La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2020 | FRANCE | N°18-21689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2020, 18-21689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° X 18-21.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Trai

tement et valorisation de produits industriels (TVPI), société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-21.689 contre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° X 18-21.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Traitement et valorisation de produits industriels (TVPI), société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-21.689 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société LB construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Sylvagreg,

2°/ à la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, dont le siège est CD [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Suez RV Lourches a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Traitement et valorisation de produits industriels, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sylvagreg, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Suez RV Lourches, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Traitement et valorisation de produits industriels que sur le pourvoi incident relevé par la société Suez RV Lourches ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2017), que la société LB construction, devenue la société Sylvagreg, (la société Sylvagreg) a commandé des remblais recyclés auprès de la société Traitement et valorisation de produits industriels (la société TVPI) afin de réaliser une piste de chantier ; que ces remblais, livrés les 12 avril et 9 mai 2011, contenant de l'amiante, la société Sylvagreg a assigné la société TVPI et le fournisseur de cette dernière, la société Recydem, devenue la société Suez RV Lourches, en garantie des vices cachés ; que la société TVPI a exercé une action récursoire contre celle-ci ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société Suez RV Lourches fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société TVPI à payer à la société Sylvagreg la somme de 37 172,60 euros alors, selon le moyen, que l'action contractuelle fondée sur l'existence d'un vice caché dont dispose le sous-acquéreur à l'égard du vendeur initial est celle qui appartenait au vendeur intermédiaire qui la lui a transmise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Suez RV Lourches, vendeur initial, à indemniser la société Sylvagreg, sous-acquéreur, des conséquences du vice caché affectant les remblais que celle-ci avait acquis auprès de la société TVPI ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle retenait que la société TVPI ne disposait d'aucune action fondée sur l'existence d'un vice caché à l'égard de la société Suez RV Lourches, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1643 et 1645 du code civil ;

Mais attendu que la société Suez RV Lourches ayant soutenu devant la cour d'appel que, dès lors que la société TVPI était présumée avoir eu connaissance du vice, le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait constaté la responsabilité in solidum des sociétés Suez RV Lourches et TVPI, elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société TVPI et la société Suez RV Lourches font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Sylvagreg la somme de 6 000 euros au titre des pertes d'exploitation alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut accorder des dommages-intérêts qu'en présence d'un préjudice dont il constate l'existence ; qu'en l'espèce, en condamnant la société TVPI in solidum avec la société Suez RV Lourches à payer à la société Sylvagreg la somme forfaitaire de 6 000 euros en réparation d'un préjudice d'exploitation, tout en constatant que la réalité de ce préjudice n'était pas prouvée, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le préjudice soumis à réparation ne peut être apprécié de manière forfaitaire ; qu'en l'espèce, en évaluant de façon forfaitaire à la somme de 6 000 euros le préjudice d'exploitation invoqué par la société Sylvagreg, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que trois employés de la société Sylvagreg avaient dû participer aux cinq réunions d'expertise organisées dans le cadre du litige et qu'il en était résulté un préjudice d'exploitation certain, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, estimé concrètement le montant de l'indemnité propre à assurer la réparation intégrale de ce préjudice, abstraction faite de la qualification de forfaitaire, erronée mais surabondante, donnée à cette évaluation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société TVPI fait grief à l'arrêt de rejeter son action récursoire en garantie des vices cachés contre la société Suez RV Lourches alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur initial d'une chose affectée d'un vice caché engage sa garantie au titre des vices cachés à l'égard du vendeur intermédiaire, sauf faute de ce dernier tenant à ce qu'il a eu connaissance du vice avant de la revendre ; et qu'une telle faute du vendeur intermédiaire est nécessairement exclue lorsqu'il n'a pas eu la chose entre les mains ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, la société TVPI n'avait pas eu entre les mains les remblais litigieux, alors qu'elle les avait achetés à la société Suez RV Lourches pour les revendre immédiatement après à la société Sylvagreg, sans en prendre possession ni assurer elle-même leur livraison ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la société TVPI à l'encontre de la société Suez RV Lourches, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ce qu'il lui aurait appartenu d'accomplir les diligences minimales pour vérifier que les remblais revendus à la société Sylvagreg n'étaient affectés d'aucun vice et étaient conformes aux stipulations contractuelles et à la réglementation applicable, la cour d'appel a statué par des motifs impropres en violation de l'article 1641 du code civil ;

2°/ que le caractère apparent du vice suppose qu'il était décelable par l'acheteur, fût-il professionnel ; qu'en l'espèce, en rejetant l'appel en garantie formé par la société TVPI à l'encontre de la société Suez RV Lourches, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ce qu'il lui aurait appartenu d'accomplir les diligences minimales pour vérifier que les remblais revendus à la société Sylvagreg n'étaient affectés d'aucun vice et étaient conformes aux stipulations contractuelles et à la réglementation applicable, sans constater que le vice aurait été décelable à l'occasion de telles diligences minimales, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1642 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la société TVPI demandait à la cour d'appel, à titre principal de débouter la société Sylvagreg de l'ensemble de ses demandes à son égard et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Suez RV Lourches à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que si on considérait que la cour d'appel a retenu que la société TVPI ne pouvait valablement invoquer le caractère caché du vice dans le cadre de son action récursoire à l'encontre de la société Suez RV Lourches, en ce qu'elle avait opposé son caractère apparent à la société Sylvagreg, elle aurait alors méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le vendeur n'est pas tenu à la garantie des vices cachés, dès lors que l'acheteur, vendeur de matériaux identiques à ceux qui lui avaient été livrés, était à même d'en découvrir les défauts et qu'il ne s'agissait donc pas pour lui de vices cachés ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres, que la société TVPI et la société Suez RV Lourches étaient spécialisées dans le recyclage, la production et la vente de matériaux utilisés pour les travaux publics, faisant ainsi ressortir que la société TVPI avait la qualité d'acquéreur professionnel de la même spécialité que le vendeur ; qu'elle a encore relevé, par motifs propres et adoptés, que la société TVPI n'avait pas vérifié l'état de la marchandise vendue par la société Suez RV Lourches ; qu'elle a enfin retenu, par motifs adoptés, que des indicateurs visuels, tels qu'un aspect de surface alvéolée, une forme cylindrique ou concave, et une connaissance des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante permettaient de déceler un tel vice, ce dont il s'évinçait que le vice était décelable par un professionnel averti dans le domaine des matériaux utilisés pour les travaux publics ; que de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le vendeur n'était pas tenu à la garantie des vices cachés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la société TVPI et la société Suez RV Lourches aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société TVPI à payer à la société Sylvagreg la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Traitement et valorisation de produits industriels

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné in solidum la société TVPI et la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, à payer à la société LB construction la somme de 37 172,60 euros décomposée comme suit : 31 172,60 TTC en réparation du préjudice matériel subi et 6 000 euros au titre des pertes d'exploitation ;

AUX MOTIFS QU' « en cause d'appel, la société LB Construction ne justifie pas de la réalité d'un préjudice d'exploitation, en l'absence de preuve de l'emploi de trois salariés à la gestion du litige, ce préjudice ayant été justement évalué forfaitairement par le première juge à 6 000 euros (
) » ;

1) ALORS QUE le juge ne peut accorder des dommages et intérêts qu'en présence d'un préjudice dont il constate l'existence ; qu'en l'espèce, en condamnant la société TVPI, in solidum avec la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, à payer à la société LB construction la somme forfaitaire de 6 000 euros en réparation d'un préjudice d'exploitation, tout en constatant que la réalité de ce préjudice n'était pas prouvée, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE le préjudice soumis à réparation ne peut être apprécié de manière forfaitaire ; qu'en l'espèce, en évaluant de façon forfaitaire à la somme de 6 000 euros le préjudice d'exploitation invoqué par la société LB construction, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR, rejetant la demande de la société TVPI tendant à la résolution du contrat de vente des remblais litigieux conclu avec la société Recydem, devenue Suez RV Lourches, dit, relativement à la condamnation in solidum de la société TVPI et de la société Suez RV Lourches à payer à la société LB construction la somme de 37 172,60 euros, que dans leurs relations in solidum la société TVPI et la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, seront tenues de contribuer à la dette à hauteur de 50 % chacune, rejetant ainsi l'appel en garantie de la société TVPI ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que la societe TVPI n'est pas le fournisseur initial des remblais mais n'intervenait qu'en qualité de vendeur intermédiaire, les produits acquis auprès de la societe Recydem étant livrés à la société LB Construction par la société Sattam Vert ; que toutefois, il résulte des développements précédents que l'absence de possession effective des remblais par la societe TVPI ne la privait pas de la possibilité de vérifier la conformité des remblais acquis auprès de la société Recydem aux stipulations contractuelles ; en effet, alors même que la societe TVPI a la qualité de professionnelle, étant specialisée dans le recyclage, la production et la vente de matériaux utilisés pour les travaux publics, il lui appartenait d'accomplir des diligences minimales afin de vérifier la conformité des produits livrés par la société Recydem ; qu'en outre, le premier juge a justement relevé qu'elle ne peut valablement exercer une action récursoire sur le fondement de la garantie des vices cachés a l'encontre de la société Recydem impliquant l'existence d'un vice caché alors même qu'elle oppose le caractère apparent de ce vice a la société LB Construction ; que dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fixé la contribution à la dette due par chacune des sociétés a 50 %, les manquements commis par la société Recydem et ceux de la société TVPI étant de même gravité » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société TVPI ayant la qualité de professionnelle, comme indiqué précédemment, elle est tenue de s'assurer que les produits qu'elle revend sont fabriqués dans des conditions respectueuses de la législation et en tout état de cause qu'ils ne sont affectés d'aucun vice ; mais que surtout, cette société ayant elle-même opposé à la société LB CONSTRUCTION que le vice litigieux était apparent, elle ne saurait dès lors être fondée à exercer une action récursoire au titre des articles 1641 et suivants du code civil en invoquant le caractère caché dudit vice ; qu'en conséquence elle sera déboutée des demandes présentées à ce titre ; qu'en revanche, dans leur relation in solidum, il convient de contribuer à la dette à hauteur de 50 % chacune en présente de fautes d'égale importance » ;

1) ALORS QUE le vendeur initial d'une chose affectée d'un vice caché engage sa garantie au titre des vices cachés à l'égard du vendeur intermédiaire, sauf faute de ce dernier tenant à ce qu'il a eu connaissance du vice avant de la revendre ; et qu'une telle faute du vendeur intermédiaire est nécessairement exclue lorsqu'il n'a pas eu la chose entre les mains ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, la société TVPI n'avait pas eu entre les mains les remblais litigieux, alors qu'elle les avait achetés à la société Recydem pour les revendre immédiatement après à la société LB construction, sans en prendre possession ni assurer ellemême leur livraison ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la société TVPI à l'encontre de la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ce qu'il lui aurait appartenu d'accomplir les diligences minimales pour vérifier que les remblais revendus à la société LB construction n'étaient affectés d'aucun vice et étaient conformes aux stipulations contractuelles et à la réglementation applicable, la cour d'appel a statué par des motifs impropres en violation de l'article 1641 du code civil ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le caractère apparent du vice suppose qu'il était décelable par l'acheteur, fût-il professionnel ; qu'en l'espèce, en rejetant l'appel en garantie formé par la société TVPI à l'encontre de la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ce qu'il lui aurait appartenu d'accomplir les diligences minimales pour vérifier que les remblais revendus à la société LB construction n'étaient affectés d'aucun vice et étaient conformes aux stipulations contractuelles et à la réglementation applicable, sans constater que le vice aurait été décelable à l'occasion de telles diligences minimales, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1642 du code civil ;

3) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la société TVPI demandait à la cour d'appel, à titre principal de débouter la société LB construction de l'ensemble de ses demandes à son égard et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Suez RV Lourches à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que si on considérait que la cour d'appel a retenu que la société TVPI ne pouvait valablement invoquer le caractère caché du vice dans le cadre de son action récursoire à l'encontre de la société Suez RV Lourches, en ce qu'elle avait opposé son caractère apparent à la société LB construction, elle aurait alors méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Suez RV Lourches

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, in solidum avec la société Traitement et valorisation de produits industriels, à payer à la société LB construction la somme de 37 172,60 euros décomposée comme suit : 31 172,60 euros TTC en réparation du préjudice matériel subi, 6 000 euros au titre des pertes d'exploitation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le sous-acquéreur peut exercer son action à la fois contre son vendeur et contre le vendeur initial, à l'égard duquel il dispose d'une action directe contractuelle, ces vendeurs étant tenus in solidum à son égard ; que si la société Tpvi conteste sa responsabilité en faisant valoir qu'elle n'a jamais eu la possession effective des remblais, il lui appartenait en sa qualité de vendeur professionnel au regard de son objet social, de réaliser a minima les diligences raisonnables permettant de s'assurer que les remblais vendus à la société LB construction étaient conformes aux stipulations contractuelles ; que de la même manière, cette présomption irréfragable de connaissance du vice pèse sur la société Recydem en sa qualité de professionnelle alors que selon ses propres déclarations, elle avait mis en place un système de tri des matériaux par des salariés formés à cet effet ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la société Recydem et la société Tvpi à payer la somme de 37 172,60 euros à la société LB construction soit 31 172,60 euros en réparation du préjudice matériel subi et 6 000 euros au titre des pertes d'exploitation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en aura reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, sous réserve qu'ils soient directement en lien avec les vices affectant les remblais ; qu'au vu de sa qualité de fabriquante et productrice des remblais recyclés, la société Recydem est d'évidence professionnelle et, à ce titre, présumée connaître les vices affectant les produits qu'elle commercialise ; qu'elle est donc redevable de tous dommages-intérêts envers la demanderesse, l'expert ayant au demeurant relevé que « lorsque Recydem reçoit les matériaux issus de la déconstruction, un matériau contenant de l'amiante n'est pas écarté de façon systématique de la chaîne de tri » ; que ceci caractérise une négligence particulièrement grave de la société Recydem dans l'exercice de son activité commerciale, qui justifie qu'elle soit condamnée, in solidum avec la société Tvpi, à indemniser la société LB construction des seuls préjudices précédemment retenus à hauteur de 31 172,60 euros et de 6 000 euros ;

ALORS QUE l'action contractuelle fondée sur l'existence d'un vice caché dont dispose le sous-acquéreur à l'égard du vendeur initial est celle qui appartenait au vendeur intermédiaire qui la lui a transmise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, vendeur initial, à indemniser la société LB construction, sous-acquéreur, des conséquences du vice caché affectant les remblais que celle-ci avait acquis auprès de la société Tvpi ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle retenait que la société Tvpi ne disposait d'aucune action fondée sur l'existence d'un vice caché à l'égard de la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1643 et 1645 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, de sa demande reconventionnelle contre la société LB construction en paiement de la somme de 202 502,86 euros TTC ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE dès lors qu'il a été fait droit à l'action rédhibitoire de la société LB construction, l'action en responsabilité exercée par la société Recydem contre cette dernière société sera rejetée ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, à indemniser la société LB construction des conséquences du vice caché affectant les remblais litigieux, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, de sa demande reconventionnelle contre la société LB construction en remboursement des frais de retrait desdits remblais dont elle avait fait l'avance ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, de sa demande tendant à voir dire que dans sa relation in solidum avec la société Traitement et valorisation de produits industriels, la société Suez RV Lourches contribuerait après compensation de la somme de 96 151,76 euros, soit 50 % du coût des opérations de retrait du remblai qu'elle a supporté ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Suez RV Lourches de sa demande tendant à voir dire que dans sa relation in solidum avec la société Traitement et valorisation de produits industriels, la société Suez RV Lourches contribuerait après compensation de la somme de 96 151,76 euros, soit 50 % du coût des opérations de retrait du remblai qu'elle a supporté ; qu'en se déterminant ainsi, sans donner le moindre motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société Tvpi et la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, à payer à la société LB construction la somme de 37 172,60 euros décomposée comme suit : 31 172,60 TTC en réparation du préjudice matériel subi et 6 000 euros au titre des pertes d'exploitation ;

AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, la société LB construction ne justifie pas de la réalité d'un préjudice d'exploitation, en l'absence de preuve de l'emploi de trois salariés à la gestion du litige, ce préjudice ayant été justement évalué forfaitairement par le premier juge à 6 000 euros (
) ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut accorder des dommages-intérêts qu'en présence d'un préjudice dont il constate l'existence ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, in solidum avec la société Tvpi, à payer à la société LB construction la somme forfaitaire de 6 000 euros en réparation d'un préjudice d'exploitation, tout en constatant que la réalité de ce préjudice n'était pas prouvée, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le préjudice soumis à réparation ne peut être apprécié de manière forfaitaire ; qu'en l'espèce, en évaluant de façon forfaitaire à la somme de 6 000 euros le préjudice d'exploitation invoqué par la société LB construction, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-21689
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2020, pourvoi n°18-21689


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21689
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award