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30/01/2020 | FRANCE | N°18-13641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-13641


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° Z 18-13.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ la Caisse régionale de garantie des notaires (CRGN) de la Martini

que, dont le siège est [...] ,

2°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° Z 18-13.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ la Caisse régionale de garantie des notaires (CRGN) de la Martinique, dont le siège est [...] ,

2°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 18-13.641 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à W... K..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...],

2°/ à M. G... T...,

3°/ à Mme Y... P... X..., épouse T...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à la société Mijopo, société civile immobilière, ayant élu domicile chez Mme Y... T..., [...] ,
5°/ à la société Le Plateau, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque des Antilles françaises,

7°/ à la société Banque des Antilles françaises (BDAF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Bes Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... Q..., mandataire judiciaire, en qualité de représentant des créanciers puis liquidateur de W... K...,

9°/ à la société D... U..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. M... D..., en qualité d'administrateur judiciaire de W... K...,

défendeurs à la cassation.

La Caisse régionale de garantie des notaires de la Martinique invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires de la Martinique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il y a lieu de constater la reprise d'instance.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à Caisse régionale de garantie des notaires de la Martinique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SELAS D... U... en qualité d'administrateur judiciaire de W... K... et la SCP Bes Ravise en qualité de représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire de M K....

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 décembre 2017), la Caisse régionale de garantie des notaires de la Martinique (CRGN) a saisi le tribunal de grande instance de Fort-de-France d'un recours en révision à l'encontre du jugement rendu par celui-ci, le 15 septembre 2009 par lequel elle avait été condamnée à verser une certaine somme à la Caisse d'épargne de la Martinique.

Examen du moyen :

Enoncé du moyen

4. La CRGN fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant déclarée irrecevable en son recours alors :

« 1°/ que la fraude, cause d'ouverture du recours en révision, suppose une
intention frauduleuse ; qu'en relevant que la Caisse régionale de garantie des notaires avait été informée par le dépôt des conclusions de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, le 11 avril 2011, de la dissolution de la Caisse d'épargne de la Martinique intervenue en cours d'instance, avant le prononcé du jugement, pour en déduire que, ce jugement n'étant pas alors passé en force de chose jugée, « cette cause de révision » aurait dû être invoquée « dans le cadre de la procédure d'appel », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment de l'absence de mention de la dissolution en première instance qui, à cette date, semblait encore procéder d'une simple négligence, l'intention de tromper, et donc la fraude de la Caisse d'épargne, qui avait délibérément occulté sa dissolution pour obtenir le prononcé du jugement à son profit et percevoir indûment une somme de 3 107 335,13 euros, n'avaient pas été révélées à la Caisse de garantie des notaires après le prononcé de l'ordonnance du juge de la mise en état, lorsque la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, venue aux droits de la Caisse d'épargne de la Martinique, s'était abstenue de déférer cette ordonnance à la cour d'appel, s'était désistée, le 12 avril 2013, de l'action nouvelle qu'elle avait engagée devant le tribunal de grande instance en paiement de la même somme, et s'était alors, et alors seulement, prévalue du caractère définitif du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

2°/ Alors qu'en toute hypothèse, l'acte nul ne produit aucun effet ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la déclaration d'appel du jugement du 15 septembre 2009 a été déclarée nulle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 février 2013 ; qu'en conséquence, la déclaration d'appel, nulle, étant réputée n'avoir jamais existé, et n'ayant pu produire aucun effet, le jugement du 15 septembre 2009 était déjà passé en force de chose jugée au jour du dépôt des conclusions de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, le 11 avril 2011, annonçant la dissolution de la Caisse d'épargne de la Martinique ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que « la cause de révision », prétendument révélée à cette dernière date, aurait pu être invoquée par la Caisse régionale de garantie des notaires avant que le jugement ne soit passé en force de chose jugée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 117, 500 et 538 du code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ;

3°/ alors qu'en tout état de cause, le recours en révision est recevable si son
auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en retenant que s'il était exact que le fond n'avait pas été abordé devant la cour, puisque le conseiller de la mise en état avait, dans son ordonnance du 28 février 2013, déclaré nulle la déclaration d'appel en raison de la dissolution de la Caisse d'épargne de la Martinique effective le 7 juin 2007, la Caisse régionale de garantie des notaires n'avait toutefois présenté aucune défense sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel et n'avait pas déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état, se privant ainsi de la possibilité de critiquer le jugement du 15 septembre 2009, sans constater que, dans le cas contraire, la déclaration d'appel aurait été jugée valable, condition nécessaire pour que la Caisse de garantie ait pu invoquer la fraude de la Caisse d'épargne devant la cour et obtenir l'infirmation du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a d'abord relevé que seule la connaissance par le tribunal du traité de fusion du 27 mars 2007 pouvait avoir une incidence sur la décision rendue mais qu'elle était dépourvue d'impact sur le fond du litige et que la CRGN était informée de la substitution de partie consécutive à la fusion-absorption dès le 11 avril 2011, date de communication des conclusions de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle a ensuite retenu que le jugement n'était pas passé en force de chose jugée à cette date puisqu'il faisait l'objet de l'appel de la CRGN qui pouvait exciper de la cause de révision et qui n'avait présenté aucune défense à l'exception de nullité de la déclaration d'appel pas plus qu'elle n'avait déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état, les agissements commis postérieurement au jugement étant sans influence sur son contenu.

6. Il en résulte qu'en déclarant irrecevable le recours en révision fondé sur la dissimulation, elle a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRGN aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CRGN ; la condamne à payer à M. et Mme T..., une somme globale de 3 000 euros et à la Caisse régionale d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur, une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de garantie des notaires de la Martinique

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il avait déclaré la Caisse régionale de garantie des notaires de la Martinique irrecevable en son recours en révision ;

AUX MOTIFS QUE le recours en révision est dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 15 septembre 2009 ; qu'il suppose la démonstration que la cause de révision alléguée ait été déterminante dans la teneur de la décision attaquée ou à tout le moins qu'il existe un risque qu'elle ait été différente ; qu'en l'occurrence, seule la connaissance par le tribunal du traité de fusion du 27 mars 2007 par lequel la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse a absorbé la Caisse d'épargne de la Martinique avec effet au 7 juin 2007, et qui a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 15 juin 2007, aurait pu avoir une incidence sur la décision qu'il a rendue le 15 septembre 2009 ; que dépourvue d'impact sur le fond du litige, elle aurait néanmoins entraîné une condamnation au profit d'une personne morale différente, en raison de la transmission universelle du patrimoine et de la dissolution de la Caisse d'épargne de la Martinique prévues au contrat ; que la CRGN de la Martinique a été informée de cette substitution de partie consécutive à la fusion-absorption par le dépôt explicite des conclusions de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-AlpesCorse devant le conseiller de la mise en état et leur communication en date du 11 avril 2011 ; qu'à cette date, le jugement n'était pas passé en force de chose jugée, puisqu'il faisait précisément l'objet de l'appel interjeté par la CRGN de la Martinique dont la recevabilité n'était pas discutée ; que celle-ci ne pouvait donc exciper de cette cause de révision que dans le cadre de la procédure d'appel, voie ordinaire de recours, à l'exclusion de toute possibilité d'action en révision pour ce motif ; qu'il est exact que le fond n'a pas été abordé devant la cour, puisque le conseiller de la mise en état a, dans son ordonnance du 28 février 2013, déclaré nulle la déclaration d'appel ainsi que la constitution de la Caisse d'épargne de la Martinique, et irrecevable l'intervention volontaire de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, en raison spécifiquement de la dissolution de cette dernière à effet du 7 juin 2007 ; que cependant, alors qu'elle était appelante, la CRGN de la Martinique n'a présenté aucune défense sur l'exception de la nullité de la déclaration d'appel et n'a pas déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état, se privant ainsi de la possibilité de critiquer le jugement du 15 septembre 2009 ; que c'est en vain qu'elle reproche à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse de n'avoir, pas davantage qu'elle, choisi de déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état alors que, si elle n'était pas l'auteur de l'incident, elle n'avait aucun intérêt à remettre en cause une décision qui lui était favorable ; qu'en ce qu'il est fondé sur la dissimulation de la fusionabsorption, le recours de la CRGN de la Martinique est donc irrecevable au regard des dispositions des articles 593 et 595 dernier alinéa précités ; que quant aux agissements, non pas révélés, mais commis postérieurement au prononcé du jugement et qui, par définition, ne pouvaient en aucune façon être connus du tribunal, ils sont quant à eux sans influence sur son contenu ; qu'ils ne peuvent donc rétroactivement constituer une cause de révision de ce jugement, qu'ils n'ont en rien déterminé ; que l'appelante déplore d'ailleurs un mécanisme de fraude ayant eu pour effet de la priver de son droit d'appel du jugement, plutôt que de vicier le jugement lui-même ; que les faits allégués ne peuvent ainsi constituer l'une des hypothèses visées par l'article 595 alinéa 1er pour ouvrir le recours en révision à l'encontre de la décision de première instance du 15 septembre 2009, choisi de façon inappropriée par la CRGN de la Martinique et également irrecevable à ce titre ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer, pour ces motifs, le jugement déféré qui a déclaré la CRGN de la Martinique irrecevable en son recours en révision ;

1°) ALORS QUE la fraude, cause d'ouverture du recours en révision, suppose une intention frauduleuse ; qu'en relevant que la Caisse régionale de garantie des notaires avait été informée par le dépôt des conclusions de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, le 11 avril 2011, de la dissolution de la Caisse d'épargne de la Martinique intervenue en cours d'instance, avant le prononcé du jugement, pour en déduire que, ce jugement n'étant pas alors passé en force de chose jugée, « cette cause de révision » aurait dû être invoquée « dans le cadre de la procédure d'appel », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment de l'absence de mention de la dissolution en première instance qui, à cette date, semblait encore procéder d'une simple négligence, l'intention de tromper, et donc la fraude de la Caisse d'épargne, qui avait délibérément occulté sa dissolution pour obtenir le prononcé du jugement à son profit et percevoir indument une somme de 3 107 335,13 €, n'avaient pas été révélées à la Caisse de garantie des notaires après le prononcé de l'ordonnance du juge de la mise en état, lorsque la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, venue aux droits de la Caisse d'épargne de la Martinique, s'était abstenue de déférer cette ordonnance à la cour d'appel, s'était désistée, le 12 avril 2013, de l'action nouvelle qu'elle avait engagée devant le tribunal de grande instance en paiement de la même somme, et s'était alors, et alors seulement, prévalue du caractère définitif du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'acte nul ne produit aucun effet ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la déclaration d'appel du jugement du 15 septembre 2009 a été déclarée nulle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 février 2013 ; qu'en conséquence, la déclaration d'appel, nulle, étant réputée n'avoir jamais existé, et n'ayant pu produire aucun effet, le jugement du 15 septembre 2009 était déjà passé en force de chose jugée au jour du dépôt des conclusions de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, le 11 avril 2011, annonçant la dissolution de la Caisse d'épargne de la Martinique ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que « la cause de révision », prétendument révélée à cette dernière date, aurait pu être invoquée par la Caisse régionale de garantie des notaires avant que le jugement ne soit passé en force de chose jugée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 117, 500 et 538 du code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, le recours en révision est recevable si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en retenant que s'il était exact que le fond n'avait pas été abordé devant la cour, puisque le conseiller de la mise en état avait, dans son ordonnance du 28 février 2013, déclaré nulle la déclaration d'appel en raison de la dissolution de la Caisse d'épargne de la Martinique effective le 7 juin 2007, la Caisse régionale de garantie des notaires n'avait toutefois présenté aucune défense sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel et n'avait pas déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état, se privant ainsi de la possibilité de critiquer le jugement du 15 septembre 2009, sans constater que, dans le cas contraire, la déclaration d'appel aurait été jugée valable, condition nécessaire pour que la Caisse de garantie ait pu invoquer la fraude de la Caisse d'épargne devant la cour et obtenir l'infirmation du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13641
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 12 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-13641


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.13641
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