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30/01/2020 | FRANCE | N°18-19763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2020, 18-19763


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° D 18-19.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. F... W...,

2°/ Mme U... M..., épouse W

...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-19.763 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° D 18-19.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. F... W...,

2°/ Mme U... M..., épouse W...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-19.763 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Maisons Euro-France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme W..., de Me Le Prado, avocat de la société Maisons Euro-France, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mai 2018), que M. et Mme W... ont conclu avec la société Maisons Euro-France un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; que la société Maisons Euro-France a, après expertise, assigné M. et Mme W... en paiement d'un solde du prix ; que M. et Mme W... ont formé des demandes reconventionnelles relatives à l'inachèvement de l'ouvrage et à des pénalités de retard ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour fixer les montants des créances réciproques des parties l'une contre l'autre et, après compensation, condamner M. et Mme W... à payer une certaine somme à la société Maisons euro France, l'arrêt retient que, par le contrat de construction de maison individuelle, M. et Mme W... s'étaient expressément réservé certains travaux dont le coût était chiffré, que, selon l'expert, les travaux réservés avaient été étendus aux lots plâtrerie, cloisons, menuiserie, peintures, revêtements de sols, aménagements et terminaison des terrasses, balcons et ouvrages extérieurs et que le rapport de l'expert amiable n'établissait pas la preuve d'un défaut d'exécution des travaux relevant de certains de ces lots ni de leur prise en charge par les maîtres de l'ouvrage et que les irrégularités pouvant affecter le contrat en ses stipulations relatives au défaut de mention du prix de ces lots et de leur caractère réservé, ne sauraient avoir pour conséquence d'en faire supporter le prix au constructeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux non expressément réservés dans le contrat de construction et compris dans les lots ci-dessus énumérés avaient été décrits et chiffrés dans la notice descriptive et avaient fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle les maîtres de l'ouvrage acceptaient d'en supporter la charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour prononcer la réception judiciaire au 14 mars 2017, date du jugement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte des expertises judiciaires que l'immeuble était affecté de désordres relatifs à son étanchéité, de nature décennale, ce qui exclut la fixation d'une date de réception antérieure à la date du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'immeuble était en état d'être reçu à la date du jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour fixer à une certaine sommes les intérêts de retard dus par M. et Mme W..., l'arrêt retient que les travaux qui faisaient l'objet des appels de fonds restés impayés avaient été réalisés et que les malfaçons pouvant les affecter n'étaient pas de nature à libérer les maîtres de l'ouvrage de leur obligation de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas leur refus de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme W... de condamnation de la société Maisons Euro-France au paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que le retard dans la livraison de l'immeuble est imputable, non au constructeur, mais exclusivement aux maîtres de l'ouvrage qui n'ont pas réglé les appels de fonds à leur date d'exigibilité, une partie du prix restant ainsi due ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus de paiement d'une partie du prix n'était pas justifié par les désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition relative à la demande indemnitaire de la société Maisons Euro-France pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Maisons Euro-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons Euro-France et la condamne à payer à M. et Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 14 mars 2017 en ce qu'il avait débouté les époux W... de leurs demandes au titre des désordres allégués et non retenus, puis, infirmant le jugement et statuant à nouveau de ces chefs, D'AVOIR fixé au montant de 80.516,06 € la créance de la société Maisons Euro-France envers les époux W... au titre du solde du prix des travaux de construction majoré des intérêts de retard, D'AVOIR fixé au montant de 19.337,82 € la créance des époux W... envers la société Maisons Euro-France au titre de la réparation des désordres affectant la construction, D'AVOIR ordonné la compensation entre les créances réciproques et D'AVOIR en conséquence condamné solidairement les époux W... à payer à la société Maisons Euro-France la somme de 41.178,24 €, provision de 20.000 € déduite, qui produirait intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le défaut d'exécution de travaux prévus au contrat de construction, les époux W... reprochent au constructeur de n'avoir pas exécuté certains travaux lui incombant en vertu du contrat de construction (sol du sous-sol, menuiseries, plâtrerie-isolation, revêtements de sol - peinture - papiers peints) qu'ils ont dû prendre à leur charge pour un montant de 123.253,76 € TTC; qu'ils demandent la condamnation du constructeur à leur payer cette somme ; qu'en vertu du contrat de construction du 27 octobre 2004, les époux W... se sont expressément réservé les travaux suivants: terrassement, remblai, assainissement, branchements divers, ces travaux représentant un coût de 8.500 € ; qu'après avoir procédé à l'audition des parties, monsieur P... a retenu que les travaux réservés ou exclus du contrat s'étendaient aux lots plâtrerie, cloisons, menuiserie, peintures, revêtements de sols, aménagements et terminaison des terrasses, balcons et ouvrages extérieurs; que monsieur O..., expert judiciaire, a constaté que monsieur W... avait réalisé le sol du sous-sol en le sur-creusant d'environ trente centimètres ; que le rapport d'expertise non contradictoire de monsieur B... ne fait pas la preuve d'un défaut d'exécution des lots menuiserie, plâtrerie - isolation, revêtements de sol - peinture - papiers peints ni de leur prise en charge par les maîtres de l'ouvrage ; que les irrégularités pouvant affecter le contrat en ses stipulations relatives à ces lots (défaut de mention de leur prix et de leur caractère réservé) ne sauraient avoir pour conséquence d'en faire supporter le prix au constructeur, étant ici observé que le prix total des lots litigieux, tel que réclamé par les époux W..., s'avère supérieur au coût global convenu de la construction qui s'élève à 114 370 euros TTC ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de prétention des époux W... (arrêt, p. 7) ;

ET, A LES SUPPOSER ADOPTES, AUX MOTIFS QUE les époux W... sollicitent une somme de 123.253,76 € au titre du sol du sous-sol, des menuiseries extérieures et intérieures, de la plâtrerie isolation et des revêtements des sols coller, peinture et papiers peints ; qu'il est surprenant que les époux W... présentent cette demande alors que, d'une part, le prix de la maison tel qu'il figure au contrat initial était de 114.370 €, d'autre part, ces chefs de préjudice n'ont pas été évoqués à l'occasion de l'expertise et des précédents débats et enfin ils correspondent à des travaux réservés par les maître de l'ouvrage ; qu'en effet, le jugement du 27 novembre 2012 rappelle que, dans le contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties le 27 octobre 2004, les époux W... se sont réservé : - les travaux de terrassement, de remblais, d'assainissement et de branchement divers, - les travaux d'isolation, de cloisons et de plâtrerie, - les travaux de menuiseries extérieures et intérieures, les travaux de peinture et de revêtements de sol, les aménagements et la terminaison des terrasses, balcons et ouvrages extérieurs ; que si monsieur P... ne décrit pas les travaux réservés, monsieur O... rappelle que les lots suivants étaient réservés : terrassement et VRD, revêtement des sols collés, peinture et dallage du soussol ainsi que les gardes corps de la terrasse ; qu'il résulte de l'examen du contrat de construction de maison individuelle que sont réservés, notamment, les travaux de terrassement, branchement et assainissement, les menuiseries extérieures et intérieures, le lot plâtrerie isolation, le lot revêtement des sols collés et le lot peinture papiers peints et le sol du sous-sol constitué d'un blocage de pierre, d'un film polyane et d'une dalle ; qu'en outre, monsieur W... n'a pas contesté tout au long des travaux d'expertise qu'il avait réalisé le sol du sous-sol et qu'il s'était réservé ce lot ; qu'en conséquence, les époux sont particulièrement mal fondés à solliciter la somme non négligeable de 123.253,76 € au titre des travaux qu'ils s'étaient réservés aux termes du contrat de construction ; qu'il conviendra de les débouter de leur demande à ce titre (jugement, p. 12) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble doivent être prévus et chiffrés dans le contrat de construction et sa notice descriptive, et faire l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge ; que le défaut d'indication du caractère réservé et du prix des lots concernés a pour conséquence d'en faire supporter le prix au constructeur ; qu'en estimant néanmoins que le défaut d'indication du caractère réservé et du prix des lots litigieux ne saurait avoir pour conséquence d'en faire supporter le prix au constructeur, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE comme la cour d'appel l'a relevé, les époux W... s'étaient expressément réservé les travaux de terrassement, remblai, assainissement, branchements divers, pour un coût total de 8.500 € ; que par leurs dernières écritures d'appel (pp. 19-21), les époux W... avaient fait valoir que n'avaient en revanche pas été mentionnés comme réservés ni chiffrés, dans le contrat de construction et la notice descriptive des travaux, les lots sol du sous-sol, menuiserie, plâtrerie, isolation et revêtements de sols, peinture et papiers peints ; qu'en s'abstenant de préciser, comme elle y était pourtant invitée, si avaient été ou non mentionnés comme réservés et chiffrés dans le contrat de construction et la notice descriptive, au titre des travaux réservés, ces derniers lots, distincts de ceux dont le caractère expressément réservé et le prix étaient constatés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en se fondant par ailleurs, pour écarter la condamnation du constructeur à assumer le coût des travaux litigieux, sur une absence de preuve du défaut d'exécution desdits travaux par le constructeur, cependant que ce dernier, par ses dernières écritures d'appel (p. 13, al. 1 à 5), ne faisait pas valoir une quelconque exécution des lots concernés, mais seulement leur prétendu caractère réservé, et ne contestait nullement leur inexécution, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIEME ET DERNIER LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat de construction litigieux ne faisait mention du caractère réservé et du prix que des travaux de terrassement, remblai, assainissement, branchements divers, mais non des lots sol du sous-sol, menuiserie, plâtrerie, isolation et revêtements de sols, peinture et papiers peints ; que même à supposer adoptés les motifs des premiers juges, selon lesquels ledit contrat de construction faisait mention du caractère réservé de ces derniers lots, cependant qu'une telle mention ne figurait pas au contrat, la cour d'appel aurait alors dénaturé cette convention et violé ainsi l'article 1134 ancien du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 14 mars 2017 en ce qu'il avait débouté les époux W... de leurs demandes au titre des désordres allégués et non retenus, puis, infirmant le jugement et statuant à nouveau de ces chefs, D'AVOIR fixé au montant de 80.516,06 € la créance de la société Maisons Euro-France envers les époux W... au titre du solde du prix des travaux de construction majoré des intérêts de retard, D'AVOIR fixé au montant de 19.337,82 € la créance des époux W... envers la société Maisons Euro-France au titre de la réparation des désordres affectant la construction, D'AVOIR ordonné la compensation entre les créances réciproques et D'AVOIR en conséquence condamné solidairement les époux W... à payer à la société Maisons Euro-France la somme de 41.178,24 €, provision de 20.000 € déduite, qui produirait intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur les réclamations des époux W... au titre des désordres affectant l'immeuble, l'immeuble n'a pas été réceptionné par les époux W... en sorte que la responsabilité du constructeur ne peut être recherchée que sur le seul fondement contractuel ; que les époux W... font état de divers désordres qui ont fait l'objet de deux expertises judiciaires (expertise de monsieur P... puis expertise de monsieur O...) ; que les époux W... contestent les conclusions de ces experts et demandent l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire en se prévalant du rapport en date du 21 juillet 2015 émanant de leur expert privé, monsieur B...; qu'il convient d'examiner successivement les désordres en cause ; que, sur les fondations, les parties s'accordent pour considérer que les fondations de l'habitation ne descendent pas au niveau hors-gel mais ont été arrêtées à la profondeur du rocher (rapport d'expertise monsieur P... p. 15) ; que monsieur P... a recueilli sur ce point les explications de monsieur W... qui a expliqué que le constructeur ne disposait pas de l'outillage spécial nécessaire pour creuser les fondations en dessous du rocher au niveau hors-gel; que le constructeur n'a pas contesté cette allégation mais a précisé que « les fondations sont ancrées dans le rocher » (rapport de monsieur P... p. 15) ; que monsieur P... a considéré que la solution retenue par le constructeur était conforme aux règles de l'art s'agissant d'un sol rocheux, en sorte qu'aucune malfaçon ne pouvait lui être reprochée à cet égard, étant ici observé qu'un défaut d'ancrage sur le sol rocheux n'est nullement établi ; qu'il s'avère, en outre, que monsieur W... a creusé la surface du sous-sol pour abaisser son niveau d'au moins trente centimètres par apport à son niveau initial (rapport d'expertise de monsieur O... p. 6), ce qui a entraîné logiquement une réduction de l'encastrement des massifs de fondations (rapport de monsieur P... p. 15); que monsieur P... ajoute qu'en tout état de cause le risque de désordre demeure au stade des hypothèses; que, compte tenu des conclusions de monsieur P..., c'est par abus de langage qu'il qualifie de « mise en conformité » une solution de reprise dont il fixe le coût à 1 800 € HT; que le défaut de fouilles est justifié par monsieur P... par le risque de dégradation des ouvrages construits et ne peut donc lui être reproché ; que les conclusions parfaitement claires de monsieur P... ne peuvent être remises en cause par le rapport de monsieur B... qui se borne à des extrapolations par rapport aux termes employés par l'expert judiciaire ; que la preuve d'une malfaçon imputable au constructeur n'est pas rapportée s'agissant des fondations, pas plus que celle d'un préjudice indemnisable ; qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que la responsabilité contractuelle du constructeur ne peut être recherchée au titre de la réalisation des fondations ; que le jugement sera réformé de ce chef (arrêt, pp. 3-4) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le constructeur doit répondre d'un défaut de conformité de l'ouvrage aux stipulations du contrat de construction ; que, selon le contrat de construction de maison individuelle (notice descriptive, p. 2), la société Maisons Euro-France avait promis d'effectuer des « fouilles en rigoles de 40 cms de largeur et d'une hauteur suffisante pour assurer la mise hors gel des semelles de fondations » ; que la cour d'appel a relevé que les parties s'accordaient pour considérer que les fondations ne descendaient pas au niveau hors-gel ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité du constructeur sans vérifier, comme l'y invitaient pourtant les époux W... (cf. leurs dernières écritures d'appel, p. 16, al. 7 et 8), si ledit constructeur n'avait pas manqué à son obligation contractuelle d'effectuer les fondations au niveau hors-gel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le constructeur, tenu de réaliser son ouvrage dans les règles de l'art, doit ainsi notamment réaliser les fondations de l'immeuble au niveau hors gel ; que la cour d'appel avait relevé que les parties s'accordaient pour considérer que les fondations ne descendaient pas au niveau hors-gel, ce dont il résultait que la société Maisons Euro-France n'avait pas réalisé les fondations de l'immeuble dans les règles de l'art ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité du constructeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ;

ALORS, ENFIN, QUE pour écarter la responsabilité de la société Maisons Euro-France, la cour d'appel a relevé que monsieur W... avait creusé la surface du sous-sol, ce qui avait entraîné une réduction de l'encastrement des massifs de fondations ; qu'en se fondant sur une telle considération, qui se rapportait au comportement du maître de l'ouvrage, sans préciser le rôle causal dudit comportement sur l'absence de réalisation de fondations au niveau hors gel et, partant, sur l'impossibilité de réaliser un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 14 mars 2017, en ce qu'il avait prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 14 mars 2017, avec réserves ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur la réception de l'ouvrage, c'est au terme d'une exacte appréciation des éléments de fait de droit du litige, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de grande instance a fixé la date de la réception de l'immeuble au 14 mars 2017, date de son jugement, en l'assortissant des réserves qu'il énumère limitativement ; que, sur la demande des époux W... en paiement de pénalités de retard, le contrat de construction stipule en son article 44 une pénalité de 1/3000ème du prix convenu due par le constructeur en cas de retard à la livraison ; que, cependant, le retard à la livraison de l'immeuble est exclusivement imputable aux époux W... qui n'ont pas réglé les appels de fonds à leur date d'exigibilité, une somme de 46.700 € TTC restant due par eux au titre du solde du prix de travaux ainsi qu'il a été précédemment retenu ; que le retard n'étant pas imputable au constructeur, ce chef de demande des maîtres de l'ouvrage sera rejeté (arrêt, p. 8) ; qu'en l'espèce, la SA Maisons Euro France sollicite de fixer la date de réception à la mi-novembre 2016, sans motiver le choix de cette date ; que les époux W... ne se prononcent pas sur ce point autrement qu'en sollicitant une nouvelle expertise ou, subsidiairement, en indiquant que, si la réception judiciaire doit être prononcée, elle ne peut intervenir qu'à la date du jugement ; qu'il résulte de façon concordante des deux expertises judiciaires que l'immeuble était affecté de désordres relatifs à l'étanchéité de l'immeuble ; qu'il s'agit de désordres de nature décennale excluant la fixation d'une date de réception antérieure à la présente décision (jugement, p. 13, al. 8 et 9) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la réception judiciaire d'une maison d'habitation ne peut être prononcée que si l'immeuble est en état d'être habité ; qu'en se bornant, pour fixer au 14 mars 2017 la date de réception de la maison d'habitation que s'était engagée à construire la société Maisons Euro-France, à relever que cet immeuble était affecté de désordres de nature décennale excluant la fixation d'une date de réception antérieure au jugement, sans vérifier si l'immeuble était en état d'être habité à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef du rejet de la demande en condamnation du constructeur à payer aux époux W... le coût des travaux supplémentaires nécessaires à l'habitation de l'immeuble, mais non prévus ou chiffrés dans le contrat de construction, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de la fixation de la date de réception judiciaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du présent pourvoi, du chef du rejet de la demande en réparation des désordres relatifs aux fondations de l'immeuble, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de la fixation de la date de réception judiciaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 14 mars 2017 en ce qu'il avait fixé les intérêts de retard dus à la société Maisons Euro-France à la somme de 33.816,06 € ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur la demande du constructeur en paiement du solde du prix des travaux, la somme de 46.700 € TTC - dont a été déduite une moins-value de 1.042 € - réclamée par le constructeur au titre du solde restant dû sur le prix de ses travaux n'est pas contestée ; que les époux W... sont tenus au paiement de cette somme (arrêt, p. 3) ; que, sur la demande du constructeur en paiement des intérêts de retard au taux contractuel, l'article 43 du contrat de construction de maison individuelle liant les parties stipule un intérêt de retard de 1 % par mois dû par le maître de l'ouvrage sur les sommes non réglées dans les quinze jours suivant la demande de paiement présentée par le constructeur ; que les époux W... ne contestent pas le défaut de règlement d'appels de fonds facturés par le constructeur; que pour s'opposer au règlement de la somme totale de 33.816,06 € réclamée par ce dernier sur le fondement de l'article 43 du contrat de construction, ils font valoir les malfaçons affectant les travaux réalisés ; mais que les travaux objets des appels de fonds ont été réalisés ; que les malfaçons pouvant affecter ces travaux ne sont pas de nature à libérer les maîtres de l'ouvrage de leur obligation de paiement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux W... à payer au constructeur la somme de 33.816,06 € au titre de l'intérêt contractuel de retard sur les sommes non réglées (arrêt, p. 3) ; que, sur la réception de l'ouvrage, c'est au terme d'une exacte appréciation des éléments de fait de droit du litige, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de grande instance a fixé la date de la réception de l'immeuble au 14 mars 2017, date de son jugement, en l'assortissant des réserves qu'il énumère limitativement ; que, sur la demande des époux W... en paiement de pénalités de retard, le contrat de construction stipule en son article 44 une pénalité de 1/3000ème du prix convenu due par le constructeur en cas de retard à la livraison ; que, cependant, le retard à la livraison de l'immeuble est exclusivement imputable aux époux W... qui n'ont pas réglé les appels de fonds à leur date d'exigibilité, une somme de 46.700 € TTC restant due par eux au titre du solde du prix de travaux ainsi qu'il a été précédemment retenu ; que le retard n'étant pas imputable au constructeur, ce chef de demande des maîtres de l'ouvrage sera rejeté (arrêt, p. 8) ; qu'en l'espèce, la SA Maisons Euro France sollicite de fixer la date de réception à la mi-novembre 2016, sans motiver le choix de cette date ; que les époux W... ne se prononcent pas sur ce point autrement qu'en sollicitant une nouvelle expertise ou, subsidiairement, en indiquant que, si la réception judiciaire doit être prononcée, elle ne peut intervenir qu'à la date du jugement ; qu'il résulte de façon concordante des deux expertises judiciaires que l'immeuble était affecté de désordres relatifs à l'étanchéité de l'immeuble ; qu'il s'agit de désordres de nature décennale excluant la fixation d'une date de réception antérieure à la présente décision (jugement, p. 13, al. 8 et 9) ;

ALORS QUE les désordres relevés par le maître de l'ouvrage peuvent justifier son refus ou retard de paiement des sommes à lui réclamées par l'entrepreneur, et exclure par conséquent la condamnation dudit maître de l'ouvrage au paiement des intérêts contractuels de retard ; qu'en se bornant, pour condamner les époux W... au paiement des intérêts contractuels de retard, à relever que les malfaçons pouvant affecter les travaux réalisés par la société Maisons Euro-France et objets des appels de fonds n'étaient pas de nature à libérer les maîtres de l'ouvrage de leur obligation de paiement, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par les dernières écritures d'appel de ces derniers (p. 23, al. 2 et 3), si les désordres affectant ces travaux ne justifiaient pas les refus de paiement opposés par les époux W... au constructeur et n'excluaient pas ainsi leur condamnation au paiement d'intérêts de retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 ancien du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 14 mars 2017 et statuant à nouveau de ce chef, rejeté la demande des époux W... en paiement de pénalités de retard ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande des époux W... en paiement de pénalités de retard, le contrat de construction stipule en son article 44 une pénalité de 1/3000ème du prix convenu due par le constructeur en cas de retard à la livraison ; que, cependant, le retard à la livraison de l'immeuble est exclusivement imputable aux époux W... qui n'ont pas réglé les appels de fonds à leur date d'exigibilité, une somme de 46.700 € TTC restant due par eux au titre du solde du prix de travaux ainsi qu'il a été précédemment retenu ; que le retard n'étant pas imputable au constructeur, ce chef de demande des maîtres de l'ouvrage sera rejeté (arrêt, p. 8) ;

ALORS QUE les désordres relevés par le maître de l'ouvrage peuvent justifier son refus ou retard de paiement des sommes à lui réclamées par l'entrepreneur ; qu'en se bornant, pour écarter la demande des époux W... en paiement par la société Maisons Euro-France de pénalités de retard, à relever que le retard de livraison de l'immeuble était exclusivement imputable au défaut de paiement par les époux W... des sommes à eux réclamées par l'entrepreneur, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par les dernières écritures d'appel de ces derniers (p. 24, al. 2), si les désordres affectant ces travaux ne justifiaient pas les refus de paiement opposés par les époux W... au constructeur et si le retard à la livraison de l'immeuble n'était ainsi pas justifié par les désordres affectant ces travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-19763
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-19763


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19763
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