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05/02/2020 | FRANCE | N°18-18289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2020, 18-18289


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° B 18-18.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. G... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-18.289 con

tre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'association de gestion et de comptabili...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° B 18-18.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. G... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-18.289 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'association de gestion et de comptabilité AER Nord Pas-de-Calais, exploitant sous l'enseigne CER France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association de gestion et de comptabilité AER Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er mars 2018), M. B..., exploitant agricole, a donné mission à l'association de gestion et de comptabilité AER Nord Pas-de-Calais (l'association), exerçant sous l'enseigne CER France, centre de gestion agréé, d'effectuer ses déclarations annuelles en vue d'obtenir les aides allouées au titre de la politique agricole commune.

2.Reprochant à l'association d'avoir procédé, au titre des campagnes 2010 à 2012, à des déclarations erronées relatives à une surface qualifiée de prairie permanente, alors que le terrain en cause était constitué d'un terril boisé non éligible aux aides communautaires, M. B... l'a assignée en réparation de divers préjudices.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que l'erreur de la victime n'est pas de nature à exonérer l'auteur professionnel de la déclaration qu'elle a spécialement mandaté pour y procéder ; qu'en se fondant, pour débouter M. B... de sa demande de dommages-intérêts, sur le courrier que ce dernier avait adressé à l'Agence de services et de paiements à la suite du contrôle réalisé sur son exploitation en 2013 dans lequel il affirmait, par erreur, que le terril devait être qualifié de prairie permanente, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une faute commise par l'association, spécialement mandatée pour établir cette déclaration, et a, ainsi, violé l'article 1147 du code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le centre de gestion agréé spécialisé en matière agricole qui a reçu la mission de rédiger une déclaration PAC pour le compte de son client est tenu de recueillir les informations sur les parcelles que ce dernier exploite afin d'établir une déclaration conforme aux exigences légales et réglementaires ; qu'en énonçant, pour juger que l'association n'avait pas commis de faute dans l'exécution du contrat, que cette dernière avait établi les déclarations PAC de M. B... depuis 2010 en se servant des informations et pièces communiquées par celui-ci et en appliquant l'accord que le demandeur avait passé avec le conseil général du Nord, sans constater qu'elle avait bien recueilli auprès de son client l'ensemble des informations nécessaires pour établir une déclaration PAC conforme aux exigences légales et réglementaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le contrôle d'une déclaration qui n'a révélé aucune anomalie ne dispense pas le professionnel mandaté pour y procéder de vérifier, pour chaque déclaration ultérieure, l'exactitude des informations qui y sont mentionnées ; qu'en énonçant, pour juger que l'association n'avait commis aucune faute en mentionnant, dans les déclarations établies de 2010 à 2013, que le terril était une prairie permanente, que celle de 2010 avait fait l'objet d'un contrôle de l'Agence de services et de paiements ne révélant aucune anomalie, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'une faute, violant ainsi l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt constate que l'association a établi les déclarations litigieuses au regard des informations et pièces communiquées par M. B....

5. Il relève, d'une part, que celui-ci était convenu avec le conseil général du Nord, selon acte du 28 janvier 2013 avec effet à 2010, d'exploiter le terril en tant que pâturage pour ovins, d'autre part, qu'il avait subi, en août 2010, un contrôle de l'Agence de service et de paiement, qui n'avait révélé aucune anomalie de ce chef.

6. La cour d'appel a pu en déduire que l'association n'avait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. B...

M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que l'association CER France soit condamnée à lui payer la somme de 85.936,51 € en réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant d'une perte de chance de ne pas reprendre l'exploitation familiale ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la cour observe à titre liminaire que M. B... reproche à l'association CER France, en sa qualité de centre de gestion agréé spécialisé en matière agricole, un manquement à ses obligations contractuelles à son égard en ayant fait figurer à tort dans sa déclaration PAC, une surface dont ledit centre de gestion agréé spécialisé ne pouvait ignorer le défaut de caractère agricole, en ce qu'il ne s'agissait ni d'un labour ni d'une prairie permanente ; qu'il ressort en effet de la lettre de mission signée par les parties le 10 mai 2010 que l'association CER France était en charge de la déclaration PAC de M. B... ; que l'article 2 des conditions générales de cette lettre de mission prévoit notamment que la mission de l'association vise à accompagner l'adhérent dans la mise en oeuvre de ses obligations réglementaires et de ses besoins exprimés dans le domaine de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement ; qu'or, il est acquis que l'association CER France a établi les déclarations PAC de M. B... depuis 2010 en se servant des informations et pièces communiquées par celui-ci ; que depuis cette date, les parties s'accordent sur le fait que la partie du terril de Germignies Nord appartenant à M. B... a été déclaré en prairie permanente éligible aux DPU ; qu'il ressort en effet que, par une convention en date du 28 janvier 2013 (pièce 5 de M. B...), le conseil général du Nord a mis à disposition gratuitement les terrains du terril de Germignies Nord à M. B... aux fins de mise en place d'un pâturage ovin extensif pour l'amélioration du milieu naturel, le but étant le maintien et l'augmentation de la biodiversité écologique des prairies et des pelouses ; que les parties s'accordent toutefois sur le fait que cet accord entre le conseil général du Nord et M. B... a été mis en place depuis l'année 2010 ; que pour autant, lors du contrôle réalisé sur l'exploitation de M. B... le 30 septembre 2013 par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord suite à la déclaration PAC déposée le 9 avril 2013, a été relevée l'anomalie suivante : « l'îlot 19 déclaré en prairie permanente d'une surface de 64,01 ha a été constaté comme terril aménagé, cette parcelle n'étant pas reconnue comme agricole, elle n'est pas admissible aux aides à la surface. Cette anomalie étant une surface non agricole, le constat pourra être rétroactif sur les déclarations de surface campagnes précédentes (2010, 2011, et 2012). » ; que suite à ce contrôle, M. B... a formulé des observations auprès de l'Agence de Services et de Paiements (ASP) de Lille (pièce 13 de M. B...) ; qu'or, force est de constater que ces observations, qu'elles aient été ou non rédigées de la main de celui-ci ou par l'intermédiaire de l'association CER France, ont bien été signées par M. B... ; que celui-ci mentionne avoir déclaré la surface litigieuse en prairie permanente à la PAC car elle est pâturée par son élevage ovin, qu'elles sont déclarées à la MSA et sont destinées à l'agriculture ; qu'il précise les zones exclusivement pâturées et les zones avec de jeunes pousses d'arbres fauchés sur lesquelles pâturent les brebis ; que sur le point précis de la densité d'arbres sur la surface, il oppose que l'herbe plantée au pied des arbres est également pâturée par les brebis ; que dès lors, M. B... est mal fondé à énoncer de façon contradictoire, d'une part, qu'il était en droit de déclarer cette parcelle de terril en prairie du fait de la convention avec le conseil général et du pâturage pour les brebis et, d'autre part, que l'association CER France a commis une erreur en procédant à cette déclaration ; que M. B... ne conteste en outre pas le contenu d'un courrier, qu'il avance avoir été rédigé pour son compte par l'association CER France, (pièce 14 de M. B...) dont son nom figure comme le rédacteur, selon lequel « cette surface est déclarée à la PAC depuis 2010. Le 11 août 2010 j'ai reçu un courrier de l'ASP pour un contrôle par Télédétection, dans lequel aucune anomalie majeure n'avait été signalée. En décembre 2010, le courrier de fin de campagne m'informait d'une attribution de 35,54 DPU supplémentaires. C'est pourquoi j'ai continué de faire ma déclaration PAC à l'identique en 2011, 2012 et 2013. » ; qu'en l'état de ces énonciations, M. B... échoue à rapporter la preuve d'une quelconque faute de l'association CER France dans l'exécution de ses obligations contractuelles lors de la déclaration PAC de l'année 2013 en ce que celle-ci a, depuis 2010, procédé à cette déclaration de M. B... en appliquant l'accord passé entre ce dernier et le conseil général du Nord et subi un contrôle de l'ASP en août 2010 ne révélant aucun anomalie de ce fait ; que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné l'association CER France à payer à M. B... les frais afférents à la restitution des aides PAC perçues au titre des campagnes 2010 à 2012 inclus, celui-ci devant être débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE l'erreur de la victime n'est pas de nature à exonérer l'auteur professionnel de la déclaration qu'elle a spécialement mandaté pour y procéder ; qu'en se fondant, pour débouter M. B... de sa demande de dommages et intérêts, sur le courrier que ce dernier avait adressé à l'Agence de Services et de Paiements à la suite du contrôle réalisé sur son exploitation en 2013 dans lequel il affirmait, par erreur, que le terril devait être qualifié de prairie permanente, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une faute commise par l'association CER France, spécialement mandatée pour établir cette déclaration, et a, ainsi, violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le centre de gestion agréé spécialisé en matière agricole qui a reçu la mission de rédiger une déclaration PAC pour le compte de son client est tenu de recueillir les informations sur les parcelles que ce dernier exploite afin d'établir une déclaration conforme aux exigences légales et réglementaires ; qu'en énonçant, pour juger que l'association CER France n'avait pas commis de faute dans l'exécution du contrat, que cette dernière avait établi les déclarations PAC de M. B... depuis 2010 en se servant des informations et pièces communiquées par celui-ci et en appliquant l'accord que l'exposant avait passé avec le conseil général du Nord, sans constater qu'elle avait bien recueilli auprès de son client l'ensemble des informations nécessaires pour établir une déclaration PAC conforme aux exigences légales et réglementaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE le contrôle d'une déclaration qui n'a révélé aucune anomalie ne dispense pas le professionnel mandaté pour y procéder de vérifier, pour chaque déclaration ultérieure, l'exactitude des informations qui y sont mentionnées ; qu'en énonçant, pour juger que l'association CER France n'avait commis aucune faute en mentionnant, dans les déclarations établies de 2010 à 2013, que le terril était une prairie permanente, que celle de 2010 avait fait l'objet d'un contrôle de l'Agence de Services et de Paiements ne révélant aucune anomalie, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'une faute, violant ainsi l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18289
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2020, pourvoi n°18-18289


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18289
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