LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Réouverture des débats
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 157 FS-D
Pourvoi n° B 18-18.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
La société Bank Sepah, société de droit étranger, dont le siège est [...], ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° B 18-18.542 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Overseas Financial Ltd, société de droit étranger,
2°/ à la société Oaktree Finance Ltd, société de droit étranger,
ayant toutes deux leur siège [...],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bank Sepah, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Overseas Financial Ltd et Oaktree Finance Ltd, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'examen de l'affaire au 12 février 2020 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt, et signé par lui et par Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.