La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2020 | FRANCE | N°18-25661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2020, 18-25661


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° Q 18-25.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

Mme L... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.661 co

ntre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicil...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° Q 18-25.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

Mme L... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.661 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme G..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 mai 2018), un jugement a prononcé la séparation de corps de M. Q... et de Mme G..., mariés sous le régime de la communauté légale, et homologué la convention définitive, comportant règlement complet du régime matrimonial.

2. M. Q... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce.

3. Mme G... a formé une demande de récompense due par la communauté, au titre du financement, par des deniers propres, de l'acquisition du terrain d'assise de la maison commune ainsi que d'une partie de la construction.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de récompense, alors « que si la convention de liquidation de la communauté matrimoniale des époux séparés de corps fait obstacle, après homologation, à toute demande de récompense, c'est à la condition qu'elle comporte règlement complet des effets de la séparation et englobe tous les intérêts pécuniaires des parties ; que cette condition n'est remplie que si la convention énumère les intérêts dont elle emporte liquidation ; qu'au cas présent, la convention homologuée, annexée au jugement de séparation de corps, se borne à mentionner que les époux Q... ont procédé entre eux et amiablement au partage du mobilier, qu'ils ont renoncé à la convention initiale établie par notaire, que l'immeuble leur appartenant a été vendu et le produit de la vente attribué à Mme G... à titre de prestation compensatoire et que les parties se reconnaissent pleinement et entièrement remplies de leurs droits respectifs à cet égard ; qu'en l'absence de toute référence au financement de l'acquisition du terrain commun et d'une partie de la construction de la résidence commune par les deniers propres de Mme G..., la convention liquidative ne peut être réputée comporter règlement des effets de la séparation de ce chef et ne peut donc faire obstacle à la demande de règlement de la récompense correspondante ; pour avoir dit le contraire, la cour d'appel a violé les articles 278, 279 et 304 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En relevant que la convention de séparation de corps homologuée par jugement du 7 juin 1983, d'une part, prévoyait, au titre de la liquidation des droits patrimoniaux, que les époux avaient renoncé à la convention notariée initiale dès lors que l'immeuble commun avait été vendu et que le produit avait été versé à Mme G... à titre de prestation compensatoire, d'autre part, stipulait que les époux se reconnaissaient, tous les deux, pleinement et entièrement remplis de leurs droits respectifs à cet égard, la cour d'appel a fait ressortir que Mme G... avait renoncé tacitement, mais de façon non équivoque, à se prévaloir du financement, par ses deniers propres, du bien immobilier commun.

7. Ayant retenu que cette convention avait réglé de manière totale la liquidation du régime matrimonial, elle en a exactement déduit que la demande de récompense était irrecevable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme G...

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande de récompense formée par Mme G... ;

aux motifs propres que « Sur la recevabilité de la demande de récompense, l'article 302 du code civil prévoit que « La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2. » ; qu'en conséquence, les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale, la séparation de corps a nécessité la liquidation du régime matrimonial (qui, en l'espèce, a été prévue par la convention définitive homologuée par le juge dans son jugement du 7 juin 1983 ; que cette convention doit comporter règlement complet des effets de la séparation de biens, la liquidation à laquelle il est procédé englobant tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient dès lors à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; qu'en l'espèce, c'est bien ce qui a été réalisé puisque la convention prévoit au titre de la liquidation des droits patrimoniaux que les époux ont renoncé à la convention notariée initiale dès lors que l'immeuble commun a été vendu et que le produit a été versé à Mme G... à titre de prestation compensatoire et stipule « ils se reconnaissent, tous les deux, pleinement et entièrement remplis de leurs droits respectifs à cet égard » ; qu'ainsi, cette convention a bien réglé de manière totale la liquidation du régime matrimonial de sorte qu'une nouvelle liquidation ne saurait être entreprise ; que l'article 304 de ce même code précise « Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus. » ; qu'en conséquence, l'article 279 du code civil prévoyant qu'une convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice est également applicable en matière de séparation de corps par consentement mutuel et cette convention a bien autorité de la chose jugée ; que dès lors, la demande formulée dans le cadre de la présente instance au titre de la liquidation du régime matrimonial se heurte à l'autorité de la chose jugée et doit donc être déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l'article 122 du code civil, la décision entreprise sera confirmée » ;

et aux motifs adoptés que « l'article 267 du code civil dans sa version du 1er janvier 2016 dispose notamment qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ; qu'il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1368 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ; qu'en l'espèce, la lecture attentive de la convention de séparation de corps mentionne clairement que d'un commun accord les parties ont renoncé à procéder à la liquidation prévue dans la convention initiale ; que l'immeuble leur appartenant a été vendu et que le produit a été versé à l'épouse à titre de prestation compensatoire ; qu'ils se reconnaissent tous deux pleinement et entièrement remplis de leurs droits respectifs à cet égard ; que compte tenu de cette convention et des termes relevés, l'épouse ne saurait à ce jour demander la liquidation du régime matrimonial ; qu'à ce titre, la convention de séparation de corps a été homologuée par le juge compétent en date du 7 juin 1983 ; que dès lors, cette convention homologuée judiciairement est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'au surplus, vu la date de ce jugement et celle de l'assignation saisissant la présente juridiction la prescription ne peut qu'être relevée ; qu'il s'ensuit qu'aucun droit à récompense ne saurait être étudié et encore moins accordé à l'épouse alors même que cette demande est irrecevable ; qu'en conséquence et vu les raisons exposées, il n'y aura lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux lesquels ont déjà été réalisés » ;

alors 1°/ que si la convention de liquidation de la communauté matrimoniale des époux séparés de corps fait obstacle, après homologation, à toute demande de récompense, c'est à la condition qu'elle comporte règlement complet des effets de la séparation et englobe tous les intérêts pécuniaires des parties ; que cette condition n'est remplie que si la convention énumère les intérêts dont elle emporte liquidation ; qu'au cas présent, la convention homologuée, annexée au jugement de séparation de corps, se borne à mentionner que les époux Q... ont procédé entre eux et amiablement au partage du mobilier, qu'ils ont renoncé à la convention initiale établie par notaire, que l'immeuble leur appartenant a été vendu et le produit de la vente attribué à Mme G... à titre de prestation compensatoire et que les parties se reconnaissent pleinement et entièrement remplies de leurs droits respectifs à cet égard ; qu'en l'absence de toute référence au financement de l'acquisition du terrain commun et d'une partie de la construction de la résidence commune par les deniers propres de Mme G..., la convention liquidative ne peut être réputée comporter règlement des effets de la séparation de ce chef et ne peut donc faire obstacle à la demande de règlement de la récompense correspondante ; pour avoir dit le contraire, la cour d'appel a violé les articles 278, 279 et 304 du code civil ;

alors 2°/ que le juge ne peut suppléer d'office le moyen tiré de la prescription ; qu'en disant qu'au vu des dates respectives du jugement de séparation de corps et de la demande tendant à l'obtention de la récompense, la prescription ne pouvait être que relevée, quand aucune des parties ne soulevait ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil ;

alors 3°/ que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prescription de la demande de récompense sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

alors 4°/ qu'en disant la demande de récompense prescrite sans préciser ni la durée ni le point de départ de la prescription prétendument acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et de l'article 2224 du même code ;

alors 5°/ que la demande en récompense formée après partage s'analyse en une demande en partage complémentaire non soumise à prescription ; qu'en disant qu'au vu des dates respectives du jugement de séparation de corps et de la demande tendant à l'obtention de la récompense, la prescription ne pouvait être que relevée, la cour d'appel a violé les articles 278, 279, 304 et 892 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25661
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2020, pourvoi n°18-25661


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25661
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award