Demande d'avis
n°B 19-70.020
Juridiction : le tribunal de grande instance de Versailles
IB
Avis du 3 février 2020
n° 15001 D - P + B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Première chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Le 17 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention tribunal de grande instance de Versailles a formulé une demande d'avis, reçue le 4 novembre 2019, dans une instance concernant M. S..., et ainsi libellée :
« Le contrôle - systématique, à la demande du patient ou d'office - opéré par le juge des libertés et de la détention sur le fondement des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, du bien-fondé et de la régularité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement mise en oeuvre sous la forme d'une hospitalisation complète, peut-il porter notamment, le cas échéant, sur le bien-fondé et la régularité des décisions de placement de l'intéressé à l'isolement ou sous contention ainsi que de leur suivi, prises dans le cadre de cette mesure de soins sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du même code, en emportant, au cas de constat d'une irrégularité portant atteinte aux droits du patient, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ? » ;
la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Marilly, avocat général référendaire, entendue en ses observations orales.
Motifs
La question n'est pas nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse dès lors qu'il a été jugé (1re Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 19-20.513, publié) que les mesures d'isolement et de contention constituent des modalités de soins ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention, lequel s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à avis.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 3 février 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 28 janvier 2020 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme X..., auditrice au service de documentation, des études et du rapport, et de M. H..., directeur des services de greffe judiciaires, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay et Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteur Le président