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05/02/2020 | FRANCE | N°18-18527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2020, 18-18527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° K 18-18.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ l'association Mission locale Le Havre Estuai

re Littoral, dont le siège est [...] ,

2°/ M. O... W..., agissant en qualité de président de la DUP et du CHSCT, domicilié [...] ,

ont formé le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° K 18-18.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ l'association Mission locale Le Havre Estuaire Littoral, dont le siège est [...] ,

2°/ M. O... W..., agissant en qualité de président de la DUP et du CHSCT, domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 18-18.527 contre l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 5 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance du Havre, dans le litige les opposant :

1°/ au CHSCT de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral,

2°/ à la délégation unique du personnel de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral,

ayant tous deux leur siège [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le CHSCT de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et la délégation unique du personnel de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et de M. W..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et de la délégation unique du personnel de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral, et après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et de M. W..., ès qualités :

Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ;

Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par délibération du 26 janvier 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral (le CHSCT), invoquant un risque grave inhérent à une souffrance de ses salariés, a décidé, sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, de recourir à un expert ; que, par acte d'huissier de justice du 9 février 2018, l'employeur a fait assigner le CHCST devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour voir annuler cette délibération ;

Attendu que pour déclarer irrecevables l'action et les demandes de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et de M. W... en qualité de président de la délégation unique du personnel et du CHSCT et condamner la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral à payer au CHSCT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance retient qu'il n'est pas contesté que la délibération du CHSCT ait été portée à la connaissance de l'employeur le jour même, soit le 26 janvier 2018, que le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ne peut être saisi que par voie d'assignation, que cette dernière ne peut saisir la juridiction que lorsqu'elle est remise au greffe, que la remise au greffe de l'assignation a été effectuée le 15 février 2018 et qu'il en résulte que l'instance a été introduite tardivement après la forclusion du délai de 15 jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assignation avait été délivrée le 9 février 2018, dans le délai de quinze jours de la délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du CHSCT et de la délégation unique du personnel de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juin 2018 entre les parties, par le président du tribunal de grande instance du Havre statuant en la forme des référés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en la forme des référés ;

Condamne la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC et rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et M. W..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevables l'action et les demandes formées par la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et O... W... ès qualités de président de la Délégation Unique du Personnel et du CHSCT de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et d'AVOIR condamné la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral à payer au CHSCT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

AUX MOTIFS QUE « Par délibération en date du 26 janvier 2018, le CHCST de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral, invoquant un risque grave inhérent à une souffrance au travail importante de ses salariés, a décidé, sur le fondement de l'article L 4614-12 du code du travail, de recourir à un expert agréé.
Par acte d'huissier de justice en date du 9 février 2018, l'employeur a fait assigner le CHCST de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour voir annuler cette délibération.
L'article L 4614-13 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 2016, qui demeure applicable, en dépit de son abrogation, aux contestations relatives à une expertise ordonnée par un CHSCT avant sa transformation en comité social et économique, dispose que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHCST.
L'article R 4614-19 du code du travail également abrogé par le décret du 29 décembre 2017 donnait compétence au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Ce texte demeure applicable aux expertises décidées par les CHSCT avant leur transformation en comité social et économique.
Le même recours est en toute hypothèse repris par les dispositions des articles L 2315-86,4° et R 2315-50 du code du travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la délibération du CHSCT ait été portée à la connaissance de l'employeur le jour même, soit le 26 janvier 2018.
Le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ne peut être saisi que par voie d'assignation.
Or, cette dernière ne peut saisir la juridiction que lorsqu'elle est remise au greffe, à l'instar des dispositions de l'article 757 du code de procédure civile qui le prévoient expressément pour la procédure contentieuse ordinaire devant le tribunal de grande instance, lesquelles ne constituent qu'un exemple particulier du principe, issu de l'article 53 du code de procédure civile, selon une juridiction ne peut être saisie qu'à la diligence d'une partie qui introduit l'instance par la présentation au juge de sa demande, ce qui suppose nécessairement, pour une assignation, sa remise au greffe.
Il n'est pas contesté que la remise au greffe de l'assignation a été effectuée le 15 février 2018 ainsi qu'en atteste la date figurant sur son expédition.
Il en résulte que l'instance a été introduite tardivement après la forclusion du délai de 15 jours, de sorte qu'il convient de déclarer l'action et les demandes formées par l'employeur irrecevables.
Le principe de l'expertise étant acquis par cette irrecevabilité, il n'y a pas lieu d'ordonner la réalisation de l'expertise sous astreinte.
Il y a enfin lieu de condamner l'employeur, partie succombante, aux dépens et de faire alors application à son encontre de l'article 700 du code de procédure civile en allouant au CHSCT de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral la somme de 5.000 euros à ce titre, la somme sollicitée de 7.800 euros TTC apparaissant excessive eu égard à la nature de la demande »

ALORS QUE la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ; qu'en jugeant que la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral n'avait saisi le tribunal de grande instance statuant en référé aux fins de contester l'expertise ordonnée par le CHSCT le 26 janvier 2018 que lorsque son assignation avait été remise au greffe, pour en déduire que cette dernière ayant été effectuée le 15 février 2018, l'instance avait été introduite tardivement après la forclusion du délai de 15 jours, lorsque c'est la date de l'assignation, soit le 9 février 2018, qu'il convenait de prendre en compte comme date de saisine, le tribunal de grande instance a violé les articles 485 du code de procédure civile, et L. 4614-13 du code du travail alors applicable.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et la délégation unique du personnel de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral, demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral à payer au CHSCT de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « il y a enfin lieu de condamner l'employeur, partie succombante, aux dépens et de faire alors application à son encontre de l'article 700 du Code de procédure civile en allouant au CHSCT de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral la somme de 5000 euros à ce titre, la somme sollicitée de 7 800 euros apparaissant excessive eu égard à la nature de la demande » ;

ALORS QUE l'employeur doit supporter les frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT dans le cadre de la procédure de contestation éventuelle de l'expertise décidée par le comité dès lors qu'aucun abus de sa part n'est établi ; que ce n'est qu'en cas de contestation de ces frais et honoraires qu'il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT au regard des diligences accomplies ; qu'en l'espèce, ayant relevé que le CHSCT sollicitait la condamnation de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral à lui verser une somme de 7800 euros à ce titre, le premier juge a alloué au CHSCT une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au motif que la somme sollicitée par le comité apparaissait excessive eu égard à la nature de la demande ; qu'en statuant ainsi alors que la Mission Locale ne contestait pas la somme demandée par le CHSCT au titre des frais et honoraires d'avocat exposés, le Président du Tribunal de grande instance a violé les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail dans leur version applicable au litige ensemble celles de l'article 700 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18527
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Havre, 05 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2020, pourvoi n°18-18527


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18527
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