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29/01/2020 | FRANCE | N°18-25592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2020, 18-25592


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Déchéance partielle et rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 80 FS-P+B+I

Pourvoi n° Q 18-25.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

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3°/ Mme Y... I..., domiciliée [...],

4°/ Mme J... I..., domiciliée [...],

5°/ M. H... I..., domicilié [...] (...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Déchéance partielle et rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 80 FS-P+B+I

Pourvoi n° Q 18-25.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

1°/ Mme G... I..., domiciliée [...],

2°/ Mme B... I..., domiciliée [...],

3°/ Mme Y... I..., domiciliée [...],

4°/ Mme J... I..., domiciliée [...],

5°/ M. H... I..., domicilié [...] (Algérie),

6°/ M. E... C..., domicilié [...],

7°/ M. L... C..., domicilié [...],

8°/ M. R... C..., domicilié [...],

9°/ Mme A... C..., domiciliée [...],

agissant tous quatre en qualité d'ayants droit de D... I..., décédée,

ont formé le pourvoi n° Q 18-25.592 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... I..., domicilié [...],

2°/ à Mme D... I..., domiciliée [...],

3°/ à Mme P... Q..., veuve I..., domiciliée [...],

4°/ à M. M... I..., domicilié [...],

5°/ à M. X... I..., domicilié [...],

6°/ à la société IX... LJ..., F... N..., U... S..., notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mmes G..., B..., Y..., J... I..., de M. H... I..., de MM. E..., L..., R... C... et de Mme A... C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société IX... LJ..., F... N..., U... S..., de la SCP Ghestin, avocat de MM. I... et M... I..., de Mme D... I..., de Mme P... Q..., veuve I..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre.

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 2018), T... O... et V... I..., mariés sous le régime de la communauté, sont décédés respectivement les 9 janvier 1976 et 13 décembre 2012, laissant pour leur succéder, d'une part, leurs filles G..., B..., Y..., D... et J..., ainsi que, pour le second, son fils issu d'un précédent mariage, H... (les consorts I...), d'autre part, son épouse survivante, Mme Q..., et ses enfants issus du mariage avec cette dernière, M..., I... et D... (les consorts Q... I...). Par acte notarié du 12 septembre 1990, V... I... avait vendu à son frère, M. X... I..., un fonds de commerce ayant dépendu de la communauté d'avec T... O.... Ce dernier a revendu ce fonds le 20 mars 1991 à Mme Q..., laquelle l'a cédé à M. I... I... le 21 décembre 2009.

2. Les consorts I... ont assigné en partage des deux successions et en responsabilité les consorts Q... I... et la société civile professionnelle de notaires IX... LJ...-F... N... U... S..., successeur du notaire ayant dressé l'acte du 12 septembre 1990. D... I... étant décédée en cours d'instance, ses enfants, E..., L..., R... et A... C..., sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers, en ses lieu et place.

Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X... I..., relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

3. Les consorts I... ne justifient pas avoir signifié leur mémoire ampliatif à M. X... I... dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi.

4. Il y a lieu en conséquence de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre celui-ci.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Les consorts I... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de Mme J... I... tendant à ce que soient appliquées les peines du recel successoral à V... I... pour avoir vendu à son seul profit le fonds de commerce dépendant de la communauté ayant existé entre lui et T... O... alors « que les peines du recel successoral sont applicables au conjoint survivant, lequel avait la qualité d'héritier dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 724, 731, 767 et 792 du code civil en leur rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

7. La sanction prévue à l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001, n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision postcommunautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en celle d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage.

8. L'arrêt relève que le fonds de commerce litigieux, commun aux époux I... O..., est devenu, au décès de T... O... et en l'absence de liquidation et de partage de la communauté, indivis entre V... I... et la succession de son épouse.

9. Il s'en déduit que la demande en recel successoral formée par leur fille ne pouvait qu'être rejetée.

10. Par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... I... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes G..., B..., Y..., J... I..., M. H... I..., MM. E..., L..., R... C... et Mme A... C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mmes G..., B..., Y..., J... I..., M. H... I..., MM. E..., L..., R... C... et Mme A... C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par H..., G..., B... et Y... I..., E..., L..., R... C... et A... C... en leur qualité d'ayants droit de D... I...,

AUX MOTIFS QUE « les intimés, au visa de l'ancien article 789 du code civil et de la loi du 17 juin 2008, dénient aux filles de T... O... la qualité d 'héritières de celle-ci.
A la date du décès de T... O..., soit le 9janvier 1976, l'article 789 du code civil disposait que la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrivait par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
L'option successorale pouvait dès lors être exercée pendant trente ans à compter do jour de l'ouverture de la succession, le cours de la prescription étant suspendu pendant la minorité des héritiers ct ne courant donc en fait qu'à compter de leur majorité.
La loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a réduit ce délai à dix ans mais cette disposition, en vertu de l'article 47 de ladite loi, ne s'applique qu'aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur.
Le délai de trente ans demeure donc applicable en l'espèce.
C'est à juste titre que le tribunal a relevé que, compte tenu de leurs dates de naissance, le délai de trente ans dont disposaient G..., B..., Y... et D... I... à compter de leur majorité pour accepter la succession de T... O... a expiré avant l'introduction de la procédure devant le tribunal de grande instance de Valenciennes par acte du 18 février 2014.
II n'est pas contesté qu'aucune d'elles n'a accepté expressément la succession pendant ces délais.
Elles ne justifient, ni ne font d'ailleurs état, d'aucun acte traduisant une acceptation tacite pendant la même période.
Comme le font valoir les intimés, elles ne peuvent valablement se prévaloir de l'article 780 alinéa 3 du code civil, aux termes duquel la prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier, qui est issu de la loi du 23 juin 2006 et n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur.
Elles n'explicitent pas en quoi le seul fait d'avoir laissé leur père continuer à exploiter le fonds de commerce révèlerait leur acceptation tacite de la succession alors qu'il pourrait également témoigner d'un désintérêt pour celle-ci,
La prescription étant donc acquise, elles étaient réputées, dès avant la date de l'assignation, avoir renoncé à la succession et ne pouvaient se prévaloir de la qualité d'héritières de T... O....
Elles n'avaient, par conséquent, pas qualité pour présenter quelque demande que ce soit relative à cette succession.
Les demandes de G..., B... et Y... I... comme celles des ayants droit de D... I... sont donc irrecevables » (arrêt p. 7-8),

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les appelantes soutenaient qu'elles avaient laissé leur père V... I... continuer à exploiter le fonds de commerce après le décès de leur mère T... O... en pensant que le fonds ferait partie de la succession de ce dernier, et que V... I... leur avait frauduleusement dissimulé avoir vendu le fonds à son frère, de sorte que le point de départ de la prescription devait être retardé jusqu'au décès de leur père ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel des exposants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté J... I... de ses demandes relatives aux fruits et revenus du fonds de commerce,

AUX MOTIFS QUE « quant aux fruits et revenus, la succession de T... O..., qui, au demeurant, prétend à des fruits et revenus mais ne propose pas de participer aux charges du bien indivis qui incombent aux indivisaires, pourrait tout au plus prétendre, sur le fondement de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, à l'encontre de la succession d'V... I... puis des propriétaires successifs de sa part, et sous réserve de la prescription de cinq ans prévue par l'article 815-10, à une indemnité au profit de l'indivision pour l'usage privatif du fonds de commerce. Elle n'a en revanche aucun droit sur l'éventuel bénéfice tiré de l'exploitation du fonds par V... I... et ses successeurs qui est le fruit de leur industrie.
La demande d'expertise relative à cette exploitation est donc sans intérêt, de même que "surseoir à statuer sur la restitution des fruits et revenus jusqu'à l'issue des opérations de liquidation partage de la succession de Mme O... » (arrêt p. 10),

ALORS QUE les fruits et les revenus des biens indivis accroissent l'indivision ; qu'en retenant que la succession de T... O... n'avait aucun droit sur l'éventuel bénéfice tiré de l'exploitation du fonds de commerce indivis par V... I... et ses successeurs, qui est le fruit de leur industrie, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté J... I... de ses demandes tendant à la constatation d'un recel successoral,

AUX MOTIFS QUE « l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en l'espèce compte tenu de la date du décès et de l'ouverture de la succession de T... O..., dispose que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y y renoncer ;
qu'ils demeurent héritiers purs et simples nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés.
Il résulte clairement dc ce texte que le recel ne peut être reproché qu'à un héritier, ce qui est d'ailleurs toujours le cas dans le cadre de l'actuel article 778 du code civil.
Or, avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, et donc à l'époque de I 'ouverture de la succession dont il s'agit en 1976, le conjoint survivant, en présence d'enfants, n'était pas considéré comme héritier niais avait seulement un droit contre la succession, à savoir le droit à l'usufruit du quart de la succession.
Les demandes de J... I... de ce chef ne peuvent donc prospérer et le jugement doit être infirmé sur ce point » (arrêt p. 8-9),

ALORS QUE les peines du recel successoral sont applicables au conjoint survivant, lequel avait la qualité d'héritier dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 724, 731, 767 et 792 du code civil en leur rédaction applicable en l'espèce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté H..., G..., B..., Y... et J... I..., E..., L..., R... et A... C... en qualité d'héritiers de D... I..., de leur demande de dommages-intérêts contre X... I..., P... Q... veuve I... et I... I...,

AUX MOTIFS QU'« il est établi qu'V... I..., s'il était alors marié avec T... O... sous le régime de la communauté d'acquêts, a acheté le fonds de commerce seul et il ne ressort pas du dossier que son épouse ait contribué au financement puis à l'exploitation de ce fonds dont les intimés soulignent, sans être contredits, qu'il s'agissait d'un débit de boissons modeste ne servant que des boissons non alcoolisées dont l'exploitation s'est avérée déficitaire. La confrontation des pièces versées aux débats ne permet vraiment pas d'affirmer qu'en vendant le fonds de commerce, quatorze ans après le décès de T... O... dont la succession n'avait pas été liquidée et n'avait donc pu donner lieu à une mise au point juridique, V... I... ait eu conscience qu'il s'agissait d'un bien commun, devenu indivis entre lui-même et ses filles, ni, en tout état de cause, qu'il ait entendu bafouer les droits de ces dernières, voire les "déshériter". Une faute d'X... I..., P... Q... et I... I... consistant en une complicité avec abderrahamne I... dans la commission délibérée d'un acte préjudiciable aux filles issues du deuxième mariage de celui-ci est a fortiori exclue. La demande dirigée contre ces derniers ne peut donc qu'être rejetée » (arrêt p. 11)

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que V... I... avait eu conscience, en vendant le fonds de commerce à son frère X... le 12 septembre 1990, qu'il s'agissait d'un bien commun, ni qu'il avait entendu bafouer les droits des filles qu'il avait eues avec T... O..., sans répondre aux conclusions d'appel des exposants faisant valoir qu'X... I... avait revendu le fonds quelques mois plus tard, le 20 mars 1991, à P... Q... veuve I..., alors mariée à V... I..., laquelle l'avait elle-même revendu à leur fils commun I... en 2009, que malgré ces ventes successives V... I... avait continué à exploiter le fonds et en était resté en apparence propriétaire, et qu'il avait en outre fait donation d'un immeuble à sa troisième épouse et à leurs enfants en 2011, ce qui établissait sa volonté de porter atteinte à l'égalité du partage au détriment des enfants qu'il avait eus avec T... O..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté H..., G..., B..., Y... et J... I..., E..., L..., R... et A... C... en qualité d'héritiers de D... I..., de leur demande de dommages-intérêts contre la SCP de Cian,

AUX MOTIFS QUE « à supposer que le notaire, lors de la vente du 12 septembre 1990, ait commis une négligence fautive en ne s'assurant pas des droits d'V... I... sur le fonds de commerce afin de garantit' l'efficacité juridique de I 'acte, les appelants ne démontrent pas le lien de causalité pouvant exister entre une telle faute et le préjudice "moral" qu'ils allèguent subir. Leur demande dirigée contre le notaire ne peut donc davantage prospérer » (arrêt p. 11),

ALORS QUE les notaires sont tenus de veiller à l'efficacité des actes qu'ils établissent et sont responsables des conséquences préjudiciables qui résultent d'un manquement à ce devoir ; qu'en l'espèce, si la SCP de Cian avait vérifié les droits de V... I... sur le fonds de commerce dont elle avait instrumenté la vente, les droits des indivisaires dans la succession de T... O... n'auraient pas été méconnus ; qu'en énonçant que le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice moral que les exposants alléguaient subir n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25592
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Prélèvement de sommes par le conjoint survivant au préjudice de l'indivision postcommunautaire

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Recel - Sanction - Domaine d'application - Prélèvement de sommes par le conjoint survivant au préjudice de l'indivision postcommunautaire - Portée

La sanction prévue à l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001, n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision postcommunautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en celle d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage


Références :

article 792 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 octobre 2018

Sur l'exclusion du domaine d'application du recel successoral, à rapprocher : 1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-18906, Bull. 2015, I, n° 194 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2020, pourvoi n°18-25592, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Galy, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25592
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