LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 116 F-P+B+I
Pourvoi n° U 18-26.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ M. X... H...,
2°/ Mme D... S...,
tous deux domiciliés [...],
ont formé le pourvoi n° U 18-26.769 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire occitane, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation.
La société Banque populaire occitane a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. H... et de Mme S..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire occitane, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 octobre 2018), le 20 août 2011, M. H... et Mme S... (les emprunteurs) ont accepté une offre de crédit immobilier consentie par la société Banque populaire occitane (la banque), portant sur un prêt au taux nominal de 3,7 % et au taux effectif global de 4,66 %.
2. Par avenant du 30 septembre 2014, ratifié le 11 octobre 2014, le taux nominal a été fixé à 3,25 % et le taux effectif global à 3,29 %.
3. Les emprunteurs ont assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts du prêt initial et de l'avenant.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.
Vu l'article L. 312-14-1, devenu L. 313-39 du code de la consommation :
6. Aux termes de ce texte, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
7. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt figurant à l'avenant au contrat de crédit immobilier, l'arrêt retient qu'il ne satisfait pas, à la différence de l'offre de crédit, à l'obligation de communication du taux et de la durée de la période.
8. En statuant ainsi, alors qu'en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. La demande en annulation de la stipulation d'intérêts fixée dans l'avenant du 30 septembre 2014 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels figurant à l'offre de prêt acceptée le 20 août 2011 et à l'avenant du 30 septembre 2014, et en ce qu'il rejette la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnel relative à l'offre de prêt acceptée le 20 août 2011, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande en annulation de la stipulation d'intérêts fixée dans l'avenant du 30 septembre 2014 ;
Condamne M. H... et Mme S... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. H... et Mme S..., demandeurs au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme S... et M. H... de leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans l'offre de prêt acceptée le 20 août 2011 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1907 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu'il n'est pas contesté que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non professionnel ; qu'il est précisé en page 23 de l'offre initiale concernant les deux prêts, devenue suite à son acceptation contrat de prêt, que les intérêts conventionnels seront calculés sur le montant du capital restant dû sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, sans autre précision ; que cette clause s'applique aussi à l'avenant qui ne modifie pas le contrat initial sur ce point ; qu'aucun texte ne prévoit expressément que le taux d'intérêt conventionnel consenti à un consommateur ou à un non professionnel doit être calculé sur la base d'une année civile, ou de la même manière que le taux d'intérêt légal ; qu'une application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et des articles L. 313-1, L, 313-2 et R, 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat, conduisent cependant à retenir que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel est, comme le taux effectif global, calculé sur la base de l'année civile ; que les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction et leur codification applicable à la date du prêt, concernent le taux effectif global, l'article R. 313-1 du code de la consommation comportant une annexe qui précise que l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d'années, qu'une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/1 2), que l'année soit bissextile ou non et non 360 ; que M. H... et Mme S... ne contestent pas le mode de calcul du taux effectif global, mais celui du taux d'intérêt conventionnel qui n'est pas régi par les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation et de son annexe ; que le recours, pour le calculer, à une année de 360 jours plutôt que de 365 n'entraîne pas nécessairement un taux erroné et la nullité de la stipulation d'intérêts, puisque le calcul du montant des intérêts est fait par fractions d'année rapportées à l'année ; qu'il n'a une incidence que lorsqu'il est calculé par jours rapportés au nombre de jours dans l'année et donc en l'espèce, sur l'échéance intervenant au déblocage des fonds, où le calcul se fait par jours sur un dénominateur qui sera de 360 et du fait des répercutions de cette approximation sur le rapport les mois suivants entre capital et intérêts ; que la société Banque populaire occitane ne produit, pour venir le démontrer, qu'un rapport daté du 1er mars 2015 sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels des prêts immobiliers amortissables par échéances constantes sur la plate-forme informatique des Banques Populaires au regard de la décision rendue par la cour de cassation le 19 juin 2013, venant conclure à leur compatibilité, sans aucune référence au cas de M. H... et de Mme S... ; que ces derniers produisent un rapport d'expertise amiable établi par Mme M..., expert près la cour d'appel d'Angers, qui effectue des calculs de l'intérêt appliqué chaque mois en fonction du nombre de jours qu'il contient (soit un intérêt inférieur au taux conventionnel pour les mois de 31 jours, et supérieur pour les mois de 28, 29 et 30 jours), mais ne met nullement en évidence l'application d'un taux annuel supérieur au taux annoncé, ni un surcoût des intérêts des emprunts ; que ses exemples relevés par les intimés dans leurs conclusions concernant les mois durant lesquels aucun déblocage de fonds n'est intervenu ne font que montrer que le taux d'intérêt annuel est divisé par 12 quel que soit le mois, sans que cela puisse avoir une quelconque incidence sur le calcul des intérêts, puisque le quantum du mois normalisé n'intervient pas dans le calcul ; que, s'agissant des mois incomplets (donnant lieu selon les termes en usage à des "échéances brisées"), au vu de la note établie par Mme M..., M. H... et Mme S... démontrent que le calcul des intérêts sur la première échéance des deux prêts (soit entre le 16 mai et le 5 juin 2013), a bien été fait sur la base d'une année de 360 jours et d'une période de 7 jours, les intérêts s'élevant à 86,76 euros au lieu de 86,58 euros, soit une différence de 0,18 euros ; que, pour la seconde échéance concernée, celle de novembre 2014, la différence aurait été, selon les calculs du technicien repris par les intimés de (336,71 euros - 343,15 euros) soit - 6,44 euros, ce qui révèle que l'approximation a été en faveur des emprunteurs; le taux effectif global est exact et les emprunteurs ont été mis en mesure de connaître la teneur de leur engagement et de le comparer à celui résultant d'autres offres; ils ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient réglé des intérêts conventionnels à un taux supérieur au taux nominal annoncé et que la stipulation de celui-ci ait été susceptible de leur causer un quelconque préjudice ;
ALORS, 1°), QUE le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; qu'en refusant de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel stipulé dans l'offre acceptée du 20 août 2011 après avoir relevé que ce prêt, d'une part, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non professionnel et, d'autre part, stipulait un taux d'intérêt conventionnel calculé sur la base d'une année de trois cent soixante jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 10), Mme S... et M. H... faisaient valoir que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, ne permet pas de recourir à la technique du mois normalisé dans le cadre des contrats de prêt immobilier ; qu'en laissant ce moyen, qui n'était pas inopérant, sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire occitane, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt fixée dans l'avenant du 30 septembre 2014, lui substituant jusqu'au terme du contrat le taux légal subissant les modifications successives que la loi lui apporte, d'avoir condamné la banque à rembourser aux emprunteurs les intérêts trop perçus à compter du 17 octobre 2014, d'avoir condamné la banque à remettre aux emprunteurs un avenant au prêt constatant l'application du taux légal à compter du 17 octobre 2014 subissant les modifications successives que la loi lui apporte en lieu et place du taux d'intérêt conventionnel, accompagné du tableau d'amortissement correspondant, et d'avoir ordonné la réouverture des débats sur les seules questions tenant à la production par la banque du décompte accompagné de sa méthodologie de calcul des intérêts indument perçus entre le 17 octobre 2014 et le 31 octobre 2018 et d'un projet d'avenant constatant l'application du taux d'intérêt légal à compter du 17 octobre 2014 subissant les variations successives que la loi apporte en lieu et place du taux d'amortissement correspondant ;
aux motifs que « sur l'absence de communication du taux de période aux emprunteurs dans l'avenant, en application des articles L. 312-8 3°, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à l'espèce, le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que cette obligation est imposée à l'organisme de crédit en matière de prêt immobilier et il n'et ni contestable ni contesté que l'avenant du 30 septembre, ratifié le 11 octobre 2014 n'y satisfait pas, à la différence du prêt initial ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la communication d'un tableau d'amortissement confirmant la périodicité ainsi que le montant des mensualités, ne satisfait pas à l'obligation faite à la banque de l'indiquer expressément, étant observé que le taux de période est une composante du calcul du taux effectif global, obtenu par multiplication avec le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, et non l'inverse ; que la communication du taux de période permet à l'emprunteur de s'assurer de l'exactitude de ce taux, et de donner un consentement éclairé ; que son omission doit être sanctionnée au même titre que l'omission du taux effectif global, soit dès lors qu'elle est demandée à titre principal, par la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel convenu ; que cette sanction est fondée sur l'absence de consentement du débiteur au coût global du prêt, les dispositions prises afin d'éviter de telles situations sont d'ordre public et elle n'est pas disproportionnée ; que les intimés reprennent la demande en remboursement d'une somme de 12.108,04 e qu'ils avaient présentée en première instance et que le tribunal a justement rejeté en relevant que cette prétention prenait en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel à partir de l'offre initiale, alors qu'elle ne s'appliquait qu'à partir de l'avenant du 30 septembre 2014 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; que la société Banque Populaire Occitane, appelante, n'a produit aucun décompte qui permettrait de fixer la somme dont elle est redevable à ce titre et pour laquelle elle sera condamnée à paiement ; que la cour observe également que malgré le dispositif du jugement, aucun élément n'est produit par la société Banque Populaire Occitane pour que soit établi un nouveau tableau d'amortissement conforme à la substitution du taux légal au taux conventionnel ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation sous astreinte demandée, alors que chaque transposition chiffrées de proposition littérale fait l'objet de contestation ; que la réouverture des débats sera ordonnée sur les seules questions tenant à la production par l'appelante : - du décompte accompagné de sa méthodologie de calcul des intérêts indûment perçus entre le 17 octobre 2014 et le 31 octobre 2018 date du présent arrêt, - d'un projet d'avenant au prêt n° 08649110 constatant l'application du taux d'intérêt légal à compter du 17 octobre 2014 subissant les variations successives que la loi lui apporte en lieu et place du taux d'amortissement correspondant, aux fins de validation par la cour ; qu'X... H... et D... S... se plaignent des variations du taux légal, alors qu'ils avaient souscrit un taux fixe et du fait qu'à moyen terme la sanction prononcée contre l'établissement financier serait susceptible de conduire à une solution qui ne leur soit pas favorable ; que cependant, lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté leur demande d'application d'un taux légal invariable, à compter de la souscription du prêt, puis de l'avant ; que la Banque Populaire Occitane, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et ses propres frais ; qu'en outre, l'équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par et elle sera condamnée au paiement d'un indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
et aux motifs adoptés que « l'article L. 312-8 3° du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de la souscription du prêt, dispose que l'offre de prêt « indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313- ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation » ; que l'article R. 313-1 alinéa 1er du même code, dans sa version issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable à la présente procédure (« sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur »), a jeté le trouble par rapport à la rédaction antérieure, ce qui a permis de douter que les prêts immobiliers soient soumis à l'obligation d'indiquer le taux de période ; que la jurisprudence de la Cour de cassation n'a jamais varié, en ce sens qu'elle a retenu que l'obligation s'imposait en matière de crédits immobiliers, non professionnels, ce qui est le cas en l'espèce ; que par conséquent, le taux de période et la durée de la période doivent être communiqués par écrit à l'emprunteur par l'établissement bancaire ; qu'en l'espèce, si l'offre initiale acceptée le 20 août 2011 mentionne le taux de période (0,108 % par période mensuelle), cela n'est pas le cas dans l'avenant du 30 septembre 2014 ; que la Banque Populaire Occitane reconnaît l'absence de communication du taux de période dans l'avenant, mais fait valoir d'une part que le contrat mentionne que la périodicité est mensuelle, information confirmée par la remise à l'emprunteur d'un tableau d'amortissement confirmant la périodicité ainsi que le montant des mensualités, de sorte qu'il est aisé de déterminer au vu du TEG annuel (3,29 %) ainsi que de la périodicité (mensuelle soit 12 mois par an), le TEG par période (3,29 %/12 = 0,274 %), et d'autre part que la sanction de cette carence ne peut avoir pour effet que de donner lieu à une indemnisation du préjudice en résultant, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant l'application du taux légal en lieu et place du taux conventionnel dans une telle hypothèse ; que cette argumentation ne sera pas retenue car si le contrat indique que la périodicité est mensuelle, ce que confirme le tableau d'amortissement, il n'en résulte pas pour autant que le taux de période soit indiqué, même s'il n'est pas faux de dire qu'il était déterminable ; que faute de mention du taux de période, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil ; que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention ; qu'il n'y a donc pas à rechercher si son omission a causé un grief à l'emprunteur ; que la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel est la sanction retenue par la Cour de cassation (Civ. 1ère, 19 février 2013, n° 12-14.381 ; Civ. 1er juin 2016, n° 15-15.813) et elle n'apparaît pas disproportionnée dans la mesure où elle doit être significative pour être dissuasive et inciter les banques à respecter les règles d'ordre public relatives aux mentions devant figurer dans l'offre de prêt ; que c'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 27 mars 2014 et la notion de sanction effective, dissuasive et proportionnée est reprise dans la directive européenne du 4 février 2014 (2014/17/UE) ; qu'il s'ensuit que la stipulation de l'intérêt conventionnel est nulle et que le taux légal doit être substitué au taux contractuel depuis la conclusion du contrat du prêt, le taux légal étant celui en vigueur au moment de la conclusion de l'avenant puis subissant les modifications successives que la loi lui apporte ; que M. H... et Mme S..., se référant au rapport de Mme M... sollicitent le paiement d'une somme de 12.108,04 € arrêtée au 17 septembre 2015, ainsi que la condamnation de la Banque Populaire Occitane au paiement de la différence entre les intérêts payés et les intérêts légaux pour la période couvrant à compter du 17 septembre 2015 jusqu'au jugement ; que cependant, le montant de 12.108,04 €, dont le calcul est détaillé en page 16 du rapport d'expertise de Mme M..., ne sera pas retenu dans la mesure où il prend en compte la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux légal (de 0,38 % en 2011 puis de 0,04 % en 2014, sans application de la variation entre les deux) à partir de l'offre initiale alors que la substitution ne doit intervenir, en vertu de ce qui vient d'être jugé, qu'à compter de l'avenant du 30 septembre 2014 faute de mention du taux de période ; qu'il convent donc de rejeter cette demande en paiement et de dire que la Banque Populaire Occitane sera condamnée à rembourser à M. H... et Mme S... les intérêts indûment perçus (différence entre les intérêts conventionnels indus et les intérêts au taux légal dus) depuis le 17 octobre 2014 et que seul le taux légal courra pour l'avenir ; que la société Banque Populaire Occitane sera également condamnée à remettre à M. H... et Mme S... un avenant au prêt n° 08649110 constatant l'application du taux d'intérêt légal à compter du 17 octobre 2014 subissant les variations successives que la loi lui apporte en lieu et place du taux d'intérêt conventionnel, accompagné du tableau d'amortissement correspondant, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; que le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas indispensable à ce stade de la procédure ; que la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels étant encourue du seul fait de l'absence de mention du taux de période dans l'avenant, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs allégués par les demandeurs sur le calcul du TG (absence de prise en compte des frais d'assurance dans l'avenant) » ;
alors 1°/ que la sanction du défaut de mention du taux de période dans l'acte de prêt ne peut résider que dans l'injonction faite au prêteur de le communiquer, et non dans l'annulation de la stipulation d'intérêt ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêt contenue dans l'avenant, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause ;
alors 2°/ que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que l'absence d'indication du taux de période soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en infligeant à la banque cette sanction, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause.