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29/01/2020 | FRANCE | N°19-86950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2020, 19-86950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-86.950 F-D

N° 286

CK
29 JANVIER 2020

DECHEANCE
DESISTEMENT PAR ARRET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2020

M. N... D...-K..., M. A... F..., Mme U... L..., épouse C..., Mme V... O..., épouse Q..., M. T... E..., la société The european office of the

association for better living and education, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-86.950 F-D

N° 286

CK
29 JANVIER 2020

DECHEANCE
DESISTEMENT PAR ARRET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2020

M. N... D...-K..., M. A... F..., Mme U... L..., épouse C..., Mme V... O..., épouse Q..., M. T... E..., la société The european office of the association for better living and education, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 15 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre eux, le premier des chefs de complicité de fraude aux prestations de services et recel d'abus de confiance, le deuxième des chefs de complicité de fraude aux prestations de services, la troisième des chefs de fraude aux prestations de services, publicité mensongère, escroquerie, a déclaré irrecevables leurs observations et demandes aux fins d'infirmation de l'ordonnance les ayant renvoyés devant le tribunal correctionnel et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ses dispositions portant sur le non-lieu partiel et, sur le seul appel des parties civiles, a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de la quatrième du chef de tromperie sur les qualités substantielles de prestations de services et sur l'identité du prestataire, du cinquième des chefs de tromperie sur les qualités substantielles de prestations de services et sur l'identité du prestataire et de complicité d'abus de biens sociaux, de la sixième du chef de recel d'abus de biens sociaux.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Par ordonnance du 18 novembre 2019, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Un mémoire a été produit par la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie pour M. N... D...-K..., M. A... F... et Mme U... C....

Un mémoire a été produit par la SCP Foussard et Froger pour Mme V... O..., épouse Q... et M. T... E....

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme V... O..., M. T... E..., les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocats de MM. N... D...-K..., A... F..., Mme U... L... et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Pourvoi formé par la société The european office of the association for better living and education :

1. La société The european office of the association for better living and education n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Pourvois formés par M. N... D...-K..., M. A... F..., Mme U... L..., Mme V... O... et M T... E... :

2. Il résulte des pièces produites par la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie au nom de M. N... D...-K..., M. A... F... et Mme U... L... et par la SCP Foussard et Froger au nom de Mme V... O... épouse Q... et M. T... E..., que ceux-ci se désistent des pourvois formés par eux contre l'arrêt sus-mentionné.

3. Les désistements sont réguliers en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par la société The european office of the association for better living and education :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur les pourvois formés par M. N... D...-K..., M. A... F..., Mme U... L..., Mme V... O... et M. T... E... :

DONNE ACTE de leur désistement.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86950
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Desistement par arret
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2020, pourvoi n°19-86950


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86950
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