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05/02/2020 | FRANCE | N°18-23058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2020, 18-23058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° K 18-23.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme L... N..., domiciliée

chez M. D... H..., [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.058 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° K 18-23.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme L... N..., domiciliée chez M. D... H..., [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.058 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJA- mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme E... X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Burger du Vertbois,

2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme N..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3253-8,1° du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N... a été engagée le 11 août 2014 par la société Le Burger du Vertbois (la société) en qualité de responsable d'exploitation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires ; que le 31 décembre 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a ajouté à sa saisine une demande en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2016, la société MJA étant désignée liquidatrice ; que l'AGS a été appelée en cause ;

Attendu que pour limiter la garantie de l'AGS à la créance de rappel de salaire et de congés payés afférents et en exclure les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés s'y rapportant, ainsi que les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que les créances salariales seront seules déclarées opposables à l'AGS CGEA, compte tenu de la date de la prise d'acte, postérieure à la date de cessation des paiements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces créances indemnitaires étaient nées avant que la société soit placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile dont l'application est sollicitée par la salariée ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que les créances de rappel de salaire et de congés payés afférents sont seules opposables à l'AGS, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la garantie de l'AGS s'applique dans la limite du plafond légal à toutes les créances de Mme N... telles que fixées par l'arrêt attaqué au passif de la liquidation judiciaire de la société Le burger du Vertbois ;

Condamne l'AGS CGEA IDF Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS CGEA IDF Ouest à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société MJA, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Mme N... au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Burger du Vertbois aux sommes de : 28 170,27 € à titre de rappel de salaire du 1er avril au 31 décembre 2015 ; 5 232,84 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 11 août 2014 au 31 décembre 2015 ; 9 390,09 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 939 € de congés payés afférents ; 892,66 € à titre d'indemnité de licenciement ; 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; et 18 780,18 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; et d'avoir dit que seules les créances de rappel de salaire et de congés payés afférents sont opposables à l'AGS-CGEA ;

AUX MOTIFS QUE les créances salariales seront seules déclarées opposables à l'AGS-CGEA compte tenu de la date de prise d'acte postérieure à la date de cessation des paiements, et il sera ordonné à Maître X... de délivrer des bulletins de paye conformes pour avril et mai 2015, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ;

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, saisie d'une demande de fixation de rappel de salaire, d'indemnité de travail dissimulé et d'indemnités de rupture, en soulevant d'office un moyen de droit aux termes duquel seules les créances de rappel de salaire et de congés payés afférents seront déclarées opposables à l'AGS-CGEA compte tenu de la date de prise d'acte postérieure à la date de cessation des paiements sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS EN OUTRE QUE toute décision de justice doit être justifiée par des motifs compréhensibles à sa seule lecture ; qu'en jugeant inopposables à l'AGS-CGEA une indemnité de travail dissimulé et des indemnités de rupture pour cela que la rupture résultait d'une prise d'acte postérieure à la date de cessation des paiements, ce qui ne justifie ni même n'explique cette exclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ET ALORS EN TOUT CAS QUE l'assurance mentionnée à l'article L 3253-6 du code du travail couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 31 décembre 2015 et que le jugement de liquidation a été prononcé le 18 mars 2016, de sorte que les créances correspondant à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à une indemnité de licenciement, à des dommages et intérêts pour rupture abusive et à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé étaient couvertes par la garantie ; qu'en jugeant le contraire pour cela que la cessation des paiements avait été fixée à une date antérieure à la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article L 3253-8, 1°, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23058
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2020, pourvoi n°18-23058


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23058
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