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30/01/2020 | FRANCE | N°19-23639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2020, 19-23639


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 173 F-D

Pourvoi n° N 19-23.639

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

Mme E... P..., domiciliée [...] (EPSM), [...] , a fo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 173 F-D

Pourvoi n° N 19-23.639

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

Mme E... P..., domiciliée [...] (EPSM), [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.639 contre l'ordonnance rendue en matière de soins psychiatriques le 16 août 2019 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'[...] (EPSM), dont le siège est [...] ,

2°/ à l'union départementale des associations familiales de l'Aube (UDAF), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme P..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 16 août 2019), Mme P... a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers, sous la forme de l'hospitalisation complète, puis sous celle d'un programme de soins, prolongé par décision du directeur de l'établissement du 17 juin 2019. Le 12 juillet, celui-ci a décidé de sa réadmission en hospitalisation complète.

2. Le 15 juillet, il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme P... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Troyes en date du 19 juillet 2019, alors « que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que lorsqu'ils décident de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, les juges du fond doivent inviter les parties à présenter préalablement leurs observations ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel de Mme P..., et en se bornant à énoncer que « Mme P... et son conseil ont été invités à formuler leurs éventuelles observations à cet égard », sans préciser sous quelle forme ces observations ont été sollicitées et si cette invitation a été formulée avant l'audience ou au cours de celle-ci, de sorte qu'il n'est pas possible, à la lecture de la décision attaquée, de savoir si le principe de la contradiction a effectivement été respecté, le premier président de la cour d'appel de Reims a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code et les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

4. L'article 455, alinéa 1, du code de procédure civile énonce que tout jugement doit être motivé.

5. En relevant que Mme P... et son conseil avaient été invités à formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours relevée d'office, faisant ainsi ressortir que le principe de la contradiction avait été respecté, le premier président a suffisamment motivé sa décision de ce chef.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme P... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme P...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Mme E... P... à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Troyes en date du 19 juillet 2019 ;

AUX MOTIFS QUE les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code la santé publique disposent que l'appelant d'une décision en matière de soins psychiatriques sans consentement doit saisir la juridiction d'appel d'une déclaration d'appel motivée dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance y afférente ; que le défaut de motivation de la déclaration d'appel, lorsque celle-ci est prescrite par la loi, constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que la juridiction d'appel doit relever d'office ; qu'il en va de même de la tardiveté de l'appel ; que ces moyens ont été relevés d'office par la cour, et que Mme P... et son conseil ont été invités à formuler leurs éventuelles observations à cet égard ; qu'en son état actuel, le dossier soumis à la cour ne comporte aucune déclaration d'appel motivée formée dans les dix jours de la notification de l'ordonnance à Mme P..., ladite notification étant intervenue le 22 juillet 2019, dans le respect des prescriptions de l'article R. 3211-16 du code de la santé publique, tenant à son information quant aux délais d'appel et aux modalités d'exercice de cette voie de recours, et qu'il ne peut pas être suppléé à l'absence de cette déclaration d'appel dans le délai prescrit par l'écrit du 9 août 2019, quand bien même celui-ci ferait-il état d'une déclaration d'appel reçue le 29 juillet 2019, alors que cette affirmation ne repose que sur les seules déclarations de son auteur ; qu'il y aura donc lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme P... à l'encontre de l'ordonnance déférée ;

ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que lorsqu'ils décident de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, les juges du fond doivent inviter les parties à présenter préalablement leurs observations ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel de Mme P..., et en se bornant à énoncer que « Mme P... et son conseil ont été invités à formuler leurs éventuelles observations à cet égard » (ordonnance attaquée, p. 4, alinéa 10), sans préciser sous quelle forme ces observations ont été sollicitées et si cette invitation a été formulée avant l'audience ou au cours de celle-ci, de sorte qu'il n'est pas possible, à la lecture de la décision attaquée, de savoir si le principe de la contradiction a effectivement été respecté, le premier président de la cour d'appel de Reims a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code et les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23639
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2020, pourvoi n°19-23639


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.23639
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