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05/02/2020 | FRANCE | N°18-19323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2020, 18-19323


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° A 18-19.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-19.323 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° A 18-19.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-19.323 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Willéa, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Willéa, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 mai 2018), que, par acte authentique du 11 mai 2012, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la SCI Willéa (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 2 200 000 euros assorti d'un taux contractuel de 4,45 % par an et remboursable en deux cent vingt-huit mensualités ; qu'invoquant l'inexactitude du taux effectif global (TEG), puis l'absence de mention du taux de période dans l'acte de prêt, la SCI a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêt et ordonner la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel, après avoir énoncé qu'il appartenait à la banque qui consentait un prêt professionnel à la SCI de mentionner le taux de période, nécessaire à la détermination du TEG, l'arrêt retient que tel n'a pas été le cas, dès lors que, ce crédit étant amortissable mensuellement, elle n'a pas indiqué ce taux dans l'acte, se contentant d'y porter le taux nominal annuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de prêt stipule, en son article 3-2-4 sous l'intitulé « taux effectif global » : « un TEG par an (articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation) de 4,81271 % et un TEG par mois de 0,40106 % et un TEG de 4,85968 %, compte tenu des frais notariés de prise de garantie évalués à 8 950 euros, soit 0,40497 % par mois », de sorte que le taux de période s'y trouve indiqué, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt, violant ainsi le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCI Willéa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR prononcé l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêt et D'AVOIR ordonné la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel annulé.

AUX MOTIFS, sur l'absence d'indication du taux de période, QUE « la SCI WILLEA entend se prévaloir de l'absence d'indication du taux de période dans l'acte de prêt, ce qui ne lui pas permis de vérifier l'exactitude du TEG et, pour ce faire, elle invoque les dispositions de l'article R.313-1 II du code de la consommation qui, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global disposait, à la date du prêt contracté le 11 mai 2012 que : « Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L.312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur » ; qu'il en résulte qu'il appartenait à la société LYONNAISE DE BANQUE, qui consentait un prêt professionnel à la SCI WILLEA d'énoncer le taux de période, nécessaire à la détermination du TEG dans l'acte de prêt et que tel n'ayant pas été le cas puisque ce crédit étant amortissable mensuellement elle n'a pas indiqué ce taux dans l'acte se contentant d'y porter le taux nominal annuel, elle n'a pas satisfait aux exigences des articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, selon lesquelles la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; qu'en raison de ce moyen nouveau qui n'avait pas été soulevé devant les premiers juges, il y a lieu, ainsi que le sollicite la SCI WILLEA, d'annuler la stipulation conventionnelle d'intérêt et d'ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat » ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; que l'acte de prêt du 11 mai 2012 stipule en son article 3-2-4 sous l'intitulé « taux effectif global » « un teg par an (articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation) de 4,81271 % et un teg par mois de 0,40106 % et un teg de 4,85968 % compte tenu des frais notariés de prise de garantie évalués à 8 950 euros soit 0,40497 % par mois » ; que pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel, l'arrêt retient que la banque n'a pas énoncé le taux de période, puisque ce crédit étant remboursable mensuellement, elle n'a pas indiqué ce taux dans l'acte se contentant d'y porter le taux nominal annuel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'acte de prêt, lequel mentionnait bien le teg mensuel, et a violé l'article 1192 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19323
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2020, pourvoi n°18-19323


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19323
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