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30/01/2020 | FRANCE | N°18-24924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-24924


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° P 18-24.924

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

Mme Q... B... , épouse X..., domiciliée [...] , a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° P 18-24.924

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

Mme Q... B... , épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.924 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. N... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2017), que Mme B... a formé un contredit contre l'ordonnance du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance ayant déclaré irrecevable sa demande en divorce d'avec M. X... ;

Attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen et que le contredit n'était pas soutenu, alors, selon le moyen, qu'en ne fixant pas un nouveau calendrier de procédure et ne modifiant pas en conséquence la date d'audience, tandis que le conseil initial de la demanderesse au contredit avait cessé de l'assister postérieurement à la fixation de ces dates et qu'un nouvel avocat avait été désigné pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle postérieurement à l'expiration du délai qui lui avait été accordé par le calendrier de procédure pour présenter des observations complémentaires et quelques semaines seulement avant ladite audience, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la procédure de contredit étant orale, il incombe aux parties, tenues d'accomplir les actes de la procédure, de comparaître à l'audience des débats à laquelle elles ont été régulièrement convoquées ; que l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à cette audience ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué ;

Et attendu qu'ayant constaté que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale avait été accordé à Mme B... par une décision du 6 octobre 2017, qu'elle était représentée par un avocat, désigné au titre de cette aide, et qu'elle avait été régulièrement convoquée à l'audience du 16 novembre 2017, ce dont il résultait qu'elle était en mesure de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme B....

Il est reproché à la cour d'appel d'AVOIR constaté qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et que le contredit n'était pas soutenu ;

AUX MOTIFS QUE « Mme B... et son conseil ainsi que M. X... et son conseil ont été régulièrement convoqués le 10 juillet 2017 à l'audience du 16 novembre 2017 par des courriers recommandés avec avis de réception qu'ils ont reçus ; que Mme B..., demanderesse au contredit, bénéficie d'une aide juridictionnelle totale suivant décision du 6 octobre 2017 ; qu'à l'audience du 16 novembre 2017, la demanderesse au contredit n'a pas comparu et n'a pas été représentée et M. X... a été représenté par son conseil ; que l'article 82 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci ; qu'il est délivré récépissé de cette remise ; que l'article 85 du même code dispose que les parties peuvent à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles ; que ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier ; que la procédure de contredit étant orale, la cour d'appel est réputée n'être saisie d'aucun moyen à l'appui du recours si la partie n'a pas comparu à l'audience ou n'y a pas été représentée ; que Mme B... n'a pas comparu à l'audience, ni son conseil pour la représenter ; que la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et que le contredit n'est pas soutenu » ;

1) ALORS QU'en ne fixant pas un nouveau calendrier de procédure et ne modifiant pas en conséquence la date d'audience, tandis que le conseil initial de la demanderesse au contredit avait cessé de l'assister postérieurement à la fixation de ces dates et qu'un nouvel avocat avait été désigné pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle postérieurement à l'expiration du délai qui lui avait été accordé par le calendrier de procédure pour présenter des observations complémentaires et quelques semaines seulement avant ladite audience, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS QU'en ne mentionnant ni ne statuant sur la demande de modification du calendrier de procédure, qui impliquait le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, dont elle avait été saisie plusieurs jours avant l'audience par les conseils des deux parties et alors même que celui du défendeur était présent lors de l'audience, la cour d'appel a violé les articles 84 et 85 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24924
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-24924


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24924
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