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05/02/2020 | FRANCE | N°18-18261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2020, 18-18261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 105 F-P+B

Pourvoi n° W 18-18.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La sociÃ

©té Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° W 18-18.261 con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 105 F-P+B

Pourvoi n° W 18-18.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° W 18-18.261 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société PCB agencement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société PCB agencement, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 131-73, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016, L. 131-74 et R. 131-22 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a émis un chèque tiré sur son compte ouvert dans les livres de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque), au profit de la société PCB ; que ce chèque, présenté à trois reprises au paiement a, à chaque fois, été rejeté par la banque pour défaut de provision ; que, reprochant ce rejet à la banque bien que la situation du compte de M. I..., mis depuis en liquidation judiciaire, dût la conduire à payer ce chèque, la société PCB l'a assignée en responsabilité ;

Attendu que pour condamner la banque à payer le montant du chèque litigieux à la société PCB, l'arrêt retient qu'au regard du montant des versements effectués par M. I... sur son compte depuis la date de la première présentation de ce chèque, la banque aurait dû affecter en priorité ces versements à la constitution d'une provision en vue de son paiement intégral à la date de sa dernière présentation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'affectation des versements en priorité à la constitution d'une provision pour paiement du chèque impayé avait été demandée à la banque par M. I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société PCB agencement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir condamné la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à la société PCB Agencement la somme de 49.405,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015 ;

aux motifs que « Sur la demande principale, la SARL PCB explique, de façon crédible, qu'elle avait tardé à mettre le chèque à l'encaissement à la demande de M. G... I... qui attendait le versement d'une indemnité par son assureur. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contestable que les chances de recouvrement d'une créance chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire sont toujours très minces. Enfin, nonobstant la clause de réserve de propriété dont elle peut se prévaloir, la SARL PCB ne peut guère envisager retirer quelque prix que ce soit du mobilier commandé par M. I... qui a été réalisé sur mesure. Mais surtout l'article L.131-73 du code monétaire et financier dispose notamment qu'en cas de refus de paiement d'un chèque pour défaut de provision « [le banquier tiré] doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ». Et l'article L.131-81 dispose que « le tiré doit payer nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision tout chèque : « Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu restitution dans les conditions prévues à l'art L.131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ». Le même texte énonce aussi : « Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au [paragraphe précité] est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages et intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement ». Enfin, l'article L.131-74 du code monétaire et financier prévoit que « tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour paiement intégral de celui-ci ». Or, la Banque ne s'explique pas quant aux diligences qu'elle aurait éventuellement mises en oeuvre pour satisfaire aux dispositions ci-dessus rappelées des articles L.131-73 et L.131-74 du code monétaire et financier. En outre, il ressort des relevés de compte produits par l'intimée que M. G... I... a versé sur son compte bancaire les sommes de 30.226,64 € (le 12 juin 2015) et de 27.915,10 € (le 23 juin 2015) soit au total 58.141,74 €. Dès lors, le 30 juin 2015, date de la dernière présentation du chèque litigieux, la Banque aurait dû le payer après avoir, comme elle le devait, affecté en priorité les versements susmentionnés à la constitution d'une provision pour paiement intégral dudit chèque précédemment présenté et rejeté à deux reprises. Dès lors, la Banque a commis une faute préjudiciable à la SARL PCB et lui en doit réparation à hauteur du montant du chèque irrégulièrement rejeté le 30 juin 2015, soit 49.405,20 €. La Banque sera donc condamnée à payer à l'appelante ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015, date du bordereau d'accompagnement de chèque impayé adressé à la SARL PCB ensuite du rejet du 30 juin 2015. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. » ;

alors 1°/ que la banque tirée n'est tenue d'enjoindre au titulaire de compte de restituer les formules de chèque en sa possession qu'après avoir refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision ; que pour condamner la Banque à payer à la société PCB Agencement la somme de 49.405,20 euros, correspondant au montant du chèque litigieux, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015, la cour d'appel s'est borné à énoncer que « la Banque ne s'expliqu[ait] pas quant aux diligences qu'elle aurait éventuellement mises en oeuvre » pour obtenir la restitution des formules de chèques (arrêt p. 4 § 8) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la Banque avait préalablement refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision si bien qu'elle n'était pas tenue, au moment de l'émission du chèque litigieux, d'enjoindre au titulaire de compte de restituer les formules de chèques en sa possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-73 et L. 131-81 du code monétaire et financier ;

alors 2°/ que l'affectation d'un versement du tireur en priorité à la constitution d'une provision pour paiement d'un chèque impayé suppose que le tireur ait opté pour cette modalité de régularisation en demandant à cet effet que la provision soit bloquée ; que pour condamner la Banque à payer à la société PCB Agencement la somme de 49.405,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015, la cour d'appel a énoncé que « la Banque aurait dû payer [le chèque] après avoir, comme elle le devait, affecté en priorité les versements à la constitution d'une provision pour paiement intégral dudit chèque précédemment présenté et rejeté à deux reprises » (arrêt p. 5 § 1) de sorte que « la Banque a[vait] commis une faute préjudiciable à la SARL PCB et lui en d[evai]t réparation à hauteur du chèque irrégulièrement rejeté le 30 juin 2015, soit 49.405,20 euros » (arrêt p. 5 § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'affectation des versements en priorité à la constitution d'une provision pour paiement du chèque impayé avait fait l'objet d'une demande à la Banque de la part de M. G... I..., si bien que la Banque n'était pas tenue d'affecter les versements à la constitution d'une provision, et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-73 et L. 131-74 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-18261
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Provision - Absence - Régularisation par paiement - Affectation prioritaire du paiement - Condition

Prive sa décision de base légale, au regard des articles L. 131-73, L. 131-74 et R. 131-22 du code monétaire et financier, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016, la cour d'appel qui condamne une banque à payer le montant d'un chèque qu'elle avait rejeté à trois reprises pour défaut de provision, au motif que la banque aurait dû affecter en priorité à la constitution d'une provision pour paiement de ce chèque impayé des versements effectués par le tireur après la première présentation du chèque, sans constater qu'une telle affectation avait été demandée à la banque


Références :

articles L. 131-73, L. 131-74 et R. 131-22 du code monétaire et financier, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 avril 2018

A rapprocher :Com., 22 février 2005, pourvoi n° 03-17-326, Bull. 2005, IV, n° 30 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2020, pourvoi n°18-18261, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18261
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