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29/01/2020 | FRANCE | N°18-17131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2020, 18-17131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° T 18-17.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

M. A... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi

n° T 18-17.131 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° T 18-17.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

M. A... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-17.131 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Taconova, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. M... X..., domicilié chez la société Taconov [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Taconova,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. W..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Taconova et de M. X..., ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2018), M. W..., directeur commercial de la société unipersonnelle à responsabilité limitée Taconova, a été nommé en qualité de cogérant de cette société le 5 décembre 2008, aux côtés de M. X....

2. Par une décision du 27 octobre 2015, l'associé unique, la société de droit suisse Taconova AG, a décidé la dissolution anticipée de la société Taconova et désigné M. X... en qualité de liquidateur. Le mandat des deux cogérants, M. X... et M. W..., a alors pris fin.

3. Estimant avoir fait l'objet d'une révocation abusive et non fondée de son mandat de gérant, M. W... a assigné la société Taconova en paiement de dommages-intérêts.

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

4. M. W... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors :

« 1°/ que la dissolution anticipée de la société est fautive lorsqu'elle est décidée pour nuire à un tiers, aux associés minoritaires ou à son gérant ; qu'en l'espèce, M. W... avait soutenu que la liquidation de la société n'avait été qu'un prétexte pour l'évincer de son poste de gérant et permettre ainsi à la société Taconova de reprendre les clients qu'il avait auparavant conquis et exploités par sa filiale française ; que dès lors, en se bornant à retenir que M. W... n'avait pas été révoqué, la fin de ses fonctions étant « la conséquence logique et légale de la dissolution de la société Taconova » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la dissolution anticipée de la société n'avait pas eu, en réalité, pour objectif d'évincer le gérant de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce ;

2°/ que M. W... faisait valoir que la liquidation n'était que factice puisque, un an après cette prétendue dissolution, le site internet de la société Taconova faisait apparaître M. X... en qualité de directeur commercial, fonction précédemment occupée par M. W... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions tendant à démontrer que la dissolution anticipée de la filiale n'avait visé qu'à évincer son gérant et, partant, abusivement révoquer celui-ci, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut statuer par un motif dubitatif ; qu'en l'espèce, en réponse au moyen soulevé par M. W... et tiré de l'absence de convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel a relevé qu'"il n'apparaît pas y avoir eu réunion d'une assemblée générale (
)" ; qu'en statuant par ce motif dubitatif, la cour d‘appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le préjudice subi par le gérant du fait de sa révocation abusive n'est pas nécessairement lié à la perte de sa rémunération mais peut être de nature personnelle ; qu'en conséquence, en énonçant que « M. W... ne percevait aucune rémunération au titre de sa gestion », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce.»

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, postérieurement à la dissolution de la société Taconova , M. W... et le président de la société Taconova AG ont échangé des courriers desquels il résulte que la société avait un résultat négatif, que l'associé unique était pessimiste quant à la rentabilité de la société et que les qualités et l'engagement professionnel de M. W... n'étaient pas en cause.

6. En l'état de ces seules constatations, dont elle a déduit que la dissolution de la société avait été motivée par des considérations économiques et que M. W... n'avait pas été révoqué de ses fonctions de gérant, le terme de celles-ci étant la conséquence légale de la dissolution, et abstraction faite du motif critiqué par la quatrième branche, qui est surabondant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve et qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs, a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. W... et le condamne à payer à la société Tacanova et à M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. W....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande tendant à l'indemniser du préjudice résultant de son éviction injustifiée, vexatoire et non contradictoire de ses fonctions de gérant de la société Taconova ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. W... allègue que la société Taconova l'aurait révoqué de ses fonctions de gérant de ladite société de manière fautive ; qu'il considère que la décision de révocation aurait été faite sans juste motif, en violation des statuts et de la loi, sans respect du principe du contradictoire et dans des conditions brutales et vexatoires; qu'en particulier, il invoque un défaut de contradictoire en reprochant à la société Taconova de ne pas l'avoir convoqué à l'assemblée générale au cours de laquelle il aurait été révoqué ; qu'il indique également que les statuts de la société prévoyaient qu'en cas de liquidation, le gérant serait nommé liquidateur ; qu'il ressort des éléments versés au dossier par les parties que la société Taconova est une filiale de la société de droit suisse Taconova AG, la seconde étant l'associé unique de la première ; qu'en date du 27 octobre 2015, l'associé unique de la société Taconova a pris la décision de prononcer la liquidation anticipée de la société ; que cette décision était fondée sur des motifs économiques ; que dans ce contexte, la société Taconova a, par lettre, informé M. W... de la cessation de ses fonctions de gérant consécutivement à la dissolution de ladite société ; qu'il n'apparaît pas y avoir eu réunion d'une assemblée générale, l'associé unique ayant pris sa décision par simple déclaration au greffe, comme elle le démontre, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R210-14 du Code de commerce ; que l'associé unique a également nommé le co-gérant, M. M... X..., en tant que liquidateur ; qu'elle s'est ainsi conformée aux stipulations de ses propres statuts ; qu'en outre, il est rappelé que la nomination d'un liquidateur était en l'espèce sans emport, la liquidation d'une société ayant pour associé unique une personne morale entraînant la transmission obligatoire de son patrimoine à cet associé unique ; qu'il est à relever, au surplus, que M. W... ne percevait aucune rémunération au titre de sa gestion ; qu'il apparaît ainsi que M. W... n'a pas été révoqué de ses fonctions de gérant, mais que le terme de ces dernières était la conséquence logique et légale de la dissolution de la société Taconova ; que l'appelant ne peut donc se prévaloir d'aucune révocation abusive, ni d'aucune faute de la société Taconova ; qu'il résulte de ce raisonnement que c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'ensemble des prétentions de M. W... ; que la décision entreprise sera dès lors confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE par décision du 27 octobre 2015, l'associé unique, la société Taconova Groupe a décidé la dissolution de la société Taconova (France) et a nommé un liquidateur en la personne de M. M... X... ; qu'elle également décidé de mettre fin aux fonctions de deux gérants, M. M... X... et M. A... W... ; que cette décision a été prise après lecture et approbation du rapport de gérance ; que le 3 novembre 2015, M. W... adressait un courrier au président de la société pour lui faire part de sa déception ; qu'il y expose les raisons pour lesquelles il ne partage pas le pessimisme de l'actionnaire sur la rentabilité de la société Taconova malgré un résultat comptable négatif ; que les termes de ce courrier en réponse de la société Taconova rendent compte des motifs de la dissolution, tenant à des considérations économiques, déjà évoquées précédemment entre les parties ; qu'il se déduit également des termes de ces deux correspondances que les qualités et l'engagement de M. W... ne sont nullement en cause ; qu'il s'évince de ces éléments que la décision de mettre fin aux fonctions de gérant de M. W... est la conséquence de la dissolution de la société, elle-même reposant sur des considérations économiques ; que M. W... n'a produit aucun élément prouvant la volonté de l'associé de l'évincer ; que M. W... reproche également à la société Taconova de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire et notamment de ne pas avoir été convoqué à l'assemblée du 27 octobre 2015 ; qu'il est cependant observé que M. W... était présent lots de l'assemblée générale du 27 octobre 2015 ; qu'il a signé le procès-verbal qui ne comporte aucune mention sur une éventuelle opposition de M. W... ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément, il convient de rejeter la demande e M. W... tendant à l'indemniser d'un préjudice résultant d'une éviction injustifiée, vexatoire et non contradictoire ;

1°) ALORS QUE la dissolution anticipée de la société est fautive lorsqu'elle est décidée pour nuire à un tiers, aux associés minoritaires ou à son gérant ; qu'en l'espèce, M. W... avait soutenu que la liquidation de la société n'avait été qu'un prétexte pour l'évincer de son poste de gérant et permettre ainsi à la société Taconova de reprendre les clients qu'il avait auparavant conquis et exploités par sa filiale française ; que dès lors, en se bornant à retenir que M. W... n'avait pas été révoqué, la fin de ses fonctions étant « la conséquence logique et légale de la dissolution de la société Taconova » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la dissolution anticipée de la société n'avait pas eu, en réalité, pour objectif d'évincer le gérant de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE M. W... faisait valoir que la liquidation n'était que factice puisque, un an après cette prétendue dissolution, le site internet de la société Taconova faisait apparaître M. X... en qualité de directeur commercial, fonction précédemment occupée par M. W... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions tendant à démontrer que la dissolution anticipée de la filiale n'avait visé qu'à évincer son gérant et, partant, abusivement révoquer celui-ci, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif dubitatif; qu'en l'espèce, en réponse au moyen soulevé par M. W... et tiré de l'absence de convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel a relevé qu'« il n'apparaît pas y avoir eu réunion d'une assemblée générale (
) » ; qu'en statuant par ce motif dubitatif, la cour d‘appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le préjudice subi par le gérant du fait de sa révocation abusive n'est pas nécessairement lié à la perte de sa rémunération mais peut être de nature personnelle ; qu'en conséquence, en énonçant que « M. W... ne percevait aucune rémunération au titre de sa gestion », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17131
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2020, pourvoi n°18-17131


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17131
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