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30/01/2020 | FRANCE | N°18-26691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2020, 18-26691


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° J 18-26.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. O... B...,

2°/ Mme L... B...,

tous deux domici

liés [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-26.691 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° J 18-26.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. O... B...,

2°/ Mme L... B...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-26.691 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Tétrarc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Tétrarc, de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2018), que M. et Mme B... ont confié des travaux d'extension de leur maison d'habitation à la société Tétrarc, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprés de la société Mutuelle des architectes français (la société MAF) ; que, n'ayant pas obtenu le certificat de conformité de la mairie, au motif que l'extension n'était pas construite en stricte limite de propriété sur le pignon Nord et qu'il fallait couvrir et fermer cet espace sur rue et côté jardin, ils ont assigné la société Tétrarc en paiement de dommages-intérêts correspondant à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage ;

Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et d'infirmer le jugement ordonnant une expertise ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mairie n'exigeait pas des maîtres de l'ouvrage la modification de l'implantation de l'immeuble, mais seulement la couverture et la fermeture de l'espace destiné à respecter l'apparence de construction en limite de propriété et qu'elle approuvait le projet de reprise proposé par la société Tétrac, laquelle prenait en compte les exigences techniques liées à l'ossature bois, et retenu que le défaut de conception dénoncé par le rapport produit par M. et Mme B... était sans rapport de causalité avec la non-conformité d'implantation à l'origine du litige, la cour d'appel, devant qui les maîtres de l'ouvrage fondaient seulement leur demande indemnitaire sur la nécessité de démolir et de reconstruire l'ouvrage en raison de l'erreur d'implantation et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de M. et Mme B... devait être rejetée, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux B... de leur demande de dommages-intérêts et infirmé le jugement qui ordonnait une expertise,

AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que ni la société Tétrarc, ni la Maf, son assureur, ne contestent la responsabilité contractuelle de celle-là du fait de la non-conformité de l'extension de l'immeuble, propriété de M. et Mme B... au PLU et au permis de construire ; que les maîtres d'ouvrage exigent, en application des dispositions de l'article 1184 alinéa 2 du code civil, l'exécution en nature d'une construction conforme aux plans et aux règles d'urbanisme, estimant que la solution proposée par la société Tétrarc ne remédie pas aux désordres et leur créé un préjudice esthétique ; que l'erreur d'implantation est patente mais elle n'a pour conséquence aucun préjudice autre que le refus par la mairie de délivrer l'attestation de conformité des travaux ; que la cour relève que la mairie, dans sa mise en demeure du 21 mars 2014, n'exige pas des maîtres d'ouvrage la modification de l'implantation de l'immeuble, mais seulement la couverture et la fermeture de l'espace destiné à respecter l'apparence de construction en limite de propriété ; qu'à cet égard, la société Tétrarc justifie de l'approbation par la mairie du projet de reprise qu'elle propose de mettre en oeuvre, seule la signature des maîtres d'ouvrage faisant obstacle à l'instruction favorable du dossier ; que quoique non contradictoire, la note technique de M. T..., expert en pathologie du bois dans la construction, est recevable à titre de simple renseignement ; que les observations qu'il émet à l'encontre de la solution de reprise proposée par la société Tétrarc consistent en réalité, en des critiques du choix constructif existant, M. T... estimant que le contact du bardage bois de la façade de l'extension avec le mur en pierre de la propriété voisine ne permet pas de garantir la ventilation de l'ossature bois ; qu'il propose le remplacement du mur arrière et du mur pignon du rez de chaussé par un mur de parpaings ou de béton ; que la cour relève cependant qu'outre que l'expert n'émet que des hypothèses sans relever aucun désordre susceptible de les étayer, le défaut de conception qu'il affirme est sans rapport de causalité avec la non conformité d'implantation à l'origine du litige ; qu'au surplus, la proposition faite par la société Tétrarc prend en compte les exigences techniques liées à l'ossature bois en ce qu'elle prévoit un dispositif d'étanchéité à l'eau du vide constructif et l'implantation de deux ventilations haute et basse sur les habillages latéraux destinés à créer un flux d'air ; qu'enfin, le préjudice esthétique allégué par les maîtres d'ouvrage n'est pas démontré au vu des pièces produites et notamment des clichés photographiques ; qu'en effet le siège de la non conformité se trouve à l'arrière de l'extension et n'est visible que depuis la rue et l'arrière de la maison, la façade de l'ensemble immobilier, par ailleurs entouré d'un mur de pierres, étant perpendiculaire à la rue ; que de plus, le dispositif de comblement de l'espace entre les deux propriétés est prévu être réalisé dans des matériaux de même nature et de même couleur que l'extension construite ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la solution proposée par la société Tétrarc est de nature à remédier à l'absence de délivrance de l'attestation de conformité des travaux par la mairie, pour peu que M. et Mme B... en fassent la demande ; que le premier juge sera donc infirmé en qu'il a retenu la démolition-reconstruction de l'immeuble comme seule solution réparatoire et M. et Mme B..., déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

1° - ALORS QUE le maître de l'ouvrage est en droit d'exiger la réalisation de travaux conformes à ceux qui étaient convenus ; que pour rejeter la demande des époux B... tendant à l'obtention des sommes nécessaires à la démolition de la façade mal implantée et à sa reconstruction, la cour d'appel, retient que la société Tétrarc propose une solution consistant à fermer l'espace entre les deux limites de propriété, que les maîtres d'ouvrage n'établissent pas que cette solution leur causerait un préjudice esthétique et que les craintes qu'ils expriment à l'égard du procédé proposé ne sont pas fondées ; qu'en statuant par ces motifs tout en relevant que l'architecte ne contestait pas que « l'erreur d'implantation est patente », sans qu'il soit allégué ou constaté que la démolition et la reconstruction de l'ouvrage conformément aux prévisions contractuelles n'étaient pas possibles, la cour violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2° - ALORS au surplus QUE la cour d'appel a elle-même constaté que la construction n'était pas conforme aux prévisions contractuelles, par la faute de l'architecte, et que des travaux étaient nécessaires pour remédier aux désordres ; qu'en infirmant néanmoins le jugement qui déclarait l'architecte responsable et ordonnait une expertise, et en déboutant les maîtres de l'ouvrage de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3° - ALORS encore QUE l'expert T... sollicité par les maîtres d'ouvrage avait constaté qu'en l'état, l'accès aux grilles de ventilation est impossible (p. 8), qu'un chéneau obturé permet à la végétation de s'infiltrer dans la partie intérieure entre le mur de pierre et l'ossature en bois sans que le maître de l'ouvrage puisse effectuer le moindre entretien (p. 10), qu'il existe un début de pourriture et de moisissure au niveau du bardage (p. 10), que ce bardage aurait dû être en bois de classe 4 ce qui n'était pas le cas (p. 11) et que la solution préconisée par la société Tétrarc ne permet pas de remédier à ces désordres (p. 13) ; qu'en affirmant que cet expert « n'émet que des hypothèses sans relever aucun désordre susceptible de les étayer », la cour d'appel dénaturé les termes clairs et précis de son rapport et violé l''article 1134, devenu 1104 du code civil ;

4° - ALORS QUE les maîtres de l'ouvrage ne se plaignaient pas seulement de l'erreur d'implantation de l'ouvrage en tant que telle mais également des défauts intrinsèques de conception tenant à l'absence de ventilation et à l'inadéquation du bois choisi ; qu'en rejetant leur demande de dommages-intérêts au motif inopérant que le défaut de conception allégué est sans rapport de causalité avec la non-conformité d'implantation alléguée, sans rechercher si ces défauts intrinsèques étaient ou non établis et caractérisaient ou non une faute de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-26691
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-26691


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26691
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