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30/01/2020 | FRANCE | N°18-25247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-25247


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Non-lieu à statuer

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° Q 18-25.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. M... T..., domicilié [...] ,

2°/ la soci

été Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 18-25.247 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Non-lieu à statuer

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° Q 18-25.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. M... T..., domicilié [...] ,

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 18-25.247 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de V. V... Y...,

4°/ à Mme R... F..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Château de ma mère,

5°/ à la société Le Château de ma mère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. D... B..., domicilié [...] ,

7°/ à M. A... E..., domicilié [...] ,

8°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Bureau d'études techniques Maurice Turra, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire, la société BTSG dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Oteis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Grontmij Coplan Ingénierie Groupe,

11°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,

12°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,

13°/ à la société Diot, société anonyme, dont le siège est [...] ,

14°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

15°/ à la société Résidence du grand hôtel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

16°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. T... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société GAN assurances, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen :

Donne acte à M. T... et à la société Maf du désistement de leur pourvoi à l'égard de la Société générale, de Mme F..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Château de ma mère, de M. D... B..., de M. Ramon Nouet, de la société Albingia, de la société Bureau d'études techniques Maurice Turra, de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelle, de la société Diot et de la SCI Résidence du grand hôtel ;

Dit n'y avoir lieu de mettre la société Gan assurances hors de cause ;

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018) que, pour la rénovation, la réhabilitation et l'extension d'un ancien hôtel, la SCI La Résidence du grand hôtel (la SCI) a, notamment, confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution successivement à la société Coplan ingénierie, désormais dénommée Oteis, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à la société Le Château de ma mère, depuis en liquidation judiciaire, et à M. T..., assuré auprès de la MAF ; qu'elle a conclu un marché tout corps d'état avec M. B..., exerçant sous l'enseigne V V... Y..., assuré auprès de la société Gan, auquel a succédé la société [...] , assurée auprès de la société Axa ; que la SCI a confié à la société Qualiconsult une mission de contrôle technique et à la société Qualiconsult sécurité, assurée auprès de la société Axa, une mission de coordination sécurité et protection de la santé ; qu'un incendie, survenu le 4 mars 2008, a détruit en partie le bâtiment ; que la SCI a, après expertise, assigné en indemnisation les divers intervenants et leurs assureurs au titre des conséquences de cet incendie ainsi qu'au titre des travaux de reprise de malfaçons et de défauts d'exécution et du coût d'achèvement des travaux ; qu'antérieurement à l'instance d'appel, elle avait cédé en garantie à la Société générale les créances professionnelles dont elle poursuivait le recouvrement ; qu'un arrêt du 9 mars 2017, rendu sur renvoi après cassation (Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-13.336), a condamné M. B..., exerçant sous l'enseigne V V... Y..., la société Qualiconsult et la société MMA à payer à la Société générale au titre des travaux de reprise des malfaçons et des défauts d'exécution et a condamné M. T... et la MAF à garantir la MMA de cette condamnation ; qu'il a condamné M. T..., in solidum avec plusieurs autres intervenants au projet, à payer à la Société générale une autre somme au titre de la perte de chance d'avoir achevé la construction à un prix de revient inférieur ; que l'arrêt a débouté M. T... de ses appels en garantie ;

Attendu que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a statué sur la requête en omission de statuer affectant l'arrêt du 9 mars 2017, présentée par M. T..., portant sur sa demande en garantie dirigée contre l'entreprise V V... Y... et ses assureurs, la société Axa France IARD et le Gan, la société Coplan ingénierie et son assureur la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Le Château de ma mère, est la suite de cet arrêt qui a été cassé partiellement le 20 décembre 2018 par un arrêt de la troisième chambre civile (3e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-17.801, 17-17.818), en ce qu'il avait rejeté les appels en garantie formés par M. T..., sans donner de motifs justifiant d'écarter la contribution à la dette de chacun des coobligés, et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Que la cassation partielle de l'arrêt du 9 mars 2017 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de M. T... dirigé contre l'entreprise V V... Y... et ses assureurs, la société Axa France IARD et le Gan, la société Coplan ingénierie et son assureur la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Le Château de ma mère ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi qui s'attaque à cette disposition ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie de M. T... dirigé contre l'entreprise V V... Y... et ses assureurs, la société Axa France IARD et le Gan, la société Coplan ingénierie et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Le Château de ma mère ;

Condamne M. T... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25247
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-25247


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25247
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