LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° U 19-10.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
L'association Notre-Dame de la Merci, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.719 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile D), dans le litige l'opposant à la société CLC peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de l'association Notre Dame de la Merci, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société CLC peinture, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2018), rendu en référé et sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.337), qu'à l'occasion de la réhabilitation d'un local, l'association Notre-Dame de la Merci (l'association) a confié des travaux à la société CLC peinture (l'entreprise) ; que celle-ci a demandé le paiement de provisions au titre du solde des marchés ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'entreprise une provision correspondant aux montants des mémoires définitifs signifiés au maître d'oeuvre ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'entrepreneur avait régulièrement notifié, conformément aux prescriptions de la norme NFP 03-001, son mémoire définitif au maître d'oeuvre et que le maître de l'ouvrage ne lui avait pas notifié son propre décompte définitif avec les réserves qu'il estimait justifiées, la cour d'appel, devant qui l'association n'avait pas soutenu que le mémoire définitif aurait dû être notifié avec la mise en demeure, a pu en déduire, sans trancher une contestation sérieuse, que l'entreprise était fondée à se prévaloir de l'acceptation tacite du maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Notre-Dame de la Merci aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Notre-Dame de la Merci et la condamne à payer à la société CLC peinture la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour l'association Notre-Dame de la Merci
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Notre-Dame de la Merci à payer à la SARL CLC Peinture, à titre provisionnel, la somme totale de 102 979,29 € TTC correspondant aux montants des mémoires définitifs signifiés au maître d'oeuvre le 4 septembre 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015,
Aux motifs qu'« il n'est pas contesté par les parties que leurs relations contractuelles sont régies par la norme NFP 03 001 dans la version en vigueur à l'époque des faits.
Celle-ci prévoit :
- article 19.5.1 : Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.
- article 19.6.1 : Le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage.
- article 19.6.2 : Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre...
Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre.
Dans les conclusions auxquelles la cour renvoie expressément pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'association Notre-Dame de la Merci soutient en premier lieu qu'il n'est pas sérieusement contestable que son adversaire n'a pas respecté le dispositif contractuel de règlement des comptes mis en place par cette norme. Elle expose que le premier juge ayant été saisi initialement avant la date de notification des décomptes définitifs, d'une demande provisionnelle d'un montant correspondant aux factures du 9 juillet 2015 et que celles additionnelles, calculées sur lesdits décomptes ont été formées postérieurement, l'action en référé-provision ainsi engagée excluait dès lors la procédure contractuelle d'établissement des comptes.
Sur quoi, la cour après avoir rappelé que la modification en cours de procédure du périmètre de la demande de provision est indifférente dans la mesure où elle a été présentée par conclusions avant l'évocation de l'affaire à l'audience du juge des référés, relève que la norme NFP 03 001 ne prévoit nullement que le processus qu'elle instaure, serait incompatible ou neutralisé par la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire dont, en espèce, l'objet est précisément de la faire respecter.
Ce moyen, par ailleurs implicitement réfuté par la cour de cassation qui a sanctionné 1a cour d'appel pour s'être abstenue de rechercher, précisément en application des dispositions de la norme NFP 03001, si la SARL CLC Peinture était fondée à se prévaloir de l'acceptation tacite de ses mémoires définitifs, sera donc rejeté.
L'association Notre-Dame de la Merci en totale contradiction avec la lettre de l'article 19.5.1 de la norme, reproche ensuite à la SARL CLC Peinture de ne pas lui avoir communiqué ses mémoires définitifs alors qu'il résulte clairement de ce texte que l'entrepreneur doit procéder à cette formalité uniquement envers le maître d'oeuvre. Les mémoires définitifs ayant été signifiés à la SARL Daedalus Architecte, le 4 septembre 2015, dans le délai de 60 jours suivant la réception des travaux survenus le 10 juillet 2015, cet argument sera également écarté.
L'association Notre-Dame de la Merci soutient encore que, quoi qu'il en soit, le maître d'oeuvre a répondu dans le délai de 15 jours suivant la réception le 21 octobre 2015 de la mise en demeure adressée par l'entrepreneur. Qu'en effet, la SARL Daedalus Architecte a répondu à la SARL CLC Peinture par courrier recommandé en date du 6 novembre 2015 qu'en raison de divers problèmes et notamment de leur caractère "complètement fantaisiste", elle se trouvait avec son maître d'oeuvre "dans la réelle incapacité" de les traiter. Elle estime que la mise en demeure n'est ainsi pas restée infructueuse et qu'elle ne peut donc en sa qualité de maître de l'ouvrage, être considérée comme ayant tacitement accepté les décomptes litigieux.
Là encore, cette argumentation est contraire à la teneur pourtant claire de l'article 19.6.2 qui impose au maître de l'ouvrage non pas de se contenter de faire savoir à son cocontractant les points de son éventuel désaccord avec le mémoire définitif qui lui a été transmis par celui-ci mais concrètement, à son tour, de lui notifier en retour, son propre décompte définitif, établi le cas échéant sur les bases et avec les réserves qu'il estime justifiées.
Faute d'avoir souscrit à cette obligation dans le délai de 45 jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée, l'association Notre-Dame de la Merci doit donc en application de l'avant-dernier alinéa du même article 19.6.2 être réputée avoir accepté les mémoires définitifs qui ont été signifiés à son maître d'oeuvre le 4 septembre 2015, pour un montant de 57 029,46 €, TTC au titre du lot 11 et de 45 949,83 € TTC au titre des lots 10 et lot 10 bis.
En l'état du constat de cette acceptation qui est globale, il ne relève pas du pouvoir de la juridiction des référés d'examiner les contestations élevées par le maître de l'ouvrage concernant le chiffrage des travaux, les réserves non levées et de prétendues malfaçons » (arrêt p. 5 etamp; 6) ;
1/ Alors que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que si l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, l'association Notre Dame de la Merci a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p.10), qu'en application de l'article 19.6.2 de la norme NFP 03 001, le maître d'ouvrage n'est réputé avoir accepté le mémoire définitif de l'entrepreneur faute de notification à ce dernier d'un décompte définitif, que si l'entrepreneur l'a mis en demeure d'établir ce décompte définitif et si cette mise en demeure est restée vaine ; que la mise en demeure n'était pas demeurée infructueuse dès lors que le maître d'oeuvre avait indiqué à l'entrepreneur les raisons pour lesquelles il ne pouvait établir de décompte définitif ; d'où il suit que l'acceptation tacite par le maître de l'ouvrage du mémoire de l'entrepreneur se heurtait à une contestation sérieuse ; qu'en retenant que cette argumentation était contraire à la teneur de l'article 19.6.2 qui imposait au maître de l'ouvrage non de se contenter d'indiquer à son cocontractant les points de son éventuel désaccord avec le mémoire définitif mais de lui notifier son propre décompte définitif, et qu'ainsi l'association Notre-Dame de la Merci était réputée avoir accepté les mémoires définitifs de la société CLC, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en interprétant les termes de l‘article 19.6.2 de la norme NFP 03-001 et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
2/Alors que dans ses conclusions d'appel, l'Association Notre Dame de la Merci a soutenu qu'elle n'a jamais été destinataire des mémoires définitifs de la société CLC ni lors de leur transmission au maître d'oeuvre ni à l'appui de la mise en demeure d'avoir à fournir un décompte définitif, si bien qu'elle ne pouvait être considérée comme ayant accepté tacitement ces mémoires ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à considérer que l'article 19.5.1 de la norme NFP 03-001 impose uniquement à l'entrepreneur de notifier son mémoire définitif au maître d'oeuvre, sans répondre aux conclusions soutenant que ces mémoires auraient dû être notifiés au maître de l'ouvrage avec la mise en demeure de fournir un décompte définitif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ Alors que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que si l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'association Notre Dame de la Merci a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 14 et suiv.), que la demande de provision de la société CLC se heurtait à une contestation sérieuse au regard des réserves émises à la réception, non levées, et des désordres affectant les travaux exécutés, cette créance devant se compenser avec le montant de la provision réclamée ; qu'en décidant qu'en l'état du constat de l'acceptation tacite des mémoires définitifs de l'entrepreneur, il ne relevait pas du pouvoir de la juridiction des référés d'examiner les contestations élevées par le maître de l'ouvrage concernant le chiffrage des travaux, les réserves non levées et de prétendues malfaçons, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 809 du code de procédure civile.