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30/01/2020 | FRANCE | N°18-26043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-26043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° E 18-26.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

Le syndicat des copropriétaires Le Millénium, dont le siège est [...

] , représenté par son syndic la société AMC immo, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-26.043 contre l'ordonnance rendue le 10 juillet 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° E 18-26.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

Le syndicat des copropriétaires Le Millénium, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société AMC immo, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-26.043 contre l'ordonnance rendue le 10 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, dans le litige l'opposant à la société Velum international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires Le Millénium, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 juillet 2018), qu'il a été fait injonction au syndicat de copropriétaires "Le Millénium" de payer une certaine somme à la société Velum international (Velum) ; que cette décision a été signifiée à personne le 16 août 2018 ; qu'à la demande de la société Velum, le greffier a, en l'absence d'opposition, apposé la formule exécutoire sur l'ordonnance, le 17 octobre 2018 ;

Attendu que le syndicat de copropriétaires "Le Millénium" fait grief à l'ordonnance d'avoir été revêtue de la formule exécutoire alors, selon le moyen :

1°/ que la formule exécutoire ne peut être apposée sur une ordonnance d'injonction de payer avant l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'ordonnance ; que l'acte de signification d'une ordonnance d'injonction de payer contient, à peine de nullité, les mentions prévues par les articles 1413 et 1414 du code de procédure civile ; qu'en apposant la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juillet 2018 au simple visa d'une signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 16 août 2018, sans même s'assurer de la régularité de l'acte de signification de l'ordonnance et, donc, de l'expiration du délai d'un mois à compter duquel la formule exécutoire peut être apposée, le greffier du tribunal de grande instance a violé les articles 1413, 1414 et 1422 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer quelles que soient les modalités de la signification, et que cette ordonnance est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de cette formule n'a pas été formée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur ; qu'en se bornant à viser une signification faite au débiteur le 16 août 2018 et l'absence d'opposition le 17 octobre 2018 pour apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer à cette dernière date, sans préciser la date à laquelle la demande d'apposition de la formule exécutoire avait été faite, le greffier du tribunal de grande instance a violé l'article 1423 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition n'impose au greffier qui appose la formule exécutoire sur une ordonnance d'injonction de payer conformément aux dispositions des articles 1422 et 1423 du code de procédure civile de mentionner la régularité de l'acte de signification de ladite ordonnance et d'indiquer la date à laquelle la demande a été présentée par le créancier ;

Et attendu, ensuite, que le processus d'apposition de la formule exécutoire par un greffier sur une ordonnance d'injonction de payer n'étant pas de nature juridictionnelle, il en résulte que le moyen pris de la violation de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat de copropriétaires "Le Millénium" aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Le Millénium.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée ayant enjoint au syndicat de copropriétaires Le Millénium à payer à la société Velum International la somme de 15 786,17 euros au titre de la somme principale due et 51,48 euros au titre des frais, d'AVOIR été revêtue de la formule exécutoire ;

AUX MOTIFS QUE la demande paraît totalement fondée ;

ET AUX ENONCIATIONS QUE signification à Synd. de copropriétaires Le Millénium, effectuée le 16 août 2018 ; vu, sans opposition le 17 octobre 2018 ;

1) ALORS QUE la formule exécutoire ne peut être apposée sur une ordonnance d'injonction de payer avant l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'ordonnance ; que l'acte de signification d'une ordonnance d'injonction de payer contient, à peine de nullité, les mentions prévues par les articles 1413 et 1414 du code de procédure civile ; qu'en apposant la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juillet 2018 au simple visa d'une signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 16 août 2018, sans même s'assurer de la régularité de l'acte de signification de l'ordonnance et, donc, de l'expiration du délai d'un mois à compter duquel la formule exécutoire peut être apposée, le greffier du tribunal de grande instance a violé les articles 1413, 1414 et 1422 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer quelles que soient les modalités de la signification, et que cette ordonnance est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de cette formule n'a pas été formée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur ; qu'en se bornant à viser une signification faite au débiteur le 16 août 2018 et l'absence d'opposition le 17 octobre 2018 pour apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer à cette dernière date, sans préciser la date à laquelle la demande d'apposition de la formule exécutoire avait été faite, le greffier du tribunal de grande instance a violé l'article 1423 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26043
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-26043


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26043
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