LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 18-85.050 F-D
N° 3077
CK
29 JANVIER 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2020
M. J... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2018, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage et travail dissimulé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J... G..., les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. M... G..., URSSAF d'Aquitaine, M. F... D..., parties civiles et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. J... G... a acquis en 2005 une discothèque exploitée par la SARL "Le refuge", dont il a exercé la gérance de fait, son épouse en exerçant la gérance de droit jusqu'en 2012, date à laquelle celle-ci a été transférée à MM. M... G... et F... D....
3. A la même période, M. J... G... a exercé la gérance de fait de la société "B 38" qui exploitait un restaurant et dont la gérance de droit était assurée par M. M... G....
4. A la suite d'une plainte déposée par M. D..., M. J... G... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, pour avoir entre le 1er janvier 2010 et le 31 octobre 2014 détourné des fonds appartenant aux deux sociétés précitées, faux et usage de faux, pour avoir falsifié un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société B38, banqueroute, pour avoir, entre 2011 et octobre 2014, étant gérant de fait de la société B38, tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière et travail dissimulé, notamment pour ne pas avoir, entre 2011 et octobre 2014, déclaré aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale les salaires des employés des sociétés Le refuge et B38.
5. Par jugement en date du 15 juillet 2017, le tribunal correctionnel a relaxé M. J... G... du chef de banqueroute, l'a reconnu coupable du surplus, condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans. Les premiers juges ont en outre condamné le prévenu à payer 4 000 euros à MM. M... G... et D..., parties civiles, outre 5 000 euros à l'URSSAF.
6. M. J... G... et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-9, 441-10, du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. J... G... coupable pour le surplus de la prévention, pour les faits de faux et usage de faux, alors que le juge pénal, saisi in rem, ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas compris dans la prévention ; qu'en reprochant à M. J... G... d'avoir altéré frauduleusement la vérité d'un acte de cession de parts sociales de la société B38 revêtu de la fausse signature des cédants M. M... G... et Mme O... R... et par la fausse mention dans ledit acte du paiement du prix de cession entre les mains des cédants qui en donnaient quittance, quand la convocation par officier de police judiciaire qui avait été délivrée à M. J... G... lui reprochait seulement d'avoir commis un faux et usage de faux par apposition dans un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société B38 de la fausse signature de son président et de son associé et par la fausse mention de la présence de ces derniers auxdites assemblées, sans viser l'acte de cession de parts sociales de la société B38, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
10. Selon ce texte, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
11. Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de faux, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il est reproché au prévenu d'avoir à Bordeaux, le 15 mai 2014 et le 18 juin 2014 altéré frauduleusement la vérité d'un écrit en l'espèce d'une part un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL B38 par apposition de la fausse signature de son président M... G... et de l'associée Mme O... R... et par la fausse mention de leur présence à la dite assemblée générale extraordinaire, d'autre part un acte de cession de parts sociales de la SARL B38 revêtu de la fausse signature des cédants, M. M... G... et de l'associée Mme R... et par la fausse mention dans le dit acte du paiement du prix de cession entre les mains des cédants qui en donnent quittance.
12. Il relève que Mme R... a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance des deux documents litigieux et qu'elle n'a jamais participé à une assemblée générale ni signé un quelconque procès-verbal.
13. Les juges ajoutent que M. J... G... a indiqué être le rédacteur du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2014 relatif à la SARL B38, expliquant avoir rédigé le procès-verbal par sa volonté de changer le gérant de droit de la société, alors que ce dernier n'était pas présent, contrairement aux mentions figurant au procès-verbal, et qu'il a reconnu avoir signé en lieu et place de Mme R... et de M. M... G..., de qui il détenait des procurations antérieures.
14. Ils concluent qu'en tout état de cause les procurations ne permettaient pas de signer en lieu et place du gérant de droit et de Mme R... ni d'indiquer qu'ils étaient présents à la dite assemblée générale extraordinaire.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16. En effet, M. J... G..., aux termes de la prévention figurant sur la convocation qui lui a été notifiée, a été poursuivi pour la seule falsification du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société B38. Il ne pouvait par conséquent être condamné pour avoir falsifié un acte de cession de parts sociales de la dite société sans que les juges constatent qu'il avait accepté d'être jugé sur ces faits.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur les sixième et septième moyens
Enoncé des moyens
18. Le sixième moyen est pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale.
19. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. J... G... responsable du préjudice subi par M. M... G... et l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors quel'action civile vise la réparation du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en relevant pour attribuer des dommages et intérêts aux gérant de droit de la société Le B38 que la gestion de fait de cette société par le prévenu lui avait causé un préjudice, quand la gestion de fait d'une société ne constitue pas une infraction et que le prévenu n'a d'ailleurs pas été déclaré coupable de gestion de fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
20. Le septième moyen est pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale.
21.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. J... G... responsable du préjudice subi par M. D... et l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
1°) alors que l'action civile vise la réparation du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en relevant pour attribuer des dommages et intérêts à M. D..., gérant de droit de la société Le refuge, que la gestion de fait de cette société par le prévenu lui avait causé un préjudice, quand la gestion de fait d'une société ne constitue pas une infraction et que le prévenu n'a d'ailleurs pas été déclaré coupable de gestion de fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour attribuer des dommages et intérêts à M. D..., la cour d'appel a également relevé que l'imitation de sa signature dans la gestion de la société Le refuge lui avait causé un préjudice ; qu'en statuant ainsi quand la cour d'appel avait précédemment relevé que le prévenu avait imité la signature de M. M... G... et non de M. F... D..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs".
Réponse de la Cour
22. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale :
23. Selon le premier de ces textes, seul donne droit à réparation le préjudice directement causé par l'infraction poursuivie.
24. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
25. Pour allouer à MM. M... G... et D... la somme de 4 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, l'arrêt énonce que la gérance de fait assurée par M. J... G... et l'emprise qu'il exerçait, ainsi que, s'agissant de M. D..., l'imitation de sa signature dans la gestion de la société Le refuge, sont directement à l'origine de leur préjudice, qui doit être réparé à hauteur de cette somme.
26. En prononçant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité direct entre les préjudices retenus et les faits objets de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
27. La cassation est par conséquent encourue de ce chef également.
Portée et conséquences de la cassation
28. La cassation des dispositions de l'arrêt ayant reconnu le prévenu coupable de faux et usage de faux s'agissant des faits concernant l'acte de cession de parts sociales de la société B 38 entraîne celle des dispositions relatives aux peines prononcées à son encontre.
29. Les dispositions relatives à la culpabilité du prévenu du chef de travail dissimulé étant maintenues, la cassation des dispositions civiles de l'arrêt sera limitée à celles concernant les réparations allouées à MM. M... G... et D.... Les dispositions ayant alloué à l'URSAFF la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sont en conséquence maintenues.
30. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité du chef de travail dissimulé de M. J... G... étant devenue définitive, par suite du rejet du premier moyen de cassation, seul contesté par l'URSSAF, défenderesse au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les quatrième et cinquième moyens, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 juin 2018, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. J... G... coupable de faux et usage concernant les faits de falsification d'un acte de cession de parts sociales de la société B38 et relatives aux peines ainsi qu'en ses dispositions civiles concernant MM. M... G... et D..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. J... G... devra payer à l'URSSAF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille vingt.