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30/01/2020 | FRANCE | N°18-26107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-26107


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° Z 18-26.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. Q... I..., domicilié [...] , a formé le

pourvoi n° Z 18-26.107 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° Z 18-26.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. Q... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.107 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société Gestion et transactions de France, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme R... W... , divorcée I..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] [...], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à M. I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société MAAF assurances et Mme W... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l' article 123 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a relevé appel d'un jugement d'un juge de l'exécution du 13 septembre 2017 l'ayant notamment condamné, sur assignation du syndicat des copropriétaires du [...] à Paris [...] (le syndicat des copropriétaires) délivrée le 31 mai 2017, à payer à celui-ci une certaine somme au titre de la liquidation d'une astreinte ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires donnée au syndicat des copropriétaires pour agir en justice, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande qui doit être considérée comme nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que M. I... n'a pas soulevé devant le premier juge l'irrecevabilité des demandes formées par ce syndicat des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Attendu que l'arrêt constate que l'assignation délivrée le 31 mai 2017 par le syndicat des copropriétaires a été valablement régularisée par délibération du 7 novembre 2017 de l'assemblée générale des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. I... tendant à voir déclarer irrecevable faute d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris délivrée à son encontre le 31 mai 2017 par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu entre les parties, le 18 octobre 2018, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. I....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR :

. déclaré irrecevable la demande que M. Q... I... formait contre le syndicat des copropriétaires du [...] [...] pour voir déclarer irrecevable l'action en liquidation d'astreinte de ce syndicat,

. et, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Q... I... à payer une somme de 3 500 € au syndicat des copropriétaires du [...] à Paris [...] ;

AUX MOTIFS QUE « la demande de M. I... tendant à voir déclarer irrecevable, faute d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, l'assignation délivrée à son encontre le 31 mai 2017 par le sdc du [...] à Paris [...], au demeurant valablement régularisée par délibération du 7 novembre 2017 de l'assemblée générale des copropriétaires, doit être considérée comme nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que M. I... n'a pas soulevé devant le premier juge l'irrecevabilité des demandes formées par ce sdc [; que] cette demande sera donc déclarée irrecevable » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 1er alinéa) ;

1. ALORS QUE les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir que M. I... a opposée à l'action du syndicat des copropriétaires du [...] [...], que cette fin de non-recevoir est nouvelle en cause d'appel à défaut d'avoir été soumise au premier juge, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui déclare une demande irrecevable comme nouvelle, ne peut, sans excès de pouvoir, statuer sur le bien-fondé de cette demande ; qu'en relevant, après avoir déclaré irrecevable la demande d'irrecevabilité de M. Q... I..., que l'irrecevabilité invoquée a été régularisée par une décision de l'assemblée de la copropriété de l'immeuble sis au n° [...] [...] en date du 7 novembre 2017, et qu'elle est par conséquent infondée, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26107
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-26107


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26107
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