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30/01/2020 | FRANCE | N°18-25016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-25016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° P 18-25.016

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. L... Q..., domicilié [...] , a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° P 18-25.016

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. L... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-25.016 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Agence de sécurité sociale pour les indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , anciennement caisse du Régime social des indépendants (RSI) du Languedoc-Roussillon, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du Régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse) a fait signifier à M. Q... les 29 janvier 2010, 12 mars 2010 et 29 octobre 2010, des contraintes en date des 13 janvier 2010, 16 février 2010 et 13 octobre 2010 pour le paiement de cotisations sociales dues au titre des années 2009 et 2010 ; que par acte du 3 juillet 2015, la caisse a fait procéder, sur le fondement de ces contraintes, à une saisie-attribution au préjudice de M. Q... ; qu'un juge de l'exécution a débouté celui-ci de ses demandes et validé la saisie-attribution ;

Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la prescription, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution que les contraintes délivrées et signifiées entre le 29 janvier 2010 et le 29 octobre 2010 par la caisse constituent chacune un titre exécutoire définitif ayant tous les effets d'un jugement, en sorte que la prescription décennale de l'exécution des contraintes édictée par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas acquise lorsque la caisse a fait pratiquer la saisie-attribution le 5 juillet 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution de la contrainte, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 susvisé, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3, susvisé, de sorte que les contraintes étaient soumises à cette dernière prescription applicable à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif rejetant le moyen tiré de la prescription emporte, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs du dispositif de l'arrêt ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'application de la règle précitée que, la saisie-attribution ayant été pratiquée le 3 juillet 2015 en exécution de contraintes signifiées entre le 29 janvier 2010 et le 29 octobre 2010, l'exécution desdites contraintes était prescrite ;

D'où il suit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2015 à l'encontre de M. Q... entre les mains du Crédit mutuel de Luçon ;

Condamne l'Agence de sécurité sociale pour les indépendants du Languedoc-Roussillon, anciennement caisse du Régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon, aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence de sécurité sociale pour les indépendants du Languedoc-Roussillon à payer à M. Q... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant les juridictions du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence de sécurité sociale pour les indépendants du Languedoc-Roussillon à payer à Me M... B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la prescription de l'exécution des contraintes signifiées par la Caisse du Régime Social des Indépendants RSI Languedoc Roussillon au cours de l'année 2010 et en conséquence confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Fontenay le Comte qui a débouté M. Q... de ses demandes visant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre et, à titre subsidiaire, d'obtenir des délais de paiement et validé la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2015 en exécution des contraintes émises les 13 janvier, 16 février et 10 octobre 2010, outre les condamnations aux frais irrépétibles et dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prescription de l'exécution des contraintes L'article L.244 -3 du Code de la sécurité sociale prévoit une prescription de 3 ans en ce qui concerne le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants. L'article L.244-9 du même code dispose : "La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confirme notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution selon la rédaction en vigueur au jour où a été pratiquée la saisie attribution dispose « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement." Il est constant que M. Q... n'a pas contesté les contraintes qui lui ont été signifiées entre le 29 janvier 2010 et le 29 octobre 2010. Il résulte de la combinaison des textes ci-dessus reproduits que les contraintes délivrées et signifiées entre le 29 janvier 2010 et le 29 octobre 2010, par le RSI Languedoc Roussillon, en sa qualité d'organisme de sécurité sociale des travailleurs indépendants, pour le recouvrement des cotisations dues par M. Q..., constituent chacune, un titre exécutoire définitif ayant tous les effets d'un jugement, en sorte que la prescription décennale de l'exécution des contraintes édictée par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'était pas acquise lorsque le RSI Languedoc Roussillon a fait pratiquer la saisie attribution le 5 juillet 2015. » ;

ALORS QUE l'exécution des contraintes qui ne constituent pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; que les contraintes litigieuses émises les 13 janvier 2010, 16 février 2010 et 13 octobre 2010 et signifiées respectivement les 29 janvier 2010, 12 mars 2010 et 29 octobre 2010 étaient soumises à cette dernière prescription applicable à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que la prescription triennale était donc acquise lorsque le RSI Languedoc-Roussillon a fait pratiquer la saisie-attribution le 5 juillet 2015 ; qu'en disant la prescription non acquise, la Cour d'appel a violé les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution dans leur version applicable à la cause, ensemble les articles L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25016
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-25016


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25016
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