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05/02/2020 | FRANCE | N°18-20565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2020, 18-20565


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° A 18-20.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. S... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-20.565 co

ntre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agrico...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° A 18-20.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. S... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-20.565 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2018), suivant offre acceptée le 15 janvier 2000, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme F..., constaté par acte notarié du 27 janvier 2000.

2. Les 30 janvier et 11 février 2015, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de les assigner à l'audience d'orientation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. F... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande de déchéance du droit aux intérêts, alors « qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur, la prescription de l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts des prêts immobiliers, en raison de l'erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en jugeant qu'à la différence de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts erronés, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts courait à compter de la date à laquelle le contrat de crédit avait été définitivement formé, soit en l'espèce le 15 janvier 2000, et non à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Lorsque l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt immobilier se situe dans l'offre, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur.

5. La cour d'appel a constaté que l'absence de prise en compte des frais de garantie de remboursement du prêt, dont M. F... se prévalait pour conclure à l'inexactitude du taux effectif global, était expressément mentionnée dans l'offre.

6. Elle a ainsi fait ressortir que l'emprunteur pouvait se convaincre, à la seule lecture de l'offre de prêt, de l'existence de l'erreur alléguée, ce dont il résulte qu'ayant commencé à courir le 15 janvier 2000, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts a expiré le 15 janvier 2010.

7. Le moyen, qui s'attaque à des motifs erronés mais surabondants, est donc inopérant.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. F... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande d'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, alors :

« 1°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts des prêts immobiliers, en raison de l'erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel à la date à laquelle l'offre avait été acceptée, 15 janvier 2000, que « M. F..., certes profane, (avait) nécessairement été informé par l'officier ministériel de tous les éléments d'appréciation quant à la validité du taux effectif global », quand le notaire n'est pas tenu d'éclairer les parties sur le calcul du taux effectif global, de sorte que l'intervention de l'officier ministériel était sans incidence sur l'appréciation, par M. F..., de la régularité du taux effectif global, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1907 du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

2°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts des prêts immobiliers, en raison de l'erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel à la date à laquelle l'offre avait été acceptée, 15 janvier 2000, que « l'analyste financier (avait) effectué son calcul avec pour seul élément les données exclusivement contenues dans l'offre de prêt », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la révélation à M. F... de l'erreur affectant le taux effectif global mentionné à l'offre préalable et à l'acte de prêt et privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu que l'analyse financière produite par M. F... pour établir l'inexactitude du taux effectif global se référait exclusivement au contenu de l'offre préalable, la cour d'appel a fait ressortir qu'aucun élément versé aux débats ne permettait d'établir la réalité de l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt.

10. Il s'ensuit que le moyen est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré non prescrites les contestations de M. F... et, y substituant, d'AVOIR déclaré prescrite la demande de M. F... tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contenus dans l'offre de prêt du 15 décembre 1999, et, en conséquence d'AVOIR dit que le montant retenu pour la créance de la CRCAM s'élevait au 23 décembre 2016 à la somme de 52 372,03 euros en principal, intérêts et indemnité contractuelle, d'AVOIR autorisé M. F... et Mme E... divorcée F..., représentée par M. F..., à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi et, à défaut, d'AVOIR dit que le juge ordonnerait la vente forcée du bien ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts et de déchéance du droit aux intérêts ; que sur le fondement des articles L. 312-8, L. 312-10, L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, M. F... demande à la fois que soient prononcées la nullité de la stipulation d'intérêts et la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAM ; que la nullité constitue la sanction de l'erreur de TEG dans l'acte notarié alors que la déchéance du droit aux intérêts sanctionne les irrégularités de taux dans l'offre de prêt, l'acte notarié reprenant en l'espèce les mentions de l'offre annexée ; que la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce s'applique lorsque la sanction d'un TEG erroné est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts et le point de départ du délai de prescription court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que l'article 1304 ancien du code civil dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; et que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, s'applique quant à elle, lorsque la sanction d'un TEG erroné est la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels et à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur et donc de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; qu'en l'espèce, s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, l'offre de prêt ayant été acceptée par M. et Mme F... le 15 janvier 2000, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts était alors de 10 ans ; que ce délai a toutefois été réduit à 5 ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, étant relevé que l'article 26 de cette loi prévoit que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'il en résulte que l'action est prescrite depuis le 16 janvier 2005 ; que s'agissant de la stipulation d'intérêts contestée, le débiteur se prévalant d'une erreur de TEG qu'il évalue au minimum à 0,074 % en sa défaveur, après avoir sollicité les services de M. X..., analyste privé, qui a établi un rapport le 23/03/2017, elle relève d'un contrat de prêt par un acte reçu par Me J..., notaire, le 27 janvier 2000 ; que d'une part M. F..., certes profane, a donc nécessairement été informé par l'officier ministériel de tous les éléments d'appréciation quant à la validité du TEG ; que d'autre part, à la lecture du rapport, il apparaît que l'analyste financier a effectué son calcul avec pour seul élément les données exclusivement contenues dans l'offre de prêt ; qu'or la démarche consistant à faire procéder de façon non contradictoire à la vérification du calcul du taux effectif global sur le fondement de données exclusivement contenues dans l'offre de prêt ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur, dont il doit être observé qu'il a en l'espèce saisi ce tiers sachant 17 ans après avoir accepté l'offre de prêt ; que le point de départ de la prescription ne saurait être reporté à la date de communication à l'emprunteur d'une telle analyse, sauf à conférer à ce délai un caractère potestatif et à laisser à l'emprunteur le choix du point de départ de la prescription, en décidant du moment auquel il lui plaira de confier son offre de prêt à l'analyse d'un expert bien au delà des délais de réflexion consentis par la loi ; qu'enfin, il appartient à M. F... d'établir que l'estimation de l'offre de prêt est fausse en ce qui concerne les frais consécutifs à la prise des garanties or, en l'espèce, l'absence d'inclusion des frais de garantie dans le TEG est spécifiée expressément dans l'offre ; que l'offre ayant été acceptée le 15 janvier 2000, le délai anciennement décennal de l'action devait expirer le 15 janvier 2010 tandis que le nouveau délai quinquennal, issu de la loi du 17 juin 2008, a expiré ce même 15 janvier 2010 eu égard aux dispositions transitoires ci-dessus visées ; que l'action est donc prescrite depuis le 15 janvier 2010 et il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point ;

ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur, la prescription de l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts des prêts immobiliers, en raison de l'erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en jugeant qu'à la différence de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts erronés, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts courrait à compter de la date à laquelle le contrat de crédit avait été définitivement formé, soit en l'espèce le 15 janvier 2000, et non à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article L. 110-4 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré non prescrites les contestations de M. F... et, y substituant, d'AVOIR déclaré prescrite la demande de M. F... tendant à voir solliciter la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels figurant dans le contrat de crédit reçu le 27 janvier 2009 par Me J..., notaire, et en conséquence d'AVOIR dit que le montant retenu pour la créance de la CRCAM s'élevait au 23 décembre 2016 à la somme de 52 372,03 euros en principal, intérêts et indemnité contractuelle, d'AVOIR autorisé M. F... et Mme E... divorcée F..., représentée par M. F..., à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi et, à défaut, d'AVOIR dit que le juge ordonnerait la vente forcée du bien ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts et de déchéance du droit aux intérêts ; que sur le fondement des articles L. 312-8, L. 312-10, L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, M. F... demande à la fois que soient prononcées la nullité de la stipulation d'intérêts et la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAM ; que la nullité constitue la sanction de l'erreur de TEG dans l'acte notarié alors que la déchéance du droit aux intérêts sanctionne les irrégularités de taux dans l'offre de prêt, l'acte notarié reprenant en l'espèce les mentions de l'offre annexée ; que la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce s'applique lorsque la sanction d'un TEG erroné est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts et le point de départ du délai de prescription court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que l'article 1304 ancien du code civil dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; et que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, s'applique quant à elle, lorsque la sanction d'un TEG erroné est la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels et à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur et donc de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; qu'en l'espèce, s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, l'offre de prêt ayant été acceptée par M. et Mme F... le 15 janvier 2000, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts était alors de 10 ans ; que ce délai a toutefois été réduit à 5 ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, étant relevé que l'article 26 de cette loi prévoit que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'il en résulte que l'action est prescrite depuis le 16 janvier 2005 ; que s'agissant de la stipulation d'intérêts contestée, le débiteur se prévalant d'une erreur de TEG qu'il évalue au minimum à 0,074 % en sa défaveur, après avoir sollicité les services de M. X..., analyste privé, qui a établi un rapport le 23/03/2017, elle relève d'un contrat de prêt par un acte reçu par Me J..., notaire, le 27 janvier 2000 ; que d'une part M. F..., certes profane, a donc nécessairement été informé par l'officier ministériel de tous les éléments d'appréciation quant à la validité du TEG ; que d'autre part, à la lecture du rapport, il apparaît que l'analyste financier a effectué son calcul avec pour seul élément les données exclusivement contenues dans l'offre de prêt ; qu'or la démarche consistant à faire procéder de façon non contradictoire à la vérification du calcul du taux effectif global sur le fondement de données exclusivement contenues dans l'offre de prêt ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur, dont il doit être observé qu'il a en l'espèce saisi ce tiers sachant 17 ans après avoir accepté l'offre de prêt ; que le point de départ de la prescription ne saurait être reporté à la date de communication à l'emprunteur d'une telle analyse, sauf à conférer à ce délai un caractère potestatif et à laisser à l'emprunteur le choix du point de départ de la prescription, en décidant du moment auquel il lui plaira de confier son offre de prêt à l'analyse d'un expert bien au delà des délais de réflexion consentis par la loi ; qu'enfin, il appartient à M. F... d'établir que l'estimation de l'offre de prêt est fausse en ce qui concerne les frais consécutifs à la prise des garanties or, en l'espèce, l'absence d'inclusion des frais de garantie dans le TEG est spécifiée expressément dans l'offre ; que l'offre ayant été acceptée le 15 janvier 2000, le délai anciennement décennal de l'action devait expirer le 15 janvier 2010 tandis que le nouveau délai quinquennal, issu de la loi du 17 juin 2008, a expiré ce même 15 janvier 2010 eu égard aux dispositions transitoires ci-dessus visées ; que l'action est donc prescrite depuis le 15 janvier 2010 et il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point ;

1° ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts des prêts immobiliers, en raison de l'erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel à la date à laquelle l'offre avait été acceptée, 15 janvier 2000, que « M. F..., certes profane, (avait) nécessairement été informé par l'officier ministériel de tous les éléments d'appréciation quant à la validité du TEG », quand le notaire n'est pas tenu d'éclairer les parties sur le calcul du TEG, de sorte que l'intervention de l'officier ministériel était sans incidence sur l'appréciation, par M. F..., de la régularité du TEG, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1907 du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

2° ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts des prêts immobiliers, en raison de l'erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel à la date à laquelle l'offre avait été acceptée, 15 janvier 2000, que « l'analyste financier (avait) effectué son calcul avec pour seul élément les données exclusivement contenues dans l'offre de prêt », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la révélation à M. F... de l'erreur affectant le taux effectif global mentionné à l'offre préalable et à l'acte de prêt et privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20565
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2020, pourvoi n°18-20565


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20565
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