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05/02/2020 | FRANCE | N°18-24905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2020, 18-24905


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° T 18-24.905

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme R... P..., domiciliée [...] , a fo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° T 18-24.905

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme R... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.905 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. W... J..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme P..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2018), par acte authentique des 21 et 24 septembre 2001, Mme P... a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit immobilier de France développement (la banque).

2. A la suite de sa défaillance dans les paiements, celle-ci lui a délivré, le 31 janvier 2017, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, puis l'a assignée, le 23 mars suivant, devant le juge de l'exécution.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. Mme P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire prescrite l'action en paiement de la banque s'agissant des échéances comprises entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014 et de fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, alors « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; que la cour d'appel a déduit de cette règle que les mensualités impayées litigieuses, dont l'échéance était fixée entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014, étaient prescrites à des dates comprises entre le 30 mars 2015 et le 31 décembre 2016 ; qu'en retenant cependant que la créance de l'établissement bancaire relative à ces quinze mensualités litigieuses n'était pas prescrite, sans avoir relevé aucun acte interruptif de prescription antérieur à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 31 janvier 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.»

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :
4. Il résulte de ce texte qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives.

5. Pour dire non prescrite l'action en paiement de la banque au titre des échéances comprises entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014 et fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, après avoir énoncé que le point de départ de la prescription des mensualités impayées diffère de celui du capital restant dû, l'arrêt relève que les parties s'accordent sur le nombre de mensualités impayées antérieurement au 31 décembre 2015.

6. Il ajoute que les mensualités impayées litigieuses, dont l'échéance était fixée entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014, étaient prescrites à des dates comprises entre le 30 mars 2015 et le 31 décembre 2016.

7. En statuant ainsi, sans avoir relevé aucun acte interruptif de prescription antérieur au commandement du 31 janvier 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme P... tendant à voir dire prescrite l'action en paiement de la société Crédit immobilier de France développement au titre des échéances comprises entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014, résultant du prêt des 21 et 24 septembre 2001, et en ce qu'il fixe la créance de cette dernière à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme P....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la créance du Crédit immobilier de France développement non prescrite, du chef des mensualités impayées de mars, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2013, et celles de janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, octobre et novembre 2014, et d'avoir fixé la créance du Crédit immobilier de France développement à la somme de 28 872,05 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,268% à compter du 26 janvier 2017

AUX MOTIFS QU' « en droit, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de l'échéance du terme qui emporte son exigibilité ; qu'ainsi, il y a autant de prescriptions que d'échéances, et le capital restant dû ne peut qu'être exigible qu'à compter de la déchéance du terme ; que monsieur J... et madame P... n'ont pas discuté, dans le cadre d'un appel incident, le jugement querellé en ce qu'il les a déboutés de leur moyen tiré de l'absence de déchéance du terme ; que la déchéance du terme annoncée par courrier recommandé du 18 novembre 2016 ayant été prononcée le 28 novembre 2016 et jugée régulière, monsieur J... et madame P... sont redevables du capital restant dû à cette date, soit 15 888,27 euros, la prescription biennale n'étant pas encourue dès lors que le commandement de payer du 31 janvier 2017 a été délivré dans les deux ans du prononcé de la déchéance du terme ; que s'agissant des mensualités impayées, c'est à bon droit que le premier juge a distingué la prescription des mensualités et celle du capital restant dû ; que le Crédit Immobilier de France Développement n'est pas fondé à soutenir que l'ensemble de sa créance (intégralité des sommes dues au titre du prêt) forme un tout indivisible du fait du prononcé de la déchéance du terme, ce raisonnement conduisant à faire application aux mensualités échues impayées, de la règle du point de départ de la prescription biennale réservée au capital restant dû ; que les parties s'accordent à considérer que les mensualités impayées, dont la date d'échéance était fixée au 30 de chaque mois, sont les suivantes : mars 2013 juin 2013 juillet 2013 octobre 2013 novembre 2013 décembre 2013 janvier 2014 février 2014 mars 2014 avril 2014 juin 2014 juillet 2014 août 2014 octobre 2014 novembre 2014 décembre 2014 ; que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrivant par deux ans à compter de leurs dates d'échéance successives, il en résulte que les mensualités impayées au titre de l'année 2013 n'ont été prescrites successivement qu'au 30 mars, 30 juin, 31 juillet, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2015, et celles de l'année 2014 au 31 janvier, 29 février, 31 mars, 30 avril, 30 juin, 31 juillet, 31 août, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2016 ; que c'est donc à tort que le premier a retenu la date d'échéance initiale de chacune des mensualités impayées, sans faire le décompte du délai biennal de prescription qui leur était applicable, pour conclure que 15 mensualités sur 16 exigibles en 2013 et 2014, étaient prescrites comme étant antérieures au 31 janvier 2015, compte tenu du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 31 janvier 2017, suivi de l'assignation devant le juge de l'orientation du 29 mars 2017, après avoir relevé qu'il ne pouvait pas, sauf à statuer ultra petita, retenir les 16 mensualités ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur la demande subsidiaire fondée sur l'interruption de la prescription biennale, le Crédit Immobilier de France Développement étant accueilli dans sa demande principale tendant à voir les 15 mensualités litigieuses déclarées non prescrites, le jugement querellé sera infirmé dans les termes du dispositif ci-après, et les consorts J... P... condamnés à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 28 872,05 euros selon le détail suivant : - échéances échues impayées = 11 833,52 euros - capital restant dû = 15 888,27 euros - intérêts contractuels de retard = 38,08 euros - indemnité de 7% sur le capital restant dû = 1 112, 18 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 janvier 2017, date de l'arrêté de compte »

ALORS QU' à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; que la cour d'appel a déduit de cette règle que les mensualités impayées litigieuses, dont l'échéance était fixée entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014, étaient prescrites à des dates comprises entre le 30 mars 2015 et le 31 décembre 2016 ; qu'en retenant cependant que la créance de l'établissement bancaire relative à ces quinze mensualités litigieuses n'était pas prescrite, sans avoir relevé aucun acte interruptif de prescription antérieur à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 31 janvier 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24905
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2020, pourvoi n°18-24905


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24905
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