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05/02/2020 | FRANCE | N°18-21444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2020, 18-21444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° F 18-21.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. V... M...,

domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-21.444 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commercia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° F 18-21.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. V... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-21.444 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. M..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 2018), que par un acte du 30 août 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la Caisse) a consenti à la société Laetitia, devenue la société O'Rock'nd Girl (la société), un prêt d'un montant de 300 000 euros, destiné à financer la création d'une activité de cabaret ; que M. et Mme M... se sont rendus caution à concurrence de 390 000 euros des engagements de la société à l'égard de la Caisse ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la Caisse a assigné en paiement M. M..., qui lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde et d'information ;

Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'à supposer que, pour écarter le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, les juges du fond aient retenu que M. M... avait la qualité de caution avertie parce qu'il avait une expérience de dix ans dans la restauration, en statuant par ce motif impropre à établir qu'il était une caution avertie comme ayant disposé d'une compétence particulière en matière financière le qualifiant pour apprécier les enjeux et les risques de non-remboursement du prêt souscrit par la société Le Laetitia pour financer la création d'une activité nouvelle de cabaret ajoutée à l'activité de restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; (détermination du caractère averti d'une caution)

2°/ qu'en considérant que le projet de la société Le Laetitia n'était pas voué à l'échec dès l'origine et que la banque n'avait pas l'obligation d'effectuer une étude de marché, ce qui était inapte à établir que le projet n'eût comporté aucun risque de défaillance de la société Le Laetitia dans le remboursement du prêt finançant le projet en question, donc inapte à exclure tout risque d'endettement né de l'octroi du prêt obligeant la banque à mettre en garde M. M... en sa qualité de caution non-avertie garantissant le paiement de ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; (condition de l'obligation de mise en garde d'un emprunteur lorsque le prêt finance une nouvelle activité)

3°/ qu'en retenant que selon la fiche de renseignements qu'il a remplie M. M... disposait au jour du cautionnement d'un salaire de 60 000 euros par an, d'un immeuble de 300 000 euros pour lequel il restait devoir 60 000 euros de prêt, ainsi que d'une épargne de 70 000 euros, quand les biens et revenus de M. M... étaient étrangers au risque d'endettement né de l'octroi du prêt à la société Le Laetitia, lequel risque, s'il existait, obligeait la Caisse d'épargne à mettre en garde M. M... en sa qualité de caution non avertie garantissant le remboursement de ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; (objet de l'obligation de mise en garde, condition de mise en oeuvre de cette obligation)

4°/ que M. M... soulignait que la banque avait manqué à son obligation d'alerter son épouse sur l'absence de souscription d'une assurance décès, et que ce manquement lui avait causé un préjudice puisque si cette garantie avait été souscrite elle aurait eu vocation à s'appliquer au regard de l'article L. 137-2 du code des assurances et du fait que le suicide de M. M... était postérieur de deux ans à la souscription de l'emprunt et du cautionnement, de sorte que si son épouse avait bénéficié de la même assurance décès à 100 % que lui, un assureur décès aurait pris le prêt en charge à 100 % ; qu'en objectant que c'était à tort qu'il invoquait une obligation d'information et de conseil à son égard, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; (dénaturation d'un écrit)

5°/ que la circonstance qu'une assurance décès de Mme M... eût bénéficié à la banque et que l'engagement de M. M... était subsidiaire à celui de la société Le Laetitia était inapte à exclure que, dûment alertée sur les risques d'absence d'une assurance décès à 100 %, Mme M... ne l'aurait pas souscrite et qu'en conséquence la banque n'aurait pas actionné l'assureur décès qui aurait pris le prêt en charge à 100 % ; qu'en écartant la responsabilité de la banque sur la base de cette circonstance, impropre à exclure le préjudice de M. M... suite au défaut de mise en garde de son épouse sur les risques d'absence d'assurance décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; (responsabilité de la banque)

6°/ qu'en écartant la responsabilité de la banque pour défaut d'information de M. M... sur la garantie de la SACCEF, au prétexte qu'il avait eu connaissance des conditions générales d'intervention de la SACCEF ou des termes de l'engagement de cette dernière, ce qui était impropre à établir que M. M... avait reçu une information particulière sur les conditions d'intervention de la SACCEF et en particulier sur le caractère subsidiaire de sa garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; (responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde de l'épouse de la caution)

Attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le projet de création de l'activité de restauration, associée à celle de cabaret, avait fait l'objet d'une étude prévisionnelle approfondie par un cabinet comptable ne permettant pas de considérer que l'opération financée était d'emblée vouée à un échec ; qu'il ajoute que la fiche de renseignements signée le 7 juillet 2011 par M. M... mentionnait qu'il était, au jour de son engagement, propriétaire d'un immeuble évalué à 300 000 euros, sous réserve d'un emprunt restant dû de 60 000 euros, qu'il disposait d'un salaire annuel de 60 000 euros ainsi que d'une épargne de 78 000 euros et qu'il avait deux enfants à charge ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la caution ne démontrait pas qu'au jour de sa conclusion, son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt consenti à la société O'Rock'nd Girl, ce dont il résulte que la Caisse n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. M..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que Mme M... avait paraphé chacune des pages du contrat de prêt et avait reconnu en avoir reçu un exemplaire lors de la signature de son engagement de caution, l'arrêt retient que l'attention de cette dernière a nécessairement été attirée sur les risques liés à l'absence de souscription d'une assurance, ce qu'elle a accepté en connaissance de cause pour des raisons pécuniaires ; qu'il ajoute que Mme M... ne pouvait ignorer que son époux avait fait le choix de souscrire une assurance décès et qu'en conséquence, elle connaissait l'existence de cette garantie et était en mesure d'en apprécier l'intérêt ; que par ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'appréciant souverainement les éléments du débat, l'arrêt, après avoir relevé que M. et Mme M... avaient paraphé l'engagement de caution intitulé « engagement de caution simple » ainsi que les conditions générales d'intervention de la SACCEF, annexés au contrat de prêt, l'arrêt retient que le mécanisme de garantie de la SACEFF constitue une sûreté ayant un caractère subsidiaire et ayant vocation à être mise en oeuvre qu'après épuisement de tous les recours utiles contre les débiteurs, de sorte que la caution ne pouvait se méprendre sur le caractère limité et subsidiaire de l'engagement de la SACCEF ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la caution était informée du sens et de la portée de la garantie de la SACCEF, peu important qu'elle fut ou non avertie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. M...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné monsieur M... à payer à la Caisse d'épargne 163 866,49 € outre les intérêts au taux contractuels, et débouté monsieur M... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde, en application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, lorsque la caution est non avertie et que l'opération financée par la banque et garantie par le cautionnement était vouée à l'échec dès son lancement, la banque est tenue à l'égard de la caution à un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement. La Caisse d'épargne soutient qu'elle n'est tenue d'aucune devoir de mise en garde à l'égard de M. M... en ce que, dirigeant de société, il ne pourrait être considéré comme une caution non avertie. S'il est constant que M. M... était le gérant de la SARL Le Laetitia depuis 2002, cette seule circonstance ne suffit pas à le qualifier de caution avertie dotée des compétences financières pour apprécier les risques de l'opération. Cependant, M. M... justifiait d'une expérience de près de dix ans dans le domaine de la restauration, de sorte que le projet de création d'une activité de restauration associée à la création d'un cabaret, assorti d'une étude prévisionnelle approfondie effectuée par un cabinet comptable, ne permettait pas d'estimer d'emblée que l'opération financée était vouée à l'échec. Il ne saurait être reproché à la banque un défaut d'étude de marché relative aux potentialités de développement d'une activité de cabaret à Caen, laquelle n'est imputable qu'a l'emprunteur. En outre, la fiche de renseignements signée par la caution le 7 juillet 2011 établit qu'a la date de souscription de son engagement, M. M... disposait d'un salaire annuel de 60.000 euros, d'un immeuble d'une valeur de 300.000 euros grevée d'un solde de crédit immobilier d'un montant en capital de 60.000 euros et d'une épargne de 78.000 euros. La caution déclarait en outre avoir deux enfants à charge, n'avoir souscrit aucun autre engagement de caution et n'avoir d'autre crédit que le solde du prêt immobilier. Aucun manquement au devoir de mise en garde de la banque n'est dès lors caractérisé [
] Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Sur le devoir d'information et de conseil relatif à l'assurance M. M..., suivi dans son argumentation par le premier juge, estime que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard en n'attirant pas l'attention de son épouse sur les conséquences du défaut de souscription d'une assurance décès alors que cette dernière s'est suicidée au cours de la deuxième année de souscription du prêt, de sorte que, si l'assurance avait été souscrite, elle aurait couvert le solde de l'emprunt. La banque fait valoir que M. M... ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir vérifié si Mme M... avait souscrit une assurance décès. M. M... reproche cependant à la banque de ne pas avoir conseillé à son épouse la souscription d'une assurance décès. Cependant, d'une part c'est à tort que prétendant être le bénéficiaire indirect du contrat d'assurance souscrit par une autre caution, M. M... revendique une obligation d'information et de conseil de la banque à son égard alors que son obligation n'est que subsidiaire en cas de défaillance de l'emprunteur et indépendante de celle de l'autre caution et qu'en cas de mise en jeu de l'assurance, c'est le prêteur qui est l'attributaire des sommes versées par l'assurance. D'autre part, l'attention de Mme M..., qui a paraphé chacune des pages du contrat de prêt et qui a reconnu en avoir reçu un exemplaire lors de la signature de son engagement de caution, a nécessairement été attirée sur les risques liés à l'absence de souscription d'une assurance, qu'elle a accepté en connaissance de cause pour des raisons de moindre coût. Ne pouvant ignorer que son époux avait fait le choix de souscrire une assurance décès, Mme M... connaissait donc l'existence de cette garantie et était en mesure d'en apprécier l'intérêt. Il en résulte qu'aucun manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil n'est caractérisé, que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle formée à ce titre par M. M... et qu'il convient de débouter M. M... de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Sur le défaut d'information des effets de la garantie de la SACCEF, M. M... soutient qu'il n'a pas été informé du mécanisme de garantie de la SACCEF, laquelle s'est portée caution simple des engagements de la société emprunteuse et dont il pensait qu'elle se substituerait à son entreprise en cas de défaillance sans qu'elle soit amenée à se retourner contre lui. Cependant le contrat de prêt comporte en annexe l'engagement de caution intitulé "engagement de caution simple" ainsi que les conditions générales d'intervention de la SACCEF, ces deux documents ayant été paraphés par M. et Mme M.... Les documents contractuels indiquent que la garantie de la SACCEF est subordonnée à l'engagement de caution solidaire de M. et Mme M..., rappelle qu'il s'agit d'une caution simple sans renonciation aux bénéfices de discussion ou de division et l'article 51 des conditions générales dispose que, "dans le cas où la garantie est octroyée sous réserve de l'engagement de caution solidaire d'une ou plusieurs personnes morales ou physiques, celles-ci renoncent expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 2310 du code civil à l'encontre de la Compagnie européenne de garanties et de cautions et à ne lui imposer aucune contribution quelconque dans le remboursement de la dette de l'emprunteur". Il résulte de ces dispositions que le mécanisme de garantie par la SACCEF constitue une sûreté qui a un caractère subsidiaire et qui n'a vocation à être mise en oeuvre qu'après l'épuisement de tous les recours utiles contre les débiteurs. Dès lors, la caution ne pouvait se méprendre sur le caractère limité et subsidiaire de l'engagement de la SACCEF et la demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée » ;

ALORS, premièrement, QU'à supposer que, pour écarter le manquement de la Caisse d'épargne à son obligation de mise en garde, les juges du fond aient retenu que monsieur M... avait la qualité de caution avertie parce qu'il avait une expérience de dix ans dans la restauration, en statuant par ce motif impropre à établir qu'il était une caution avertie comme ayant disposé d'une compétence particulière en matière financière le qualifiant pour apprécier les enjeux et les risques de non-remboursement du prêt souscrit par la société Le Laetitia pour financer la création d'une activité nouvelle de cabaret ajoutée à l'activité de restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, deuxièmement, QU'en considérant que le projet de la société Le Laetitia n'était pas voué à l'échec dès l'origine et que la banque n'avait pas l'obligation d'effectuer une étude de marché, ce qui était inapte à établir que le projet n'eût comporté aucun risque de défaillance de la société Le Laetitia dans le remboursement du prêt finançant le projet en question, donc inapte à exclure tout risque d'endettement né de l'octroi du prêt obligeant la Caisse d'épargne à mettre en garde monsieur M... en sa qualité de caution non avertie garantissant le paiement de ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, troisièmement, QU'en retenant que selon la fiche de renseignements qu'il a remplie monsieur M... disposait au jour du cautionnement d'un salaire de 60 000 € par an, d'un immeuble de 300 000 € pour lequel il restait devoir 60 000 € de prêt, ainsi que d'une épargne de 70 000 €, quand les biens et revenus de l'exposant étaient étrangers au risque d'endettement né de l'octroi du prêt à la société Le Laetitia, lequel risque, s'il existait, obligeait la Caisse d'épargne à mettre en garde monsieur M... en sa qualité de caution non avertie garantissant le remboursement de ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, quatrièmement, QUE monsieur M... soulignait que la banque avait manqué à son obligation d'alerter son épouse sur l'absence de souscription d'une assurance décès, et que ce manquement lui avait causé un préjudice puisque si cette garantie avait été souscrite elle aurait eu vocation à s'appliquer au regard de l'article L. 137-2 du code des assurances et du fait que le suicide de madame M... était postérieur de deux ans à la souscription de l'emprunt et du cautionnement, de sorte que si son épouse avait bénéficié de la même assurance décès à 100 % que lui, un assureur décès aurait pris le prêt en charge à 100 % (conclusions de monsieur M..., p. 8) ; qu'en objectant que c'était à tort qu'il invoquait une obligation d'information et de conseil à son égard, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS cinquièmement QUE la circonstance qu'une assurance décès de madame M... eût bénéficié à la Caisse d'épargne et que l'engagement de monsieur M... était subsidiaire à celui de la société Le Laetitia était inapte à exclure que, dûment alertée sur les risques d'absence d'une assurance décès à 100 % madame M... ne l'aurait pas souscrite et qu'en conséquence la banque n'aurait pas actionné l'assureur décès qui aurait pris le prêt en charge à 100 % ; qu'en écartant la responsabilité de la Caisse d'épargne sur la base de cette circonstance, impropre à exclure le préjudice de monsieur M... suite au défaut de mise en garde de son épouse sur les risques d'absence d'assurance décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, sixièmement, QU'en écartant la responsabilité de la Caisse d'épargne pour défaut d'information de monsieur M... sur la garantie de la SACCEF, au prétexte que l'exposant avait eu connaissance des conditions générales d'intervention de la SACCEF ou des termes de l'engagement de cette dernière, ce qui était impropre à établir que l'exposant avait reçu une information particulière sur les conditions d'intervention de la SACCEF et en particulier sur le caractère subsidiaire de sa garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-21444
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2020, pourvoi n°18-21444


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21444
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