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05/02/2020 | FRANCE | N°18-22533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2020, 18-22533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° Q 18-22.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. R... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-22.533 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° Q 18-22.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. R... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-22.533 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. F..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 29 juillet 2010, M. F... s'est rendu caution solidaire de la société Modeldirect (la société), dans la limite de 150 000 euros et pour une durée de cinq ans, pour tout ce que doit ou devra le débiteur cautionné à la société HSBC France (la banque) au cas où elle ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque ; qu'à la suite de la désignation d'un mandataire ad hoc, la société et ses principaux créanciers, dont la banque, ont conclu, le 11 juin 2013, un accord ayant, notamment, pour objet la consolidation de crédits documentaires impayés, moyennant différentes garanties, au nombre desquelles un gage sur stock ; qu'en exécution de cet accord, la banque a, par un acte du 5 août 2013, consenti un prêt à la société ; que la société a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ; que le 17 mars 2015, le tribunal de commerce a converti la sauvegarde en redressement judiciaire, arrêté un plan de cession des actifs de la société et prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière ; qu'assignée en paiement, la caution a demandé sa décharge, en reprochant au créancier d'avoir laissé perdre son gage, en acceptant le 6 mars 2015, l'offre du cessionnaire de reprise du stock gagé pour un vil prix au lieu d'exercer sa faculté d'attribution judiciaire du stock ;
Attendu que pour condamner M. F... à paiement, l'arrêt retient d'abord qu'au regard du jugement du 17 mars 2015 du tribunal de commerce de Grenoble, la créance globale des cinq établissements bancaires garantie par un gage sur stock s'élevait à 782 867,71 euros, dont 30 463,85 euros correspondant à celle de la société HSBC France, qu'il a été proposé au repreneur, soit d'exclure le stock gagé du périmètre des actifs repris, soit de payer leurs créances aux créanciers gagistes, en application de l'article L. 642-12 du code du commerce, soit de négocier avec eux un accord dérogatoire en vue du versement d'une somme inférieure au solde de la créance garantie par le gage, que le repreneur a proposé de porter le prix d'achat du stock à la somme de 115 000 euros, dont 107 000 euros au titre des stocks gagés et que la société HSBC France, par courrier du 6 mars 2015, ainsi que les quatre autres banques intéressées, ont donné leur accord pour ce prix ; que l'arrêt ajoute que, selon l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code du commerce, la charge des sûretés mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire et celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ; que l'arrêt retient toutefois qu'il peut être dérogé aux dispositions de ce texte par un accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires de ces sûretés et que tel est le cas en l'espèce, de sorte que, n'étant pas reproché à la banque d'avoir abusé de son droit de consentir à une telle dérogation, cet établissement de crédit n'a pas commis de faute propre à engager sa responsabilité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en acceptant l'offre du cessionnaire de reprise du stock gagé pour une valeur prétendument dérisoire, tout en se sachant par ailleurs garantie par le cautionnement litigieux, la banque n'avait pas empêché la subrogation de la caution dans des droits qui pouvaient lui profiter, et donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il ordonne à la société HSBC France de procéder à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur le domicile de M. F... sis [...] , cadastré [...] et [...] à [...] et en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société HSBC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. F..., en sa qualité de caution, à payer à la société HSBC France la somme de 127 690,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014, en ce compris la somme de 26 290,85 euros, outre intérêts légaux, au titre du reliquat du remboursement des crédits documentaires ;

AUX MOTIFS QUE « cependant, la caution est libérée, en vertu de l'article 2314 du code civil, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, seulement si ces garanties existaient au moment de la souscription de l'engagement de caution, ou dans un acte antérieur ou concomitant ; qu'en l'espèce, l'acte du 29 juillet 2010, qui constate un cautionnement de dettes futures, ne comprend aucune mention relative à la constitution d'un gage sur stocks en vue de garantir le paiement de crédits documentaires, et aucun engagement de la société HSBC FRANCE à constituer un tel gage ; que R... F... n'allègue et ne produit aucun élément précis démontrant qu'il pouvait légitimement croire à une telle constitution ; qu'ainsi, le gage sur stock n'étant pas entré dans le champs contractuel lors de la souscription de l'engagement de caution, mais ultérieurement, au moment de la conclusion de l'accord du 11 juin 2013, il n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 2314 du code civil pour échapper à cet engagement ;

Qu'ensuite, au regard du jugement du 17 mars 2015 du tribunal de commerce de Grenoble, la créance globale des cinq établissements bancaires garantie par un gage sur stock s'élevait à 782 867,71 euros, dont 30 463,85 euros correspondant à celle de la société HSBC FRANCE ; qu'il a été proposé au repreneur, soit d'exclure le stock gagé du périmètre des actifs repris, soit de payer leurs créances aux créanciers gagistes, en application de l'article L.642-12 du code du commerce, soit de négocier avec eux un accord dérogatoire en vue du versement d'une somme inférieure au solde de la créance garantie par le gage ; que le repreneur a proposé de porter le prix d'achat du stock à la somme de 115 000 euros, dont 107 000 euros au titre des stocks gagés ; que la société HSBC FRANCE, par courrier du 6 mars 2015, ainsi que les quatre autres banques intéressées, ont donné leur accord pour ce prix ; que selon l'article l'alinéa 4 de l'article L.642-12 du code du commerce, la charge des sûretés mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire et celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ; que cet article précise toutefois qu'il peut être dérogé aux dispositions de cet alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires de ces sûretés ; que la société HSBC FRANCE, en acceptant avec les autres établissements bancaires l'offre du repreneur de réduction de la valeur du stock gagé, dans le cadre d'un accord dérogatoire autorisé par les dispositions de l'article L.642-12 du code du commerce, et à qui il n'est pas reproché d'avoir abusé de son droit de consentir à une telle dérogation, n'a pas commis de faute propre à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute la société HSBC FRANCE de sa demande tendant à la condamnation de R... F... au paiement de sa créance correspondant au solde du reliquat de crédits documentaires ; que cette créance, ramenée à la somme de 26 290,85 euros, après imputation du produit de la réalisation du gage sur stock revenant à la société HSBC FRANCE, est certaine, liquide et exigible ; qu'il y a donc lieu de condamner R... F... à lui payer cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014, date de réception de la première mise en demeure » ;

1) ALORS QUE commet une faute le créancier qui, garanti par un cautionnement, s'abstient de demander l'attribution judiciaire du gage, nonobstant une mise en demeure adressée en ce sens par la caution, et, ce faisant, prive sciemment cette dernière d'un droit qui pouvait lui profiter ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute imputable à la banque, la cour d'appel a retenu que la banque, en acceptant l'offre du repreneur de réduction de la valeur du stock gagé, avait agi dans le cadre d'un accord dérogatoire autorisé par les dispositions de l'article L.642-12 du code du commerce ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque, qui se savait par ailleurs garantie par le cautionnement litigieux, n'avait pas, en acceptant l'offre dérisoire du cessionnaire, sciemment empêché la subrogation de la caution dans ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet ou le fondement de la demande ; que l'exposant faisait valoir devant la cour d'appel que la société HSBC s'était fautivement abstenue de poursuivre la réalisation du stock gagé dans les conditions prévues aux articles 2346 et 2347 du code civil, comme elle en avait la possibilité en vertu de l'article L. 642-20-1 du code de commerce ; qu'il soulignait qu'en acceptant, le 6 mars 2015, l'offre dérisoire du cessionnaire, la société HSBC avait « sacrifié les intérêts de sa caution dans son intérêt égoïste alors qu'elle a été mis en demeure, avant l'arrêté du plan (de cession), de préserver ses droits », et avait ainsi « ruiné sa prétendue caution, sciemment, du montant de sa créance gagée qu'elle (avait) réduit à quasi néant » (conclusions, p. 15 § 4 et p. 5 § 3) ; qu'il invoquait ainsi, en termes clairs et précis, l'abus de la banque, qui s'était en réalité désintéressée du sort du gage sur stock tout simplement parce qu'elle se savait par ailleurs garantie par le cautionnement litigieux ; qu'en énonçant au contraire que M. F... n'aurait « pas reproché (à la banque) d'avoir abusé de son droit de consentir à une telle dérogation (de l'article L.642-12 du code du commerce) » (arrêt, p. 5 § 2), la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. F..., en sa qualité de caution, à payer à la société HSBC France la somme de 127 690,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014, en ce compris la somme de 101 400 euros, outre intérêts légaux, au titre du crédit en date du 5 août 2013 de consolidation des crédits documentaires impayés ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'action en paiement de la somme de 101 400 euros : (
)

Que cependant, aux termes de l'article II de l'acte du 29 juillet 2010, R... F... garantit le paiement de toutes sommes que la société MODELDIRECT peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements, sous quelques formes que ce soit, directs et indirects, éventuels ou futurs ; que s'étant ainsi engagé pour une durée de 5 ans à compter de la signature de cet acte, il n'en était pas libéré lors de la conclusion de l'accord du 11 juin 2013 ;

Qu'il a signé cet accord en qualité de représentant légal de la société MODELDIRECT et de la société GRFI ; que cet acte stipule en son article 11 que l'accord n'entraîne pas novation, au sens de l'article 1271 du code civil, des obligations souscrites ; que la novation n'ayant pu dans ces conditions opérer à l'égard du débiteur principal, R... F... ne peut être libéré de son engagement en vertu de l'article 1281 du code civil ;

Qu'ensuite, aux termes des conditions générales du contrat de prêt consenti par la société HSBC FRANCE par acte du 5 août 2013, en exécution de l'accord du 11 juin 2013, les garanties consenties au titre de ce contrat ne pourront affecter la nature et l'étendue de toutes garanties, réelles ou personnelles qui ont été ou pourront être contractées par l'emprunteur ; que cette disposition précise que ces garanties 's'y ajoutent' ;

Qu'il résulte ainsi de tous ces éléments que le remboursement du crédit moyen terme reste garanti par l'engagement de caution du 29 juillet 2010 ; que c'est donc à tort que le tribunal de commerce déboute la société HSBC FRANCE de sa demande tendant à la condamnation de R... F... au paiement de sa créance correspondant au solde de ce crédit ; que cette créance d'un montant de 101 400 euros, est certaine, liquide et exigible ; qu'il y a lieu par suite de condamner R... F... à lui payer cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014, date de réception de la première mise en demeure » ;

ALORS QUE la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que devant la cour d'appel, l'exposant faisait valoir que la banque avait renoncé au bénéfice du cautionnement du 29 juillet 2010 pour sa créance constituée par le prêt de consolidation ; qu'il expliquait ainsi, d'une part, que le protocole d'accord du 11 juin 2013, conclu dans le cadre du mandat ad hoc, n'envisageait pas sa caution en ce qui concerne cette créance, alors que son maintien était expressément prévu pour garantir le paiement du solde des crédits court terme, et, d'autre part, que la première mise en demeure de payer, adressée par la banque à la caution, portait sur la seule somme de 35 000 euros correspondant à la créance garantie par un gage sur stock (conclusions, p. 17) ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. F... au paiement de la somme de 101 400 euros, que le prêt de consolidation du 5 août 2013 stipulait que les garanties successives se cumulaient (arrêt, p. 6 § 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les actes positifs précités n'étaient pas de nature à caractériser sans équivoque la volonté de la société N... de renoncer à la caution bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-22533
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2020, pourvoi n°18-22533


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22533
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