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05/02/2020 | FRANCE | N°18-23377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2020, 18-23377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° H 18-23.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme A... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvo

i n° H 18-23.377 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° H 18-23.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme A... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-23.377 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 juillet 2018), que Mme Y... a été engagée par la caisse d'allocations familiales de la Moselle (la CAF) à compter du 1er octobre 1986, selon contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée, régi par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que la salariée a été admise le 11 juin 1994 à l'examen final de la formation de cadre dispensée par l'Union des caisses de sécurité sociale ; qu'elle a, le 9 mai 2005, accepté son affectation à un poste d'animateur d'unité de la plate-forme téléphonique, que, informée, par courrier du 31 octobre 2011, de son affectation au poste d'animatrice d'unité au secteur d'unité traitements spécifiques à compter du 13 février 2012, la salariée a, le 25 janvier 2012, saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut cadre niveau 5A à compter du mois de septembre 2008 puis 5B à compter du mois de septembre 2010 et à la condamnation de la CAF à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés alors, selon le moyen :

1°/ tout d'abord que la classification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées en les comparant aux critères retenus par la convention collective ; que la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de repositionnement au niveau 5, a estimé qu'elle ne justifiait pas avoir eu d'équipe à animer dont elle aurait été le supérieur hiérarchique a violé les dispositions de l'annexe 1 du protocole du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et la classification des emplois ;

2°/ ensuite, que la définition des niveaux de qualification des emplois d'un agent placé au niveau 4 ne vise aucunement l'exercice d'une quelconque fonction managériale seule visée par le niveau 5 ; que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur soutenait sans être démenti que la salariée n'avait jamais eu d'équipe fixe à animer dont elle aurait été le supérieur hiérarchique alors que dans ses conclusions d'appel elle soutenait au contraire qu'en sa qualité d'animateur de plate-forme de réponse téléphonique, elle supervisait le bon fonctionnement de la plate-forme composée de 12 à 16 techniciens, ce qui supposait une activité de management, a dénaturé ses conclusions d'appel et violé le principe qui interdit de dénaturer les écritures des parties ;

3°/ enfin, que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la cour d'appel qui a dit que la salariée ne démontrait pas avoir eu des fonctions de cadre de niveau 5 a inversé la charge de la preuve et a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;

Mais attendu que, nonobstant le motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui, après avoir examiné les différents éléments invoqués par chacune des parties, a estimé que la salariée ne démontrait pas que les activités qui lui ont incombé sur les différents postes qu'elle a occupés depuis l'année 2005 en sa qualité d'animatrice d'unité étaient de nature à être rattachées en réalité à celles d'un cadre de niveau 5 selon la classification conventionnelle applicable ni que les promotions des collègues auxquels elle se comparait n'étaient pas consécutives à des choix opérés par l'employeur au regard des seules contraintes d'organisation de la structure et des qualités individuelles des salariés concernés, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir la CAF condamnée à lui verser une certaine somme au titre de la prime de guichet et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a estimé que seuls les agents qui assurent l'exécution complète de prestations déterminées ont droit à la prime de guichet alors que les dispositions réglementaires et conventionnelles disposent qu'ont droit à la prime ceux qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, ce qui était le cas de la salariée qui intervenait pour régler des dossiers complexes, a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et le chapitre X du règlement intérieur de la CAF annexé à la convention ;

Mais attendu qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ;

Et attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée ne démontrait pas qu'elle était à l'initiative de l'ouverture des dossiers qu'elle clôturait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet des trois premiers moyens rend sans portée le cinquième qui tend à une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions et ainsi débouté Madame Y... de ses demandes tendant à obtenir sa réintégration dans son poste d'origine et condamner la CAF de Moselle au versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que la cour observe que Mme Y... ne demande plus à hauteur de cour sa réintégration dans son poste d'origine ni la condamnation de l'employeur à lui payer à titre subséquent des dommages et intérêts ; en effet elle forme désormais un ensemble de demandes nouvelles qu'il appartient à la cour de connaître à raison du principe de l'unicité d'instance encore en vigueur lorsque la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes, soit des prétentions relatives à sa classification conventionnelle, à des indemnités de guichet, à une prime consécutive à l'obtention de son examen de cadre et à la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte d'un accord de travail à temps réduit signé entre la CAF de la Moselle d'une part et Madame Y... A... d'autre part le 8 Décembre 2011 que : « Qu'à la suite de sa demande du 18 Novembre 2011 l'agent A... I... est autorisé à exercer ses fonctions à temps réduit pendant la période du 1er Décembre 2011 au 31 Août 2012 inclus, que l'horaire de travail de l'agent est fixé à 30 heures, réparties de la façon suivante, cette dernière sera présente les lundis, mardis, jeudis et vendredis » ; qu'il est ainsi patent que l'accord intervenu entre les parties concernant l'activité à temps partiel de la demanderesse correspond parfaitement à la demande présentée par celle-ci par courrier du 18 Novembre 2011, pour le maintien de ses horaires de 30 heures/semaine ; que dans ses écritures du 22 Mai 2012, Madame Y... expose que la « notification par sa direction de changement de poste du 10 Novembre 2011 apparaît comme une discrimination ainsi qu'un non-respect des obligations et dispositions de l'article 2123 » ; toutefois que la CAF MOSELLE entend faire valoir qu'elle n'a nullement notifié un changement de poste, dans la mesure où, suite à la correspondance de Madame Y... du 27 Juin 2011 par laquelle cette dernière sollicitait la prorogation de son travail à temps partiel ainsi rédigé : « Mon contrat de travail à temps réduit se terminant le 31 Août 2011, je désire par la présente, le prolonger pour une durée d'un an à compter du 1er Septembre 2011. Je maintiendrai donc mes horaires de travail de 30 heures par semaine sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) à partir de la date indiquée ci-dessus » ; la CAF de la Moselle informait la salariée que son temps de présence sur la plate-forme téléphonique n'était plus compatible avec l'exercice de sa fonction d'animatrice d'unité sur ce secteur, ainsi rédigé « Vous avez été nommée le 1er Juin 2005 Animatrice d'Unité niveau 4 et vous exercez votre fonction sur le secteur de la plate-forme téléphonique. A plusieurs reprises depuis que vous intervenez sur ce secteur, vos différents agents de direction vous ont fait part des difficultés d'organisation que causait la conciliation entre vos horaires de travail et vos responsabilités professionnelles. Régulièrement vous avez promis de vous conformer aux contraintes horaires inhérentes à la plate-forme ; mais malgré votre probable bonne volonté, il ne vous a pas été possible d'honorer cet engagement. Cette situation a été encore plus difficile à gérer à compter de 2009 avec la mise en place de plates-formes téléphoniques temporaires en renfort. Elle deviendra totalement inadaptée à compter de février 2012 lors de la prise de fonction de la nouvelle équipe de conseillers relations allocataires sur la plate-forme. C'est pourquoi, lors de votre demande de renouvellement de temps partiel en juillet 2011, Mme W..., Sous directrice vous a reçue en présence de Mme V... et Mr M... pour vous informer que votre temps de présence sur la plate-forme téléphonique et notamment votre temps partiel, n 'étaient dorénavant plus compatibles avec votre fonction d'Animatrice d'Unité sur ce secteur. Elle a, par conséquent envisagé la possibilité que vous puissiez exercer, à temps partiel et selon les horaires souhaités, sur un autre poste à convenir ensemble. Vous n'avez pas donné suite à cette possibilité et avez repris votre activité à temps plein avec utilisation des crédits horaires prévus par la loi pour l'exercice de votre mandat municipal. La nouvelle organisation de votre temps de travail effectuée depuis, ne vous laissant pas plus de disponibilité sur les heures d'ouverture de la plate-forme, Mme W... vous a rencontrée le 10 Octobre 2011 en présence de Mr Q..., délégué syndical Mmes V... et J... pour rechercher en commun une alternative de niveau équivalent qui réponde à la fois aux nécessités du service et à votre légitime exercice de la fonction d'élue municipale. A cet égard et comme il vous l'a été indiqué, il était envisageable ; soit que vous poursuiviez l'exercice de votre fonction d'Animateur d'Unité au sein d'un autre secteur du pôle Fets à savoir le secteur GED ou le secteur traitements spécifiques(amené à être fusionné avec celui d'animateur d'unité AFI au 1er Juin 2012) ce qui constitue un simple changement de vos conditions de travail relevant de mon pouvoir de direction soit que nous vous proposions une modification de contrat requérant votre accord pour l'exercice d'une nouvelle fonction correspondant à vos qualifications à savoir une fonction de réfèrent partenaire au sein des territoires. II vous a été laissé la faculté de nous préciser sous huitaine l'éventualité qui pourrait le mieux vous convenir et, le cas échéant, d'exprimer d'autres souhaits. Vous ne nous avez fait part d'aucune réponse. Aussi je vous informe que j'ai pris la décision, compte tenu des nécessités du bon fonctionnement des services, de vous affecter à compter du 13 Février 2012 au secteur d'unité traitements spécifiques où vous continuerez à exercer votre fonction d'animatrice d'unité niveau 4 ; en conséquence : que lorsque l'employeur prend une décision qui modifie les conditions d'emploi du salarié, il s'agit de savoir s'il agit en tant que cocontractant ou comme titulaire du pouvoir de direction ; que dans la première hypothèse, il modifie le contrat de travail et dans la seconde, il modifie les conditions de travail ; qu'il y a une modification du contrat de travail quand l'un des quatre éléments contractuels de base est modifié c'est-à-dire : le salaire, la qualification, la durée du travail ;- le secteur géographique s'agissant du lieu du travail ; qu'il y a simple changement des conditions de travail et possibilité pour l'employeur de faire usage de son pouvoir de direction lorsque le contrat n'est pas modifié. Autrement dit, il y a changement des conditions de travail lorsqu'il n'y a pas modification du contrat ; qu'en conséquence, la CAF Moselle a décidé par lettre du 31 Octobre 2011 en fonction des nécessités du bon déroulement des services d'affecter Madame Y... à compter du 13 Février 2012 au secteur d'unité de traitements spécifiques lequel relève du pôle Fets; qu'ainsi, l'employeur n'a fait qu'une stricte application de son pouvoir de direction dans la mesure où il ne s'agissait que d'un changement d'affectation donc des conditions de travail de la salariée, changement d'affectation ne comportant aucune modification de sa qualification, ni par conséquent, de son contrat de travail, sa décision s'imposant ainsi à la salariée ; que la CAF Moselle a parfaitement respecté les dispositions de l'article L 2123 du CGCT en permettant à la salariée lorsqu'elle travaillait à temps complet de bénéficier du crédit d'heures nécessaires à l'exercice de ses fonctions d'élue municipale ; par conséquent, le Conseil constatant que lorsque la CAF Moselle a adressé à Madame Y... l'accord de temps de travail à temps partiel que celle-ci a signé le 8 Décembre 2011,cette dernière était informée de son affectation au sein de l'unité des traitements spécifiques et qu'ainsi la salariée a régularisé l'accord de travail à temps partiel, ce qui forme selon l'article 1134 du Code Civil la loi des parties, DIT en conséquence que la salariée n'est nullement fondée à solliciter sa réintégration dans son poste d'origine et ce, puisqu'il n'y a pas eu modification de son contrat de travail ;

ALORS QUE, en considérant que Madame Y... ne demandait plus sa réintégration dans son poste d'origine et l'allocation de dommages-intérêts quand Madame Y... avait soumis à la cour d'appel l'intégralité du litige qui l'opposait à la CAF de Moselle et avait, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel qui a dénaturé ses écritures d'appel a violé le principe qui interdit de dénaturer les écritures des parties.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut cadre niveau 5A à compter du mois de septembre 2008 puis 5B à compter du mois de septembre 2010 et à voir la CAF de Moselle condamnée à lui payer la somme de 31 873,37 euros bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 3 187,33 euros au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2012 ;

Aux motifs que La qualification d'un emploi-occupé par un salarié doit être déterminée au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier, comparées à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place cet emploi ; lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par le salarié et les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi ; il appartient néanmoins au salarié d'établir qu'il exerce réellement les fonctions dont il se prévaut ou qu'il dispose de la qualification nécessaire ; en l'espèce, Mme Y... soutient en premier lieu que l'employeur ne lui a jamais fait bénéficier de l'élément de référence prioritaire en matière de promotion que constitue pourtant sa réussite courant 1994 à l'examen des cours des cadres ; l'employeur fait valoir que ce succès n'implique aucunement que Mme Y... doive nécessairement occuper un emploi de cadre au sens de la classification des emplois, l'article 2 du titre II de la classification de 1992 qu'elle vise n'étant plus en vigueur depuis le 1erfévrier 2005, date d'application du protocole du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, affirmation qui n'est pas combattue par l'appelante, et qu'il n'y a jamais eu en tout état de cause automaticité en la matière alors qu'au surplus, le fait d'être titulaire du cours des cadres n'est pas un pré-requis obligatoire à l'obtention d'une promotion sur un poste de cadre, les dispositions de l'article 32 relatif à l'avancement dont elle se prévaut par ailleurs compensant l'absence de promotion jusqu'à sa suppression par le protocole de 2004, lequel ne prévoit lui non plus aucune automaticité ; La cour observe que Mme Y... ne démontre pas au demeurant, contrairement à ce qu'elle affirme, que tous les autres lauréats de sa promotion auraient été promus à un poste de cadre ; les parties se prévalent pour définir les fonctions correspondant au niveau 4 de la classification telles que décrites dans l'annexe 1 du protocole du 30 novembre 2004 :« Activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise, Les fonctions requièrent :•soit des compétences validées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer; soit l'organisation, l'assistance technique, et/ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3 » ; la cour observe que s'il n'est pas expressément prévu dans cette définition de fonctions liées au management des équipes, l'animation d'équipes l'est ; le niveau 5A Cadre 5A, auquel Mme Y... souhaite voir porter sa classification depuis l'année 2005, prévoit pour sa part des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » ; Mme Y... soutient qu'en sa qualité d'animateur de plate-forme de réponse téléphonique, elle supervisait le bon fonctionnement de la plate-forme composée de 12 à 16 techniciens conseils ou conseillers relations allocataires ce qui suppose selon elle une activité de management, qu'elle assurait une assistance technique et législative aux agents ce qui requiert un niveau d'expertise qu'elle qualifie de confirmé, ajoutant que les appels difficiles devaient lui être transmis, soit des compétences accrues alléguées par rapport aux autres agents ; l'employeur fait valoir que le positionnement de Mme Y... sur des fonction d'animateur d'unité niveau 4 est conforme au référentiel de ce métier, fonctions qui s'articulent autour de missions d'organisation, d'assistance technique et d'animation, et aux dispositions conventionnelles relatives à la classification ; il fait valoir sans être contredit que les fonctions exercées par Mme Y..., telles que décrites par celle-ci dans ses entretiens d'évaluation, sont conformes à celles prévues dans la description des tâches dévolues à celles d'un superviseur de la plate-forme téléphonique, que la salariée ne fait pas mention d'autres activités à ce titre dans ses écritures et qu'elle est toujours placée sous la responsabilité de deux cadres, dont un manager de proximité ; selon lui, il en résulte que l'organisation, l'assistance technique et/ou l'animation des activités d'une équipe sont des tâches de nature managériale, que c'est la raison pour laquelle le métier d'animateur d'unité est classé dans la famille de métier du management en rapport avec la dimension managériale qui a pu être notée au cours de l'évaluation de la salariée le 16 juillet 2009, sans que ces fonctions ne s'apparentent en aucune manière, ni à des activités d'encadrement direct d'unités de travail, ni à des activités complexes requérant un niveau d' expertise confirmée, mais bien à des fonctions d'animation d'une équipe de travail et d'organisation ; il ajoute que les dispositions conventionnelles n'excluent pas qu'un agent niveau 4 puisse animer une équipe composée en partie d'agents du même niveau et qu'en tout état de cause, le jeu des promotions internes a fait que l'équipe qu'elle supervisait a toujours compté de nombreux agents de niveaux inférieurs. Mme Y... n'apporte aucun élément de nature à infirmer cette allégation alors que l'employeur verse aux débats à son appui deux tableaux d'affectation d'agents à l'issue d'une formation en 2009 et en 2010 ainsi qu'une liste d'agents nommés niveau 3 entre 2010 et 2012 ; l'employeur soutient sans être démenti que contrairement à tous les autres animateurs d'unité, en tant que superviseur de la plate-forme, l'appelante n'a jamais eu aucune équipe fixe à animer, qui lui-aurait hiérarchiquement rattachée » et surtout qu'elle n'a jamais été leur supérieur hiérarchique ainsi qu'il résulte de l'organigramme du pôle/ auquel elle est l'attachée, "à l'examen duquel la cour peut constater la pertinence de ces prétentions ; Mme Y... fait valoir ensuite que 3 animateurs d'unité ont été nommés en qualité de cadre et que l'employeur a admis que ces nominations étaient liées à la prise en charge par ces personnes du plan de supervision au niveau de leurs secteurs et qu'elle-même supervise les techniciens-conseil conformément au plan de supervision, ainsi qu'il résulte de son entretien d'évaluation du 27 août 2015, et même participe à leur mise en place, au regard du compte-rendu de réunion du 12 septembre 2014 ; l'employeur soutient que le terme « supervision » renvoie à la fonction de superviseur de la plate-forme, et non pas à la mise en oeuvre du plan de supervision ordonnateur, qui est la véritable activité assurée par des cadres techniques niveau 5A, que dans le cadre de son activité d'animatrice, Mme Y... ne participe pas à la mise en oeuvre de ce plan, qui n'est mis en oeuvre que depuis l'année 2013, que cette mise en oeuvre, qui induit le respect d'une volumétrie, d'une méthodologie et de modalités de reporting fixées nationalement, a rendu nécessaire la nomination de cadres techniques niveau 5A dans différents secteurs, pour permettre la prise en charge d'un volume important de supervisions obligatoires, que la ligne managériale en place ne pouvait pas assumer et qu'il n'appartenait pas à Mme Y..., en tant qu'animatrice de l'unité traitements spécifiques, de réaliser, pour son domaine, des actions de ce plan, contrairement aux 3 agents auxquels elle fait référence, aucune action de supervision n'étant prévue pour son secteur d'activité ; En tout état de cause, force est de constater que Mme Y... ne précise pas les tâches qu'elle aurait été amenée à exécuter dans le cadre de l'élaboration de ce plan de supervision, alors que les contours de ce plan sont amplement détaillés dans les documents techniques et réglementaires versés aux débats par l'employeur. Elle ne contredit pas l'employeur lorsque celui-ci indique qu'elle n'est pas habilitée à utiliser l'outil Qualicaf, applicatif dédié pour la réalisation et la traçabilité des actions du plan ; Mme Y..., qui soutient avoir été en charge de l'évaluation des agents de son équipe, verse à ce titre aux débats un tableau sans titre ni signature sur lequel sont portées des annotations manuscrites, deux supports d'entretiens d'évaluation sur l'un desquels elle mentionne dans la description de ses tâches qu'elle a su évaluer les besoins en formation des techniciens de la plate-forme ainsi qu'un appel à candidature à l'emploi de superviseur de plate-forme téléphonique qui ne mentionne pas que le titulaire de ce poste a pour mission d'évaluer les techniciens de son équipe. Force est de constater que ces quelques éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les affirmations de l'employeur à ce titre ; l'employeur poursuit en soulignant que par ailleurs, l'appui technique apporté aux agents intervenant sur la plate-forme téléphonique fait partie des tâches expressément dévolues par la convention aux fonctions de niveau 4 ; Mme Y... n'établit pas que les réponses qu'elle apportait dans ce cadre supposaient une expertise élevée alors que l'employeur affirme que les activités sur lesquelles intervenait son unité étaient de faible technicité, ainsi que relevé dans son entretien d'évaluation pour l'année 2012. Il résulte également des entretiens des années suivantes que l'employeur avait noté que sa maîtrise de la législation propre à son secteur d'activité était insuffisante et/ qu'elle devait encore se perfectionner dans son activité ; Mme Y... entend ensuite comparer sa situation à celle de plusieurs de ses collègues qui ont tous bénéficié de la promotion qu'elle revendique ; en premier lieu, elle se prévaut des promotions en qualité de cadre niveau 5 de ses deux collègues, animateurs d'unité au service relationnel, MM. H... U... et C... M..., intervenues courant septembre 2008 ; l'employeur produit un « organigramme 2008 », dont l'authenticité n'est pas remise en cause, dans lequel il apparaît clairement que les personnes précitées assuraient alors directement l'animation d'une équipe dédiée composée, pour le premier, de 26 agents, et, pour le second, de 9 agents, alors qu'aucun agent n'est rattaché à Mme Y... sur ce même document. Il ajoute que conséquemment à leur promotion, il leur a été confié l'ensemble des missions relevant d'un manager de proximité, notamment la réalisation des entretiens annuels d'évaluation et d'accompagnement des agents, l'animation des réunions de service, l'établissement et la gestion des plannings des agents, l'organisation des suppléances en cas d'absences imprévues, ou encore la détermination des plans de congé ; ensuite, Mme Y... invoque le cas de M. G... K..., qui lui a succédé sur le poste de responsable de la plate-forme téléphonique à compter du 14 février 2012 et affirme que celui-ci avait vocation à passer au statut cadre 5A rapidement et en toute hypothèse ayant la fin de l'année 2013, soit moins de 2 ans après son arrivée à ce poste, alors qu'il n'était titulaire d'aucun diplôme ou qualification particuliers qui l'aurait distingué d'elle, alors qu'elle avait occupé ce même poste pendant 6 ans et demi ; l'employeur fait valoir en réponse que dans la seule pièce versée aux débats Mme Y... à l'appui de son allégation, soit un mail de Mme B... W..., sous-directrice envoyé à l'intéressé, daté du 29 novembre 2012, celle-ci avait conditionné la perspective de promotion de M. K... à la faisabilité budgétaire de l'opération et aux performances professionnelles de l'intéressé. L'employeur ajoute sans être démenti que celui-ci occupait déjà depuis de nombreuses années des fonctions d'animateur d'unité niveau 4 et qu'en tout état de cause, cette évolution ne s'est jamais concrétisée à raison du décès de l'intéressé. ; Mme Y... se prévaut ensuite de la promotion de M. C... O..., qui avait été nommé superviseur de la plate-forme téléphonique à compter du 25 mars 2013 à la suite de M. K..., et qu'elle a remplacé pendant ses absences, et qui a ensuite été promu manager cadre 5B le 1er juillet 2014. Cependant, ainsi que le relève l'employeur, les mails produits par Mme Y... à ce titre sont tous antérieurs à la promotion de M. O..., alors qu'il occupait encore un poste de niveau 4. Il ajoute que M. O... a été promu au regard des qualités et aptitudes particulières qu'il a démontrées à ce poste, mises en exergue dans son entretien d'évaluation de l'année 2014, et qu'il a désormais la responsabilité hiérarchique d'une quarantaine d'agents ; Mme Y... se compare également à M. X... Y..., nommé 3 ans après son embauche en qualité d'animateur responsable de la plate-forme téléphonique, alors même qu'il n'a suivi aucune formation de technicien-conseil, puis comme cadre 5A le 9 octobre 2017, alors qu'il n'a même pas suivi et obtenu de formation de technicien VADEMECAF et qu'il n'a suivi, ni à fortiori obtenu, de diplôme de technicien et de cadre ; à ce titre l'employeur, après avoir rappelé que le poste de superviseur de plate-forme téléphonique a toujours été positionné au niveau 4 de la classification, niveau de recrutement pour ce poste dans l'appel à candidature diffusé courant 2015, explique que M. Y... a été nommé manager opérationnel niveau 5A dans le cadre d'une réorganisation qui a vu le pôle plate-forme évoluer dans ses missions et devenir le pôle relation de service, cette évolution ayant été accompagnée de l'élargissement du périmètre d'intervention de l'intéressé à la suppléance de la supervision de l'accueil physique du siège, d'une augmentation très importante de l'effectif de conseillers et de techniciens, soit un effectif total passant d'une dizaine courant 2012 à 39 courant 2018, rendant nécessaire le renforcement de l'équipe managériale chargée de les encadrer, soit à sa charge de nouvelles missions et tâches, ces équipes lui étant alors hiérarchiquement rattachées, et qu'il procédait aux entretiens annuels d'évaluation des agents, cette promotion ayant été au demeurant rendue possible au regard des qualités professionnelles dont il a pu faire preuve dans l'exercice de ses fonctions. Il en déduit que le périmètre de ce poste est d'une commune mesure avec celui du poste occupé par Mme Y... auparavant ; Mme Y... se prévaut enfin de la liste du personnel de 2005 à 2012 pour prétendre qu'elle n'a pas bénéficié de l'évolution professionnelle dont elle aurait dû bénéficier. Ce document est un tableau nominatif qui comporte plus de 400 entrées, avec une colonne par année de 2005 à 2012, et sur lequel il est impossible de faire la même lecture comparative que l'appelante qui n'en donne pas les clefs dans ses conclusions ; il résulte de ce qui précède que Mme Y... ne démontre pas que les activités qui lui ont incombé sur les différents postes qu'elle a occupés depuis l'année 2005 en sa qualité d'animatrice d'unité seraient de nature à être rattachées en réalité à celles d'un cadre de niveau 5 selon la classification conventionnelle applicable ni que les promotions des collègues auxquelles elle se compare ne seraient pas consécutives à des choix opérés par l'employeur au regard des seules contraintes d'organisation de la structure et des qualités individuelles particulières des salariés concernés ; elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre ;

ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la classification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées en les comparant aux critères retenus par la convention collective ; que la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de repositionnement au niveau 5, a estimé qu'elle ne justifiait pas avoir eu d'équipe à animer dont elle aurait été le supérieur hiérarchique a violé les dispositions de l'annexe 1 du protocole du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et la classification des emplois ;

ALORS, ENSUITE, QUE la définition des niveaux de qualification des emplois d'un agent placé au niveau 4 ne vise aucunement l'exercice d'une quelconque fonction managériale seule visée par le niveau 5 ; que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur soutenait sans être démenti que Madame Y... n'avait jamais eu d'équipe fixe à animer dont elle aurait été le supérieur hiérarchique alors que dans ses conclusions d'appel elle soutenait au contraire qu'en sa qualité d'animateur de plateforme de réponse téléphonique, elle supervisait le bon fonctionnement de la plate-forme composée de 12 à 16 techniciens, ce qui supposait une activité de management, a dénaturé ses conclusions d'appel et violé le principe qui interdit de dénaturer les écritures des parties ;

ALORS, ENFIN, QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la cour d'appel qui a dit que Madame Y... ne démontrait pas avoir eu des fonctions de cadre de niveau 5 a inversé la charge de la preuve et a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir la CAF de Moselle condamnée à lui verser la somme de 5 253,37 euros au titre de la prime de guichet ainsi que les congés payés y afférents ;

Aux motifs que la salariée fait valoir qu'elle remplit les conditions posées par l'article 23 de la convention collective pour être éligible à la prime de guichet, puisqu'au vu du contenu réel de ses fonctions, elle est bien en contact téléphonique avec le public, peu important la classification et l'intitulé de son emploi ou l'absence de confrontation physique et directe avec l'usager, et qu'elle intervient dans la liquidation des dossiers allocataires ; la CAF lui oppose pour l'essentiel les dispositions de son règlement intérieur, lesquelles réservent cette prime aux agents ayant un contact permanent avec le public ainsi qu'un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; l'article 23 alinéa 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit que :"Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence » ; les parties se prévalent toutes deux du règlement intérieur de la CAF, lequel prévoit en son titre X que « Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la Convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations soit :décompteurs, liquidateurs, AVTS, liquidateurs d'une législation de Sécurité Sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la consultation des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès, et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables » ;. Il résulte des dispositions conventionnelles et réglementaires susvisées que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; dès lors, si, ainsi que le soutient à raison Mme Y..., la nature de l'emploi qu'elle occupe n'est pas en l'espèce déterminante, en revanche, il lui incombe de démontrer que celui-ci la conduit notamment à assurer l'exécution complète de prestations déterminées ;

Mme Y... ne peut à cet effet se borner à assimiler ainsi qu'elle s'y essaie le fait qu'il lui arrive fréquemment de clôturer par son intervention un dossier allocataire à l'exécution complète de ce dossier, au sens des dispositions du règlement intérieur, aussi longue, ardue et déterminante que se révèle cette intervention, dans la mesure où elle ne soutient ni ne démontre qu'elle a également été à l'initiative de l'ouverture de ce dossier ; l'employeur affirme sans être sur ce point contredit que Mme Y... était affectée toute la semaine à la seule supervision de la réponse téléphonique. Il soutient qu'elle n'assurait en aucun cas le traitement complet de dossiers prestations, pas plus d'ailleurs que les agents de la plate-forme qu'elle supervisait, qui ne sont au demeurant pas autorisés à liquider les dossiers de prestations, tâche réservée aux groupes de liquidation ; l'employeur ajoute que cette prime n'est versée aux techniciens-conseil qu'au prorata des demi-journées d'accueil téléphonique ou physique qu'ils assuraient. Mme Y... ne démontre pas à ce titre, contrairement à ce qu'elle affirme, que l'ensemble des autres agents de la plate-forme téléphonique avaient droit à cette prime ; dans la mesure où Mme Y... n'établit pas qu'elle pouvait prétendre en tout ou partie au bénéfice de cette prime, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.

ALORS QUE la cour d'appel qui a estimé que seuls les agents qui assurent l'exécution complète de prestations déterminées ont droit à la prime de guichet alors que les dispositions réglementaires et conventionnelles disposent qu'ont droit à la prime ceux qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, ce qui était le cas de Madame Y... qui intervenait pour régler des dossiers complexes, a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et le chapitre X du règlement intérieur de la CAF annexé à la convention.

Quatrième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir condamner la CAF de Moselle au paiement de la somme de 26 277,42 euros bruts au titre de l'article 32 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre la somme de 2 627,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2012 ;

Aux motifs que Mme Y... fait valoir qu'à compter du mois d'octobre 2003, elle a cessé de bénéficier d'un déroulement de carrière identique à celui de ses collègues, puisqu'ayant atteint un avancement de 30 % après 17 années d'ancienneté, elle n'a plus été augmentée à ce titre, alors que le seuil de 40 % avait été atteint en raison des 8 % attribués au titre de l'avancement prévu par l'article 32 en cas d'obtention du diplôme, que pourtant cet avancement n'a pas le même objet que l'avancement conventionnel lié à l'ancienneté de l'agent car il a pour objet de gratifier l'agent ayant réussi son examen du cours des cadres et n'ayant pas fait l'objet d'une promotion et qui est dès lors désavantagé par rapport aux autres lauréats, ce pourquoi l'article 32 prévoit en ce cas qu'il lui soit attribué une prime provisoire. Elle prétend que la CAF n'apporte pas la preuve que lors de la transposition sur la nouvelle classification issue du protocole du 30 novembre 2004, elle aurait bénéficié de l'avantage de l'article 32 pas plus qu'elle n'établit qu'elle aurait conservé le bénéfice de cet avantage lors de sa promotion en tant qu'animateur d'unité à l'occasion de laquelle elle a perdu les échelons obtenus au titre de l'article 32 ; la CAF lui oppose que l'avancement dont elle a bénéficié ne pouvait pas excéder 40% de son salaire, y compris avec les 8 % d'avancement liés à son diplôme du cours des cadres, que la prime provisoire prévue par l'article 32 ne concernait que les lauréats ayant déjà atteint le seuil de 40 % ou qui l'aurait dépassé avec l'attribution prévue par cet article immédiatement après l'obtention du diplôme du cours des cadres ou deux ans après cette date s'il n'a pas été promu, cette disposition visant à garantir à tous les diplômés le bénéfice d'une reconnaissance financière dans l'attente d'une éventuelle promotion, quand bien même ils auraient déjà atteint le plafond conventionnel d'avancement. Elle ajoute que suite à sa promotion sur un poste d'animatrice d'unité niveau 4 au 1er juin 2005, la règle des 105 %, telle que prévue par l'article 33 de la convention collective, a bien été appliquée à Mme Y... à partir du coefficient de 287 points qu'elle avait atteint ; la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, applicable en l'espèce, a été modifiée à plusieurs reprises concernant les dispositions se rapportant à l'avancement, notamment par un protocole d'accord du 4 mai 1976, puis par un protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; la salariée a réussi l'examen organisé par l'école nationale des cadres après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992. Elle se trouve donc sous l'empire des dispositions en vigueur postérieurement au 1er janvier 1993 ; l'article 29 ainsi modifié dispose : "Le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2 % du salaire résultat du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point. L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus, dans les conditions suivantes : L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'Institution. Toutefois, jusqu'à 24 %, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. Au-delà de 24 %, et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an". L'article 32 dispose : "Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'U.N.C.A.S.S. obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen.

Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues par l'article 34 ci-après, les agents diplômés au cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 %. Dans le cas où l'agent a atteint 24 % d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir. Dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel, tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus est attribué sous forme d'une prime provisoire". L'article 33 dispose : « Toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient. En tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis (...)". Il est à noter enfin qu'un protocole d'accord daté du 30 novembre 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005, a supprimé les articles 29, 31 et 32 du précédent et a mis en place un système de points de compétence ; il résulte clairement de l'instruction UCANSS relative à l'avancement conventionnel prévu par l'article 32 que seulement les agents ayant atteint le plafond d'avancement de 40 % peuvent bénéficier de la prime provisoire litigieuse ; il est tout aussi clair que les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective concernent la situation des agents telle qu'elle s'analyse au jour de l'obtention de leur diplôme ; dès lors que Mme Y... n'avait pas atteint le seuil de 40 % en 1994, elle a pu bénéficier des augmentations de 4 % (2 % article 29 + 2 % article 32) immédiatement après l'obtention de son diplôme (alinéa 1) et de 4 % deux années plus tard (alinéa 2) et ne se trouvait donc, ni en 1994 ni en 1996, dans le cas de l'agent ayant déjà atteint le seuil de 40 % d'avancement conventionnel tel qu'il est prévu à l'article 29 le jour de l'obtention de son diplôme ou deux ans plus tard (alinéa 4 ; l'employeur démontre en effet que Mme Y... a bien pu bénéficier au total de 8 % d'augmentation suite à l'obtention de son diplôme, sans jamais dépasser le plafond de 40 % et établit tout autant que lors de la transposition sur la nouvelle classification issue du protocole du 30 novembre 2004, ces 8 % lui ont été maintenus sous forme de points, et qu'alors qu'elle totalisait 287 points à l'issue de cette transposition, elle a par la suite obtenu une revalorisation de 5 %, en application de l'article 33, lors de sa promotion au niveau 4 de la classification, puisqu'elle totalise désormais 302 points de compétence ; ainsi, il est établi, au contraire de ce que prétend Mme Y..., que les 8 % d'avancement conventionnel qu'elle a pu obtenir en 1994 et 1996 du seul fait de sa réussite à l'examen du cours de cadres lui ont été maintenus tant lors de la transposition de 2004 que lors de sa promotion en 2005 ; en conséquence, Mme Y... sera déboutée de sa demande à ce titre ;

ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine et la nature des pièces sur lesquelles ils fondent leur analyse ; que la cour d'appel qui a affirmé sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait que Madame Y... avait conservé tant lors de la transposition de 2004 que lors de sa promotion en 2005 les 8 % d'avancement conventionnel qu'elle avait pu obtenir en 1994 et 1996 n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Cinquième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la violation du principe « à travail égal salaire égal » ainsi que pour violation de l'article 1104 du code civil ;

Aux motifs que le principe d'égalité de traitement consacré par les dispositions de l'article L 3221-2 du code du travail impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, tant pour les salaires que pour leurs accessoires, à moins qu'il ne justifie de critères objectifs, pertinents et vérifiables en termes de coefficient, classification, ancienneté, connaissances professionnelles, diplômes, expérience, responsabilité, le conduisant à opérer une différence de traitement pour certains d'entre eux seulement ; ce principe doit également trouver application à toutes mesure prise unilatéralement par l'employeur qui se doit de démontrer que sa décision d'accéder ou non à une demande particulière identique formée par plusieurs salariés repose sur des raisons objectives ; en l'espèce, bien que Mme Y... ne précise pas à ce titre sur laquelle ou lesquelles de ses trois prétentions elle fonde cette demande indemnitaire (promotion en qualité de cadre, prime de guichet, prime provisoire liée à l'avancement conventionnel), alors qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il résulte de ce qui précède que l'employeur a en tout état de cause démontré que si la salariée n'avait pu, à certains égards, bénéficier d'avantages octroyés à certains de ses collègues, c'est qu'elle ne se trouvait pas dans la même situation que ces derniers et que c'est donc pour des raisons objectives que ces avantages ne lui ont pas été accordés ;

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des trois premiers moyens de cassation entraînera par voie de conséquence celle du présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23377
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 31 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2020, pourvoi n°18-23377


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23377
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