LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° Q 18-23.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. B... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-23.131 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... P..., domicilié [...] (États-Unis),
2°/ à Mme T... P..., épouse U..., domiciliée [...] (Émirats Arabes Unis),
3°/ à Mme M... D..., épouse P..., domiciliée [...] (États-Unis), prise en qualité d'administrateur de la succession de A... E... et de représentante du A... E... 1992 family trust agreement,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. B... P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. O... P..., de Mme T... U... et de Mme M... P..., prise en qualité d'administrateur de la succession de A... E... et de représentante du A... E... 1992 family trust agreement, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2018), K... P... et C... G..., son épouse, sont décédés respectivement les [...] et [...]. Se trouvent actuellement ayants droit de leurs successions MM. O... et B... P..., et Mmes T... et M... P..., cette dernière en qualité d'administrateur de la succession de A... E... et de représentante du « A... E... 1992 Family Trust Agreement ».
2. Un arrêt du 5 juin 2008, devenu irrévocable, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de K... P... et C... G... et rejeté la demande de M. B... P... tendant à l'annulation des testaments rédigés par C... G... les 16 juillet 1985 et 14 juillet 1997. Au cours de cette instance, reprochant à M. O... P... la gestion de comptes bancaires de sa mère, sur lesquels il disposait d'une procuration, M. B... P... a sollicité la reddition des comptes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. B... P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reddition de comptes à l'encontre de M. O... P..., alors « que le quitus donné par le mandant à son mandataire qui ne vaut, d'une part, que pour les actes dont le mandant a eu connaissance, et qui, d'autre part, ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité du mandant, ou de l'ayant droit du mandant, contre le mandataire, constitue, relativement au compte de gestion au pied duquel il est apposé, une simple dispense de rendre compte plus avant ; qu'en décidant que le quitus donné par C... G... à son fils O... interdit à son autre fils, B..., d'agir en reddition de compte contre lui, quand O... P..., à qui il appartenait de prouver qu'il a rendu compte de sa gestion, n'a produit aucun compte récapitulant celle-ci, de sorte qu'il est impossible de déterminer de quoi C... G... a donné quitus, et quand, en outre, l'acte contenant le quitus invoqué, un testament, n'indique pas non plus sur quoi le quitus qu'il contient a exactement porté, la cour d'appel a violé les articles 1353 actuel et 1993 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que, si M. O... P... était titulaire d'une procuration sur des comptes de sa mère, celle-ci lui avait donné quitus de sa gestion dans son testament daté du 14 juillet 1997, que l'arrêt du 5 juin 2008, devenu irrévocable, a refusé d'annuler.
5. Par une interprétation souveraine de la portée de ces éléments de preuve, elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande de reddition des comptes formée par M. B... P....
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. B... P....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. débouté M. B... P... de l'action en reddition de compte qu'il formait contre son frère O... (H...), qui, du vivant de C... G... P..., avait procuration sur les comptes que celle-ci détenait aux États-Unis d'Amérique ;
. et, par conséquent, homologué le projet de partage de l'indivision successorale consécutive au décès de C... G... P..., projet de partage qui est annexé au procès-verbal de difficultés que M. J... L..., notaire, a établi le 18 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de "rendre compte" formée par M. B... P... à l'encontre de M. H... P... n'apparaît pas susceptible d'être déclarée irrecevable en raison d'une quelconque autorité de la chose jugée ; que, déclarée recevable, elle sera néanmoins rejetée car, s'il est exact que H... était titulaire d'une procuration sur les comptes de sa mère aux États-Unis, celle-ci lui a donné quitus de sa gestion dans un testament daté du 14 juillet 1997 ; que tant que ce testament n'est pas annulé, il convient de tenir compte de ce "quitus" pour écarter la présente demande formée par M. B... P... à l'encontre de son frère H... »(cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e considérant) ;
. ALORS QUE le quitus donné par le mandant à son mandataire qui ne vaut, d'une part, que pour les actes dont le mandant a eu connaissance, et qui, d'autre part, ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité du mandant, ou de l'ayant droit du mandant, contre le mandataire, constitue, relativement au compte de gestion au pied duquel il est apposé, une simple dispense de rendre compte plus avant ; qu'en décidant que le quitus donné par C... G... P... à son fils O... (H...) interdit à son autre fils, B..., d'agir en reddition de compte contre lui, quand M. O... (H...) P..., à qui il appartenait de prouver qu'il a rendu compte de sa gestion, n'a produit aucun compte récapitulant celle-ci, de sorte qu'il est impossible de déterminer de quoi C... G... P... a donné quitus, et quand, en outre, l'acte contenant le quitus invoqué, un testament, n'indique pas non plus sur quoi le quitus qu'il contient a exactement porté, la cour d'appel a violé les articles 1353 actuel et 1993 du code civil.