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05/02/2020 | FRANCE | N°18-20919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2020, 18-20919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme VALLANSAN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° K 18-20.919

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La

société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-20.919 contre l'arrêt rendu le 14 juin 201...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme VALLANSAN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° K 18-20.919

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-20.919 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme I... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Vallansan, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018) et les productions, que par un acte du 31 décembre 1991, la société Le Comptoir des entrepreneurs, aux droits de laquelle est venue la société Entenial puis la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à la société Favese (la société) un prêt d'un montant de 1 500 000 euros ; que par le même acte, Mme U... s'est rendue caution solidaire de tous les engagements de cette société ; que devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, Mme U... a, par assignation délivrée les 17, 19, 22 et 27 août 2003, contesté la validité de son engagement de caution et, subsidiairement, a demandé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que par un arrêt du 15 décembre 2014, la cour d'appel de Basse-Terre a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution ; qu'entre-temps, par un acte des 7 et 20 février, la banque et Mme U... ont conclu une convention aux termes de laquelle la banque s'engageait à donner mainlevée d'un commandement de saisie immobilière afin de permettre à Mme U... la vente de l'un de ses immeubles situé à Villeneuve-Loubet aux fins de la désintéresser à concurrence de la somme de 618 150,82 euros ; que cette convention stipulait également que les parties ne renonçaient « nullement aux moyens et prétentions développées devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre » et que « la somme versée par Mme U... avait pour but exclusif de permettre la vente de l'immeuble » ; qu'après paiement le 5 avril 2007 de la somme de 618 150,82 euros, Mme U... a saisi le tribunal de grande instance de Nice, par une assignation du 1er décembre 2015, d'une demande de restitution de la somme de 452 833,38 euros qu'elle estimait indûment perçue par la banque au titre des intérêts conventionnels échus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter son moyen tiré de la prescription de son action en restitution de la somme de 452 833,38 euros alors, selon le moyen, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, Mme U... a, par actes des 7, 19, 22 et 23 août 2003, assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Basse-terre en vue de voir prononcer la nullité ou subsidiairement la caducité de son engagement de caution ainsi que la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels ; que la convention du 7 février 2007 conclue avec la banque précisait que Mme U... « maintient les moyens et prétentions développés par elle devant le tribunal de grande instance de Basse-terre », de sorte qu'elle connaissait au plus tôt en août 2003 et au plus tard au 7 février 2007, les faits lui permettant de solliciter le remboursement des sommes indûment versées en exécution de l'engagement de caution dont elle sollicitait la caducité, ainsi qu'au titre des intérêts conventionnels dont elle demandait la déchéance ; qu'il en résultait que l'action en répétition de l'indu initiée le 1er décembre 2015 était prescrite ; qu'en jugeant le contraire au motif que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'au jour de la consécration du caractère partiellement indu du versement réalisé en 2007 par Mme U..., soit au jour de l'arrêt du 15 décembre 2014 prononçant la caducité de son engagement de caution et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige ;

Mais attendu qu'ayant justement retenu, par motifs propres et adoptés, que le paiement réalisé en exécution de la convention des 7 et 20 février 2007 n'est devenu partiellement indu qu'à la suite de l'arrêt du 15 décembre 2014 de la cour d'appel de Basse-Terre, l'arrêt, qui a ainsi fait ressortir que le caractère indu du paiement de Mme U... avait été révélé par cette décision, en déduit à bon droit que le point de départ du délai quinquennal de l'action exercée par la caution doit être fixé au jour de l'arrêt précité, de sorte que l'action en restitution introduite devant le tribunal de grande instance de Nice le 1er décembre 2015 n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que si, pour le prêteur, la méconnaissance de l'obligation annuelle d'information de la caution peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la banque avait mis Mme U... en demeure d'exécuter son engagement de caution en lui faisant signifier un commandement de payer valant saisie immobilière le 11 février 2003, de sorte que Mme U... demeurait tenue du paiement des intérêts au taux légal à compter de cette date ; qu'en jugeant, pour condamner la banque à lui rembourser la somme de 412 041,44 euros, que Mme U... n'était tenue du paiement que du seul capital restant dû à l'expiration de son engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil, en sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que seul l'accipiens de mauvaise foi est tenu au remboursement des intérêts du jour du paiement reçu ; que la mauvaise foi n'est pas présumée ; qu'en condamnant la banque à restituer la somme de 412 041,44 euros assortie des intérêts au taux légal du jour du versement le 5 avril 2007 au 12 octobre 2015, date de la mise en demeure adressée par Mme U... à la banque, et jusqu'au complet paiement, sans caractériser la mauvaise foi de la banque à la date du versement des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1378 du code civil, en leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la banque ait, devant la cour d'appel, invoqué l'application des dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, pour soutenir aussi bien que Mme U... demeurait tenue des intérêts au taux légal envers elle et que la banque, elle-même, ne pouvait, en l'absence de mauvaise foi, être tenue des intérêts au taux légal à compter de la date du versement du 5 avril 2007 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen de prescription soulevé par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et d'AVOIR condamné le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame U... la somme de 412.041,44 €, majorée des intérêts au taux légal applicable à cette somme couvrant la période du 05 avril 2007, date du versement de la somme au défendeur, au 12 octobre 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, date de la mise en demeure restée sans effet, jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE soutient que la demande de d'I... U... est prescrite dès lors que le droit dont elle se prévaut lui était connu dès le 07 février 2007, date de la convention, que la prescription court contre le créancier d'une obligation sous condition résolutoire comme c'est le cas en l'espèce, qu'il ne résulte nullement de la convention que les parties ont entendue stipuler de manière non équivoque un allongement de la prescription et que les demandes formulées, à titre subsidiaire, au titre des engagements de caution devant les juridictions de BASSE-TERRE, ne tendant pas au même but que l'action principale en nullité du contrat de prêt, l'effet interruptif de prescription relatif à cette action n'a pas pu s'étendre à l'action relative au cautionnement. I... U... réplique que la prescription quinquennale de l'action en restitution court à compter du fait générateur de l'obligation de répéter, que lors de la convention du 7 février 2007, les parties ont entendu fixer le fait générateur de l'obligation de restitution à l'issue du contentieux alors pendant. Elle fait valoir également que les parties étaient autorisées à reporter ou suspendre conventionnellement le cours de la prescription dans la convention du 7 février 2007. Subsidiairement, elle précise qu'elle a depuis l'origine poursuivi les moyens tirés de la déchéance de la banque aux intérêts conventionnels et de la limitation dans le temps de l'engagement de caution et que la prescription de l'action en restitution des sommes indues a été interrompue par l'action en déchéance des intérêts, ces deux actions, tendant à un seul et même but, l'action en restitution étant virtuellement comprise dans l'action en déchéance. La convention conclue le 7 février 2007 stipule, après avoir rappelé les engagements des parties et les procédures pendantes, à l'article 5 que « les parties rappellent expressément que les engagements susvisés ne sauraient emporter reconnaissance de la qualité de débiteur de Mme Q... épouse U..., laquelle maintient les moyens et prétentions développés par elle devant le Tribunal de grande instance de Basse-Terre. Ainsi Mme Q... épouse U... conserve la faculté de poursuivre en restitution de la somme sus-visée de 618 150,82 euros, dès lors que ses prétentions seraient accueillies favorablement par une décision de justice passée en force de chose jugée ». Le paiement réalisé en exécution de la convention du 7 février 2007, n'est devenu partiellement indu qu'à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 15 décembre 2014 et le délai de prescription n'a donc pu courir qu'à compter de cette date. Il est en outre observé que les parties ont expressément convenu dans le cadre de cette convention que l'action en restitution pourrait être exercée « dès lors que les prétentions seraient accueillies favorablement par une décision de justice passée en force de chose jugée » et que les parties n'ont pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, édicté une condition résolutoire du versement de la somme de 618 150,82 euros par la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, mais suspendu l'action en restitution ouverte à I... U... à la survenance d'une décision de justice passée en force de chose jugée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ de l'action en répétition de l'indu exercée par l'intimée au 15 décembre 2014 et énoncé que cette action n'était pas prescrite » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'arrêt rendu par 1ère chambre civile de la Cour d'appel de Basse-Terre prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a été rendu le 15 décembre 2014. La signification d'ordonnance sur requête et de l'assignation à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de NICE est intervenue le 1er décembre 2015. En conséquence, l'action en répétition des sommes indues, alléguées au titre des intérêts conventionnels, formée par I... U... à l'encontre du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, a été exercée dans le délai de 5 ans ; qu'elle doit être déclarée recevable car non prescrite » ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, Madame U... a, par actes des 7, 19, 22 et 23 août 2003, fait assigner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE devant le Tribunal de grande instance de BASSE-TERRE en vue de voir prononcer la nullité ou subsidiairement la caducité de son engagement de caution ainsi que la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels ; que la convention du 7 février 2007 conclue avec le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE précisait que Madame U... « maintient les moyens et prétentions développés par elle devant le Tribunal de grande instance de BASSE-TERRE » (cf. convention du 7 février 2007, art. 5, p. 6), de sorte qu'elle connaissait au plus tôt, en août 2003 et au plus tard, au 7 février 2007, les faits lui permettant de solliciter le remboursement des sommes indûment versées en exécution de l'engagement de caution dont elle sollicitait la caducité, ainsi qu'au titre des intérêts conventionnels dont elle demandait la déchéance ; qu'il en résultait que l'action en répétition de l'indu initiée le 1er décembre 2015 était prescrite ; qu'en jugeant le contraire au motif que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'au jour de la consécration du caractère partiellement indu du versement réalisé en 2007 par Madame U..., soit au jour de l'arrêt du 15 décembre 2014 prononçant la caducité de son engagement de caution et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil, en sa rédaction applicable au présent litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame U... la somme de 412 041,44 €, majorée des intérêts au taux légal applicable à cette somme couvrant la période du 05 avril 2007, date du versement de la somme au défendeur, au 12 octobre 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, date de la mise en demeure restée sans effet, jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le montant des sommes réclamées, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels a été prononcée en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, de manière totale, par la Cour d'appel de BASSE-TERRE, la banque n'ayant justifié d'aucune information de la caution. En application de ce même texte, « les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». Les sommes dues par la caution s'établissaient par conséquent, au jour du seul décompte produit aux débats (pièce 11 de l'intimée) à la somme de 224 472,35 euros, au titre du capital restant dû, dont il convient de déduire les trois acomptes mentionnés sur ce décompte pour un total de 18 362,97 euros soit une somme restant due par la caution d'un montant de 206 109,38 euros. Le trop perçu s'établit par conséquent à la somme de 618 150,82 – 206 109,38 = 412 041,44 euros et le jugement sera infirmé en ce sens » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il convient de condamner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Madame I... U... [une somme] majorée des intérêts au taux légal applicable à cette somme couvrant la période du 05 avril 2007, date du versement de la somme au défendeur, au 12 octobre 2015 » ;

1°/ ALORS QUE si, pour le prêteur, la méconnaissance de l'obligation annuelle d'information de la caution peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE avait mis Madame U... en demeure d'exécuter son engagement de caution en lui faisant signifier un commandement de payer valant saisie immobilière le 11 février 2003 (cf. jugement, p. 4, § 1er ; arrêt attaqué, p. 4, § 1er), de sorte que Madame U... demeurait tenue du paiement des intérêts au taux légal à compter de cette date ; qu'en jugeant, pour condamner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à lui rembourser la somme de 412 041,44 €, que Madame U... n'était tenue du paiement que du seul capital restant dû à l'expiration de son engagement de caution, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil, en sa rédaction applicable au litige ;

2°/ ET ALORS QUE seul l'accipiens de mauvaise foi est tenu au remboursement des intérêts du jour du paiement reçu ; que la mauvaise foi n'est pas présumée ; qu'en condamnant le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à restituer la somme de 412.041,44 € assortie des intérêts au taux légal du jour du versement le 5 avril 2007 au 12 octobre 2015, date de la mise en demeure adressée par Madame U... au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, et jusqu'au complet paiement, sans caractériser la mauvaise foi du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à la date du versement des fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1378 du Code civil, en leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-20919
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2020, pourvoi n°18-20919


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallansan (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20919
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