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03/02/2020 | FRANCE | N°19-70020

France | France, Cour de cassation, Avis, 03 février 2020, 19-70020


Demande d'avis
n°B 19-70.020

Juridiction : le tribunal de grande instance de Versailles

IB

Avis du 3 février 2020

n° 15001 D - P + B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Première chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Le 17 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention tribunal de grande instance de Versailles a formulé une demand

e d'avis, reçue le 4 novembre 2019, dans une instance concernant M. S..., et ainsi libellée :

« Le contrôle - systématique...

Demande d'avis
n°B 19-70.020

Juridiction : le tribunal de grande instance de Versailles

IB

Avis du 3 février 2020

n° 15001 D - P + B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Première chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Le 17 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention tribunal de grande instance de Versailles a formulé une demande d'avis, reçue le 4 novembre 2019, dans une instance concernant M. S..., et ainsi libellée :

« Le contrôle - systématique, à la demande du patient ou d'office - opéré par le juge des libertés et de la détention sur le fondement des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, du bien-fondé et de la régularité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement mise en oeuvre sous la forme d'une hospitalisation complète, peut-il porter notamment, le cas échéant, sur le bien-fondé et la régularité des décisions de placement de l'intéressé à l'isolement ou sous contention ainsi que de leur suivi, prises dans le cadre de cette mesure de soins sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du même code, en emportant, au cas de constat d'une irrégularité portant atteinte aux droits du patient, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ? » ;

la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Marilly, avocat général référendaire, entendue en ses observations orales.

Motifs

La question n'est pas nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse dès lors qu'il a été jugé (1re Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 19-20.513, publié) que les mesures d'isolement et de contention constituent des modalités de soins ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention, lequel s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à avis.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 3 février 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 28 janvier 2020 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme X..., auditrice au service de documentation, des études et du rapport, et de M. H..., directeur des services de greffe judiciaires, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay et Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 19-70020
Date de la décision : 03/02/2020
Sens de l'arrêt : Non-lieu à avis
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques - Mesures d'isolement et de contention - Contrôle par le juge des libertés et de la détention (non)

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question sur laquelle la Cour a déjà statué CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question ne présentant pas une difficulté sérieuse

Dès lors qu'il a été jugé (1re Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 19-20.513, publié) que les mesures d'isolement et de contention constituent des modalités de soins ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention, lequel s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé, la question posée par la demande d'avis qui porte sur ce point n'est pas nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse


Références :

articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique

articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire

articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 17 octobre 2019

A rapprocher :1re Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 19-20513, Bull. 2019, (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 03 fév. 2020, pourvoi n°19-70020, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.70020
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