LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 120 F-D
Pourvoi n° U 18-16.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
Mme R... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-16.695 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Actiroute, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Actiroute, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée en qualité de psychologue par la société Actiroute (la société) suivant cent seize contrats de travail de mission d'une durée de deux jours chacun pour l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ; que, le 14 avril 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que deux conditions doivent être réunies, la première tenant au secteur d'activité et la seconde à la nature temporaire de l'emploi pourvu, que, s'agissant des secteurs d'activité visés par les contrats d'usage, la notion de secteur d'activité vise l'activité principale de l'entreprise et non l'activité du salarié concerné, que, parmi les secteurs limitativement énumérés par l'article D. 1242-1 du code du travail, est prévu en son 7° celui de l'enseignement, que le terme "enseignement" visé s'applique aux formations assurées par des organismes sous forme de stages ou de modules dans le cadre notamment de formations permanentes, que la salariée a été engagée pour assurer en binôme l'animation des stages de récupération de points du permis de conduire, activité qui s'organise sous la forme de stages de deux jours au contenu et à la durée réglementés par la loi et ses décrets d'application, que la société établit que son secteur d'activité est la formation par l'organisation de stages de récupération de points de permis de conduire, qu'on doit donc admettre que son activité principale entre bien dans le secteur d'activité autorisant le recours aux contrats d'usage, qu'il ressort des éléments du dossier que la salariée s'engageait, lors de la signature de chaque contrat de travail à durée déterminée à temps complet, à pourvoir une mission par nature temporaire, relative à l'exécution d'un stage de deux journées déterminées, en qualité de psychologue pour assurer l'animation d'un stage permis à points, dans le respect de la réglementation, que ses missions étaient dispersées géographiquement et présentaient un caractère occasionnel lié au nombre de stages à organiser qui rendait nécessaire à certaines périodes de l'année et notamment pendant les périodes de vacances le recours à un personnel supplémentaire, qu'il s'agissait donc bien d'une activité non permanente correspondant à une tâche déterminée et qui n'avait pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les contrats litigieux mentionnaient le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1.01 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction modifiée par l'avenant n° 53 du 25 septembre 2008 étendu ;
Attendu, selon ce texte, que sont incluses dans le champ d'application de la convention collective les activités en référence aux codes APE 85.53Z "Enseignement de la conduite", concernant l'activité des établissements d'enseignement à la conduite et à la sécurité routière préparant aux différents types de permis de conduire ainsi que celle des centres de récupération des points du permis de conduire et 85.59B "Autres enseignements", dans lequel sont exclusivement visés les centres de formation des enseignants à la conduite et à la sécurité routière ;
Attendu que pour dire que la société relevait du secteur de l'enseignement et que le recours au contrat à durée déterminée pour un emploi de formateur était d'usage, l'arrêt retient que la société établit que son secteur d'activité est la formation par l'organisation de stages de récupération de points de permis de conduire, qu'on doit donc admettre que son activité principale entre bien dans le secteur d'activité autorisant le recours aux contrats d'usage, que la société applique la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, comme en atteste la mention portée sur les bulletins de salaire de la salariée, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir, à la suite de l'extension du champ de compétence de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, tel que défini dans son préambule, modifié la convention collective, dans la mesure où la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 correspondait toujours à son activité principale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité principale de la société était l'organisation de stages de récupération de points de permis de conduire et que cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, tel qu'il résultait de l'article 1.01 dans sa rédaction modifiée par l'avenant n° 53 du 25 septembre 2008 étendu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique pris en ses deuxième et quatrième branches, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Actiroute aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Actiroute et la condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme B...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué annulant le jugement d'AVOIR dit que la société Actiroute relevait du secteur de l'enseignement et que ce secteur d'activité entre dans le champ d'application de l'article L. 1242-2 du code du travail, d'AVOIR dit que le recours au contrat de travail à durée déterminée pour un emploi de formateur était d'usage, d'AVOIR rejeté la demande de Mme B... tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR rejeté ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 1242-2 du code du travail, les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir les postes pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que deux conditions doivent être réunies, la première tenant au secteur d'activité et la seconde à la nature temporaire de l'emploi pourvu ; que s'agissant des secteurs d'activité visés par les contrats d'usage, la notion de secteur d'activité vise l'activité principale de l'entreprise et non l'activité du salarié concerné ; que parmi les secteurs limitativement énumérés par l'article D. 1242-1 du code du travail, est prévu en son 7° celui de l'enseignement ; que le terme "enseignement" visé s'applique non seulement aux cours dispensés dans des établissements sous le cycle scolaire ou universitaire mais aussi aux formations assurées par des organismes sous forme de stages ou de modules dans le cadre notamment de formations permanentes ; que Mme B... a été engagée pour assurer en binôme l'animation des stages de récupération de points du permis de conduire, activité qui s'organise sous la forme de stages de deux jours au contenu et à la durée réglementée par la loi et ses décrets d'application et dispensés par du personnel habilité par le préfet et la direction de la sécurité et de la circulation routière (pièce n° 30 de la société Actiroute- autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière destinés aux conducteurs infractionnistes délivrée le 26 octobre 2012 par le préfet à Mme B...) ; qu'à ce titre et sur la base de la convention portant sur la formation initiale des animateurs du permis à points qu'elle a signée le 6 juin 2007, Mme B... a bénéficié d'une formation intitulée "la formation initiale des animateurs du permis à points" qui lui a permis d'obtenir l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière en qualité de psychologue dans les conditions de l'article R. 212-2 du code de la route (pièce n° 16 de la société Actiroute) ; que cette formation a été dispensée par Mme B... par le groupement d'intérêt public "institut national de sécurité routière et de recherche" à Nevers du 8 au 27 octobre et du 3 au 14 décembre 2007 ; que la société Actiroute établit que son secteur d'activité est la formation par l'organisation de stages de récupération de points de permis de conduire ; qu'on doit donc admettre que son activité principale entre bien dans le secteur d'activité autorisant le recours aux contrats d'usage ; que la société Actiroute applique la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, comme en atteste la mention portée sur les bulletins de salaire de Mme B... ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir, à la suite de l'extension du champ de compétence de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, tel que défini dans son préambule dans les termes suivants : "Sont incluses dans le champ de la convention... les activités décrites ci-après, en référence aux codes API; suivants : 85.53Z "enseignement de la conduite", concernant l'activité des établissements d'enseignement à la conduite et à la sécurité routière préparant aux différents types de permis de conduire, ainsi que celle des centres de récupération des points du permis de conduire", modifié la convention collective, dans la mesure où la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 correspondait toujours à son activité principale. Il est indifférent au surplus de s'interroger sur l'applicabilité au présent litige de l'article 5.4.3 de la convention collective précitée précisant les conditions de recours aux contrats d'usage, dès lors que le recours au contrat d'usage résulte ici de l'article L. 1242-2 du code du travail ; que le seul fait qu'un secteur d'activité figure dans la liste fixée par le décret ou par convention ou accord collectif étendu ne suffit pas à justifier à lui seul que tous les emplois de ce secteur puissent donner lieu au recours à un contrat à durée déterminée d'usage ; qu'il est encore nécessaire qu'il soit d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi concerné, des contrats à durée déterminée successifs pouvant alors être conclus avec un même salarié à condition d'être justifiés par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'i1 ressort des éléments du dossier que Mme B... s'engageait, lors de la signature de chaque contrat de travail à durée déterminée à temps complet, à pourvoir une mission par nature temporaire, relative à l'exécution d'un stage de deux journées déterminées, en qualité de psychologue pour assurer l'animation d'un stage permis à points, dans le respect de la réglementation ; que ses missions étaient dispersées géographiquement et présentaient un caractère occasionnel lié au nombre des stages à organiser qui rendait nécessaire à certaines périodes de l'année et notamment pendant les périodes de vacances et pendant les mois d'août, novembre, décembre et à Pâques le recours par l'entreprise à un personnel supplémentaire à celui, permanent et habituel, affecté à ces fonctions d'animation, de formation et d'enseignement ; qu'il s'agissait donc bien d'une activité non permanente correspondant à une tâche déterminée et qui n'avait pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Actiroute ; que Mme B... ne conteste pas avoir travaillé au total 230 jours sur sept ans, démonstration ainsi faite qu'il ne s'agit pas d'une année complète de formation entrecoupée des seules vacances, le temps d'activité totalisé n'étant pas représentatif d'un emploi permanent au sein de l'entreprise ; que Mme B... ne peut pas contester sa qualité de formatrice enseignante dans le cadre de l'exécution de ses missions et se plaindre du nombre variable des missions qui lui étaient annuellement confiées, en fonction du nombre des stages de sensibilisation à la sécurité routière à organiser et des besoins de recours à un personnel temporaire en sus des salariés permanents de la société Actiroute au regard de son activité propre ; qu'il est avéré que l'URSSAF a validé le recours au contrat à durée déterminée d'usage (sa lettre d'observation du 17 octobre 2008-pièce n° 32 de la société Actiroute), en fixant les modalités d'assujetissement des formateurs occasionnels au visa de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 28 décembre 1987 modifié par les arrêtés du 9 mars 1989 et 7 juin 1990 ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus entre Mme B... et la société Actiroute en un contrat de travail à durée indéterminée et de rejeter toutes les autres demandes connexes de Mme B... » ;
1°) ALORS QUE le recours à un contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'en rejetant la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Mme B... et la société Actiroute en un contrat à durée indéterminée sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de la salariée (p. 6, § 3 et p. 9, § 4 et s.) faisant valoir que les 109 premiers contrats conclus par elle avec son employeur ne comportaient aucun motif de nature à justifier le recours à un contrat de travail à durée déterminée, si une telle absence n'impliquait pas leur requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-12 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'énonciation de son motif dans un contrat de travail à durée déterminée fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'en fondant sa décision de rejeter la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Mme B... et la société Actiroute en un contrat à durée indéterminée sur la possibilité qu'aurait eue l'employeur de recourir à des contrats à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la salarié (p. 6, § 3 et p. 9, dernier §), si l'énonciation des sept derniers contrats selon laquelle ils étaient conclus « dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité » ne faisait pas obstacle à ce qu'ils soient considérés comme des contrats à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 1242-12 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, inclut dans son champ d'application l'activité répondant au code API 85.53Z d'enseignement de la conduite « concernant l'activité des établissements d'enseignement à la conduite et à la sécurité routière préparant aux différents types de permis de conduire, ainsi que celle des centres de récupération des points du permis de conduire » ; qu'en considérant, pour faire application au litige de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juillet 1988, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir modifié la convention collective applicable à la suite de l'extension du champ de compétence de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981, après avoir elle-même constaté que « la société Actiroute établit que son secteur d'activité est la formation par l'organisation de stages de récupération de points de permis de conduire », ce dont s'inférait nécessairement l'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, la cour d'appel l'a violée par refus d'application ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juillet 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989, subordonne le recours à des contrats à durée déterminée d'usage pour les opérations de formation et d'animation à la condition que les actions soient limitées dans le temps et requièrent des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'« il est indifférent au surplus de s'interroger sur l'applicabilité au présent litige de l'article 5.4.3 de la convention collective précitée précisant les conditions du recours aux contrats d'usage, dès lors que le recours au contrat d'usage résulte ici de l'article L. 1242-2 du code du travail », quand la salariée ne pouvait être privée du bénéfice des conditions spécifiques auxquelles ce texte subordonnait le recours au contrat à durée déterminée d'usage pour les formateurs et animateurs, la cour d'appel l'a violé.