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29/01/2020 | FRANCE | N°17-24741

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2020, 17-24741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° U 17-24.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

La société Athalys, soci

été par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 17-24.741 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° U 17-24.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

La société Athalys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 17-24.741 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,

2°/ au ministre de l'économie des finances et du budget, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Athalys, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du ministre de l'économie des finances et du budget, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Athalys exerce sur le site de Sotteville-lès-Rouen (76) une activité de traitement de déchets se présentant sous forme d'effluents liquides lui permettant de procéder à la récupération des parties d'hydrocarbure présentes dans ces effluents ; qu'elle s'est acquittée, pour les années 2009 à 2012, de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dont elle a, ensuite, demandé le remboursement au motif qu'elle exploitait une installation de traitement de déchets dangereux exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation de déchets dans un processus de production ou de tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; qu'après rejet de sa demande par l'administration des douanes, la société Athalys a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision et remboursement des sommes versées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Athalys fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, qu'il résultait d'un schéma établi par la société Athalys "2/ l'existence de phases, portant la couleur beige, correspondant à la 'préparation' qui 'consiste en une filtration des effluents pour séparer les liquides des parties solides dont la granulométrie est supérieure à 3mm, à la 'valorisation des hydrocarbures' qui donne lieu à l'extraction des hydrocarbures par deux stockages successifs : d'abord, dans les cuves ST1à ST3, puis dans les cuves cylindro-coniques où il se réalise en surface un écrémage de l'huile et des hydrocarbures, avec à ce stade une nouvelle phase de séparation aqueuse qui est d'ailleurs relatée par la présence d'une flèche qui part de la cuve cylindro-conique et rejoint la phase 'valorisation de l'eau' dans les cuves des effluents chargés en DCO, puis l'orientation des hydrocarbures vers le déshuileur et enfin, une dernière phase de stockage des hydrocarbures", que "l'étude de la phase dite 'valorisation des hydrocarbures' permet donc de retenir qu'elle consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé 'préparation valorisation complémentaire de l'eau' ; qu'il en résulte que, comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau, elle n'est pas exclusivement consacrée aux premiers" et "qu'il s'en déduit que, même en limitant l'appréciation au seul traitement des hydrocarbures, sans envisager le fonctionnement de l'entier site industriel de la société, et en appliquant l'exclusivité requise à l'installation et non aux déchets, l'installation afférente au traitement des hydrocarbures, avec le procédé industriel tel que décrit, ne leur est pas exclusivement dédiée", soit que la circonstance que dans l'installation précisément considérée, pour laquelle l'exonération était sollicitée, de l'eau était extraite des effluents, par, en particulier, un système de purge, et rejoignait d'autres installations, dans lesquelles elle était également traitée, pour être finalement éliminée, ne permettait pas de retenir que cette installation était exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la taxe générale sur les activités polluantes prévue par l'article 266 sexies I du code des douanes ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs, pris de ce que dans l'installation considérée s'exerce une phase dite de "valorisation des hydrocarbures", qui "consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé 'préparation valorisation complémentaire de l'eau", laquelle, "comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau
n'est pas exclusivement consacrée aux premiers", dont elle a "déduit que, même en limitant l'appréciation au seul traitement des hydrocarbures, sans envisager le fonctionnement de l'entier site industriel de la société, et en appliquant l'exclusivité requise à l'installation et non aux déchets, l'installation afférente au traitement des hydrocarbures, avec le procédé industriel tel que décrit, ne leur est pas exclusivement dédiée", qui ne sont pas de nature à établir qu'elle ne constituerait pas une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production aboutissant à la vente de matériaux, peu important qu'une partie des effluents réceptionnés, l'eau qu'ils comportent, en particulier, y soit extraite de ceux-ci, pour être ultérieurement éliminée, dans des installations distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ que la taxe générale sur les activités polluantes prévue par l'article 266 sexies I du code des douanes ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que la valorisation s'entend de toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs, pris de ce que dans l'installation considérée s'exerce une phase dite de "valorisation des hydrocarbures", qui "consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé 'préparation valorisation complémentaire de l'eau", laquelle, "comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau
n'est pas exclusivement consacrée aux premiers", dont elle a "déduit que, même en limitant l'appréciation au seul traitement des hydrocarbures, sans envisager le fonctionnement de l'entier site industriel de la société, et en appliquant l'exclusivité requise à l'installation et non aux déchets, l'installation afférente au traitement des hydrocarbures, avec le procédé industriel tel que décrit, ne leur est pas exclusivement dédiée", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette installation précise, à laquelle il convenait exclusivement de s'attacher, n'a pas pour objectif et pour résultat principaux de faire en sorte que les hydrocarbures contenus dans les effluents réceptionnés servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, peu important qu'une partie de ces effluents, l'eau qu'ils comportent, en particulier, y soit extraite de ceux-ci, pour être ultérieurement éliminée, dans des installations distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

4°/ que la taxe générale sur les activités polluantes prévue par l'article 266 sexies I du code des douanes ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que l'élimination s'entend de toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt, pris de ce que dans l'installation considérée s'exerce une phase dite de "valorisation des hydrocarbures", qui "consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé 'préparation valorisation complémentaire de l'eau", laquelle, "comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau
n'est pas exclusivement consacrée aux premiers", dont elle a déduit que "par ailleurs, ce traitement comprend une seule récupération des hydrocarbures, au demeurant secondaire par rapport aux tonnages réceptionnés et traités dans le cadre d'opérations dont le but vise à l'élimination de l'ensemble des effluents", que l'installation précisément considérée, pour laquelle l'exonération était sollicitée, qui était constituée de trois cuves de stockage agitées, deux décanteurs, un déshuileur et quatre cuves de stockage, tous équipements étrangers au traitement de l'eau et des sédiments, qui y étaient simplement récupérés, pour être transférés dans des installations distinctes, aurait eu pour but l'élimination de l'ensemble des effluents réceptionnés ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

5°/ que la taxe générale sur les activités polluantes prévue par l'article 266 sexies I du code des douanes ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que l'élimination s'entend de toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt, pris de ce que dans l'installation considérée s'exerce une phase dite de "valorisation des hydrocarbures", qui "consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé 'préparation valorisation complémentaire de l'eau", laquelle, "comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau
n'est pas exclusivement consacrée aux premiers", dont elle a déduit que "la récupération de ces substances
se présente ainsi comme la conséquence secondaire d'un travail de traitement aux fins d'élimination des déchets reçus", que dans l'installation précisément considérée, pour laquelle l'exonération était sollicitée, qui était constituée de trois cuves de stockage agitées, deux décanteurs, un déshuileur et quatre cuves de stockage, tous équipements étrangers au traitement de l'eau et des sédiments, qui y étaient simplement récupérés, pour être transférés dans des installations distinctes, la récupération des hydrocarbures serait la conséquence secondaire d'un traitement aux fins d'élimination des déchets reçus ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

6°/ qu'en se prononçant, à cet égard, pour retenir que la récupération des hydrocarbures serait la conséquence secondaire d'une opération d'élimination des déchets, en considération du poids des hydrocarbures valorisés rapporté à celui du total des effluents reçus, la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

Mais attendu, en premier lieu, que les juges peuvent prendre en considération des faits résultant des pièces régulièrement versées aux débats, même s'ils n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le schéma sur lequel se sont appuyés, pour partie, les juges du fond ayant été établi par la société Athalys et régulièrement produit par l'administration des douanes, la cour d'appel, qui a pris en compte les mentions de ce document, dont elle a souverainement apprécié la valeur, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;

Attendu, en second lieu, que pour bénéficier d'une exonération de la TGAP en application de l'article 266 sexies II 1 du code des douanes, l'installation d'élimination de déchets industriels spéciaux doit être exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que l'arrêt constate que, parmi les opérations réalisées par la société Athalys, certaines visent à récupérer les parties d'hydrocarbures présentes dans les effluents par un système de décantation et d'autres utilisent un traitement biologique et physico-chimique appliqué à l'eau et aux sédiments contenus dans les mêmes effluents ; qu'il relève que le traitement de la partie hydrocarburée des déchets est la conséquence d'une seule récupération dans des déchets traités pour être éliminés au terme d'un processus qui n'est pas exclusivement dédié à la valorisation comme matière des hydrocarbures ; qu'il relève que la phase de valorisation des hydrocarbures, qui peut être retenue comme réalisée dans une installation dédiée, comporte à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau et n'est ainsi pas exclusivement réservée aux premiers ; que par ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 367 du code des douanes ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Athalys aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société Athalys aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à dépens de première instance et d'appel ;

Condamne le ministre de l'économie et des finances et le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Athalys la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Athalys

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, statuant à nouveau, dit que la société Athalys a des installations qui ne sont pas exclusivement affectées à la valorisation matière et qu'en conséquence elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 226 sexies II du code des douanes et rejeté toutes ses demandes ;

Aux motifs que les dispositions de l'article 266 sexies 1 et 2 du code des douanes prévoient l'institution d'une taxe générale sur les activités polluantes due par les personnes physiques ou morales exploitant une installation de stockage ou de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumis à autorisation en application du titre premier du livre 5 du code de l'environnement et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ; qu'il est également stipulé que la taxe ne s'applique cependant pas « aux installations de traitement thermique ou de de tout autre traitement de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ».

que se fondant sur ce dernier texte, la société Athalys a demandé à l'administration des douanes le remboursement des taxes qu'elle avait acquittées au titre des années 2009,2010, 2011 et 2012 ; que celle-ci a refusé de faire droit à sa réclamation et qu'il en est suivi l'introduction de la présente instance.

que, préalablement à l'étude des pièces soumises à la cour par les parties, il sera rappelé qu'une opération de traitement de déchets s'entend de toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède ; qu'une opération de valorisation s'entend de toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplacement d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin ; qu'une opération d'élimination s'entend comme toute opération qui n'est pas de la valorisation, même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produit d'énergies.

qu'il résulte des débats et des pièces versées que la société Athalys exerce une activité qui l'amène à réceptionner des déchets qui se présentent sous forme d'effluents liquides afin de les traiter ; que parmi les opérations effectuées, certaines visent à récupérer les parties d'hydrocarbures présentes dans ces effluents par un système mécanique de décantation et d'autres utilisent un traitement biologique et physico-chimique appliqué à l'eau et aux sédiments, également contenus dans ces effluents ; que si ces différentes opérations, qui procèdent de la fourniture des mêmes effluents, donnent lieu à la mise en oeuvre successive de procédés distincts, il résulte cependant du schéma et des explication donnés par la société elle-même à l'administration pour soutenir sa demande de remboursement et décrivant les différentes phases de ses interventions, que le traitement de la partie hydrocarburée des déchets se présente comme la conséquence d'une seule récupération dans des déchets traités pour être éliminés au terme d'un processus qui, en ce qui concerne les hydrocarbures, n'est en outre pas exclusivement dédié à leur valorisation comme matière ;

qu'en effet, ce schéma prévoit plusieurs phases, matérialisées par des couleurs différentes, dont l'examen permet de retenir :

1/ l'existence de phases portant la couleur blanche, correspondant à la 'procédure d'acceptation des déchets', au 'contrôle à réception des déchets' (arrivée, pesée, mise en place, prélèvement, analyse de contrôle d'acceptation), à 'la réception des déchets' (dépotage, rinçage, pesée de sortie, validation administrative),

2/ l'existence de phases, portant la couleur beige, correspondant à la 'préparation' qui 'consiste en une filtration des effluents pour séparer les liquides des parties solides dont la granulométrie est supérieure à 3m', à la 'valorisation des hydrocarbures' qui donne lieu à l'extraction des hydrocarbures par deux stockages successifs : d'abord, dans les cuves ST1à ST3, puis dans les cuves cylindro coniques où il se réalise en surface un écrémage de l'huile et des hydrocarbures, avec à ce stade une nouvelle phase de séparation aqueuse qui est d'ailleurs relatée par la présence d'une flèche qui part de la cuve cylindro-conique et rejoint la phase 'valorisation de l'eau' dans les cuves des effluents chargés en DCO, puis l'orientation des hydrocarbures vers le déshuileur et enfin, une dernière phase de stockage des hydrocarbures.

3/ l'existence de phases portant la couleur bleue, correspondant à la 'préparation valorisation complémentaire de l'eau' avec deux autres stades, intitulés 'valorisation complémentaire de l'eau' et 'valorisation finale de l'eau' ;

que l'étude de la phase dite 'valorisation des hydrocarbures' permet donc de retenir qu'elle consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé ' préparation valorisation complémentaire de l'eau' ; qu'il en résulte que, comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau, elle n'est pas exclusivement consacrée aux premiers.

qu'il s'en déduit que, même en limitant l'appréciation au seul traitement des hydrocarbures, sans envisager le fonctionnement de l'entier site industriel de la société, et en appliquant l'exclusivité requise à l'installation et non aux déchets, l'installation afférente au traitement des hydrocarbures, avec le procédé industriel tel que décrit, ne leur est pas exclusivement dédiée; que par ailleurs, ce traitement comprend une seule récupération des hydrocarbures, au demeurant secondaire par rapport aux tonnages réceptionnés et traités dans le cadre d'opérations dont le but vise à l'élimination de l'ensemble des effluents ;

qu'à cet égard, il sera observé que les hydrocarbures sont évalués par la société Athalys à 5 % en poids des déchets reçus, celle-ci ajoutant elle-même que 'la part' des hydrocarbures présente dans les déchets reçus est 'infime'; que peu importe qu'à raison du prix, qui ne reflète pas la réalité du processus industriel mis en place, la revente de ces éléments constituent 56 % du chiffre d'affaires ;

que la récupération de ces substances qui se présente ainsi comme la conséquence secondaire d'un travail de traitement aux fins d'élimination des déchets reçus ne caractérise pas une valorisation dans une installation exclusivement affectée à un tel but ; qu'il ne peut donc être allégué, ainsi que le fait la société intimée, que 'l'intégralité des déchets est adressée vers cette installation de valorisation dans laquelle ces déchets sont traités exclusivement afin d'en extraire les hydrocarbures' ou que 'dans cette installation, les équipements qui la composent ne permettent de procéder qu'aux seules opérations valorisation décrites'.

que l'analyse ainsi faite du schéma de fonctionnement des diverses opérations réalisées par la société Athalys est d'ailleurs corroborée par les explications littérales figurant en marge de ce schéma, ci-dessous reproduites :

« La valorisation effectuée consiste à extraire les hydrocarbures pour qu'ils puissent faire l'objet de réutilisation ultérieure. Les fractions aqueuses issues de la phase de préparation sont d'abord stockées pour constituer des lots homogènes conservés dans les cuves ST1àST3. Ces lots sont ensuite dirigés vers le cylindro-conique séparateur de phases : l'huile et les hydrocarbures sont écrémés en surface tandis que les sédiments et matières en suspension décantent dans le code du cylindro-conique. ... Les hydrocarbures sont alors seuls orientés dans le deshuileur concentrateur.... Une phase aqueuse est encore extraite à ce stade. Pendant la phase de stockage qui suit ces opérations les cuves continuent à faire l'objet de purges régulières d'eau. À cette phase s'achève la valorisation des hydrocarbures ».

que par suite, et compte tenu de la description du fonctionnement des installations consacrées à la phase dite de 'valorisation' des hydrocarbures, la production par la société Athalys des photographies de divers bâtiments du site, sur lesquels sont apposées des pancartes indiquant leur fonction, est, inopérante et qu'il est également sans emport, d'une part, que les phases ultérieures, relatives au traitement de l'eau et des boues, utilisent des procédés distincts de celui mis en oeuvre pour les hydrocarbures, et d'autre part, que ces différents procédés ne soient pas compatibles entre eux .

que la société Athalys ne faisant pas, dans ces conditions, la preuve de ce qu'elle satisfait aux conditions mises par le texte de l'article 266 sexies 1 et 2 du code des douanes pour bénéficier d'une exemption de la TGAP, elle sera déboutée de toutes ses demandes, et le jugement sera, en conséquence, infirmé ;

Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, qu'il résultait d'un schéma établi par la société Athalys « 2/ l'existence de phases, portant la couleur beige, correspondant à la 'préparation' qui 'consiste en une filtration des effluents pour séparer les liquides des parties solides dont la granulométrie est supérieure à 3m', à la 'valorisation des hydrocarbures' qui donne lieu à l'extraction des hydrocarbures par deux stockages successifs : d'abord, dans les cuves ST1à ST3, puis dans les cuves cylindro coniques où il se réalise en surface un écrémage de l'huile et des hydrocarbures, avec à ce stade une nouvelle phase de séparation aqueuse qui est d'ailleurs relatée par la présence d'une flèche qui part de la cuve cylindro-conique et rejoint la phase 'valorisation de l'eau' dans les cuves des effluents chargés en DCO, puis l'orientation des hydrocarbures vers le déshuileur et enfin, une dernière phase de stockage des hydrocarbures », que « l'étude de la phase dite 'valorisation des hydrocarbures' permet donc de retenir qu'elle consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé ' préparation valorisation complémentaire de l'eau' ; qu'il en résulte que, comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau, elle n'est pas exclusivement consacrée aux premiers » et « qu'il s'en déduit que, même en limitant l'appréciation au seul traitement des hydrocarbures, sans envisager le fonctionnement de l'entier site industriel de la société, et en appliquant l'exclusivité requise à l'installation et non aux déchets, l'installation afférente au traitement des hydrocarbures, avec le procédé industriel tel que décrit, ne leur est pas exclusivement dédiée », soit que la circonstance que dans l'installation précisément considérée, pour laquelle l'exonération était sollicitée, de l'eau était extraite des effluents, par, en particulier, un système de purge, et rejoignait d'autres installations, dans lesquelles elle était également traitée, pour être finalement éliminée, ne permettait pas de retenir que cette installation était exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que la taxe générale sur les activités polluantes prévue par l'article 266 sexies I du code des douanes ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs, pris de ce que dans l'installation considérée s'exerce une phase dite de « valorisation des hydrocarbures », qui « consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé 'préparation valorisation complémentaire de l'eau' », laquelle, « comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau
n'est pas exclusivement consacrée aux premiers », dont elle a « déduit que, même en limitant l'appréciation au seul traitement des hydrocarbures, sans envisager le fonctionnement de l'entier site industriel de la société, et en appliquant l'exclusivité requise à l'installation et non aux déchets, l'installation afférente au traitement des hydrocarbures, avec le procédé industriel tel que décrit, ne leur est pas exclusivement dédiée », qui ne sont pas de nature à établir qu'elle ne constituerait pas une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production aboutissant à la vente de matériaux, peu important qu'une partie des effluents réceptionnés, l'eau qu'ils comportent, en particulier, y soit extraite de ceux-ci, pour être ultérieurement éliminée, dans des installations distinctes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors, de troisième part, que la taxe générale sur les activités polluantes prévue par l'article 266 sexies I du code des douanes ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que la valorisation s'entend de toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs, pris de ce que dans l'installation considérée s'exerce une phase dite de « valorisation des hydrocarbures », qui « consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé 'préparation valorisation complémentaire de l'eau' », laquelle, « comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau
n'est pas exclusivement consacrée aux premiers », dont elle a « déduit que, même en limitant l'appréciation au seul traitement des hydrocarbures, sans envisager le fonctionnement de l'entier site industriel de la société, et en appliquant l'exclusivité requise à l'installation et non aux déchets, l'installation afférente au traitement des hydrocarbures, avec le procédé industriel tel que décrit, ne leur est pas exclusivement dédiée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette installation précise, à laquelle il convenait exclusivement de s'attacher, n'a pas pour objectif et pour résultat principaux de faire en sorte que les hydrocarbures contenus dans les effluents réceptionnés servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, peu important qu'une partie de ces effluents, l'eau qu'ils comportent, en particulier, y soit extraite de ceux-ci, pour être ultérieurement éliminée, dans des installations distinctes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L 541-1-1 du code de l'environnement ;

Alors, de quatrième part, que la taxe générale sur les activités polluantes prévue par l'article 266 sexies I du code des douanes ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que l'élimination s'entend de toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt, pris de ce que dans l'installation considérée s'exerce une phase dite de « valorisation des hydrocarbures », qui « consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé 'préparation valorisation complémentaire de l'eau' », laquelle, « comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau
n'est pas exclusivement consacrée aux premiers », dont elle a déduit que « par ailleurs, ce traitement comprend une seule récupération des hydrocarbures, au demeurant secondaire par rapport aux tonnages réceptionnés et traités dans le cadre d'opérations dont le but vise à l'élimination de l'ensemble des effluents », que l'installation précisément considérée, pour laquelle l'exonération était sollicitée, qui était constituée de trois cuves de stockage agitées, deux décanteurs, un déshuileur et quatre cuves de stockage, tous équipements étrangers au traitement de l'eau et des sédiments, qui y étaient simplement récupérés, pour être transférés dans des installations distinctes, aurait eu pour but l'élimination de l'ensemble des effluents réceptionnés ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L 541-1-1 du code de l'environnement ;

Alors, de cinquième part, que la taxe générale sur les activités polluantes prévue par l'article 266 sexies I du code des douanes ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que l'élimination s'entend de toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt, pris de ce que dans l'installation considérée s'exerce une phase dite de « valorisation des hydrocarbures », qui « consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé 'préparation valorisation complémentaire de l'eau' », laquelle, « comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau
n'est pas exclusivement consacrée aux premiers », dont elle a déduit que « la récupération de ces substances
se présente ainsi comme la conséquence secondaire d'un travail de traitement aux fins d'élimination des déchets reçus », que dans l'installation précisément considérée, pour laquelle l'exonération était sollicitée, qui était constituée de trois cuves de stockage agitées, deux décanteurs, un déshuileur et quatre cuves de stockage, tous équipements étrangers au traitement de l'eau et des sédiments, qui y étaient simplement récupérés, pour être transférés dans des installations distinctes, la récupération des hydrocarbures serait la conséquence secondaire d'un traitement aux fins d'élimination des déchets reçus ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L 541-1-1 du code de l'environnement ;

Et alors, enfin, qu'en se prononçant, à cet égard, pour retenir que la récupération des hydrocarbures serait la conséquence secondaire d'une opération d'élimination des déchets, en considération du poids des hydrocarbures valorisés rapporté à celui du total des effluents reçus, la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L 541-1-1 du code de l'environnement.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, statuant à nouveau, condamné la société Athalys à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et d'en avoir ordonné la distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de la société Athalys ;

Alors qu'en matière de douanes, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-24741
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2020, pourvoi n°17-24741


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.24741
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