LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° B 18-24.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020
La société Greenyard Fresh France, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Univeg Katope France, a formé le pourvoi n° B 18-24.591 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Coop Danmark A/S, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Greenyard Fresh France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Coop Danmark A/S, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 96 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu'après avoir dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence de la juridiction française soulevée par la société Coop Danmark, la cour d'appel s'est déclarée incompétente au profit des juridictions danoises, citées dans le contrat du 19 novembre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il désigne les juridictions danoises citées dans le contrat du 19 novembre 2014 comme juridictions de renvoi, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement du 23 mai 2017 du chef précité ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Greenyard Fresh France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2017 qui a dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Coop Danmark et s'est déclaré incompétent au profit des juridictions danoises citées dans le contrat du 19 novembre 2014 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 25.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil, en date du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au, fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou ; c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. » ; qu'en l'espèce, le 19 novembre 2014, Coop Trading et Univeg ont signé un contrat-cadre dénommé « Nordic Agreement For Fruit and Vegetables » ; qu'en premier lieu, le contrat énonce qu'il est conclu par « Coop Trading agissant pour son compte et celui de ses actionnaires (et/ou leur filiale de fourniture) au Danemark, en Norvège et en Finlinde : Coop Danmark, Coop Norge, SOK, désignées collectivement comme « le groupe Coop » et individuellement comme « l'Acheteur ». Coop Danmark, Coop Norge Handel et SOK possèdent chacune 1/3 des actions dans Coop Trading » ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend la contredisante, ce contrat s'applique à ses relations avec Coop Danmark ; qu'en second lieu, ce contrat traite des questions relatives aux produits, à la détermination du prix, aux termes de paiement, à la responsabilité, à la rupture contractuelle ; que la clause d'élection de for a donc vocation à régir le présent litige relatif au fait que Coop Danmark a déduit du prix de produits fournis par Univeg le coût de fournitures de substitution auprès de tiers pour suppléer l'insuffisance quantitative des livraisons d'Univeg; qu'il ne peut être soutenu qu'après la conclusion d'un contrat écrit, dont la clause d'élection de for diffère de celle prévue par les conditions générales figurant sur les factures du vendeur, l'acquéreur aurait continué à accepter tacitement ces dernières ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE les sociétés Coop Danmark, société danoise, et Univeg, société française, sont en relation d'affaires depuis 2002, Univeg fournissant à Coop Danmark des fruits et légumes pour son réseau de supermarché ; que jusqu'au 19 novembre 2014, les relations entre les deux sociétés n'étaient pas régies par un contrat spécifique ; que la société Univeg soutient que ses factures comportent au recto la mention « conditions COFREL. Voir autres conditions de vente au verso » ; que le tribunal n'a pas pu vérifier ce point, ladite mention n'étant pas lisible sur les photocopies de factures versées aux débats ; qu'a été versée aux débats une copie du verso comportant des conditions de vente et que, par ailleurs, il apparaît sur les mails versés également aux débats une mention précisant que les ventes se font sur la base exclusive des conditions générales du vendeur, la société Univeg ; que la société Coop Danmark ne pouvait ignorer l'existence de ces conditions générales ; qu'il n'est pas apparu lors des débats que depuis le début de la relation en 2002, la société Coop Danmark ait contesté l'application de ces conditions générales ; que cependant, le 19 novembre 2014,, la société Coop Trading, société détenue à hauteur de 1/3 par la société Coop Danmark, indiquant agir pour son compte et pour le compte de la société Coop Danmark, de la société Coop Norge Handel et de la société Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, ces trois dernières sociétés étant désignées collectivement comme « le groupe Coop » a signé avec la société Univeg un contrat pour les « fruits et légumes » [...] ; que pour définir la compétence applicable au cas d'espèce, il importe d'étudier la portée du contrat du 19 novembre 2014 afin de déterminer quelle était la volonté des parties et en particulier si ledit contrat réglait l'ensemble des relations entre l'acheteur et le fournisseur ; que ce contrat porte sur : - la spécification des produits, - la responsabilité des produits, - le rappel des produits, - le délai de notification des défauts et autres non-conformités des produits, - le droit d'inspection du fournisseur de produits, - les instructions du fournisseur au sujet du retour, de l'élimination des produits défectueux ou non conformes, - les modalités de paiement, - les prix, - les rabais, - les emballages, - les inspections et audits, - les diverses responsabilités, - les termes commerciaux, - les modalités d'ordre d'achat, - les consignes d'expédition, - les procédures commerciales, logistiques et autres, - les facturations, paiements, - l'inexécution contractuelle, - la confidentialité, - des dispositions spéciales, - la loi et la juridiction applicables, - la durée et les conditions de résiliation ; que ce contrat régit donc l'ensemble des relations entre le fournisseur et l'acheteur ; qu'il ne prévoit aucun contrat d'application particulier ; qu'il ressort de ces éléments que ce document porte donc sur l'ensemble des conditions dans lesquelles les relations d'affaires entre les parties doivent se réaliser, qu'il a été accepté par les parties et, en particulier, par la société Univeg, qui en l'acceptant, acceptait tacitement de lui donner la priorité sur ses propres conditions générales de vente ; que, dans ces conditions, c'est la clause d'attribution de compétence prévue dans ledit contrat qui s'applique dans les relations commerciales entre les parties, le Tribunal dira la clause 16.2 du contrat opposable aux parties et en particulier à la société Univeg ;
ALORS, 1°), QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le contrat-cadre du 19 novembre 2014 porte sur les questions relatives aux produits, à la détermination du prix, aux termes du paiement, à la responsabilité, à la rupture contractuelle ; que, dès lors est étranger à son champ d'application le litige né de l'initiative unilatérale par laquelle l'acquéreur déduit des sommes dues à son fournisseur le coût de fournitures de substitution acquises auprès de tiers pour suppléer une prétendue insuffisance quantitative des produits livrés par le vendeur ; qu'en faisant pourtant application de la clause d'élection de for stipulée dans le contrat cadre à un litige qui n'en relevait pas, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
ALORS, 2°), QUE l'acceptation tacite d'une nouvelle offre de convention emporte résiliation de la convention antérieure ayant le même objet, quand bien même celle-ci avait été conclue par écrit ; qu'est tacitement acceptée la clause attributive de juridiction figurant dans des conditions générales imprimées sur les factures émises par le vendeur dont l'acquéreur s'est acquitté sans élever d'objections ; qu'en énonçant que l'acquéreur, parce qu'il a accepté par écrit une clause d'élection de for stipulée dans un contrat cadre, ne pouvait pas être considéré comme ayant, par la suite, tacitement accepté la clause d'élection du for différente figurant dans les conditions générales figurant sur les factures du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 25-1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil, en date du 12 décembre 2012 et 1134, devenu 1103, du code civil ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QU'en se fondant sur une considération d'ordre général sans rechercher si, en acceptant sans réserve les factures de la société Greenyard contenant des conditions générales de vente désignant le tribunal de commerce de Créteil comme compétent, la société Coop Danmark n'avait pas accepté une nouvelle clause d'élection de for, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 25-1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil, en date du 12 décembre 2012 et 1134, devenu 1103, du code civil ;
ALORS, 4°), QU'est contractuellement acceptée la clause attributive de juridiction figurant dans des conditions générales imprimées sur un document émanant de l'une des parties et contre lequel l'autre partie n'a pas élevé d'objections, dès lors que ce document relève des rapports commerciaux courants des parties ; qu'en considérant que la société Greenyard avait entendu renoncer à ses conditions générales de vente en signant le contrat cadre, sans rechercher si, en continuant ensuite à soumettre à la société Coop Danmark ses documents contractuels contenant les conditions générales de vente désignant le tribunal de commerce de Créteil, la société Greenyard n'avait pas formulé une nouvelle offre à la société Coop Danmark qui l'avait acceptée à défaut d'avoir émis une quelconque opposition à des clauses qu'elle connaissait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 25-1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil, en date du 12 décembre 2012 et 1134, devenu 1103, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2017 qui s'est déclaré incompétent au profit des juridictions danoises citées dans le contrat du 19 novembre 2014 ;
ALORS QUE lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en se déclarant la juridiction française incompétente « au profit des juridictions danoises citées dans le contrat du 19 novembre 2014 » au lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile.