LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° C 18-12.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
La société Texdecor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-12.747 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société MA Salgueiro, société de droit portuguais, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Texdecor, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MA Salgueiro, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 2017) et les productions, que, sur requête de la société MA Salgueiro, le directeur des services de greffe d'un tribunal de grande instance a constaté, en application des dispositions du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la force exécutoire d'un jugement rendu par une juridiction portugaise ayant condamné la société Texdecor au paiement d'une certaine somme ; que cette dernière a interjeté appel de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Texdecor fait grief à l'arrêt de rejeter le recours qu'elle a formé contre le certificat par lequel M. le directeur de greffe du tribunal de grande instance de Lille a, le 12 novembre 2015, déclaré exécutoire sur le territoire de la République française, le jugement n° 176/13 tbesp rendu le 13 juin 2014, par l'açao de proceso ordinario d'Espinho (Portugal) alors, selon le moyen, que le recours visé à l'article 43 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui est dirigé non contre un jugement de première instance mais contre un certificat dressé par le directeur de greffe du tribunal de grande instance, n'est pas un appel ; qu'il s'ensuit que les écritures soumises à la cour d'appel saisie de ce recours ne constituent pas des conclusions d'appel au sens de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'en opposant à la société Texdecor les dispositions de cet article 954, alinéa 3, la cour d'appel a violé les articles 509, 510, 543, 561 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 43 du règlement (ce) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 43, § 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 que l'une ou l'autre partie peut former un recours qui est porté, lorsque la décision a accueilli la requête, devant la cour d'appel ; que ce recours est examiné selon les règles de la procédure ordinaire, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sont applicables, peu important que ce recours ne constitue pas un appel au sens de l'article 542 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Texdecor fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'infirmation s'entend de la réformation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel ; qu'il s'ensuit qu'en demandant l'infirmation du certificat par lequel M. le directeur de greffe du tribunal de grande instance de Lille a, le 12 novembre 2015, déclaré exécutoire sur le territoire de la République française, le jugement n° 176/13 tbesp rendu le 13 juin 2014, par l'açao de proceso ordinario d'Espinho (Portugal), la société Texdecor demandait l'annulation de cet acte administratif ; qu'en énonçant que la société Texdecor, qui « s'est bornée à conclure à l'infirmation du certificat du 2 décembre 2015 », n'a formulé « aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions », la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 53 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société Texdecor s'était bornée à conclure à l'infirmation du certificat du 2 décembre 2015, sans formuler de prétention dans le dispositif de ses conclusions, c'est par une exacte application du texte susvisé que la cour d'appel a confirmé la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Texdecor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Texdecor et la condamne à payer à la société MA Salgueiro la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Texdecor
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours que la société Texdécor a formé contre le certificat par lequel M. le directeur de greffe du tribunal de grande instance de Lille a, le 12 novembre 2015, déclaré exécutoire sur le territoire de la République française, le jugement n° 176/13 tbesp rendu le 13 juin 2014, par l'açao de proceso ordinario d'Espinho (Portugal) ;
AUX MOTIFS QUE « la sas Texdécor demande à la cour d'infirmer le certificat contesté » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2e attendu) ; « que, selon l'article 954 du code de procédure civile [
], les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties qui sont récapitulées sous forme de dispositif et [que] la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 4e attendu) ; « qu'en l'occurrence, la sas Texdécor s'est bornée à conclure à l'infirmation du certificat du 2 décembre 2015 sans formuler aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 5e attendu) ; « qu'en conséquence, son appel ne peut qu'être rejeté » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 6e attendu) ;
1. ALORS QUE le recours visé à l'article 43 du règlement (ce) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui est dirigé non contre un jugement de première instance mais contre un certificat dressé par le directeur de greffe du tribunal de grande instance, n'est pas un appel ; qu'il s'ensuit que les écritures soumises à la cour d'appel saisie de ce recours ne constituent pas des conclusions d'appel au sens de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'en opposant à la société Texdécor les dispositions de cet article 954, alinéa 3, la cour d'appel a violé les articles 509, 510, 543, 561 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 43 du règlement (ce) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE l'infirmation s'entend de la réformation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel ; qu'il s'ensuit qu'en demandant l'infirmation du certificat par lequel M. le directeur de greffe du tribunal de grande instance de Lille a, le 12 novembre 2015, déclaré exécutoire sur le territoire de la République française, le jugement n° 176/13 tbesp rendu le 13 juin 2014, par l'açao de proceso ordinario d'Espinho (Portugal), la société Texdécor demandait l'annulation de cet acte administratif ; qu'en énonçant que la société Texdécor, qui « s'est bornée à conclure à l'infirmation du certificat du 2 décembre 2015 », n'a formulé « aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions », la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 53 et 954 du code de procédure civile.