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29/01/2020 | FRANCE | N°18-22401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° W 18-22.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

M. N... S..., domicilié [..

.] , a formé le pourvoi n° W 18-22.401 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° W 18-22.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

M. N... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-22.401 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Rationnelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Rationnelle, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé par la société La Rationnelle à compter du 20 octobre 2003, occupant en dernier lieu, les fonctions d'inspecteur ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 29 novembre 2013 ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L.3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2011 et 2012, l'arrêt retient que le salarié produit un décompte quotidien de la durée de sa journée de travail, que ces pièces sont de nature à étayer la demande, que cependant pour les années antérieures à 2013, plusieurs témoins ayant exercé, comme le salarié, la fonction d'inspecteur, précisent avoir, de manière générale, pu exercer leurs missions dans le cadre de l'horaire contractuel de travail sans se trouver dans l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié étayait sa demande de sorte qu'il appartenait à l'employeur de fournir en réponse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. S... en paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2011 et 2012, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société La Rationnelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Rationnelle et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents, d'indemnité au titre du travail dissimulé ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

AUX MOTIFS propres QUE il produit des tableaux établis de manière manuscrite pour les années considérées faisant état chaque jour du nombre d'heures de travail effectuées en complément dans le cadre de ses missions normales et des documents relatifs au remplacement des salariés absents ; qu'à la lecture des documents considérés, il apparaît d'une part, qu'il avait été nécessaire de pourvoir, certains jours, au remplacement de salariés absents sans que l'on puisse déduire de cette situation que M. S... soit intervenu, à ce titre, personnellement, sa tâche consistant à pourvoir les absences par la désignation de salariés ; que d'autre part, ces documents ne comportent aucune indication sur les horaires des prestations de remplacement ; que compte tenu de leur imprécision, ces documents ne sont pas de nature à étayer la demande du salarié sur les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du remplacement de salariés absents ; que pour les heures supplémentaires réalisées par M. S... dans le cadre de ses missions habituelles, il produit pour les années 2011, 2012 et 2013 un décompte quotidien de la durée de sa journée de travail ; que ces pièces sont de nature à étayer la demande ; qu'en réplique, la société La Rationnelle verse aux débats le relevé des heures de travail enregistrées par le système de géolocalisation mis en place pour l'année 2013 après avoir été déclaré auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) et après avoir recueilli un avis favorable du Comité d'entreprise ; que s'agissant de M. S..., il ressort de l'examen de ce document que notamment pour l'année 2013, il est retenu pour la première semaine du mois de janvier 34,56 heures de travail au lieu de 39 heures évoquées par lui, pour la deuxième semaine 31,52 heures et non 42 heures mentionnées par lui, pour la première semaine du mois de février : 31 heures au lieu de 43 heures invoquées ; que pour le mois de mars : il apparaît que M. S... se trouvait en congés payés et ne pouvait, dès lors, prétendre avoir effectué des heures supplémentaires durant cette période ; qu'en outre, le salarié se trouvait en congés payés du 29 au 31 juillet 2013 et encore au mois d'août de telle sorte qu'aucune heure supplémentaire n'avait pu être réalisée au cours de ces périodes ; que pour les années antérieures : plusieurs témoins (MM. I..., T... et E...) ayant exercé, comme M. S..., la fonction d'inspecteur et dont aucun élément et/ou indice ne permet de mettre en doute la sincérité des faits relatés, précisent avoir, de manière générale, pu exercer leurs missions dans le cadre de l'horaire contractuel de travail sans se trouver dans l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'en définitive, au regard de ces témoignages et des constatations matérielles incontestables opérées, il apparaît que la demande de M. S... formée au titre des heures supplémentaires est mal fondée.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur N... S... fournit, par semaine concernée de chaque année concernée par sa demande un relevé global d'heures travaillées desquelles il déduit 35 heures ; que ces décomptes hebdomadaires, écrits de façon identique pour les années concernées ne comporte aucune autre précision de répartition des heures supplémentaires ; qu'il invoque dans chaque semaine concernée, ne faisant ainsi pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires prévus de travail accompli hors temps de trajet domicile/travail ou travail domicile ou pause et qu'en procédant ainsi les affirmations de Monsieur N... S... ne sont étayées par aucun élément de preuve ; qu'aucun autre élément pertinent extérieur ne vient corroborer la matérialité des faits évoqués ; que la SA La Rationnelle fournit un relevé de géolocalisation du véhicule de Monsieur N... S... pour l'année 2013 ; qu'à la lecture de ce relevé, la qualification précise des heures réellement travaillées par jour et par semaine, et l'existence d'écarts importants entre les indications journalières fournies par Monsieur N... S... et celles fournies par ce relevé, cet écart étant afférent soit à des temps de trajet ne correspondant pas à du temps de travail effectif, soit à des déplacements d'ordre privé, soit enfin, à des temps de pause ; que ce relevé démontre qu'il n'y a pas d'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées pour l'année 2013 ; que la preuve des heures supplémentaires réclamées par Monsieur N... S... n'est pas établie, non seulement pour l'année 2013, mais également pour les années antérieures concernées par la demande et que ce dernier n'apporte aucun élément pertinent de nature à prouver la réalité et l'exactitude de ses décomptes et donc ainsi constituer un commencement de preuve indispensable.

1° ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'en se contentant de relever que pour les années 2011 et 2013, trois inspecteurs de la société La Rationnelle avaient témoigné avoir pu de manière générale exercer leurs missions sans accomplir d'heures supplémentaires, quand ces témoignages étaient impropres à établir quels avaient été les horaires effectifs du salarié et si à son poste il avait été contraint de réaliser sur ces deux années des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3174-1 du code du travail.

2° ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de débouté au titre des heures supplémentaires entrainera la censure par voie de conséquence des chefs de débouté au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.

AUX MOTIFS propres QUE pour établir la matérialité de son appartenance au syndicat précité, le salarié produit une carte qui lui a été délivrée par le dit syndicat le 20 février 2013 mais il ne ressort d'aucune pièce que cette affiliation ait par la suite fait l'objet d'une diffusion au sein de la société La Rationnelle de sorte qu'il ne peut résulter de cet unique document que l'employeur ait pu avoir connaissance du lien de M. S... avec une organisation syndicale ; que par ailleurs, il doit être observé qu'aucune précision n'est donnée sur les attestations qui auraient été fournies par le salarié en faveur de ses collègues ; qu'en tout état de cause, sur les faits de discrimination, le salarié évoque un avertissement (le 11 avril 2013), un rappel à l'ordre (le 13 mai 2013), un avertissement (le 4 juin 2013), la convocation à un entretien pour faire le point (le 14 juin 2013) et un avertissement (le 16 juillet 2013) ; que s'il résulte des éléments versés aux débats que M. S... a contesté ces sanctions, il n'a toutefois pas demandé leur annulation et dans ces circonstances, la cour ne constate aucun lien entre leur délivrance et une appartenance syndicale et/ou une intervention dans une procédure ; qu'en tous cas, la seule chronologie des faits examinés ne permet de faire un lien avec l'adhésion du salarié à un syndicat ; que par ailleurs, M. S... évoque des brimades sur la matérialité desquelles aucune preuve n'est fournie ; que sur le refus de prime : aucune indication n'est donnée sur la et/ou les primes qui n'aurai(en)t pas été octroyée(s) à l'intéressé depuis la fin du mois de février 2013 ; qu'en tous cas, les bulletins de paie délivrés au cours de l'année 2013 révèlent le versement chaque mois d'une prime d'expérience alors que les clauses du contrat concernant la rémunération ne prévoyaient le versement d'aucune autre prime, même s'il apparaît que le 25 mai 2005, une « prime exceptionnelle » lui avait été attribuée ; que les faits examinés ne laissent supposer aucune discrimination.

AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES que d'une part M. S..., à l'appui de ses prétentions, n'allègue aucun fait propre à les fonder et que, d'autre part, le conseil a reconnu le caractère réel et sérieux de son licenciement.

ALORS QUE en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir donné de précision sur les attestations qu'il avait fournies en faveur de ses collègues dans le cadre de litiges les opposant à l'employeur, sans rechercher quel était le lien entre ces attestations et son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(susidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de divers manquements du salarié : sites mal tenus et prestations insuffisantes et parfois non effectuées ; manque de contrôle des prestations effectuées et de leur qualité ainsi que des litiges avec les clients ; manque de contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien sur les différents sites ; absence de contrôle du travail des salariés se trouvant sous sa responsabilité ; qu'il était rappelé à M. S... que le 24 juin 2013, au cours d'un entretien dont il ne conteste pas la tenue, lui avait été rappelée la nécessité, au plus tard à la fin du mois d'octobre suivant, d'améliorer la qualité de son travail ; que le 17 octobre 2013, un contrôle de qualité avait mis à jour plusieurs anomalies alors que le 30 septembre précédent la société France Habitation avait indiqué "Votre préposé M. S... promet également des améliorations rapides mais les anomalies s'accumulent (absence de salarié, mauvaise exécution des tâches, oubli répétitif, manque de constance dans le travail) " ; que la matérialité de ces défaillances était confirmée par le rapport d'évaluation établi par ce client, conformément à la certification ISO 9001, pour l'année 2013 attribuant la note de 3/10 à M. S... ; qu'en définitive, au regard de ce qui précède, les manquements imputés au salarié sont établis dans leur matérialité, et compte tenu des avertissements qui lui avaient été précédemment notifiés pour des faits identiques, il apparaît que le licenciement mis en oeuvre a reposé sur un motif réel et sérieux.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les avertissements et le rappel à l'ordre de la SA La Rationnelle auprès de Monsieur N... S... dans les courriers des 11 avril, 13 mai et 4 juin 2013, n'ont pas fait l'objet d'une contestation écrite du demandeur ; que le rendez-vous fixé le 24 juin 2013 avait pour but de faire le point sur tous les problèmes rencontrés sur le secteur de Monsieur N... S... et d'étudier les moyens à mettre en oeuvre pour remédier à cette situation ; qu'il est produit des courriers des différentes sociétés clientes de la SA La Rationnelle confirmant la non qualité d'un certain nombre de prestations ainsi que ceux confirmant l'application de pénalités pour manquement aux obligations contractuelles ; que le courrier de la SA France Habitation du 30 septembre 2013 précise que Monsieur N... S... promet des améliorations rapides mais que les anomalies s'accumulent et qu'en conséquence, un contrôle contradictoire sera réalisé ; qu'une formation "cycle Inspecteur" a été suivie par Monsieur N... S... en avril 2010 et qu'en procédant ainsi, la SA La Rationnelle a rempli son obligation d'adapter Monsieur N... S... à l'évolution de son emploi en lui laissant le temps nécessaire à cette adaptation ; que le salarié n'a contesté les faits qui lui étaient reprochés qu'après notification de son licenciement par courrier du 16 janvier 2014, et que cette contestation est rédigée en des termes généraux sans aucune indication précise et circonstanciée ; que les reproches sont établis et présentent, en raison de leur accumulation, un caractère sérieux eu égard à la fonction exercée d'inspecteur.

1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner les nombreuses attestations produites par l'exposant établies par des clients et des collègues qui témoignaient tous de la qualité constante de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE les faits reprochés au salarié doivent lui être personnellement imputables ; qu'en justifiant l'insuffisance professionnelle du salarié par le fait qu'un contrôle de qualité avait mis à jour plusieurs anomalies, que la société France Habitation avait adressé un courrier dans lequel il était indiqué que l'exposant promettait des améliorations rapides mais que les anomalies s'accumulaient et que ce client lui avait attribué une mauvaise appréciation, sans constater que les anomalies signalées étaient dues à des erreurs ou des négligences imputables à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

3° ALORS QUE le salarié faisait valoir que les anomalies signalées par les clients et dont l'employeur faisait état pour tenter de justifier son licenciement avaient été résolues grâce à son intervention ou bien étaient de la responsabilité d'un autre salarié (v. ses conclusions, pp. 8 et s.) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de justification, pour lesquels de nombreuses offres de preuve étaient fournies, de nature à écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

4° ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'entre les mois d'avril et juillet 2013, la société La Rationnelle avait artificiellement monté un dossier pour insuffisance professionnelle en lui infligeant sur cette courte période trois avertissements, un rappel à l'ordre et un entretien sur ses difficultés, quand durant les vingt années de collaboration qui avaient précédé il avait donné pleine satisfaction (v. ses conclusions, p. 5, dernier alinéa et p. 6, alinéa 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

5° ALORS QUE le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il importe peu que le salarié n'ait pas contesté les griefs qui lui étaient faits avant d'agir en justice ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir contesté les reproches qui lui étaient faits tant dans les courriers de son employeur des 11 avril, 13 mai et 4 juin 2013 que dans la lettre de licenciement avant de saisir le conseil de prud'hommes, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et partant a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-22401
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2020, pourvoi n°18-22401


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22401
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