LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° X 18-19.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société ITC- SRL ayant pour enseigne [...] , dont le siège est [...] (Italie), a formé le pourvoi n° X 18-19.044 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... I..., domicilié [...] , pris en qualité de gérant de la société Victoire Saint-Honoré,
2°/ à la société Victoire Saint-Honoré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société S...-L..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. P... S... en qualité de mandataire judiciaire de la société Victoire Saint-Honoré,
4°/ à M. G... F..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement de la société Victoire Saint-Honoré,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ITC-SRL ayant pour enseigne [...] , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la société Victoire Saint-Honoré, de M. S..., ès qualités, et de M. F..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société de droit italien ITC SpA fabriquait les articles de prêt-à-porter de la marque « [...] » et les commercialisait notamment par l'intermédiaire de la société de droit français Victoire Saint Honoré (la société VSH France) ; que des commandes de marchandises sur les collections automne/hiver 2008, printemps 2009 et automne/hiver 2009 étant demeurées impayées et la société ITC SpA ayant décidé de suspendre toute livraison dans l'attente d'un engagement irrévocable de règlement des sommes dues, M. I..., agissant en sa qualité de gérant tant de la société VSH France que d'une société de droit espagnol [...] (la société VSH Espagne), la société ITC SpA et la société [...] ont conclu le 30 mars 2010 un protocole transactionnel aux termes duquel, notamment, les sociétés VSH reconnaissaient devoir la somme totale de 687 689 euros correspondant à des factures visées en annexe 3 de l'acte ; qu'en juillet 2010 la société VSH France a encore commandé des marchandises, livrées pour certaines dans sa boutique à Paris et pour les autres dans celle de Marbella ; qu'en septembre 2010, invoquant le retour de lettres de change impayées, la société ITC SpA a cessé toute livraison ; que par un acte notarié du 11 mars 2011 organisant la reprise du Groupe [...] par la société emirati Paris Group (le contrat de cession), la société ITC Srl (la société ITC) est venue aux droits de la société ITC SpA ; que celle-ci a assigné la société VSH France et M. I..., en qualité de dirigeant des sociétés VSH, en paiement de certaines sommes dues au titre tant du protocole transactionnel que des marchandises commandées et livrées postérieurement à la signature de cet acte, puis a mis en cause MM. F... et S..., en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société VSH France, entre-temps mise en redressement judiciaire ; que M. F... a ensuite été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société VSH France ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société ITC fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir en sa demande en paiement de la somme de 687 689 euros au titre de la créance dite protocolaire, de ne fixer sa créance au passif de la société VSH France qu'à hauteur de 393 904, 04 euros et de n'ordonner la réalisation du nantissement qu'à hauteur de cette somme alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressortait de la liste des pièces versées aux débats par la société ITC Srl figurant en page 27 de ses conclusions d'appel en réponse que l'exposante avait non seulement produit (pièce n° 3) les factures ITC pour le magasin parisien de la société Victoire Saint Honoré pour un montant total de 981 358,60 euros, dont notamment les factures numérotées 3.i à 3.xxx du 25 mars 2009 au 26 mars 2010, qui étaient donc postérieures au 24 février 2009, date du jugement prononçant la mise sous administration judiciaire de la société ITC SpA, mais aussi (pièce n°6) les factures ITC pour les marchandises livrées à la boutique de Marbella de la société Victoire Saint Honoré comprenant, en particulier, les factures 13.a.i à 13.a.xxv du 31 mars 2009 au 30 septembre 2009, détaillées dans un tableau récapitulatif constituant la pièce n° 13 ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande en paiement de la société ITC Srl de la créance visée par le protocole transactionnel, conclu le 30 mars 2010 entre la société Victoire Saint onoré et la société ITC, qui avait été ramenée à la somme de 687 689 euros, que la société ITC Srl ne communiquait pas les factures correspondant à la créance dite protocolaire, la cour d'appel a dénaturé la liste des pièces versées aux débats faisant partie intégrante des conclusions d'appel en réponse de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, en tout état de cause, lorsqu'il ne trouve pas au dossier une pièce invoquée dans les conclusions d'une partie et figurant dans la liste des pièces faisant partie intégrante de ses conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée, le juge doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, inviter les parties à s'expliquer sur cette absence ; qu'en se fondant sur l'absence prétendue de communication par la société ITC Srl des factures correspondant à la créance visée par le protocole transactionnel du 30 mars 2010 qui avaient été invoquées par l'exposante dans ses conclusions d'appel en réponse (notamment p.3) et qui figuraient dans la liste des pièces (n°s 3 et 6) versées aux débats faisant partie intégrante de ces conclusions, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces dont la communication n'était pas contestée par la partie adverse qui avait seulement dénoncé dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 9, dernier al.) l'absence de communication, par l'exposante, de la liste des créances comprises dans la cession du 11 mars 2011 et de l'annexe III du protocole du 30 mars 2010, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, l'acte de cession ne comportant aucune liste des créances cédées, il incombe à la cour d'appel de rechercher lesquelles des créances postérieures au 24 février 2009, date du jugement plaçant sous administration judiciaire la société ITC Spa, ont été cédées à la société ITC à l'occasion du contrat de cession ; qu'il relève ensuite que, selon le protocole transactionnel, la société VSH reconnaît devoir la somme de 687 689 euros correspondant à des factures visées dans une annexe 3, que la société VSH n'a pas communiquée ; qu'il retient encore que la société ITC ne contredit pas les affirmations de la société VSH selon lesquelles les collections d'une année étant commandées l'année précédente, les collections automne/hiver 2008, printemps 2009 et automne/hiver 2009 ont nécessairement été commandées en 2007 et 2008, soit antérieurement au 24 février 2009 ; qu'il constate que la société ITC ne communique ni les bons de commandes, ni les bons de livraison, ni les conditions générales de vente permettant de connaître la date convenue de paiement, ni les factures correspondant à la créance dite protocolaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'aucune facture n'était communiquée ni que des pièces visées dans la liste mentionnée dans les conclusions ne lui avaient pas été produites, a pu en déduire que les justificatifs correspondant à la créance dite protocolaire n'avaient pas été communiqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société ITC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des intérêts sur les sommes dues par la société VSH France à compter de la date de la première assignation en référé du 3 janvier 2012 alors, selon le moyen, que les intérêts sur les sommes dues par le débiteur à l'encontre duquel a été ouverte une procédure de redressement judiciaire courent à compter du jour où celui-ci est redevenu in bonis ; qu'en l'espèce, la société Victoire Saint Honoré, qui avait été placée en redressement judiciaire, est redevenue in bonis à la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2014 ayant autorisé la vente de son fonds de commerce, la cession de ce fonds étant intervenue le 24 mai 2014 (arrêt p.3, al.11) ; que ce jugement a eu pour effet de faire courir à nouveau les intérêts des sommes dues à la société ITC Srl ; qu'en retenant, pour débouter la société ITC Srl de sa demande en paiement au titre des intérêts, que seule la clôture de la procédure de redressement judiciaire fait courir les intérêts dus par le débiteur redevenu in bonis, la cour d'appel a violé les articles L 441-6, L 642-1 et L 642-5 du code de commerce ;
Mais attendu qu'en application des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le cours des intérêts des créances nées antérieurement est arrêté définitivement par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et ne reprend pas avec le jugement arrêtant le plan de cession ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 223-22 du code de commerce et 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour condamner M. I... in solidum avec la société VSH à payer à la société ITC la seule somme de 85 687, 86 euros, l'arrêt constate que lors du protocole transactionnel il s'est présenté comme agissant en sa qualité de gérant tant de la société VSH que de « la société [...] , société de droit espagnol » ; qu'il retient que pourtant les appelants ne produisent aux débats aucune pièce attestant de l'existence de la société VSH Marbella, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. I... avait commis une faute de gestion, séparable de ses fonctions de gérant, en dissimulant des informations concernant la solvabilité de la société VSH et en prétendant que la société VSH Marbella était une société à part entière, créant ainsi une société de fait ; qu'il en déduit que M. I... doit être condamné à paiement pour les dettes contractées par cette entité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. I... n'avait pas commis une autre faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, en organisant l'insolvabilité de la société VSH par la conclusion d'un contrat de dépôt vente avec la société Studio François 1er, dont il était également gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il condamne M. I... à payer à la société ITC la seule somme de 85 687,86 euros, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société VSH et M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et celle de MM. S... et F..., ès qualités, et condamne la société VSH et M. I... à payer à la société ITC la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ITC- SRL
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande en paiement de la société ITC Srl de la somme de 687 689 € au titre de la créance dite protocolaire ainsi que D'AVOIR fixé au passif de la société Victoire Saint Honoré (VSH) la créance de la société ITC Srl à hauteur de la somme de 393 904,04 € et ordonné la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce de la société Victoire Saint Honoré (VSH) à hauteur de 393 904,04 € au bénéfice de la société ITC Srl.
AUX MOTIFS QUE sur l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société ITC Srl, soutenant qu'elle vient aux droits de la société ITC SpA par suite de son acquisition, la société ITC Srl sollicite le paiement de la somme totale de 1 081 593,04 € se décomposant ainsi : - 687.689 € due au titre du Protocole Transactionnel conclu en mars 2010 et revêtu de l'autorité de chose jugée (créance dite protocolaire), - 308.216,18 € au titre de marchandises commandées et livrées postérieurement à la conclusion du Protocole Transactionnel pour le magasin du [...] , - 85.687,86 euros au titre de marchandises commandées et livrées postérieurement à la conclusion du Protocole Transactionnel pour le magasin de Marbella en Espagne ; que la société VSH lui opposant un défaut de qualité a agir, les créances dont elle réclame le paiement ne lui ayant pas été cédées par la société ITC SpA, la société ITC Sri fait valoir : - qu'elle est recevable à agir du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt la cour d'appel de Paris du 25juin 2014, comme l'a considéré le tribunal de commerce, - qu'elle vient aux intérêts et aux droits de la société ITC SpA, - que s'agissant de l'étendue des créances cédées, l'article 3.3.4 reprend la notion de transmission de l'universalité de patrimoine à l'exception des créances douteuses ou des créances antérieures à la procédure de redressement judiciaire de chacune des sociétés, - que la société ITC SpA a été mise sous administration judiciaire par jugement du 24 février 2009 à la suite d'un jugement l'ayant déclarée en état d'insolvabilité le 18 février 2009, - que les créances attachées à la branche d'activité de la société ITC SpA sur la société VSH lui sont toutes postérieures et n'ont fait l'objet d'aucune dévaluation comptable compte tenu des sûretés qui en garantissaient le règlement ; qu'or, d'une part, comme le font valoir à juste titre les appelants, la société VSH n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt auquel s'est référé le tribunal de commerce, de sorte qu'en l'absence d'identité de parties, l'arrêt n'a pas autorité de la chose jugée dans la présente instance ; que d'autre part, les appelants ne contestent pas que, selon la traduction en langue française de l'acte de cession des actifs du groupe [...] intervenu le 11 mars 2011, dans le cadre de la procédure d'administration extraordinaire dont les sociétés du groupe ont fait l'objet, la société ITC Srl, dénommée Nuova ITC dans le contrat, a repris la branche d'activité de la société ITC Spa ainsi que l'intégralité de ses actifs, notamment les créances qui relèvent de la branche d'activité transmise ; mais qu'ils font valoir : - que toutes les créances de la société ITC SpA n'ont pas été cédées à la société ITC Srl, - que les créances revendiquées par ITC Srl sont antérieures au placement sous administration extraordinaire de ITC Spa, le 24 février 2009 et n'ont ainsi pas été cédées à ITC Srl en vertu du point 3.3.4.2 de l'acte de cession de ITC Spa, - que les premiers juges ont fait valoir, de façon péremptoire, que les créances que la société ITC SpA détenait sur VSH sont postérieures au jugement du 24 février 2009 ayant déclaré ITC SpA en état d'insolvabilité, - que dans son arrêt du 4 décembre 2012, la présente cour statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé, a déjà estimé ne pas être en état de déterminer si les créances en cause faisaient parties des branches cédées, - les créances revendiquées sont en réalité antérieures à cette date, comme cela résulte du protocole transactionnel du 30 mars 2010, - les marchandises de la collection automne/Hiver 2009 ont nécessairement été achetées à la fin de l'année précédente, - ces créances n'ont donc pas été cédées à la société ITC Srl de sorte qu'elle est irrecevable dans la présente procédure pour défaut de qualité pour agir ; que l'article 3.3.4 du contrat de cession dispose que : - .ITC vend à Nuova ITC (ITC Srl) le Secteur d'Entreprise ITC lequel est constitué d'entreprises autonomes exerçant une activité de commercialisation en gros et au détail d'habillement et accessoires portant les marques liées au nom "Q... V... ", - sont notamment cédées les créances commerciales faisant parties des Secteurs, â l'exclusion * des créances en souffrance qui ont fait l'objet d'une dévalorisation comptable et/ou pour lesquelles une procédure de recouvrement a été engagée, * des créances survenues au cours et/ou se rapportant à des périodes précédant l'entrée en administration extraordinaire de [...] et ITC ; que l'acte de cession ne comportant aucune liste des créances cédées, ii y a donc lieu de rechercher, pour déterminer la qualité à agir de la société ITC Srl, si les créances qu'elle invoque lui ont bien été cédées, ce qui ne peut être notamment le cas que de créances postérieures au 24 février 2009, date du jugement prononçant la mise sous administration judiciaire de la société ITC SpA ; que la somme de 687,689 € due au titre du Protocole Transactionnel conclu le 30 mars 2010 ; que le protocole transactionnel du 30 mars 2010 conclu entre la société VSH et la société ITC SpA indique en préambule que des commandes de marchandises sur les collections Automne/hiver 2008, Printemps 2009 et Automne/Hiver 2009 sont demeurées impayées, puis que la société VSH reconnaît devoir la somme totale de 687 689 € correspondant à des factures visées en annexe 3 ; que comme le soulignent justement les appelants, la société TTC Srl, qui supporte la charge de la preuve, s'abstient de communiquer aux débats cette annexe 3 du protocole ; que la cour observe qu'à cet égard, elle se garde de produire une quelconque explication et/ou observation sur sa carence ; qu'en outre, la société ITC Srl ne contredit pas les affirmations de la société VSH selon lesquelles les collections d'une année sont commandées l'année précédente de sorte que les collections Automne/hiver 2008, Printemps 2009 et Automne/Hiver 2009 ont nécessairement été commandées en 2007 et 2008, soit antérieurement au 24 février 2009 ; qu'enfin, la société ITC Srl ne communique ni les bons de commande de VSH Paris, ni les bons de livraison, ni les factures correspondant à la créance dite protocolaire, ni même les conditions générales de vente traduites en français qui permettraient, à tout le moins, de connaître la date convenue du paiement (à la commande, à la livraison...) ; que le fait qu'elle détienne 24 lettres de change est insuffisant à lui seul à démontrer la cession des créances qu'elle invoque à son profit ; que par suite, elle ne justifie pas que la créance dite protocolaire lui a été cédée par la société ITC SpA et en conséquence de sa qualité à agir en paiement de cette créance ; que la demande formée à cc titre sera donc déclarée irrecevable et le jugement sera infirmé de ce chef ; que les sommes de 308 216.18 € et de 85 687,86 € correspondent à des marchandises qui auraient été commandées et livrées postérieurement à la conclusion du Protocole dans les magasins du [...] à Paris et de Marbella en Espagne ; que les appelants soutiennent qu'aucun bon de commande ni de livraison n'a été produit aux débats et que ces marchandises ont pour la plupart été retournées pour défaut de fabrication et contrefaçon : mais que la société TTC Srl produit aux débats : - des bons de commande des 14 et 15 juillet 2010 de VSH Paris (pièces intimée n°12.a à 12.g) pour 345.258 € (211 701 € + 133,557 €) pour des marchandises à livrer au magasin de Paris, - des bons de commande du 14 juillet 2010 de VSH Paris (pièces intimée n°16.1 à 16.8) pour 155.818 euros pour des marchandises à livrer au magasin de Marbella, - des factures des 21 et 26 juillet 2010 (pièces intimées 3.32 à 3.38) correspondantes à hauteur de 308 216,18 € pour le magasin de Paris et de 85 687,86 € pour le magasin de Marbella ; que ces documents ne sont pas sérieusement contestés par les appelants qui se contentent d'indiquer que les marchandises étaient non conformes sans toutefois produire aucun élément au soutien de leur affirmation ; que ces bons de commandes et factures attestent de la réalité de la créance, à hauteur de 308 216,18 € et de 85 687,86 €, détenue par la société ITC SpA envers la société VSH postérieurement au 24 février 2009 de sorte que ces créances ont bien été cédées à la société TIC Srl ; que par suite, cette dernière est recevable à agir en paiement à l'encontre de la société VSH ; que l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir au titre de ces créances sera donc rejetée ; que sur l'opposabilité des créances et les demandes en paiement à l'encontre de la société VSH Paris et en réalisation du nantissement il n'est pas discuté que la société ITC Srl a signifié à la société VSH les créances cédées par exploits des 2 et 31 janvier 2012 et 7 février 2013 ; que la société VSH ne justifie s'être acquittée des sommes dues ni auprès de la société ITC SpA ni auprès de la société 1TC Srl ; que par suite, il y a lieu de fixer au passif de la société VSH Paris la seule somme totale de 393 904, 04 € (308.216,18 + 85.687,86) et d'ordonner la réalisation du nantissement, inscrit au profit de la société ITC SpA, à hauteur de la somme de 393 904,04 € au bénéfice de la société ITC Srl venant aux droits de la société TTC SpA.
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressortait de la liste des pièces versées aux débats par la société ITC Srl figurant en page 27 de ses conclusions d'appel en réponse que l'exposante avait non seulement produit (pièce n° 3) les factures ITC pour le magasin parisien de la société Victoire Saint Honoré pour un montant total de 981 358,60 €, dont notamment les factures numérotées 3.i à 3.xxx du 25 mars 2009 au 26 mars 2010, qui étaient donc postérieures au 24 février 2009, date du jugement prononçant la mise sous administration judiciaire de la société ITC SpA, mais aussi (pièce n°6) les factures ITC pour les marchandises livrées à la boutique de Marbella de la société Victoire Saint Honoré comprenant, en particulier, les factures 13.a.i à 13.a.xxv du 31 mars 2009 au 30 septembre 2009, détaillées dans un tableau récapitulatif constituant la pièce n° 13 ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande en paiement de la société ITC Srl de la créance visée par le Protocole transactionnel, conclu le 30 mars 2010 entre la société Victoire Saint Honoré et la société ITC, qui avait été ramenée à la somme de 687 689 €, que la société ITC Srl ne communiquait pas les factures correspondant à la créance dite protocolaire, la cour d'appel a dénaturé la liste des pièces versées aux débats faisant partie intégrante des conclusions d'appel en réponse de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile.
2) ALORS QU'en tout état de cause, lorsqu'il ne trouve pas au dossier une pièce invoquée dans les conclusions d'une partie et figurant dans la liste des pièces faisant partie intégrante de ses conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée, le juge doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, inviter les parties à s'expliquer sur cette absence ; qu'en se fondant sur l'absence prétendue de communication par la société ITC Srl des factures correspondant à la créance visée par le Protocole transactionnel du 30 mars 2010 qui avaient été invoquées par l'exposante dans ses conclusions d'appel en réponse (notamment p.3) et qui figuraient dans la liste des pièces (n°s 3 et 6) versées aux débats faisant partie intégrante de ces conclusions, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces dont la communication n'était pas contestée par la partie adverse qui avait seulement dénoncé dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 9, dernier al.) l'absence de communication, par l'exposante, de la liste des créances comprises dans la cession du 11 mars 2011 et de l'annexe III du protocole du 30 mars 2010, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
3) ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen ; que, dans ses conclusions d'appel en réponse (p.12, n° 27), la société ITC Srl avait fait valoir que les extraits du livre-journal de la société, qui figuraient dans la liste des pièces versées aux débats sous les numéros 24 et 26, listaient les factures dues par la société Victoire Saint Honoré à la société ITC SpA et démontraient à nouveau que toutes ces factures étaient postérieures au jugement du 24 février 2009 ; qu'en n'examinant pas les copies des pages 296/2011 à 301/2011 du livre de comptes de la société ITC Srl constituant la pièce n° 24 de la liste des pièces produites par l'exposante ni les copies des pages 305/2011 à 312/2011 de ce livre de compte, constituant la pièce 26 de cette liste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4) ALORS QU'en toute hypothèse, aux termes du protocole transactionnel en date du 30 mars 2010 conclu entre les sociétés Victoire Saint Honoré France et Victoire Saint Honoré Espagne, d'une part, la société ITC SpA, d'autre part, les deux sociétés Victoire Saint Honoré avaient expressément reconnu devoir à la société ITC SpA la somme totale de 687 689 €, en paiement de différentes factures antérieures, qu'elles s'engageaient à régler en 24 mensualités faisant l'objet de 24 lettres de change remises à la société ITC SpA et transmises à la société ITC Srl ; que, dans ses écritures d'appel en réponse (p.7, 17), la société ITC Srl avait fait valoir qu'ainsi les sociétés Victoires Saint Honoré et les administrateurs de la société ITC SpA s'étaient accordés sur un règlement amiable, « lequel purgeait le passé et assurait l'avenir » ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été invitée, la reprise de l'ensemble de ces factures antérieures pour un montant total de 687 689 € dans le protocole transactionnel du 30 mars 2010, qui constituait un acte autonome, n'emportait pas la validation à cette date de ces différentes factures et n'avait pas fait naître une nouvelle créance de la société ITC SpA à l'encontre de la société Victoire Saint Honoré qui, par l'effet du contrat de cession entre la société ITC SpA et la société ITC Srl en date du 11 mars 2011, avait été transmise à cette dernière, peu important que le contrat n'ait comporté aucune liste des créances cédées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société ITC Srl de sa demande tendant à la condamnation de la société Victoire Saint Honoré aux intérêts sur les sommes dues par cette dernière à compter de la délivrance de la première assignation en référé le 3 janvier 2012 tels que majorés en application de l'article L 441-6 du code de commerce calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des sommes.
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement au titre des intérêts, la société ITC Sr1 sollicite la condamnation de la société VSH aux intérêts sur les sommes dues en raison de sa réticence abusive à effectuer le moindre règlement ; qu'elle considère que cette demande retrouve toute son actualité depuis que la société VSH a été déclarée in bonis à la suite du jugement ayant autorisé la vente de son fonds de commerce ; qu'elle estime que la société VSH a sciemment pris le risque de mettre son créancier en situation d'insolvabilité en soutenant que la politique de la société VSH et de ses homologues consistant à refuser de s'acquitter de leurs dettes était déjà à l'origine du redressement judiciaire du Groupe [...] ; mais que c'est à juste titre que les appelants font valoir que seule la date de clôture de la procédure de redressement judiciaire fait courir les intérêts dus par le débiteur redevenu in bonis ; que cette clôture n'étant pas encore intervenue en l'espèce, aucun intérêt n'est dû ; qu'en conséquence, la société ITC Srl sera déboutée de la demande formée à ce titre.
ALORS QUE les intérêts sur les sommes dues par le débiteur à l'encontre duquel a été ouverte une procédure de redressement judiciaire courent à compter du jour où celui-ci est redevenu in bonis ; qu'en l'espèce, la société Victoire Saint Honoré, qui avait été placée en redressement judiciaire, est redevenue in bonis à la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2014 ayant autorisé la vente de son fonds de commerce, la cession de ce fonds étant intervenue le 24 mai 2014 (arrêt p.3, al.11) ; que ce jugement a eu pour effet de faire courir à nouveau les intérêts des sommes dues à la société ITC Srl ; qu'en retenant, pour débouter la société ITC Srl de sa demande en paiement au titre des intérêts, que seule la clôture de la procédure de redressement judiciaire fait courir les intérêts dus par le débiteur redevenu in bonis, la cour d'appel a violé les articles L 441-6, L 642-1 et L 642-5 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société ITC Srl de sa demande tendant à la condamnation de M. D... I... in solidum à lui payer la somme de 1 094 593,04 €.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de condamnation de M. I... en paiement in solidum ; que la société ITC Srl soutient que si l'existence de la société VSH Paris résulte de son extrait k-bis, l'existence de la société VSH Marbella ne procède que des déclarations de M. I... dès lors que l'entité VSH Marbella n'a jamais été inscrite au RCS en Espagne ; qu'elle affirme qu'une société dépourvue d'inscription au registre du commerce et des sociétés est considérée comme une société créée de fait dont le régime applicable est celui de la société en nom collectif, lequel commande que les associés et dirigeants soient tenus solidairement à l'égard des tiers de l'intégralité des dettes contractées au nom de la société créée de fait ; qu'elle ajoute que la responsabilité de M. I... est également engagée, à titre personnel, compte tenu d'une faute d'une particulière gravité en raison de la concession d'un nantissement sur le fonds de commerce qui est nul de plein droit pour défaut d'objet à seule fin de masquer l'état d'insolvabilité de la société qu'il dirigeait ; qu'enfin, elle affirme que la société VS.H appartient à un groupe de sociétés ayant en commun un même gérant, M. I..., dont la politique assumée est manifestement de se soustraire à l'exécution de ses obligations ; que les appelants répliquent que la société VSH Marbella a été immatriculée au registre du commerce espagnol et qu'aucune société créée de fait n'a été animée par M. I... dans la mesure où la société ITC SpA était parfaitement au courant de l'existence légale et de la consistance de la société VSH Marbella ; qu'ils indiquent que conformément à l'article I du protocole d'accord établi entre les sociétés VSH et MG.AM (propriétaire des murs), le 17 octobre 2005, un bail commercial s'est substitué au contrat de location gérance ;qu'ils contestent toute organisation d'insolvabilité et toute faute commise par M. I... ; que lors du protocole transactionnel du 30 mars 2010, M. D... I... s'est présenté comme agissant en sa qualité de gérant tant de la société Victoire Saint Honoré que de « la société [...] , Société de droit espagnol... Ci-après désignée Victoire Saint Honoré ESPA GAE » ; qu'or, les appelants ne produisent aux débats aucune pièce attestant de l'existence de la société VSF Marbella, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. D... I... avait commis une faute de gestion, séparable de ses fonctions de gérant, en dissimulant des informations concernant la solvabilité de VSH et en prétendant que la société VSH Marbella était une société à part entière, notamment lors du protocole transactionnel, créant ainsi une société de fait et l'ont donc condamné à paiement pour les dettes contractées par l'entité VSH Marbella, soit à hauteur de la créance ramenée en appel à la somme de 85.687,86 euros ; qu'en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en signant un acte de nantissement conventionnel du fonds de commerce de la société VSH Paris alors que celle-ci n'en était pas propriétaire, M. I... avait commis une faute d'une particulière gravité justifiant sa condamnation à hauteur de la créance totale due par la société VSH ; qu'en effet, et étant observé que la société ITC SARL ne peut, sans contradiction, simultanément demander la confirmation du jugement en ce qu'il ordonné la réalisation du nantissement conventionnel, tout en prétendant que ce nantissement serait nul de plein droit pour défaut d'objet, la société VSH n'étant que locataire gérant, il apparaît que le jugement arrêtant un plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la société VSH du 15 mai 2014, a ordonné la cession, au profit de la société [...], du fonds de commerce du [...] , comprenant notamment le bail commercial conclu entre la société VSH et la société Merygreg et la purge du nantissement inscrit au profit de la société ITC SpA pour une créance de 1.200.000 euros, de sorte que la preuve d'une faute de M. I... lors du nantissement du fonds de commerce, n'est pas rapportée.
1) ALORS QUE le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, engage sa responsabilité personnelle et doit réparer l'ensemble des préjudices résultant de cette faute ; que tel est le cas lorsqu'un gérant de Sarl a volontairement trompé le fournisseur sur la solvabilité de la société qu'il dirigeait, ce qui lui a permis de bénéficier de livraisons qu'il n'aurait pu obtenir sans de telles manoeuvres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté (p.8, al.4) que M. I..., gérant de la Sarl Victoire Saint-Honoré, avait commis une faute de gestion, séparable de ses fonctions de gérant, non seulement en prétendant que la société VSH Marbella était une société à part entière mais aussi « en dissimulant des informations concernant la solvabilité de la société VHS » ; que dans ses conclusions d'appel en réponse (p.21, 62), la société ITC Srl avait fait valoir que cet ensemble de fausses informations dans le cadre de pourparlers avait eu pour but de maintenir un courant d'affaires entre la société que M. I... dirigeait et les sociétés [...] et ITC Spa ; qu'il en résultait nécessairement que si la société ITC avait eu connaissance de ces informations qui avaient été dissimulées et du fait que M. I... avait sciemment organisé, au travers des sociétés qu'il dirigeait, l'insolvabilité de la société Victoire Saint Honoré, elle ne se serait pas engagée à livrer des marchandises à l'une ou l'autre des boutiques de la société Victoire Saint Honoré ; que M. I... devait donc être condamné à hauteur de l'ensemble des dettes contractées par cette société ; qu'en limitant les conséquences de la responsabilité de M. I... vis-à-vis de l'exposante au seul paiement in solidum des dettes contractées par l'entité VSH Marbella, soit à hauteur de la créance de la société ITC Srl d'un montant de 85 687,86 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 223-22 du code de commerce et 1382 devenu 1240 du code civil.
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel en réponse (p.25), la société ITC Srl avait soutenu que M. I... avait après avoir revendu les marchandises commandées à la société ITC SpA et non payées, organisé, au travers d'un contrat conclu avec une autre société qu'il dirigeait, la société Studio François Ier, dont il était le gérant, l'insolvabilité de la société Victoire Saint Honoré dont il était également le gérant ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été expressément été invitée (conclusions précitées p.26, al. 1 et 2), M. I... n'avait pas, ce faisant, également commis une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, justifiant sa condamnation in solidum à l'entier paiement des sommes dues par la société Victoire Saint Honoré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 223-22 du code de commerce et 1240, anciennement 1382, du code civil.