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29/01/2020 | FRANCE | N°18-16511

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2020, 18-16511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° U 18-16.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

1°/ M. B... K..., domicilié [...] ,<

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2°/ la société Start auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-16.511 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° U 18-16.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

1°/ M. B... K..., domicilié [...] ,

2°/ la société Start auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-16.511 contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. X... R..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Sofico Bretagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. K... et de la société Start auto, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sofico Bretagne, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la fin de l'année 2007, M. R... a informé son expert-comptable, la société Sofico Bretagne (la société Sofico), de sa volonté de vendre les parts qu'il détenait dans le capital des sociétés Start auto, Auto point pièces, Auto point pièces Landi et GR Auto ; que la société Sofico a pris contact avec M. K... qui lui a confié une mission d'accompagnement dans la conduite du projet d'achat des sociétés de M. R..., réalisation des diagnostics, évaluation de ces sociétés et élaboration du plan d'affaires ; que M. R... n'a pas été informé de l'existence de cette convention ; que par un acte du 25 février 2008, ce dernier a cédé à M. K... la totalité des parts qu'il détenait dans les sociétés Start auto, Auto point pièces, Auto point pièces Landi et GR Auto ; que par un second acte, du même jour, il lui a consenti une garantie de passif et d'actif ; que contestant l'évaluation des stocks et alléguant divers préjudices, M. K... a assigné en référé expertise M. R..., qui a mis en cause la société Sofico ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, M. K... a assigné M. R... et la société Sofico en paiement de diverses sommes au titre de la garantie de passif, d'un dol et d'un excédent de prix ;

Sur le premier moyen et le troisième moyen, ce dernier en ce qu'il critique le rejet de la demande formée par la société Start auto :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts d'un montant de 297 320 euros formée par M. K... et la société Start auto contre M. R... et la société Sofico, l'arrêt retient que cette demande est fondée sur les conséquences du dol commis par le vendeur, qui aurait conduit à une appréciation erronée de la valeur des parts sociales, et que l'existence du dol n'étant pas démontrée, aucune appréciation erronée de la valeur des parts sociales imputable à M. R... ne peut en résulter ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures, M. K... et la société Start auto invoquaient aussi l'article IV -1 de la garantie d'actif et de passif, aux termes de laquelle M. R... s'était "engagé à indemniser M. K... de toute insuffisance d'actif par rapport aux valeurs indiquées dans les comptes des sociétés et de tout passif autre que celui indiqué dans les comptes ou expressément déclaré" et en déduisaient que M. R... devrait être condamné à leur régler "le trop-payé entre la valeur des parts de la société APP et sa valorisation réelle, dans la mesure où le prix payé par M. K... l'a été sur la base de données comptables erronées", soit la somme de 297 320 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. K... contre la société Sofico, l'arrêt retient que, s'il est établi que cette dernière a commis une faute en ne proposant pas à son client de procéder à un audit d'acquisition, il n'est pas certain qu'en l'absence de cette faute, M. K... aurait réussi à mieux négocier le prix de cession, et que les manquements au devoir de conseil commis par les professionnels du droit et du chiffre en préalable à des opérations d'achat et de vente se traduisent par des pertes de chance pour celui qui en est victime, sans toutefois qu'aucune des parties n'invoque un tel fondement, qui était pourtant le seul sur lequel pouvait être évalué le préjudice subi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté l'existence d'une perte de chance et ainsi requalifié le préjudice, la cour d'appel qui ne pouvait le laisser sans réparation, après avoir invité les parties à s'expliquer de ce chef, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. K... et la société Stuart auto contre M. R..., rejette la demande formée par M. K... contre la société Sofico Bretagne et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. R... et la société Sofico Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. K... et la société Start auto la somme de 3 000 euros chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. K... et la société Start auto

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

iL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... K... et la Société START AUTO de leur demande tendant à voir condamner Monsieur X... R... à leur payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dol ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes fondées sur le dol, M. K... invoque un comportement dolosif de M. R... pour solliciter des dédommagements très supérieurs à ce qui pourrait résulter de la simple application des clauses de variation de prix et de garantie de passif ; que de nombreuses anomalies ont été alléguées, qui ont chacune été examinées par l'expert judiciaire; que pour avoir pu vicier le consentement de M. K..., ces anomalies doivent avoir affecté les comptes arrêtés au 30 septembre 2007 pour START AUTO et au 31 mars 2007 pour les trois autres sociétés ; que sur la dépréciation des comptes clients insuffisantes, selon Mme L..., expert judiciaire, les comptes clients de la société APP auraient dû être dépréciés d'une somme supplémentaire de 1.120,48 euros au 31 mars 2007 ; que des remises sur les ventes de pneus faites en 2007 gui auraient affecté les marges de la société APP en 2008 ; que l'expert judiciaire ne partage pas la thèse de M. K..., considérant que les remises importantes accordées par M. R... en 2006 et 2007 ont permis une augmentation importante du chiffre d'affaires de la vente de pneus en 2008 et 2009, avec comme corollaire un rétablissement du taux de marge (qui avait effectivement baissé en 2008) dès 2009 ; que selon l'expert, ces données sont le signe que la politique commerciale initiée en 2006 et 2007 par M. R... a porté ses fruits : que sur l'absence de provisionnement des loyers et minoration des charges locatives, il doit être indiqué que les sociétés APP, APPL et GR AUTO étaient locataires selon baux commerciaux des SCI ELMANI et ELMANI II, dont les titres sont détenus par M. R...: que l'expert constate qu'effectivement, pour la société APP, une révision de loyer prévue contractuellement pour s'appliquer en 2006 n'a été facturée qu'à compter de juillet 2007 et par conséquent non prise en compte dans les comptes arrêtés en mars 2007 ; que selon elle, le résultat d'APP aurait dû être minoré à ce titre de 1.798 euros au 31.03.2007; que de la même façon, quoique les taxes foncière soient contractuellement à la charge de la locataire, celles-ci n'ont pas été réclamées en 2006 et 2007, mais en 2008, et le résultat au 31 mars 2007 d'APP aurait dû être diminué de 2.020 euros; que pour APPL et GR AUTO, seule subsiste la question de la taxe foncière de 2007, pour un montant affectant le résultat de 292 euros; que sur le gonflement artificiel des ventes d'huile et la comptabilisation des voyages offerts aux clients, des clients ont été incités à acheter début 2008 de grosses quantités d'huile pour pouvoir bénéficier d'un voyage au Brésil; que M. K... y voyait un moyen de gonfler artificiellement le chiffre d'affaires au 31 mars 2008 (pour peser sur la variation du prix des titres), tandis que l'expert judiciaire y voit une simple stratégie commerciale et réfute par ailleurs la thèse de M. K... selon laquelle ces voyages auraient été des engagements hors bilan ; que sur les erreurs du compte « assurances », une erreur de rattachement d'une facture GROUPAMA affecte de 2.153 euros le compte « assurances » de la société APP : comptabilisation au 31 mars 2008 plutôt qu'au 31 mars 2007; que sur l'augmentation de salaire de M. P..., cette augmentation est survenue en novembre et décembre 2007, soit après l'arrêté de compte au 31 mars 2007, et est d'un coût de 611 euros par mois, charges sociales incluses, pour la société APPL; que l'expert judiciaire relève que M. K... en avait connaissance, compte tenu des mentions figurant aux annexes de la convention de garantie de passif (liste du personnel avec salaires); que sur les erreurs de comptabilisation des consignations, certaines pièces (les cardans) étaient consignées et de ce fait, les consignations étaient comptabilisées à l'actif du bilan des sociétés APP et APPL ; que l'expert a relevé un écart entre les montants des consignations réelles et celui des consignations comptabilisées pour 2.199 euros pour la société APP et 4.035 euros pour la société APPL; que sur les dépréciations sur stocks, M. K... et M. R... ont effectué ensemble l'inventaire des stocks; qu'après l'acquisition et pour effectuer l'arrêté de compte, M. K... a modifié la méthode d'évaluation des stocks, de façon injustifiée selon l'expert; qu'il a en revanche identifié des doublons, ainsi que quelques anomalies dans le chiffrage et les comptages, pour un montant de 8.374,79 euros (pour un stock évalué à 374.685 euros); qu'il a aussi identifié une insuffisante dépréciation de la valeur du stock, compte tenu de la date d'achat de certaines pièces détachées, qui traduisent une obsolescence de ces pièces, ceci pour un montant de 17.631,47 euros pour la société APP; que sur les conséquences comptables des rectifications opérées par l'expert judiciaire, l'expert a recalculé les résultats des quatre sociétés au regard des rectifications lui apparaissant justifiées et après retraitement de la valorisation des stocks, sans prendre en compte le changement de méthode comptable opéré par M. K..., qui lui apparaissait injustifié; qu'il en résulte que pour les comptes arrêtés au 31 mars 2007, le résultat net passe de 104.521 à 75.789 euros pour APP, de 977 euros à 1.572 euros pour APPL et reste identique pour GR AUTO; qu'il doit être noté que pour APP, les corrections réalisées ont pour conséquence une augmentation du résultat net arrêté au 31 mars 2008, qui double de 34.224 euros à 70.341 euros, ce qui est susceptible d'avoir une conséquence sur la variation de prix; que compte tenu de l'ensemble des observations de l'expert et des rectifications opérées, la question qui se pose est celle du dol qui aurait été commis par M. R..., dont la charge de la preuve repose sur M. K...; que ce dol ne peut se déduire des seules erreurs relevées, d'autant que celles-ci pouvaient faire l'objet sans difficulté d'une prise en charge au titre de la garantie de passif et d'actif, qui prévoyait une indemnisation du cessionnaire égale au montant du passif additionnel par rapport au passif figurant dans les comptes ou égale au montant de la diminution d'actif par rapport à la valeur nette comptable de l'actif concerné, telle qu'elle ressort des comptes, ou égale au montant de la dette, de la charge, de la perte, du dommage affectant ou devant affecter la société concernée (article IV-1-4 de la convention intitulée «Déclarations et Garanties»); que de la même façon, l'article 1V-1-3 prévoyait l'indemnisation de tout dommage résultant d'une simple erreur, omission, ou inexactitude des déclarations; que la garantie concédée par le cédant était donc étendue et permettait une prise en charge de l'ensemble des rectifications opérées, sans compter leur incidence éventuelle sur la variation du prix de vente; que d'autre part, au regard du montant du chiffre d'affaires au 31.03,2017 de la société APP, principalement concernée par les rectifications opérées, soit 1.220.721 euros, les corrections retenues par l'expert judiciaire ne sont pas chacune d'un montant suffisamment significatif pour qu'il puisse en être déduit qu'elles résultent d'une action ou d'une omission délibérée du cédant visant à vicier le consentement de son cocontractant, n'ayant par ailleurs fait l'objet d'aucune remarque de la société SOFICO, qui établissait et certifiait les comptes; qu'il est exact toutefois que les rectifications opérées par l'expert judiciaire font apparaître une baisse importante au 31 mars 2007 du résultat de la société APP, alors même que la convention de cession de titres indique que le prix a été notamment fixé en fonction de ce résultat; que cependant, la principale rectification opérée concerne la valorisation des stocks; que le cessionnaire était déjà au moment de la cession un professionnel de la vente de pièces détachées automobiles puisque depuis 1998, il dirigeait la société EURADIS (en qualité de président du conseil d'administration de la SA EURADIS, puis de gérant de la SARL EURADIS), qui sous l'enseigne FORMAUTO, exerce une activité de centrale d'achat et d'approvisionnement en matériels et accessoires automobiles; qu'il s'ensuit qu'il était parfaitement au fait des questions d'obsolescence et de dépréciation des pièces automobiles et aurait pu poser à M. R... toutes les questions idoines pour procéder aux rectifications nécessaires au moment de leur inventaire contradictoire du stock; qu'ensuite, les documents rédigés par la société SOF1CO en exécution de la lettre de mission lui ayant été confiée par M. K... le 18 janvier 2008 sont inopposables à M. R... : en effet, ce dernier n'a jamais demandé à la société SOFICO de l'assister dans la vente de ses titres et les calculs auxquels la société SOFICO a procédé pour proposer à M. K... une valeur d'achat des titres, ainsi que ses prévisions de résultats et de marge pour les années à venir, ne résultent en aucun cas d'une intervention du vendeur; que sur ce point, les affirmations de M. K..., selon lesquelles le prix de cession lui aurait été imposé par le vendeur, plutôt que de résulter de leurs négociations, ne résultent d'aucun élément tangible;qu'enfin M. K... fait le reproche à M. R... de ne pas lui avoir communiqué les situations établies au 30 septembre 2007 pour les sociétés APPL et GR AUTO, faisant état de marges en diminution et de résultats négatifs, et l'expert judiciaire considère que le consentement du cessionnaire a pu être vicié du fait de la mauvaise appréciation des résultats de ces sociétés, qui venaient de se créer et n'avaient que neuf mois d'activité au 31/03/2007, date d'arrêté des comptes dont il avait connaissance; que la jeunesse des deux sociétés était connue de l'acquéreur, qui pouvait envisager que leurs premiers résultats ne reflète que de façon très incertaine leurs résultats futurs; qu'en revanche, il est certain que M. R..., au titre de l'obligation d'information dont est tenu tout vendeur, se devait de communiquer luimême à M. K... les situations établies au 31 septembre 2007 ; qu'il ne peut s'exonérer de cette obligation en raison des liens contractuels existant entre la société SOFICO et M. K..., ayant toujours prétendu, sans être contesté, ne pas les avoir connus au moment de la cession; que pour autant, la Cour se doit de constater que cette omission n'a eu aucune conséquence, dans la mesure où les parts sociales des sociétés APPL et GR AUTO n'ont en fait pas été valorisées : le prix de la totalité des parts sociales de la société START AUTO, qui détient 99% de leur capital, a été fixé à 20.000 euros, et ceci alors même que cette société détient 20 % des parts sociales (629 parts) de la société APP (valorisées au prix minimum de 204,61 euros par part dans l'acte de cession des parts de la société APP); que sur cette question des valorisations, l'expert judiciaire a d'ailleurs, page 34 de son rapport, indiqué ne pas corriger la valeur des parts des sociétés START AUTO, APPL et GR AUTO, les parts de START AUTO étant valorisées à un montant inférieur à ses capitaux propres; que dès lors, et compte tenu des importantes garanties concédées par le cédant, aucun comportement dolosif de M. R... ne se déduit des erreurs relevées, et à défaut pour M. K... et la société START AUTO d'apporter la preuve de faits précis qui démontreraient l'existence d'omissions ou d'actions délibérées visant à vicier son consentement lors de l'achat des titres, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté des demandes émises à ce titre, soit la constatation de l'existence d'un dol et la condamnation à des dommages et intérêts réparant le préjudice; que M. K... est de même débouté de sa demande en restitution d'une partie du prix de vente, qui n'est pas fondée sur la clause contractuelle de variation du prix de vente, mais sur les conséquences du dol commis par le vendeur, qui aurait conduit à une appréciation erronée de la valeur des parts sociales; que l'existence du dol n'étant pas démontrée, aucune appréciation erronée de la valeur des parts sociales imputable à M. R... ne peut en résulter ;

1°) ALORS QUE la réticence dolosive est constituée par le silence d'une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou aurait contracté à des conditions différentes ; que la dissimulation intentionnelle de plusieurs faits, même de faible importance en étant considérés individuellement, peut constituer une réticence dolosive ayant vicié le consentement du contractant ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider qu'aucune réticence dolosive ne pouvait être retenue à l'égard de Monsieur R..., que les anomalies relevées dans les comptes qu'il avait présentés à Monsieur K..., lors de la cession des parts sociales de ses différentes sociétés, n'étaient pas chacune d'un montant suffisamment significatif pour qu'il puisse en être déduit une quelconque réticence dolosive de la part du cédant, ayant vicié le consentement de son cocontractant, sans rechercher si la dissimulation intentionnelle de l'ensemble de ces faits, pris en leur ensemble, constituait une réticence dolosive ayant vicié le consentement de Monsieur K..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la réticence dolosive est constituée par le silence d'une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou aurait contracté à des conditions différentes ; qu'en se bornant à affirmer que si Monsieur R... avait manqué à son obligation d'information à l'égard de Monsieur K..., en s'abstenant de lui communiquer les situations établies au 30 septembre 2007 pour les sociétés APPL et GR AUTO, ce manquement ne pouvait caractériser une réticence dolosive, dès lors que les parts sociales n'ayant pas été valorisées, il n'avait pu avoir une incidence sur le prix de cession, sans rechercher si, malgré cette absence de valorisation, cette réticence avait eu une incidence sur la connaissance, par Monsieur K..., de la situation exacte de la société cédée, de sorte que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE les garanties contractuelles d'actif et de passif s'ajoutent aux dispositions légales garantissant les acheteurs et n'interdisent nullement aux acquéreurs, dont le consentement a été vicié, d'invoquer, sur le fondement de la réticence dolosive, la responsabilité du vendeur qui a dissimulé des informations ayant vicié le consentement de l'acquéreur ; qu'en décidant néanmoins que, les erreurs affectant les comptes sociaux pouvant être invoqués par Monsieur K... au titre de la garantie de passif et d'actif, sa demande de dommagesintérêts fondée sur la réticence dolosive ne pouvait être accueillie, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... K... et la Société START AUTO de leur demande tendant à voir condamner Monsieur X... R..., in solidum avec la Société SOFICO, à leur payer la somme de 297.320 euros à titre d'indemnité, outre les intérêts ;

AUX MOTIFS QUE de nombreuses anomalies ont été alléguées, qui ont chacune été examinées par l'expert judiciaire; que pour avoir pu vicier le consentement de M. K..., ces anomalies doivent avoir affecté les comptes arrêtés au 30 septembre 2007 pour START AUTO et au 31 mars 2007 pour les trois autres sociétés ; que sur la dépréciation des comptes clients insuffisantes, selon Mme L..., expert judiciaire, les comptes clients de la société APP auraient dû être dépréciés d'une somme supplémentaire de 1.120,48 euros au 31 mars 2007 ; que des remises sur les ventes de pneus faites en 2007 gui auraient affecté les marges de la société APP en 2008 ; que l'expert judiciaire ne partage pas la thèse de M. K..., considérant que les remises importantes accordées par M. R... en 2006 et 2007 ont permis une augmentation importante du chiffre d'affaires de la vente de pneus en 2008 et 2009, avec comme corollaire un rétablissement du taux de marge (qui avait effectivement baissé en 2008) dès 2009 ; que selon l'expert, ces données sont le signe que la politique commerciale initiée en 2006 et 2007 par M. R... a porté ses fruits : que sur l'absence de provisionnement des loyers et minoration des charges locatives, il doit être indiqué que les sociétés APP, APPL et GR AUTO étaient locataires selon baux commerciaux des SCI ELMANI et ELMANI II, dont les titres sont détenus par M. R...: que l'expert constate qu'effectivement, pour la société APP, une révision de loyer prévue contractuellement pour s'appliquer en 2006 n'a été facturée qu'à compter de juillet 2007 et par conséquent non prise en compte dans les comptes arrêtés en mars 2007 ; que selon elle, le résultat d'APP aurait dû être minoré à ce titre de 1.798 euros au 31.03.2007; que de la même façon, quoique les taxes foncière soient contractuellement à la charge de la locataire, celles-ci n'ont pas été réclamées en 2006 et 2007, mais en 2008, et le résultat au 31 mars 2007 d'APP aurait dû être diminué de 2.020 euros; que pour APPL et GR AUTO, seule subsiste la question de la taxe foncière de 2007, pour un montant affectant le résultat de 292 euros; que sur le gonflement artificiel des ventes d'huile et la comptabilisation des voyages offerts aux clients, des clients ont été incités à acheter début 2008 de grosses quantités d'huile pour pouvoir bénéficier d'un voyage au Brésil; que M. K... y voyait un moyen de gonfler artificiellement le chiffre d'affaires au 31 mars 2008 (pour peser sur la variation du prix des titres), tandis que l'expert judiciaire y voit une simple stratégie commerciale et réfute par ailleurs la thèse de M. K... selon laquelle ces voyages auraient été des engagements hors bilan ; que sur les erreurs du compte « assurances », une erreur de rattachement d'une facture GROUPAMA affecte de 2.153 euros le compte « assurances » de la société APP : comptabilisation au 31 mars 2008 plutôt qu'au 31 mars 2007; que sur l'augmentation de salaire de M. P..., cette augmentation est survenue en novembre et décembre 2007, soit après l'arrêté de compte au 31 mars 2007, et est d'un coût de 611 euros par mois, charges sociales incluses, pour la société APPL; que l'expert judiciaire relève que M. K... en avait connaissance, compte tenu des mentions figurant aux annexes de la convention de garantie de passif (liste du personnel avec salaires); que sur les erreurs de comptabilisation des consignations, certaines pièces (les cardans) étaient consignées et de ce fait, les consignations étaient comptabilisées à l'actif du bilan des sociétés APP et APPL ; que l'expert a relevé un écart entre les montants des consignations réelles et celui des consignations comptabilisées pour 2.199 euros pour la société APP et 4.035 euros pour la société APPL; que sur les dépréciations sur stocks, M. K... et M. R... ont effectué ensemble l'inventaire des stocks; qu'après l'acquisition et pour effectuer l'arrêté de compte, M. K... a modifié la méthode d'évaluation des stocks, de façon injustifiée selon l'expert; qu'il a en revanche identifié des doublons, ainsi que quelques anomalies dans le chiffrage et les comptages, pour un montant de 8.374,79 euros (pour un stock évalué à 374.685 euros);
qu'il a aussi identifié une insuffisante dépréciation de la valeur du stock, compte tenu de la date d'achat de certaines pièces détachées, qui traduisent une obsolescence de ces pièces, ceci pour un montant de 17.631,47 euros pour la société APP; que sur les conséquences comptables des rectifications opérées par l'expert judiciaire, l'expert a recalculé les résultats des quatre sociétés au regard des rectifications lui apparaissant justifiées et après retraitement de la valorisation des stocks, sans prendre en compte le changement de méthode comptable opéré par M. K..., qui lui apparaissait injustifié; qu'il en résulte que pour les comptes arrêtés au 31 mars 2007, le résultat net passe de 104.521 à 75.789 euros pour APP, de 977 euros à 1.572 euros pour APPL et reste identique pour GR AUTO; qu'il doit être noté que pour APP, les corrections réalisées ont pour conséquence une augmentation du résultat net arrêté au 31 mars 2008, qui double de 34.224 euros à 70.341 euros, ce qui est susceptible d'avoir une conséquence sur la variation de prix (
) ; que les erreurs relevées pouvaient faire l'objet sans difficulté d'une prise en charge au titre de la garantie de passif et d'actif, qui prévoyait une indemnisation du cessionnaire égale au montant du passif additionnel par rapport au passif figurant dans les comptes ou égale au montant de la diminution d'actif par rapport à la valeur nette comptable de l'actif concerné, telle qu'elle ressort des comptes, ou égale au montant de la dette, de la charge, de la perte, du dommage affectant ou devant affecter la société concernée (article IV-1-4 de la convention intitulée «Déclarations et Garanties»); que de la même façon, l'article 1V1-3 prévoyait l'indemnisation de tout dommage résultant d'une simple erreur, omission, ou inexactitude des déclarations; que la garantie concédée par le cédant était donc étendue et permettait une prise en charge de l'ensemble des rectifications opérées, sans compter leur incidence éventuelle sur la variation du prix de vente (
) ; qu'il est exact que les rectifications opérées par l'expert judiciaire font apparaître une baisse importante au 31 mars 2007 du résultat de la société APP, alors même que la convention de cession de titres indique que le prix a été notamment fixé en fonction de ce résultat; que la principale rectification opérée concerne la valorisation des stocks (
) ; que M. K... est débouté de sa demande en restitution d'une partie du prix de vente, qui n'est pas fondée sur la clause contractuelle de variation du prix de vente, mais sur les conséquences du dol commis par le vendeur, qui aurait conduit à une appréciation erronée de la valeur des parts sociales; que l'existence du dol n'étant pas démontrée, aucune appréciation erronée de la valeur des parts sociales imputable à M. R... ne peut en résulter ;

1°) ALORS QUE Monsieur K... et la Société START AUTO faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que dans la mesure où Monsieur R... avait fait plusieurs déclarations erronées et avait adressé à l'acquéreur des données comptables inexactes, il devait être condamné à leur rembourser une partie du prix de vente, en application des garanties qu'ils avaient conclues lors de la cession des sociétés appartenant à ce dernier ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Monsieur K... et la Société START AUTO de leur demande en restitution d'une partie du prix de vente, qu'ils avaient fondé celle-ci sur les conséquences du dol commis par le vendeur, et non sur les garanties contractuelles stipulées dans le contrat de cession, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Monsieur K... et de la Société START AUTO, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, si l'article 12 du Code de procédure civile ne fait pas obligation au juge de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties, ce dernier est tenu, lorsqu'il procède à la modification du fondement juridique d'une demande, de statuer sur cette demande au regard du fondement juridique qu'il a relevé ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande d'indemnisation de Monsieur K... et de la Société START AUTO au titre des nombreuses anomalies affectant les comptes des sociétés cédées, que si les garanties contractuelles qu'ils avaient mises en place permettaient d'accueillir les demandes, ces garanties n'avaient pas été invoquées, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, en déboutant Monsieur K... et la Société START AUTO de leur demande d'indemnisation, après avoir pourtant relevé que les nombreuses anomalies affectant les comptes des sociétés cédées par Monsieur R... justifiaient la mise en oeuvre de ses garanties, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... K... et la Société START AUTO de leur demande tendant à voir condamner la Société SOFICO BRETAGNE à les indemniser de leur préjudice sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil et d'information ;

AUX MOTIFS QU'aux termes d'une lettre de mission signée le 18 janvier 2008, M. B... K... a confié à la société SOFICO une mission d'assistance dans le cadre du projet de reprise des sociétés START AUTO, AUTO POINT PIECES, APP LANDI et GR AUTO, comprenant notamment une prise de connaissance et étude préalable du projet avec une réflexion sur la faisabilité financière de l'opération, une évaluation des entreprises à acquérir, l'élaboration du business plan avec élaboration du prévisionnel d'exploitation et de financement et l'établissement d'une situation intermédiaire à la prise de possession; qu'en exécution de cette lettre de mission, M. K... a payé la somme de 17.000 euros, comprenant pour partie un honoraire fixe et pour partie un honoraire de résultat; que M. K... formule divers reproches contre la société SOFICO; que le premier d'entre eux est de ne pas lui avoir remis les situations établies en septembre 2007 pour les sociétés nouvellement créées APP LANDI et GR AUTO, qui faisaient apparaître une dégradation de leurs résultats et auraient justifié, selon l'expert judiciaire, la prise en compte d'un bad will dans l'évaluation des sociétés; que la société SOFICO conclut que M. R... lui aurait demandé de ne pas le faire; que si cette assertion, au demeurant non démontrée, est exacte, elle aurait dû conduire la société SOFICO à refuser la mission lui ayant été confiée par M. K... ou à l'interrompre : la société SOFICO, depuis l'exercice clos au 31 mars 2007 était le cabinet comptable chargé de l'élaboration et de la certification des comptes des sociétés de M. R... ; que si elle était évidemment tenue au secret professionnel au bénéfice de ce dernier, cette obligation ne pouvait avoir pour effet d'amoindrir le devoir d'information et loyauté auquel elle était tenue envers M. K..., qui de façon légitime, considère qu'elle a manqué envers lui à ses obligations contractuelles; que d'autre part, l'expert judiciaire a considéré que M. K... aurait dû faire procéder à un audit d'acquisition, qui aurait permis la détection des erreurs relevées dans les comptes et le cabinet SOFICO reprend à son compte cette analyse; qu'une telle argumentation de la part de l'intimé est pour le moins stupéfiante au regard de la mission lui ayant été confiée et des honoraires qu'il a perçu pour assister M. K... dans son projet d'acquisition, ce dernier pouvant légitiment penser que la mission qu'il confiait au cabinet SOFICO incluait ce type de vérification; que, d'une part les compétences du client n'exonèrent pas un professionnel du respect de son obligation de conseil, d'autre part l'essence même de la mission confiée à SOFICO démontre que M. K... ne se sentait pas apte à procéder seul et sans assistance à l'achat projeté; que l'examen de la lettre de mission démontre qu'à aucun moment n'y est proposée à M. K... une mission complémentaire d'audit d'acquisition et/ou un avertissement tenant aux limites de la mission confiée; qu'au demeurant, un audit d'acquisition ayant notamment pour objet de porter un regard critique sur les comptes d'une société, se pose de nouveau la question de la légitimité de la mission acceptée par la société SOFICO dans la mesure où elle était déjà le professionnel ayant établi les comptes des sociétés à acquérir et ne pouvait de ce fait exercer un tel regard; que quoi qu'il en soit, au regard de la mission d'assistance lui ayant été confiée, la société SOFICO se devait, si elle n'entendait pas réaliser un audit d'acquisition et si comme elle le soutient à l'instar de l'expert judiciaire un tel audit eut été opportun, de le proposer à son client ; qu'à défaut de l'avoir fait, elle a manqué à son devoir de conseil; que selon l'expert judiciaire, il est résulté des états prévisionnels trop optimistes et une surévaluation du groupe, qui ont pu fausser l'appréciation de l'acquéreur sur sa rentabilité à venir, s'agissant principalement des sociétés APPL et GR AUTO (puisque s'agissant d'APP les comptes rectifiés font apparaître un plan de financement équilibré dès la deuxième année d'acquisition et un excédent dès la troisième); que pour autant, en premier lieu, la société START AUTO doit être déclarée irrecevable dans ses prétentions contre la société SOFICO ; qu'en effet, elle ne justifie d'aucun intérêt à agir à propos des conditions dans lesquelles ont été vendues ses parts sociales et ne justifie d'aucun préjudice propre consécutif aux manquements relevés contre la société SOFICO, seul M. K... ayant payé le prix; que le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables; que s'agissant de M. K..., le préjudice invoqué est le paiement d'un surcroît de prix lors de l'achat des parts sociales et une somme égale au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir en tant que gérant de la société APP, comme l'envisageaient les états prévisionnels élaborés par la société SOFICO; que s'agissant du surcroît de prix, il est exact que la société SOFICO avait évalué le prix des parts sociales entre 696.000 et 962.000 euros, alors que pour sa part, l'expert judiciaire retient une valeur de 500.000 euros (et non de 274.000 euros); que toutefois, les négociations entre les parties ont conduit à un prix très inférieur, se rapprochant de l'évaluation expertales, puisque de 514.000 euros en part fixe avec possibilité d'appréciation; qu'ainsi, s'agissant d'une négociation, le prix dépendait aussi de la volonté des parties, et ceci, quel que soit le montant de l'estimation; que d'autre part, les manquements relevés au devoir de conseil n'ont pas eu pour effet certain de priver M. K... de sa rémunération de dirigeant ; que les prévisionnels établis, comme tous prévisionnels, ne déterminent pas avec certitude l'avenir de l'entreprise, qui dépend de nombreux facteurs postérieurs à leur établissement, et notamment des décisions de gestion de l'acquéreur; que surtout, les manquements au devoir de conseil commis par les professionnels du droit et du chiffre en préalable à des opérations d'achat de vente se traduisent par des pertes de chance pour celui qui en est victime : perte de chance de ne pas acheter ou perte de chance d'acheter moins cher, sans toutefois qu'aucune des parties n'invoque un tel fondement, qui était pourtant le seul sur lequel pouvait être évalué le préjudice subi; que dès lors, les préjudices invoqués par M. K... étant sans lien avec les fautes commises par la SA SOFICO, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;

1°) ALORS QUE l'expert-comptable à qui un acquéreur potentiel confie une mission d'assistance, dans le cadre de la reprise d'une société, est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation d'information et de conseil ; que commet une faute engageant sa responsabilité, l'expert-comptable qui, méconnaissant son obligation d'information, s'abstient de communiquer à son client les éléments de nature à lui permettre d'apprécier l'état de la société dont la reprise est envisagée ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter toute responsabilité de la Société SOFICO BRETAGNE, que la faute résultant du manquement de cette dernière à son obligation d'information n'avait eu aucune incidence sur le prix de vente des parts sociales acquises par Monsieur K... sur la base de ces informations, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'expert-comptable à qui un acquéreur potentiel confie une mission d'assistance, dans le cadre de la reprise d'une société, est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation d'information et de conseil ; que commet une faute engageant sa responsabilité, l'expert-comptable qui, méconnaissant son obligation d'information, s'abstient de communiquer à son client les éléments de nature à lui permettre d'apprécier l'état de la société reprise ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter toute responsabilité de la Société SOFICO BRETAGNE, que la faute résultant du manquement de cette dernière à son obligation de conseiller à Monsieur K... de réaliser un audit d'acquisition préalablement à l'acquisition des parts des sociétés de Monsieur R... n'avait causé aucun préjudice à Monsieur K..., après avoir pourtant relevé que de nombreuses anomalies affectaient les comptes des sociétés cédées, ce qu'un audit d'acquisition n'aurait pas manqué de déceler, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de réparation de l'entier dommage, est tenu d'accueillir la demande dans la limite de la perte de chance subie, lorsqu'il considère que cette demande n'est fondée que dans cette mesure ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser Monsieur K... des préjudices qu'il avait subis en raison des manquements de la Société SOFICO BRETAGNE à son obligation d'information et de conseil lors de la cession des parts des sociétés appartenant à Monsieur R..., motif pris que Monsieur K... avait uniquement demandé l'indemnisation intégrale de ses préjudices correspondant au trop-payé lors de la cession des sociétés, et à la privation de sa rémunération de dirigeant, et non la perte de chance de subir de tels préjudices, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16511
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2020, pourvoi n°18-16511


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16511
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