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05/02/2020 | FRANCE | N°18-24294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2020, 18-24294


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° D 18-24.294

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° D 18-24.294

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.294 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution-JEX)), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... P..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme J... I..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC Est, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 juillet 2018), par acte authentique du 6 avril 2000, la société Banque SNVB, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Est (la banque), a consenti un crédit immobilier à M. P... et à Mme I... (les emprunteurs). Après une mise en demeure de régler les échéances impayées, les emprunteurs ont saisi la commission de surendettement et bénéficié d'un plan conventionnel de redressement, puis de mesures recommandées prévoyant un moratoire. La banque a prononcé la déchéance du terme le 27 février 2008 et délivré aux emprunteurs, le 10 mai 2008, un commandement aux fins de saisie-vente. Entre 2008 et 2011, la caisse d'allocations familiales (la caisse) a directement versé à la banque l'allocation de logement social s'imputant sur les échéances du prêt. Obtenant des emprunteurs un remboursement partiel le 29 octobre 2008, la banque leur a ensuite délivré, les 4 et 6 janvier 2011, un commandement valant saisie immobilière. Le 18 octobre 2011, M. P... a bénéficié, aux termes d'une nouvelle procédure de surendettement, d'un moratoire de vingt-quatre mois. Les 1er avril et 14 mai 2014, la banque a de nouveau délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de les assigner le 7 juillet 2014 devant le juge de l'exécution.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief à l'arrêt de dire que son action est prescrite, alors « que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, qu'elle soit expresse ou tacite, interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir que la prescription biennale de sa créance avait été interrompue par le versement mensuel fait par la caisse entre ses mains d'allocations revenant aux emprunteurs sans que ceux-ci ne manifeste aucune intention de les voir être arrêtés ; qu'en jugeant pourtant que ces versements n'avaient pas interrompu la prescription, motif pris de ce que la caisse n'était pas mandataire des emprunteurs, sans rechercher si le fait que ces derniers aient laissé s'exécuter les versements de la caisse n'impliquait pas une reconnaissance de la créance de la banque par les emprunteurs eux-mêmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Ayant estimé que les versements de l'allocation de logement social opérés par la caisse au profit de la banque ne suffisaient pas à établir, en l'absence de tout autre élément, sa qualité de mandataire des emprunteurs pour le paiement des échéances du prêt, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que ces versements ne constituaient pas une reconnaissance, par les emprunteurs, de la créance de la banque, justifiant ainsi légalement sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIC Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, en confirmant le jugement entrepris, dit que l'action en recouvrement de la Banque CIC Est était prescrite lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 1er avril et 14 mai 2014 et débouté la Banque CIC Est de l'ensemble de ses demandes envers Monsieur P... et Madame I... ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que la banque a fait ensuite délivrer à M. N... P... un commandement valant saisie immobilière le 4 janvier 2011, soit plus de deux ans après le versement effectué le 29 octobre 2008 ;
Attendu que la Banque CIC Est fait valoir cependant que des versements ont été effectués depuis l'année 2008 directement entre ses mains par la caisse d'allocations familiales pour le compte des débiteurs et que ces versements se sont imputés sur les échéances du prêt immobilier ; qu'elle estime que la caisse d'allocations familiales doit être considérée comme le mandataire de M. N... P... et de Mme J... I... et que les versements ainsi effectués valent reconnaissance par les débiteurs du droit de celui contre lequel ils prescrivaient et qu'ils ont interrompu le délai de prescription conformément à l'article 2240 du Code civil ;
Mais attendu que la circonstance selon laquelle la caisse d'allocations familiales a procédé à des versements de l'allocation de logement social directement entre les mains de la Banque CIC Est ne suffit pas en l'absence de tout autre élément à établir que la caisse a eu la qualité de mandataire de M. N... P... et de Mme J... I..., étant souligné que l'existence d'un contrat de mandat ne se présume pas ; que les versements effectués par la caisse d'allocation familiales n'ont donc pu produire un effet interruptif de la prescription » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « le 29 octobre 2008, un règlement par chèque d'un montant de 500 € a été effectué à destination du CIC Est. Les autres règlements effectués directement par la CAF n'émanant pas directement du débiteur lui-même, de son mandataire ou d'un préposé, n'ont dès lors pas d'effet interruptif » ;

ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, qu'elle soit expresse ou tacite, interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, la Banque CIC Est faisait valoir que la prescription biennale de sa créance avait été interrompue par le versement mensuel fait par la CAF entre ses mains d'allocations revenant aux emprunteurs sans que ceux-ci ne manifeste aucune intention de les voir être arrêtés ; qu'en jugeant pourtant que ces versements n'avaient pas interrompu la prescription, motif pris de ce que la Caisse n'était pas mandataire des emprunteurs, sans rechercher si le fait que ces derniers aient laissé s'exécuter les versements de la Caisse n'impliquait pas une reconnaissance de la créance de la banque par les emprunteurs eux-mêmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24294
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2020, pourvoi n°18-24294


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24294
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