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30/01/2020 | FRANCE | N°18-26070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-26070


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° J 18-26.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ la société C... S... et associés, société par a

ctions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. L... E..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-26.070 contre l'arrêt rendu le 13 se...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° J 18-26.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ la société C... S... et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. L... E..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-26.070 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à M. N... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société C... S... et associés et de M. E..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant sur le fondement d'une sentence arbitrale du 24 avril 2014, devenue irrévocable, M. C... a fait pratiquer, le 29 mars 2016, une saisie-vente et, le 17 juin 2017, une saisie-attribution au préjudice de la société C... S... et associés (la société) ; que la sentence arbitrale avait débouté M. C... de sa demande de paiement immédiat de la somme de 190 000 euros au titre d'un "reliquat de salaires et charges" qui lui était dû pour une période antérieure au 31 décembre 2011 mais avait indiqué que cette somme devrait lui être payée par la société, au plus tard le 31 décembre 2015, et que M. E... restait garant de ce paiement, conformément à l'engagement de caution personnelle et solidaire signé le 15 février 2012 ; que la société et M. E... ont contesté ces mesures devant un juge de l'exécution, en soutenant, notamment, que la sentence arbitrale ne constatait pas une créance exigible et que devaient être déduites de la somme due les charges patronales ainsi que des salaires versés en exécution d'un contrat de travail conclu le 2 mars 2012 entre la société et M. C... ; que ce dernier avait précédemment fait pratiquer deux saisies-attributions au préjudice de la société, sur le fondement du même titre exécutoire ; que, statuant sur la contestation de ces mesures, une cour d'appel, par arrêt du 1er février 2018, avait validé les saisies et les avait cantonnées à la somme de 151 834,93 euros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les contestations formées par la société et M. E... portant sur l'existence et le montant de la créance de M. C..., et cantonner la saisie-vente et la saisie-attribution à la somme de 151 834, 3 euros, l'arrêt retient que l'arrêt de la même cour d'appel du 1er février 2018 avait validé et cantonné des saisies-attributions antérieures fondées sur le même titre exécutoire et que M. C... était bien fondé à opposer aux appelants la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par cet arrêt ;

Mais attendu que l'arrêt du 1er février 2018 a été cassé par arrêt de ce jour (2e Civ., pourvoi n°D18-14-542) en ce qu'il avait cantonné les saisies-attributions à la somme de 151 834,93 euros ; qu'il s'ensuit que l'arrêt doit être annulé en ce qu'il a opposé, à la contestation portant sur le montant de la créance, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 1er février 2018 ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la contestation portant sur le quantum de la créance et cantonne à la somme en principal de 151 834,93 euros la saisie-vente du 29 mars 2016 et la saisie-attribution du 17 juin 2017, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société C... S... et associés et M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables la société TVA et M. E... en leurs contestations portant sur l'existence et le quantum de la créance recouvrée par M. C... et d'AVOIR en conséquence limité le cantonnement de la saisie-vente du 29 mars 2016 et de la saisie-attribution du 17 juin 2017 à la somme en principal de 151.834,93 € ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'irrecevabilité des contestations des appelants portant sur la créance de M. C..., tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 2018 : en exécution de la sentence arbitrale du 24 avril 2014, M. C... a précédemment fait pratiquer le 11 mars 2016 deux saisies-attribution, qui ont été contestées par M. E... et la société C... S... ET ASSOCIES devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, lequel a notamment validé ces saisies en les cantonnant ; par un arrêt du 1er février 2018 (16-15375), la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, tout en modifiant le quantum du cantonnement retenu par le premier juge ; en cantonnant ces deux saisies-attribution à la somme en principal de 151.834,93 €, la cour a déjà statué sur le quantum de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi par l'intimé, et donc également sur l'existence d'un titre exécutoire ; M. C... est donc bien fondé à opposer aux appelants la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'appel du 1er février 2018, quant aux contestations identiques qu'ils opposent à nouveau sur l'existence et le quantum de la créance, à l'occasion des nouvelles mesures d'exécution forcée pratiquées en exécution de la sentence du 24 avril 2014 et dont la cour est saisie dans le cadre du présent appel ; les appelants seront donc déclarés irrecevables de ces chefs de contestation » ;

ALORS QUE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 2018 ayant cantonné les deux saisies-attribution du 11 mars 2016 à la somme en principal de 151.834,93 € a été frappé de pourvoi (n° D 18-14.542) par les exposants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt pour déclarer les exposants irrecevables en leurs contestations portant sur l'existence et le quantum de la créance recouvrée par M. C... par la voie de la saisie-vente du 29 mars 2016 et de la saisie-attribution du 17 juin 2017 et limiter le cantonnement de ces deux saisies à la somme en principal de 151.834,93 € ; qu'ainsi, la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 2018 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande des exposants tendant à voir juger nulle et non avenue la saisie-vente pratiquée le 29 mars 2016 entre les mains de la société TVA en ce qu'elle porte sur le bureau de direction en acajou, le fauteuil de direction en cuir noir, les quatre fauteuils en cuir noir et les armoires en acajou dont la société TVA n'est pas propriétaire ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de distraction des biens saisis dans le cadre de la saisie-vente : cette demande, en ce qu'elle est formée par le débiteur saisi, s'analyse en une demande en nullité de la saisie-vente et non de distraction, demande réservée au propriétaire des biens saisis ; [
] pour ce qui concerne une partie du mobilier saisi, à savoir le bureau de direction en acajou, le fauteuil de direction en cuir noir, les quatre fauteuils en cuir noir et les armoires en acajou, les appelants soutiennent qu'au vu de l'attestation de Mme M... I..., mère de M. E..., ces biens auraient été mis à disposition de la société C... S... ET ASSOCIES, dans le cadre d'une donation, soulignant qu'ils ne figurent pas dans la liste des biens immobilisés de la société ; cependant, cette attestation, non datée et non établie dans le respect des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, est insuffisamment probante pour établir que le débiteur saisi ne serait pas propriétaire des biens en question ; elle indique que ces biens auraient été offerts à M. E... lorsqu'il a acheté son cabinet, ce qui évoque, ainsi que le soulignent les appelants eux-mêmes dans leurs conclusions, une donation faite par Mme I... et donc, un transfert de propriété au profit de la société C... S... ET ASSOCIES » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE la saisie-vente ne peut valablement porter que sur les biens meubles corporels appartenant au débiteur saisi ; que la cour d'appel avait elle-même constaté, d'une part, que la saisie-vente du 29 mars 2016 avait été pratiquée uniquement à l'encontre de la société TVA, et non de M. E... (arrêt p. 2 dernier §), ce qui était d'ailleurs admis par M. C... dans ses conclusions d'appel (p. 3 § 2), et, d'autre part, que Mme I... avait attesté avoir donné le mobilier de bureau litigieux à son fils, M. E..., lorsqu'il avait acheté son cabinet, soit en 2011-2012 (arrêt p. 5 § 1) ; qu'il s'en déduisait que la société TVA, débiteur saisi, n'était pas propriétaire de ce mobilier, qui appartenait à M. E... ; qu'en jugeant le contraire, pour valider la saisie en ce qu'elle portait sur ce mobilier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit viser et analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 26), les exposants reprochaient au premier juge d'avoir dénaturé l'attestation de Mme I... en affirmant qu'il apparaissait, au travers de cette attestation, que celle-ci avait transféré à titre gratuit la propriété des meubles de bureau litigieux à son fils afin qu'il les apporte à la société TVA qui en était désormais propriétaire, alors que cette attestation ne mentionnait en aucun cas un apport réalisé à la société TVA et que ces meubles ne figuraient pas dans la liste des actifs immobilisés de cette société ; qu'en énonçant que Mme I... indiquait dans cette attestation avoir offert ces biens à M. E... lorsqu'il avait acheté son cabinet, ce qui évoquait une donation faite par Mme I... « et donc un transfert de propriété au profit de la société TVA » (arrêt p. 5 § 1), sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour retenir l'existence d'un transfert de propriété de ces biens au profit de la société TVA, qui était expressément contesté par les exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26070
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-26070


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26070
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