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05/02/2020 | FRANCE | N°18-24444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2020, 18-24444


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° S 18-24.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ M. I... X...,

2°/ Mme J... F..., épouse X...,

domic

iliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 18-24.444 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre ci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° S 18-24.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ M. I... X...,

2°/ Mme J... F..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 18-24.444 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TI), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sygma banque, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 6 juillet 2018), que, le 23 mai 2013, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont acquis de la société Solérine énergie (la société) une installation photovoltaïque, financée par un crédit d'un montant de 41 304 euros, au taux annuel effectif global de 4,88 %, souscrit le 28 mai 2013 auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; que les fonds ont été libérés par elle entre les mains de la société le 13 septembre 2013, l'attestation d'achèvement des travaux étant signée par les emprunteurs le 5 octobre 2013 ; qu'à la suite de la défaillance de ces derniers, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement ; que ceux-ci ont, à titre reconventionnel, invoqué la responsabilité de la banque au titre de ses manquements aux règles relatives aux contrats de vente et de prêt, et demandé la compensation entre leurs dettes réciproques, ainsi qu'à titre subsidiaire, la déchéance du prêteur du droit aux intérêts ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 41 304 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015 alors, selon le moyen :

1°/ que le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds, ne peut prétendre au remboursement du capital prêté ; qu'en condamnant les emprunteurs au remboursement de l'intégralité du capital emprunté après avoir pourtant retenu que la banque avait commis une faute en libérant les fonds prématurément, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 311-31, devenu L. 312-48, et L. 311-32, devenu L. 312-55, du code de la consommation ;

2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs faisaient valoir que la banque avait omis de vérifier la conformité du contrat principal aux dispositions du code de la consommation régissant le démarchage à domicile ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant dès lors que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, si le versement des fonds opéré par la banque a contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, il résulte du certificat d'achèvement et de conformité des travaux que le contrat a néanmoins été bien exécuté et que le manquement fautif de celle-ci consiste à avoir libéré les fonds le 13 septembre 2013, alors que les travaux n'ont été achevés que le 5 octobre suivant ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que le préjudice subi par les emprunteurs n'était pas équivalent au montant du solde de l'emprunt ; qu'elle a estimé souverainement qu'il devait être réparé par la déchéance des intérêts conventionnels et la suppression de l'indemnité de résiliation ainsi que de la majoration de l'intérêt au taux légal prévue à l'article L. 313-1, alinéa 1er, du code monétaire et financier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné les époux X... à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 41 304 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015

AUX MOTIFS QU'il est constant que la société Sygma Banque a versé entre les mains de la société Solerine, le 13 septembre 2013, la somme de 41 304 euros au titre du prêt affecté consenti aux époux X... pour l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques ; que la société BNP Paribas Personal Finance expose que ce versement est intervenu au vu d'un procès-verbal de réception de travaux, signé par la Sarl E.T.O.I chargée de la pose et M. X... (régulièrement versé aux débats) sur lequel figure expressément les mentions suivantes pré-imprimées par l'entreprise : « Je soussigné X... I... , client Solerine Energie, atteste la réception du chantier réalisé en exécution du contrat passé avec la société Solerine pour l'installation de panneaux voltaïques. J'ai constaté que les travaux de construction et de parachèvement ont été exécutés conformément au bon de commande. En conséquence, je demande expressément à ce que Sygma procède au déblocage des fonds au profit de Solerine Energie pour le montant de 41 304 euros et ce conformément au bon de commande et à l'offre de prêt que j'ai acceptée. Le raccordement au réseau sera établi dans le cadre d'une seconde intervention en présence des représentants d'ERDF et après les démarches Consuel" ; qu'il est constant ainsi que cela résulte de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, régulièrement versée aux débats par les époux X..., que ceux-ci n'ont en réalité été achevés que le 5 octobre 2013 ; qu'il ressort on ne peut plus clairement du document versé aux débats par la banque, sur la foi duquel elle a versé les fonds à l'entreprise Solerine, que les travaux de réalisation de l'installation n'étaient pas terminés puisqu'il y est expressément mentionné que le raccordement au réseau électrique n'était pas réalisé, alors qu'à l'évidence il s'agit d'une condition essentielle et déterminante sans laquelle les époux X... n'auraient pas conclu le contrat et encore moins souscrit à l'offre de prêt, puisque c'est l'objet même de ce type d'installation que de produire de l'électricité ; que c'est donc par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le premier juge a constaté que le versement opéré par la banque contrevenait aux dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation ; que la banque soutient que pour autant le contrat s'est bien exécuté ainsi que cela résulte du certificat d'achèvement et de conformité des travaux et que, si versement anticipé il y eût, il n'en est résulté aucun préjudice pour les emprunteurs ; que, cependant, ce serait ôter aux dispositions du code de la consommation son caractère d'ordre public que de considérer que le manquement n'est pas fautif ; que la banque est cependant fondée à soutenir que dans les circonstances de l'espèce le préjudice subi par les emprunteurs n'est pas équipollent au montant du solde de l'emprunt ; qu'eu égard aux éléments d'appréciation soumis, il convient en réparation de prononcer la déchéance des intérêts ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que la banque ait, comme elle en a l'obligation, préalablement à la déchéance du terme, mis en demeure les emprunteurs en les informant notamment des conséquences financières encourues, il s'ensuit que la banque est mal fondée à prétendre au paiement de l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû ; que, s'agissant des moyens avancés par les emprunteurs sur le défaut d'information et de conseil, il est constant que la banque n'était tenue d'apporter son conseil qu'en ce qui concerne le prêt au vu des capacités contributives des emprunteurs et non sur l'opportunité de l'opération envisagée ; qu'à cet égard ils ne sauraient reprocher à la banque d'avoir, à l'époque, méconnu l'existence de prêts contractés par les emprunteurs dont ceux-ci lui avaient celé l'existence ;

ALORS, 1°), QUE le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds, ne peut prétendre au remboursement du capital prêté ; qu'en condamnant les époux X... au remboursement de l'intégralité du capital emprunté après avoir pourtant retenu que la banque avait commis une faute en libérant les fonds prématurément, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 311-31, devenu L. 312-48, et L. 311-32, devenu L. 312-55, du code de la consommation ;

ALORS, 2°), QUE, dans leurs conclusions d'appel (pp. 9 et 10), les époux X... faisaient valoir que la société Sygma banque avait omis de vérifier la conformité du contrat principal aux dispositions du code de la consommation régissant le démarchage à domicile ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant dès lors que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24444
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2020, pourvoi n°18-24444


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24444
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