propriété de ces derniers que si cet accord est certain ; qu'en l'espèce, pour juger que les époux T... avaient donné leur accord à l'opération d'arrachage de leur haie, la cour d'appel a relevé que M. T... était présent sur les lieux au moment de l'opération ; qu'en statuant par un tel motif impropre à caractériser l'accord des époux T... à l'opération d'arrachage de leur haie dans les conditions qui ont été les siennes, à savoir sur une longueur de 37 mètres, sans comblement du fossé creusé, avec arrachage de la clôture séparant le terrain du fonds moyen et sans participation financière de la commune à la construction du mur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

4) ALORS QUE l'arrachage par une commune sur le terrain d'une personne privée d'arbres appartenant à cette dernière avec l'édification d'un mur à place de ces arbres conduit à l'extinction du droit de propriété de la personne privée sur ces arbres ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a jugé que l'opération d'arrachage de la haie, si elle constituait une atteinte au droit de propriété des époux T..., n'avait pas pour effet d'éteindre ce droit ; qu'en statuant par ce motif présumé adopté, quand l'opération d'arrachage des arbres, racines comprises, avait conduit à ce que les époux T... soient définitivement dépossédés de leur droit de propriété sur les arbres arrachés, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 544 du code civil ;

5) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les époux T... soutenaient à l'appui de leurs conclusions que l'arrachage de leur haie constituait une emprise irrégulière et, en tout état de cause, une voie de fait ; qu'en retenant pour rejeter les demandes d'indemnisation des époux T... que la voie de fait n'était pas caractérisée, sans répondre à leur moyen tendant à voir constater l'existence d'une emprise irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS, en toute hypothèse, QUE commet un excès de pouvoir le juge qui, après s'être déclaré incompétent pour connaître d'une demande au profit du juge administratif, statue au fond sur celle-ci en la rejetant au lieu d'inviter les parties à mieux se pourvoir ; qu'en l'espèce, en rejetant au fond les demandes d'indemnisation des époux T..., après avoir pourtant écarté la compétence du juge judiciaire au profit du juge administratif pour absence de caractérisation d'une voie de fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 81 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11864
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Action en réparation - Action de l'administration ayant entraîné l'extinction du droit de propriété

Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Dès lors, viole la loi des 16-24 août 1790 et l'article 544 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation du préjudice résultant de la destruction, par une commune, de la haie végétale clôturant une parcelle privée, retient que l'intervention de la commune n'a pas eu pour effet d'éteindre le droit de propriété, alors que, selon ses propres constatations, cette dernière avait procédé à l'arrachage de la haie, constituée d'arbres, sur toute sa longueur, et causé ainsi l'extinction du droit des propriétaires de ces végétaux


Références :

Sur le numéro 1 : loi des 16-24 août 1790

article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur le numéro 2 : loi des 16-24 août 1790

article 544 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 2018

N1 A rapprocher :Tribunal des conflits, 23 avril 2007, n° 3590, Bull. 2007, T. Conflits, n° 13


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2020, pourvoi n°19-11864, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11864
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