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05/02/2020 | FRANCE | N°17-24795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2020, 17-24795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° C 17-24.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme V... X..., domiciliée [...] , a formÃ

© le pourvoi n° C 17-24.795 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° C 17-24.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme V... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 17-24.795 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Les Amis du Châtelet, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Les Amis du Châtelet, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Les Amis du Châtelet (l'association) courant 2008, en qualité de comptable ; que par lettre recommandée du 13 juillet 2010 lui notifiant sa mise à pied conservatoire, l'association a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juillet 2010 puis l'a licenciée pour faute grave par lettre adressée sous la même forme le 30 juillet 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2010 afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail ainsi que des rappels de salaire ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen et le quatrième moyen pris en sa première branche, réunis :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la salariée a été engagée par l'association le 5 août 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tant dans les conclusions d'appel des parties que sur le contrat de travail, il était mentionné que la salariée avait été engagée le 5 mai 2008, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Les Amis du Châtelet à verser à Mme X... la somme de 3 259,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 325,93 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu, le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'association Les Amis du Châtelet aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Les Amis du Châtelet et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir condamner son employeur à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-reconnaissance du statut cadre ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... reproche à l'employeur de ne pas lui avoir attribué le statut de cadre et sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; qu'elle soutient, en effet, qu'elle relève du statut cadre dans la mesure où elle bénéficie du coefficient 547, rattaché par la convention collective au statut de cadre administratif de niveau II et que, de ce fait, l'employeur lui a reconnu contractuellement le statut de cadre, de sorte qu'aucune condition supplémentaire d'obtention de diplôme ne peut plus être exigée, d'autant qu'antérieurement à son embauche, elle bénéficiait déjà du statut de cadre auprès de ses autres employeurs ; que l'employeur s'oppose à la demande et conteste toute reconnaissance contractuelle du statut de cadre, soutenant que l'attribution du coefficient correspond à l'ancienneté de la salariée dans la carrière et faisant valoir que Mme X... n'a jamais justifié du diplôme nécessaire au bénéfice du statut de cadre ; que lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par celui-ci, étant précisé que contrairement à ce que soutient Mme X..., le contrat de travail ne lui attribue pas expressément la qualité de cadre, la simple notification du coefficient affecté à sa rémunération et le courrier du directeur de la maison de retraite, M. Q..., en date du 9 juillet 2010, expliquant pourquoi le passage au statut cadre avait été différé, ne suffisant pas à établir une volonté non équivoque de l'employeur en ce sens ; que Mme X... admet qu'en qualité de comptable unique, elle était chargée de la saisie des données comptables de l'établissement sous le contrôle du cabinet CTC, expert-comptable, la tenue des documents comptables (classement et conservation des factures, règlements, relevés de compte), la gestion de la paie des salariés, le règlement des fournisseurs ; que l'accomplissement de ces tâches ne suffit pas à établir que Mme X... occupait un emploi de cadre, étant précisé qu'elle n'est pas en mesure de justifier de l'obtention du diplôme exigé par la convention collective pour l'emploi de chef comptable dont elle revendique le statut, de niveau bac + 2 ou bac + 3, ni qu'elle était cadre antérieurement à son embauche par l'association, à l'exception d'un emploi de quelques mois en 1993 et 1997 ; qu'à cet égard, la cour observe avec l'employeur que le montant de sa retraite Argic selon simulation (55 euros) établit qu'elle a effectivement très peu cotisé à la caisse des cadres ; qu'il ne ressort pas de ce qui précède des éléments suffisants pour établir que Mme X... bénéficiait d'un statut contractuel de cadre et occupait effectivement les fonctions habituellement dévolues à un cadre, de sorte que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef ;

ALORS QUE si, en principe, la classification doit être déterminée au regard de l'examen des fonctions réellement exercées par le salarié, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de reconnaître à celui-ci une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la reconnaissance du statut cadre, la cour d'appel a retenu qu'elle était tenue de se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par la salariée, en précisant que le contrat de travail n'attribuait pas expressément à Mme X... la qualité de cadre, la simple notification du coefficient 547 de la convention collective des établissements privés hospitaliers à but non lucratif affecté à sa rémunération et le courrier du directeur de la maison de retraite, M. Q..., en date du 9 juillet 2010, expliquant pourquoi le passage au statut cadre avait été différé, ne suffisant pas à établir une volonté non équivoque de l'employeur en ce sens, et elle a estimé que la salariée ne justifiait pas que les fonctions qu'elle exerçait réellement correspondaient à celles habituellement dévolues à un cadre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la reconnaissance du statut cadre de la salariée ne résultait pas des mentions concordantes du coefficient 547 de la convention collective des établissements privés hospitaliers à but non lucratif non seulement dans le contrat de travail mais aussi sur l'ensemble des bulletins de paie versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : « [
] Nous sommes amenés à mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre maison. Nous prononçons donc votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de cure pour les motifs qui suivent. Vous avez été embauchée au mois de mai 2008 au poste de comptable unique, poste exigeant une bonne pratique de la comptabilité générale, et notamment la tenue des documents comptables, le suivi de nos Résidents, la facturation, la comptabilité fournisseurs, la paie et d'une manière générale le suivi et le respect de la réglementation comptable et sociale, notamment dans sa spécificité associative et médico-sociale. Vous aviez notamment à établir les factures des résidents et des résidents bénéficiaires de l'aide sociale y compris la saisie des factures, à enregistrer les règlements et à les remettre à l'encaissement, à effectuer le lettrage des comptes, la mise à jour du tableau de bord des journées, à effectuer le renouvellement des demandes de prise en charge de l'aide sociale, le contact avec les caisses de retraite des résidents, le suivi des dossiers APA y compris les demandes. Vous avez toujours soutenu dès les pourparlers d'embauche maîtriser toutes ces questions. Nous vous avons demandé de justifier de vos diplômes puisque votre curriculum vitae évoquait le diplôme d'études comptables supérieures ainsi que l'examen probatoire comptable. Vous n'avez jamais daigné accéder à cette demande et n'avez jamais davantage jugé utile de justifier de « la grande expérience » dont vous vous prévaliez. Nous étions fondés en de telles demandes, d'une part parce que ces justifications avaient un caractère contractuel et d'autre part, parce que vous êtes la seule personne ayant des connaissances comptables dans notre établissement dont le budget annuel est, nous vous le rappelons, de plus de 3 500 000 euros par an. Nous avons été amenés par la suite à constater de très nombreuses erreurs qui avaient un caractère répétitif et dont nous n'évoquerons que les plus récentes. Nous avons découvert récemment que les avoirs de remboursement aux résidents des jours d'hospitalisation n'étaient pas faits contrairement aux obligations légales et aux directives de nos autorités de tutelle. Nous nous trouvons en situation d'infraction eu égard à la législation économique, avec le risque de poursuites pénales. A la suite d'une correspondance électronique de la Direction de la Vie Sociale, nous découvrons deux jours plus tard, le 30 juin 2010 que les factures de dépendance de janvier à avril 2010 ne correspondent pas au prix défini par cette autorité de tutelle. Le directeur n'en était pas informé. Vous effectuez alors une régularisation sur la facture du mois de mai, mais cette régularisation est en partie erronée. Lorsque le directeur, qui n'est pas comptable, vous explique comment il faut faire, vous lui répondez avec désinvolture : « c'est bien, les résidents nous doivent de l'argent », alors que c'est nous qui leur en devons. Au même moment, le directeur vous explique comment faire la facture de préavis de départ pour un résident changeant d'établissement en vue d'un rapprochement familial, vous vous trompez à nouveau dans les calculs malgré les explications qui vous sont fournies. Le personnel, soit directement auprès du directeur, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel proteste régulièrement à propos des erreurs figurant sur les fiches de paie. Certaines personnes se sont adressées directement à vous et se sont fait rabrouer. Devant la multiplication et la régularité de ces erreurs nous avons été amenés à procéder à un examen plus attentif de votre travail début juillet 2010. Nous avons alors découvert que vous aviez incorrectement paramétrées les données de la loi TEPA qui définit de nouvelles modalités de calcul des cotisations. De la sorte les modalités de calcul de la CSG sont fausses, la réduction fiscale au titre des heures supplémentaires n'apparaît pas sur certaines fiches de paie. Vous n'avez pas intégré la modification du SMIC intervenu le 1er janvier 2010 et toutes les fiches de paie sont fausses depuis cette date. Les plafonds déclarés pour certains salariés à temps partiels sont erronés. La cotisation au titre de la mutuelle n'a pas été précomptée sur la paie du mois d'avril pour certains salariés. Des heures travaillées les jours fériés du mois de mai n'ont pas été comptabilisés au profit des salariés et n'ont pas davantage été rectifiés au mois de juin, malgré la demande de ces derniers, ce qui a entraîné la protestation des délégués du personnel. Des heures travaillées les dimanches n'ont pas été payés ou l'ont été avec un mauvais coefficient et à la suite des demandes faites par les salariés les rectifications n'ont pas été faites. Le compteur des congés payés est mal paramétré pour certains salariés. Vous avez préparé des fiches de paie pour des salariés en CDD sans préparer le chèque du règlement correspondant, alors que vous n'êtes pas sans savoir que le salaire doit être payé immédiatement, et ce d'autant plus que nous n'avons aucune difficulté de trésorerie, comme vous savez. Vous avez été amenée à préparer un solde de tout compte et vous avez simplement omis l'indemnité conventionnelle de licenciement exposant notre maison à un contentieux prud'homal. L'examen des fiches de paie fait apparaître que dans certains cas vous ne mentionnez pas l'ancienneté du salarié, que le montant des primes spécifiques est faux, que les chèques remis aux salariés e correspondent pas à la fiche de paie, que les indications qui vous sont données par les chefs de service pour la préparation de la paie ne sont pas respectées, tout ceci, lorsque la paie de certains salariés n'est pas oubliée purement et simplement. A ce qui précède s'ajoutent de nombreuses erreurs dans la comptabilité fournisseurs découvertes à l'occasion du même contrôle. Le 16 juin 2010, vous avez omis de comptabiliser et de régler la sixième annuité d'amortissement de l'emprunt consenti par le Régime Social des Indépendants, règlement qui devait être effectué le 15 avril 2010, ceci, au moment même où nous sommes en pourparlers avec cet organisme que nous sollicitons pour de nouveaux financements. Le Trésor Public vient de nous l'envoyer le chèque correspondant à la taxe sur les salaires du mois de juin 2010, car sur le chèque que vous avez établi le chiffre inscrit en lettres ne correspondait pas à celui inscrit en chiffres. Vous savez pourtant que toute erreur de ce genre peut entraîner des pénalités importantes. De la même façon les factures de la société Pomona des 3 mars 2010 et 30 avril 2010 n'étaient pas réglées le 20 11 juillet, une facture du 1er mars a été réglée deux fois les 13 avril et 14 juin 2010. Nous avons été également relancés par notre fournisseur Cegid le 13 juillet pour une facture du 15 mai 2010, alors que vous savez que nous tenons particulièrement à régler nos fournisseurs dans les meilleurs délais conformément à des principes de loyauté contractuelle auxquels nous sommes très attachés. La facture Orange n'était pas réglée le 6 juillet 2010 date limite, alors qu'il est impensable que notre maison puisse être exposée à une suspension de prestations. Vous savez pourtant que chez ce genre de fournisseurs les clients sont traités par des ordinateurs. Notre accordeur de piano n'était pas réglé le 20 juillet 2010 d'une prestation effectuée le 12 juin et ceci malgré une relance téléphonique. Encore une fois, les règlements de factures fournisseurs doivent être faits à réception dans le délai le plus court. D'une manière générale votre façon de travailler exprime la désinvolture la plus totale et nous vaut les reproches des salariés, des familles de Résidents et de nos administrations de tutelle. Il y a plus, lorsque vous avez eu connaissance du mécontentement des salariés et de l'inscription à l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel de la question des erreurs sur les bulletins de paie et sur la paie vous avez fait pression sur les délégués pour retirer cette question de l'ordre du jour. Cette attitude est particulièrement inadmissible car elle expose la direction à l'accusation de délit d'entrave. Nous vous reprochons en outre de vous occuper de questions qui ne vous concernent pas et de le taire de surcroît avec la dernière maladresse. C'est ainsi que vous avez déclaré à une résidente qui entrait dans notre maison pour rejoindre son mari : « pourquoi venir vous emmerder au Châtelet alors que vous avez un appartement de 100 m² à Chaville ». Vous suscitez enfin dans le personnel un climat de suspicion qui se traduit par des réclamations de membres du personnel auprès du directeur. L'homme d'entretien nous signale début juillet que vous êtes venue l'importuner dans une chambre alors qu'il effectuait des travaux demandés par le directeur. Le 16 avril 2010 vous permettiez de mettre en doute la discrétion d'une de vos secrétaires. Déjà le 13 août 2009 vous aviez jugé utile de dénoncer à la psychologue, présente dans la maison depuis un mois, divers actes effectués par le personnel soignant qualifié par vous d'actes de « maltraitance » sans en apporter la moindre preuve. Au vu de ce qui a été exposé, il était plus important de vous occuper des tâches comptables sans vous mêler des autres services de la maison. Dans le droit fil de ce qui précède, vous n'avez pas hésité le 30 juin 2010, à l'occasion du tri du courrier par la secrétaire, auquel vous n'étiez pas conviée, à prendre une lettre destinée au directeur, en indiquant : « c'est pour moi ». Vous avez ouvert le courrier devant la secrétaire et cette dernière a pu remarquer qu'il contenait un chèque dont vous vous êtes immédiatement emparée. Nous nous étonnons de ce geste alors que tout le courrier doit être remis au directeur pour examen avant distribution éventuelle dans la maison Par la suite vous avez conservé ce courrier par devers vous. En ce sens également nous avons été amenés à constater le 13 juillet que vous aviez quitté l'établissement en emportant salis autorisation une clé Usb qui se trouvait sur l'ordinateur du service comptable, clé uniquement affectée à la comptabilité. Or, il n'a jamais été prévu que quiconque puisse sortir des informations comptables de l'établissement, en raison notamment du secret qui s'attache à toute information à caractère médical. En tout état de cause vous n'aviez aucune autorisation elt vous n'en avez demandé aucune. Lorsque le directeur vous a appelée chez vous pour vous manifester sa surprise, vous lui avez répondu que vous deviez transférer depuis votre domicile des données comptables à l'expert-comptable au motif que l'ordinateur de l'établissement ne permet pas une telle opération. Or, de tous temps, les données comptables ont toujours été transférées directement depuis l'établissement. Veuillez considérer que votre contrat sera rompu à réception de la présente et que vous ne ferez plus parti du personnel à réception de la présente qui vous est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; que le licenciement est donc prononcé pour faute grave, l'employeur reprochant à Mme X... des négligences fautives dans l'accomplissement de ses tâches caractérisées par des erreurs répétitives, l'exercice de pressions sur les délégués du personnel, des interventions déplacées à l'égard des résidents ou du personnel et d'avoir emmené chez elle des informations comptables stockées sur une clé Usb ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque ; que pour justifier la matérialité des griefs qu'il forme à l'encontre de la salariée, l'employeur verse aux débats diverses pièces dont il ressort les éléments suivants : qu'il existait des erreurs relatives au prix de journée facturé aux résidents de janvier à avril 2010, révélées par un courriel de la direction de la vie sociale en date du 30 juin 2010 adressé à l'association qui a amené l'employeur à constater que toutes les facturations étaient erronées, le tarif dépendance appliqué n'étant pas le bon, que les explications de Mme X... selon lesquelles elle n'a repris la facturation qu'à partir d'avril 2010 et en obéissant aux instructions erronées du directeur de l'établissement ne sont pas suffisantes pour établir que les erreurs ne lui sont pas imputables en l'absence d'éléments objectifs alors qu'elle était la comptable de l'établissement, qu'aucune pièce ou attestation n'est versée justifiant qu'une autre personne établissait les facturations et que la note non-signée dont elle se prévaut pour justifier la facturation des tarifs 2010 sur des instructions erronées est datée de 2008 ; que des erreurs étaient également commises dans le règlement des factures fournisseurs comme le révèlent les échanges de mails avec les sociétés Pomona-Epivaseurs (réglées sans tenir compte des acomptes déjà versés), imputables à Mme X..., celle-ci ne pouvant valablement mettre en cause la chef de cuisine alors qu'elle était la comptable unique de l'association ; qu'une facture a été payée avec retard telle la facture Orange du 21 juin 2010 (pièce 37-10) payée le 22 juillet 2010 au lieu du 6, la cour relevant que la réclamation de Mme U..., l'accordeur de piano, sur laquelle s'appuie également l'employeur, n'est pas signée ; qu'à cet égard la cour indique que les autres erreurs invoquées par l'employeur dans ses écritures mais non visées dans la lettre de licenciement ne seront pas retenues dès lors que le licenciement, de nature disciplinaire, repose sur une faute grave avec des griefs énoncés de façon précise, la lettre de licenciement fixant les limites du litige ; que par ailleurs l'employeur établit également que Mme X... n'a pas procédé au règlement d'une annuité d'emprunt au RSI, qui aurait dû être faite au 18 avril 2010, l'employeur ayant eu connaissance de ce fait par le courrier du RSI du 18 juin 2010 ; qu'elle a établi un chèque de manière erronée le 13 juillet 2010 au profit du trésor public (absence de correspondance entre la somme écrite en chiffres et celle écrite en lettres) ; que s'agissant des mentions erronées sur les bulletins de salaire, la simple communication de ceux-ci ne suffit pas à établir la réalité des griefs énoncés sans communication des pièces justificatives des erreurs alléguées, de sorte que le grief ne sera pas retenu ; que s'agissant du comportement de Mme X..., l'employeur lui reproche d'avoir emmené chez elle une clé Usb contenant des données professionnelles, ce qu'elle ne conteste pas, ayant restitué la clé le 21 juillet 2010 ; que les attestations versées aux débats pour justifier le non-respect des consignes en matière de correspondance, ou le fait d'importuner le personnel technique, non conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, versées aux débats sans pièce d'identité, en copie et non en original, dépourvues de valeur probante suffisante, ne seront pas retenues (pièces 26, 28, 29) ; qu'il résulte de ce qui précède que si l'employeur établit que Mme X... commettait des erreurs et négligences fautives dans l'exercice de ses fonctions ainsi que des fautes professionnelles en emmenant chez elle des données appartenant à l'association, celles-ci ne sont pas cependant pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que la faute grave n'est donc pas caractérisée, les fautes retenues par la cour constituant cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait, s'agissant du grief de défaut de règlement d'une annuité concernant un emprunt auprès du RSI, que c'etait M. Q..., directeur de l'association, qui assurait la gestion de la trésorerie de la maison de retraite, gérait personnellement ce dossier, et ne lui avait pas transmis l'appel de fonds du RSI ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'appelante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 259,37 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur le fondement d'une ancienneté de 1 an et 11 mois et d'une moyenne de salaire de 3 259,37 euros, prime décentralisée incluse, l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à 3 259,37 euros outre 325,93 euros au titre des congés payés en application de l'article 15.02.2.1 de la convention collective, s'agissant d'un non cadre ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions de l'employeur, des conclusions de la salariée, du contrat de travail et des bulletins de salaire versés aux débats que Mme X... avait été embauchée le 5 mai 2008 ; qu'en retenant néanmoins, pour dire qu'elle n'avait à la date du licenciement, soit le 30 juillet 2010, qu'une ancienneté de 1 an et 11 mois, les juges du fond ont retenu qu'elle avait été embauchée le 5 août 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas due dès lors que Mme X... ne bénéficie pas d'une ancienneté de deux ans, celleci s'appréciant, pour déterminer le droit à percevoir l'indemnité de licenciement, à la date d'envoi de la lettre de licenciement et non à la fin du préavis comme la salariée le soutient de façon erronée ; que sa demande sera par conséquent rejetée ;

1° ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
qu'en l'espèce, il résultait des conclusions de l'employeur, des conclusions de la salariée, du contrat de travail et des bulletins de salaire versés aux débats que Mme X... avait été embauchée le 5 mai 2008 ; qu'en retenant néanmoins, pour dire qu'elle avait à la date du licenciement, soit le 30 juillet 2010, moins de deux ans d'ancienneté, les juges du fond ont retenu qu'elle avait été embauchée le 5 août 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE l'article 15.02.03 de la convention collective nationale des établissements hospitaliers à but non lucratif ne subordonne pas l'allocation d'une indemnité de licenciement à une ancienneté de deux ans ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-24795
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2020, pourvoi n°17-24795


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.24795
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