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29/01/2020 | FRANCE | N°17-21091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2020, 17-21091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° B 17-21.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

La société Gold Impex Agraria, sociÃ

©té par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 17-21.091 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° B 17-21.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

La société Gold Impex Agraria, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 17-21.091 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société La flèche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société La flèche a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Gold Impex Agraria, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société La flèche, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Gold Impex Agraria que sur le pourvoi incident relevé par la société La Flèche ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la société La Flèche la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elles entretenaient depuis l'année 2000, la société Gold Impex Agraria ( la société Gold) l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société La Flèche à payer à la société Gold la somme de 25 409 euros à titre de dommages- intérêts, après avoir estimé à trois mois la durée du préavis dont cette dernière aurait dû bénéficier, l'arrêt relève que la société Gold verse aux débats divers tableaux et une attestation de son expert-comptable mentionnant une perte de marge commerciale de 101 638,75 euros sur les mois de mars, avril et mai 2013 au regard des mêmes références en 2012 et en déduit que le préjudice subi par la société Gold doit être chiffré à la somme de 25 409 euros, soit "101 638,75 euros ramené à trois mois de préavis" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la somme de 101 638,75 euros correspondait à la perte de marge commerciale sur une durée de trois mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, qui attaque le même chef de dispositif, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Flèche à payer à la société Gold Impex Agraria la somme de 25 409 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société La Flèche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gold Impex Agraria la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Gold Impex Agraria, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société La Flèche à payer à la société Gold Impex la seule somme de 25 409 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de marge commerciale résultant de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice : l'indemnisation découle de la brutalité de la rupture, non de celle-ci, et la société Gold Impex est en conséquence fondée, sur la base des dispositions de l'article 1149 du code civil, à en réclamer réparation au titre du gain manqué et de la perte subie, ce au regard de la marge brute qu'elle pouvait escompter tirer pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté, à l'exclusion du montant du chiffre d'affaires de la société, s'entendant en l'espèce, non de celui réalisé avec la société La Flèche, qui était devenu marginal depuis la quasi cessation des prestations logistiques, mais de l'impact de la privation des locaux de stockage sur l'activité de production et de commercialisation de produits primeurs ; [
] ; que s'agissant du préavis à retenir, la société Gold Impex ne fait état d'aucune durée qui soit applicable à sa situation mais ne critique pas le chiffre de trois mois retenu par le tribunal ; qu'elle verse aux débats divers tableaux et une attestation de son expert-comptable mentionnant une perte de marge commerciale de 101 638,75 € sur les mois de mars, avril et mai 2013 au regard des mêmes références en 2012 ; qu'il n'existe pas de motif d'écarter cette pièce qui émane d'un organisme extérieur à l'entreprise et repose sur des données comptables soumises au débat contradictoire ; que les comparaisons faites dans ce document reposent sur deux saisons de vente et la société La Flèche n'invoque elle-même aucune circonstance particulière tenant à une chute des marchés ou des ventes des produits concernés pour l'année 2013 qui permette d'écarter les chiffres avancés par la société Gold Impex ; que tenant compte de ces paramètres la cour retiendra le chiffre de 25 409 €, soit 101 638,75 € ramené à trois mois de préavis » ;

ALORS QU'après avoir constaté que la perte de marge commerciale de la société Gold Impex résultant de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie avec la société La Flèche s'élevait à 101 638,75 € sur les mois de mars, avril et mai 2013 – soit sur les trois mois de préavis retenu – la cour d'appel a affirmé qu'il y avait lieu de retenir, à titre d'indemnisation, un montant 25 409 € « soit 101 638,75 € ramené à trois mois de préavis » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le montant de 101 638,75 € correspondait déjà à la perte de marge commerciale subie sur une durée de trois mois, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil, en sa version applicable à la cause.

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société La flèche, demanderesse au pourvoi incident éventuel

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LA FLÈCHE à payer à la société GOLD IMPEX la somme de 25.409 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de marge commerciale résultant de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties ;

Aux motifs que « sur le préjudice : l'indemnisation découle de la brutalité de la rupture, non de celle-ci, et la société Gold Impex est en conséquence fondée, sur la base des dispositions de l'article 1149 du code civil, à en réclamer réparation au titre du gain manqué et de la perte subie, ce au regard de la marge brute qu'elle pouvait escompter tirer pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté, à l'exclusion du montant du chiffre d'affaires de la société, s'entendant en l'espèce, non de celui réalisé avec la société La Flèche, qui était devenu marginal depuis la quasi cessation des prestations logistiques, mais de l'impact de la privation des locaux de stockage sur l'activité de production et de commercialisation de produits primeurs ; [
] ; que s'agissant du préavis à retenir, la société Gold Impex ne fait état d'aucune durée qui soit applicable à sa situation mais ne critique pas le chiffre de trois mois retenu par le tribunal ; qu'elle verse aux débats divers tableaux et une attestation de son expert-comptable mentionnant une perte de marge commerciale de 101 638,75 € sur les mois de mars, avril et mai 2013 au regard des mêmes références en 2012 ; qu'il n'existe pas de motif d'écarter cette pièce qui émane d'un organisme extérieur à l'entreprise et repose sur des données comptables soumises au débat contradictoire ; que les comparaisons faites dans ce document reposent sur deux saisons de vente et la société La Flèche n'invoque elle-même aucune circonstance particulière tenant à une chute des marchés ou des ventes des produits concernés pour l'année 2013 qui permette d'écarter les chiffres avancés par la société Gold Impex ; que tenant compte de ces paramètres la cour retiendra le chiffre de 25 409 €, soit 101 638,75 € ramené à trois mois de préavis » ;

Alors que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur une attestation établie par un expert-comptable à la demande de la société GOLD IMPEX pour déterminer le préjudice de cette société consécutif à la rupture d'une relation commerciale établie, la Cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21091
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2020, pourvoi n°17-21091


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.21091
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