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29/01/2020 | FRANCE | N°17-15242

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2020, 17-15242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvoi n° U 17-15.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

La société groupe V..., dont le siège est [...] ,

a formé le pourvoi n° U 17-15.242 contre l'arrêt n° RG : 16/06332 rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvoi n° U 17-15.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

La société groupe V..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 17-15.242 contre l'arrêt n° RG : 16/06332 rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, représentant la direction générale des douanes et des droits indirects, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société groupe V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2017, RG 16/06332), que la société groupe V... (la société V...), spécialisée dans le commerce de gros d'articles d'habillement et de chaussures, a conclu, avec la société [...]. (la société [...]), des contrats de fabrication, de distribution et de licence en application desquels elle a fait fabriquer, dans diverses régions du monde, des chaussures de marque « [...] » ; qu'à la suite d'un contrôle, initié le 24 juillet 2007, l'administration des douanes a relevé, dans certaines déclarations d'importation, des fausses déclarations de valeur, d'espèce et d'origine, et a notifié à la société V..., le 8 août 2008, une dette douanière de 55 728 euros dont la société s'est acquittée ; que l'administration des douanes, ayant poursuivi son contrôle et estimé que les redevances versées par la société V... à la société [...] auraient dû être intégrées dans la valeur en douane des chaussures importées, a notifié à la société V..., le 29 mars 2010, un procès-verbal d'infractions pour les importations réalisées entre le 1er décembre 2006 et le 31 mai 2009 puis, le 2 avril 2010, a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) pour un montant de 9 016 002 euros ; qu'ayant poursuivi son contrôle sur les importations réalisées entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2010, l'administration des douanes a notifié à la société V..., le 8 juin 2011, un nouveau procès-verbal d'infractions puis a émis à son encontre, le 11 août 2011, un nouvel AMR pour un montant de 3 498 959 euros ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société V... l'a assignée en annulation de l'AMR et en remise de la dette douanière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société V... fait grief à l'arrêt de déclarer valide l'AMR du 11 août 2011 alors, selon le moyen :

1°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'avis de mise en recouvrement devait être validée, que la société V... avait été interrogée à plusieurs reprises lors de l'enquête ayant duré plusieurs mois et qu'elle avait remis des documents à l'administration, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que la société V... avait pu faire valoir ses droits, présenter librement ses observations et accéder aux documents, avant la notification du procès-verbal en date du 8 juin 2011, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'Administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en relevant, pour valider l'avis de mise en recouvrement litigieux, que les éléments juridiques déterminant le procès-verbal du 8 juin 2011 sont identiques à ceux ayant déterminé le procès-verbal d'infraction du 29 mars 2010, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que la société V... avait été informée, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en relevant, pour considérer que les droits de la défense de la société V... ont été respectés, que par un courrier du 12 avril 2011, l'administration des douanes a adressé à l'opérateur un avis de résultat d'enquête lui faisant connaître sa décision et l'invitant à présenter des observations, la cour d'appel, qui a ainsi fait le constat de ce que l'administration avait arrêté sa décision avant d'entendre l'opérateur en ses observations, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé le principe général des droits de la défense et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que la détermination du respect des droits de la défense de l'opérateur s'apprécie au regard de l'enquête ayant donné lieu au procès-verbal d'infraction fondant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement du 11 août 2011 est fondé sur un procès-verbal d‘infraction du 8 juin 2011 ; qu'en se fondant, par motifs adoptés du jugement, sur le déroulement de l'enquête ayant donné lieu au procès-verbal d'infraction du 8 août 2008 puis du 29 mars 2010, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du principe général des droits de la défense et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le procès-verbal de notification d'infractions du 8 juin 2011, fondant l'AMR litigieux, est intervenu après plusieurs mois d'enquête au cours desquels la société V... a été interrogée à plusieurs reprises, et s'inscrit à la suite d'un procès-verbal de notification d'infractions du 29 mars 2010 concernant le même contrat et la même absence d'intégration des droits de licence dans la valeur en douane, mais pour une période postérieure ; qu'il relève que le 12 avril 2011, l'administration des douanes a adressé à la société V... un avis de résultat d'enquête lui faisant connaître la décision envisagée ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fondait son raisonnement, en l'avertissant qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; qu'il relève encore que par lettre du 12 mai 2011, la société V... a fait part à l'administration des douanes de ses observations, et que son représentant a été entendu le 27 mai suivant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans méconnaître les droits de la défense ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par les troisième et quatrième branches, a retenu que les dispositions de l'article 67 A du code des douanes et le droit de la société V... d'être entendue avaient été respectés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société V... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la notification d'un procès-verbal d'infraction marquant la fin du contrôle douanier, l'administration des douanes, qui souhaite vérifier à nouveau un opérateur, doit mener une enquête sur la base d'opérations nouvelles, portant sur une période distincte, et tenant compte des situations qu'elle a validées ; qu'en l'espèce, en suite d'une enquête diligentée par l'administration des douanes le 24 juillet 2007, et de la communication par la société V... du contrat conclu le 1er janvier 2007 avec la société [...], l'administration des douanes a établi un procès-verbal de notification d'infraction le 8 août 2008, qui ne faisait nullement état d'une exigence de réintégration des droits de licence dans la valeur en douanes ; qu'en jugeant que l'administration pouvait derechef procéder à un contrôle de la société V..., fondé sur la même enquête, portant sur une période en partie identique et, sans tenir compte de ce qui avait été précédemment décidé, changer d'avis et redresser la société V... en exigeant qu'elle réintègre les droits de licence dans la valeur en douanes, la cour d'appel a violé l'article 334 du code des douanes ;

2°/ qu'en retenant que la société V... ne pouvait se prévaloir de la confiance légitime « en une réponse jamais intervenue suite à une question jamais posée » et qu'il n'y avait eu aucun comportement actif de l'administration des douanes visant à faciliter ou permettre la poursuite d'opérations de dédouanement non conformes, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, s'il ne résultait pas de ce que l'administration avait toujours admis les modalités de détermination de la valeur en douanes à l'importation de la société V... qui n'intégraient pas les droits de licence versés, à la faveur de validations constantes des services des douanes depuis 2001, une confiance légitime de l'opérateur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220 § 2 b du code des douanes communautaire ;

3°/ qu'en retenant que la société V... ne pouvait se prévaloir de la confiance légitime en la validation par l'administration de ses modalités de déclaration dès lors que cette dernière avait manifesté son opposition dans le procès-verbal du 11 septembre 2009, la cour, qui a statué par une motivation inopérante à écarter que l'administration des douanes avait pu valider ce processus dans les années antérieures, en sorte que l'opérateur pouvait légitimement penser que les modalités de ses déclarations étaient validées par elle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220 § 2 b du code des douanes communautaire ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce à bon droit qu'aucune disposition légale n'interdit à l'administration des douanes de poursuivre ses investigations et de notifier de nouvelles infractions commises postérieurement à la notification de premières infractions ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société V... ne pouvait se prévaloir d'une erreur de l'administration des douanes que dans la mesure où elle serait imputable à un comportement actif de celle-ci visant à faciliter ou à permettre la poursuite d'opérations de dédouanement non conformes, l'arrêt retient, que la société V... ne pouvait tirer une confiance légitime du fait que l'administration des douanes n'avait pas remis en cause les modalités de détermination de la valeur en douane des marchandises lors des opérations précédentes de dédouanement ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société V... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que, dans la détermination de la valeur en douane, la redevance ou le droit de licence n'est à réintégrer au prix payé que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer ; qu'en relevant que la première base de calcul des redevances à payer est un pourcentage du chiffre d'affaires de la société V..., la cour d'appel, qui a pris en compte le mode de calcul de la redevance au lieu de s'attacher à déterminer la contrepartie à son versement, a privé sa décision de toute base légale au regard des article 29 § 1 du code des douanes communautaires, 159 et 157 § 2 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

2°/ que, dans la détermination de la valeur en douane, la redevance ou le droit de licence n'est à réintégrer au prix payé que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat conclu le 1er janvier 2007 entre la société V... et la société [...] prévoyait comme seconde base de calcul de la redevance, la rémunération de prestations de la société [...], soit calculée forfaitairement (0,5 % du chiffre d'affaire au titre du marketing), soit calculée spécifiquement et par poste, en cas de conseils donnés au licencié ; qu'en jugeant que le paiement des redevances se rapportait aux marchandises vendues et non aux missions de conseil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 29 § 1 du code des douanes communautaires, 159 et 157 § 2 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

3°/ que l'article 5.1 du contrat conclu entre la société V... et la société [...] le 1er janvier 2007 stipule que « Afin de faciliter la fabrication des vêtements et accessoires, objet de la licence, et la distribution, promotion, publicité et vente des articles objet de la licence par le licencié dans le cadre du présent contrat, [...] s'efforcera à bon escient de a) communiquer ou faire en sorte que soient communiquées les informations et soient prodigués les conseils au licencié concernant les articles qui selon l'avis de [...], peuvent être utiles à la mise en oeuvre du présent contrat. Ces informations et conseils peuvent comprendre sans s'y limiter les dessins et schémas des articles, objet de la licence, les noms et adresses des fournisseurs de matériaux, des copies des documents publicitaires et de promotion des ventes ou toutes autres informations à juste titre nécessaires à l'exécution du présent contrat (« Informations et conseils de [...] ») ; et (b) à la discrétion de [...], autoriser un ou plusieurs des représentants du licencié à participer, aux frais de ce dernier, aux congrès de vendeurs ou autres manifestations relatives aux ventes dans le domaine du sport sponsorisées par, ou auxquels participent, les représentants de [...]. Le licencié paiera à [...] sans délai sur réception d'une facture émanant de ce dernier toutes informations communiquées et tous conseils prodigués par [...] dans le cadre du présent paragraphe 5.1 conformément au paragraphe 6.5 (b) ci-après » ; qu'en relevant, pour considérer que le paiement des redevances se rapportait aux marchandises vendues et non aux missions de conseil, d'assistance et d'information de la société [...], que le dispositif susvisé définissait de manière particulièrement floue ses obligations, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat, a violé l'article 1134 ancien du code civil ;
4°/ que, dans la détermination de la valeur en douane, la redevance ou le droit de licence n'est à réintégrer au prix payé que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que le paiement des redevances n'avait pas pour contrepartie les prestations de services de la société [...], que les obligations figurant à l'article 5.1 du contrat étaient floues, sans examiner, comme elle y était invitée s'il ne résultait pas des autres stipulations contractuelles que les redevances étaient acquittées en contrepartie de la possibilité pour la société V..., de vendre les produits concernés et de bénéficier des conseils, des informations et de l'assistance de la société [...] dans l'exécution de ce contrat, notamment pour lutter contre la contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles article 29 § 1 du code des douanes communautaires et 157 § 2 et 159 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que la société V... n'était pas libre de faire fabriquer les chaussures dans les usines de son choix, qu'il résultait de l'annexe A du contrat de licence du 1er janvier 2007 que les chaussures étaient fabriquées dans les usines approuvées par la société [...], sans examiner le courrier du 19 mars 2010 régulièrement produit par la société Groupe V... (n° 6), par lequel la société [...] reconnaissait qu'elle « n'entretient aucune relation commerciale avec les fabricants qu'elle sait être les fournisseurs de la société V... en ce qui concerne les articles de sport portant la marque exclusive de [...] » en sorte que le licencié était totalement libre du choix de ses fabricants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon les articles 157 et 32 du code des douanes communautaire, aux fins de déterminer la valeur en douane des marchandises importées, la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer et constitue une condition de sa vente, l'arrêt relève que le contrat de licence en cause stipule que le montant des redevances à payer est calculé sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires net, ainsi que sur la base d'une rémunération de prestations calculée forfaitairement ou spécifiquement et par poste en cas de conseils donnés au licencié ; qu'il retient, d'un côté, que la redevance sur le chiffre d'affaires fait expressément référence aux ventes de chaussures, comme étant égale à 10 % du chiffre d'affaires net de ces ventes, et, de l'autre, que les prestations de service ne sont pas définies, en sorte qu'elle ne peuvent être une contrepartie réelle aux redevances et droits de licence payés, de nature à remettre en cause la présomption créée par l'assiette de la redevance sur les ventes des chaussures importées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention des parties, qu'elle n'a pas dénaturée, et du contexte factuel de leurs relations commerciales que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches ni de s'expliquer sur la lettre de la société [...] du 19 mars 2010, qu'elle avait décidé d'écarter en tant qu'élément de preuve, a retenu que le montant de la redevance payée par la société V... était en relation avec la marchandise à évaluer et devait donc être prise en compte pour déterminer la valeur en douane ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société groupe V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société groupe V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°946/11/2345 émis le 11 août 2011 à l'encontre de la société Groupe V... par la Direction générale et droits indirects pour un montant de 3 498 959 € ;

Aux motifs propres que, s'agissant des demandes d'annulation des procès-verbaux d'infraction du 08 août 2008 et du 11 septembre 2009, selon les conclusions de la société V..., page 3, paragraphe C « la présente instance concerne la contestation du 4ème procès-verbal de notification d'infraction notifié le 08 juin 2011 » ; que dès lors, la demande d'annulation du procès-verbal du 08 août 2008 est sans objet dans la mesure où il est étranger au litige et a conduit à la rédaction d'un avis de mise en recouvrement jamais contesté et entièrement payé par la société V... qui a assigné l'administration des douanes aux seules fins d'annulation d'un procès-verbal postérieur et de l'AMR n°946/10/270 subséquent, qui n'est donc pas basé sur le procès-verbal du 08 août 2008 ; que d'autre part, les conclusions de la société V... ne contiennent aucun grief argumenté contre ce procès-verbal, l'ensemble des contestations visant celui du 29 mars 2010 ; que par conséquent, il n'y a pas lieu à annulation du procès-verbal du 08 août 2008 ; que s'agissant du procès-verbal de notification d'infractions du 11 septembre 2009, celui-ci sert de fondement à un avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2009 qui a fait l'objet d'une contestation distincte sur laquelle la Cour statue par arrêt distinct du même jour que celui-ci ; que dès lors, les contestations le concernant sont à la fois sans objet et irrecevables ; que le procès-verbal de notification d'infraction du 08 juin 2011 est celui fondant l'avis de mise en recouvrement n°946/11/2345 qui fait l'objet du présent litige ; que ce procès-verbal est intervenu après plusieurs mois d'enquête durant lesquels la société V... a été interrogée à plusieurs reprises ; qu'il fait suite à un procès-verbal de notification d'infractions du 29 mars 2010 relatif au même contrat et à l'intégration des mêmes droits de licence dans la valeur en douane, mais pour une période postérieure ; qu'il s'en déduit que les éléments juridiques déterminant le procès-verbal du 08 juin sont identiques à ceux ayant déterminé le procès-verbal de notification d'infractions du 29 mars 2010 ; que par courrier du 09 février 2011, l'administration des douanes a informé la société V... de son intention de contrôler les importations qu'elle avait effectuées pour le compte de la société V... Sport entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2010. ; que le même jour, son représentant a été entendu et a remis divers documents à l'administration des douanes ; que le 12 avril 2011 le dirigeant de la société V... a reçu un avis de résultat d'enquête dans lequel l'administration lui fait connaître la décision envisagée ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fondait son raisonnement, en l'avertissant qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; que par courrier du 12 mai 2011, la société V... a fait part à l'administration des Douanes de ses observations, puis son représentant a été entendu le 27 mai suivant par l'administration ; que le procès-verbal de notification d'infractions est daté du 11 juin 2011 tandis que l'avis de mise en recouvrement litigieux a été émis le 11 août 2011 ; que par conséquent, les dispositions de l'article 67A du code des douanes ont été respectées et la société V... ne peut utilement plaider que son droit d'être entendue n'a pas été respecté ;

Et aux motifs adoptés que, sur la régularité de la procédure de recouvrement, que la société Groupe V... soutient que la procédure de mise en recouvrement est illégale au motif que le droit d'être entendu avant la notification de l'infraction n'a pas été respecté. La société demanderesse rappelle ainsi la jurisprudence SOPROPE (CJUE du 18 décembre 2008) selon laquelle le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne susceptible d'aboutir à un acte lui faisant grief, constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause ; que ce principe conduit ainsi en pratique à ce que tout destinataire d'une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts doit être en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; qu'en l'espèce, il s'agit donc de déterminer si la société groupe V... a été mise en mesure de faire connaître son point de vue, dans le délai raisonnable, avant la notification du procès-verbal constatant l'infraction en date du 8 juin 2011 qui a constitué la base de l'avis de mise en recouvrement n° 946/11/2345 en date du 11 août 2011 ; que la société groupe V... prétend que la phase d'enquête initiée par l'Administration des Douanes ne peut jamais constituer une phase contradictoire puisqu'elle se limite à l'enquête, faisant alors le parallèle avec la procédure pénale d'enquête menée par des enquêteurs de police lesquels ne décident jamais l'issue de la procédure ; que le tribunal ne retiendra pas cette argumentation au motif que l'Administration des Douanes a pour rôle d'établir des infractions dans son domaine de compétence et dispose du pouvoir de transmettre son procès-verbal d'infraction au comptable public pour qu'il lui donne force exécutoire par l'émission d'un avis de mise en recouvrement. La phase préparatoire à l'avis de mise en recouvrement n° 946/11/2345 ne se résume donc pas à une simple phase d'enquête, qui pourrait se dispenser de respecter le principe du contradictoire. Il appartient au contraire à l'Administration des Douanes de mener ses investigations, dans le respect des droits de la défense, essentiellement au cours de l'enquête. Le parallèle que fait la société groupe V... avec la phase d'enquête d'une procédure pénale ne tient donc pas ; qu'ensuite, la société groupe V... a été mise en mesure, à de multiples reprises, de faire valoir ses arguments. Près de 22 procès-verbaux ont été dressés par l'Administration des Douanes et, dès le 2ème procès-verbal en date du 24 juin 2008, la société groupe V... était interpellée sur la question des droits de licence à intégrer à la valeur en douane ; que la société groupe V... tente encore de faire croire au tribunal qu'elle croyait l'enquête close au moment du premier procès-verbal en date du 8 août 2008, puisqu'elle avait produit le contrat de licence avant cette date et qu'elle pouvait imaginer que l'Administration des Douanes avait réglé l'intégralité des irrégularités constatées ; qu'or, l'examen de ce procès-verbal démontre qu'il ne concernait que la période allant du 24 juillet 2004 au 30 novembre 2006, examinée au début de l'enquête initiée le 24 juillet 2007, et qu'il avait pour objet unique la révision des déclarations d'importations déposées en 2006 et 2007, ayant conduit à un redressement de 55.728,00 euros, dont la société groupe V... s'est acquittée sans protestation, ce qui demeure sans lien avec la question de l'intégration des droits de licence, à l'enjeu bien plus considérable de plusieurs millions d'euros ; que la société groupe V... peut dès lors difficilement faire croire au tribunal qu'elle pensait l'enquête close dans son intégralité ; que ce même procès-verbal en date du 8 août 2008 démontre encore que l'Administration des Douanes a alors demandé à la société groupe V... de remettre les contrats de licence, Monsieur Q... R..., directeur administratif du groupe, sollicitant le temps nécessaire de faire les recherches (cf. procès-verbal du 24 juin 2008) ; qu'il est établi en outre par la pièce 12 que l'Administration des Douanes s'est alors présentée le 10 juillet 2008 au siège de la société groupe V... dans le but de poursuivre le contrôle des importations et de se faire remettre les contrats de licence souscrits par la société groupe V... ; que c'est ainsi que, dès le 10 juillet 2008, l'Administration des Douanes était en possession des contrats de licence lesquels lui ont permis ensuite de poursuivre son enquête et de dresser procès-verbal de notification d'infraction le 29 mars 2010, pour la période allant cette fois-ci du 1er décembre 2006 au 31 mai 2009, un avis en recouvrement faisant suite le 2 avril 2010 ; qu'il s'en suit que si la production du contrat de licence a été antérieure au procès-verbal du 8 août 2008, ce fait est sans incidence puisque, quoiqu'il en soit, la simple lecture de ce procès–verbal démontre qu'il était de toute façon sans lien avec le problème de l'intégration des droits de licence qui sera l'objet du procès-verbal du 29 mars 2010, ce que ne pouvait ignorer la société groupe V... ; que l'examen de ce dernier procès-verbal du 29 mars 2010 démontre que Monsieur A... V..., Président-Directeur Général de la société groupe V..., a été destinataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception signée le 10 février 2010, l'informant de son droit d'être entendu, ce qu'il a fait par courrier en date du 23 mars 2010, après qu'une réunion entre la société groupe V... et l'Administration des Douanes se soit tenu le 1er mars 2010 ; qu'ainsi, dans le cadre de cette deuxième phase d'enquête consacrée spécifiquement au problème de l'intégration des droits de licence, la société groupe V... a bel et bien été associée aux investigations de l'Administration des Douanes ; que par ailleurs, au-delà de la preuve formelle du respect du droit d'être entendu, figurant sur le procès-verbal du 29 mars 2010, il apparait sur le procès-verbal du 8 avril 2009 que Monsieur Q... R... a été clairement informé de l'irrégularité découlant de la non-intégration des droits de licence dans les valeurs en douane, constatée par l'Administration des Douanes à partir des contrats de licence qu'il avait communiqués le 10 juillet 2008. A la question que lui a posé l'Administration des Douanes sur le montant ou pourcentage des redevances qui devraient être réintégrées dans la valeur en douane, Monsieur Q... R... a répondu « je vais y réfléchir » ; qu'ainsi, dès avril 2009, la société groupe V... connaissait l'enjeu véritable de l'enquête menée par l'Administration des Douanes, étant parfaitement clair qu'elle avait pour objet des faits complétement distincts de ceux qui avaient conduit au procès-verbal du 8 aout 2008, lequel ne constitue nullement la base du procès-verbal du 29 mars 2010, puis du 8 juin 2011, comme la société groupe V... tente de le faire croire au tribunal ; qu'en outre, il ressort encore du procès-verbal du 10 juillet 2009 que Monsieur Q... R..., directeur administratif du groupe, était non seulement informé mais aussi sollicité pour donner sa position se résumant alors en ces termes « je précise que, pour moi, les royalties ne sont pas à inclure dans la valeur en douane. En conséquence, je ne m'attarde pas sur la méthode d'intégration que vous employez. Je ne vous fais pas d'autres propositions de calcul pour l'instant ». La société groupe V... peut dès lors difficilement se plaindre ne pas avoir été mise en mesure de donner son point de vue en temps utile ; qu'après l'avis de mise en recouvrement du 2 avril 2010, l'Administration des Douanes a poursuivi son enquête concernant cette fois-ci la période allant du 1er juin 2009 au 30 juin 2010, et non plus le 31 décembre 2010, la société groupe V... ayant décidé de faire procéder au dédouanement en Belgique, à compter du 1er juillet 2010 ; que cette troisième phase d'enquête a conduit au procès-verbal de notification d'infraction en date du 8 juin 2011, objet du présent litige, chiffrant le montant des droits à percevoir à la somme de 3.498.959,00 euros, adoptant le même raisonnement juridique que le procès-verbal en date du 29 mars 2010 ; que là encore, il ressort de ce procès-verbal que Monsieur M... V... a été informé de son droit à être entendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2011, ce qu'il a fait par courrier en date du 12 mai 2011 ; que le tribunal constatera là encore qu'au-delà de la preuve formelle du respect du droit à être entendu, la société groupe V... a été associée à l'enquête, le procès-verbal du 9 février 2011 décrivant les questions posées à Monsieur Q... R... qui étaient relatives, de nouveau, à l'intégration des droits de licence dans les valeurs en douane, pour la dernière période allant du 1er juin 2009 au 30 juin 2010 ; que par conséquent, la société groupe V... ne peut affirmer qu'elle n'a pas été en mesure de faire utilement valoir son point de vue, avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement n°946/11/2345 du 11 août 2011, dont le tribunal est spécifiquement saisi ; que dès lors, le droit d'être entendu a été respecté par l'Administration des Douanes et la procédure de mise en recouvrement est parfaitement valable ;

1°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'Administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'avis de mise en recouvrement devait être validée, que la société V... avait été interrogée à plusieurs reprises lors de l'enquête ayant duré plusieurs mois et qu'elle avait remis des documents à l'administration, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que la société Groupe V... avait pu faire valoir ses droits, présenter librement ses observations et accéder aux documents, avant la notification du procès-verbal en date du 8 juin 2011, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

2°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'Administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en relevant, pour valider l'avis de mise en recouvrement litigieux, que les éléments juridiques déterminant le procès-verbal du 8 juin 2011 sont identiques à ceux ayant déterminé le procès-verbal d'infraction du 29 mars 2010, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que la société Groupe V... avait été informée, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

3°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'Administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en relevant, pour considérer que les droits de la défense de la société Groupe V... ont été respectés, que par un courrier du 12 avril 2011, l'administration des douanes a adressé à l'opérateur un avis de résultat d'enquête lui faisant connaitre sa décision et l'invitant à présenter des observations, la cour d'appel, qui a ainsi fait le constat de ce que l'administration avait arrêté sa décision avant d'entendre l'opérateur en ses observations, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé le principe général des droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) Alors que, la détermination du respect des droits de la défense de l'opérateur s'apprécie au regard de l'enquête ayant donné lieu au procès-verbal d'infraction fondant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement; qu'en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement du 11 août 2011 est fondé sur un procès-verbal d‘infraction du 8 juin 2011 ; qu'en se fondant, par motifs adoptés du jugement, sur le déroulement de l'enquête ayant donné lieu au procès-verbal d'infraction du 8 août 2008 puis du 29 mars 2010, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du principe général des droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°946/11/2345 émis le 11 août 2011 à l'encontre de la société Groupe V... par la Direction générale et droits indirects pour un montant de 3 498 959 € ;

Aux motifs propres que, sur la portée à attacher au procès-verbal de constatations d'infractions du 08 août 2008, la société V... conclut qu'en notifiant le 08 août 2008 un procès-verbal de notification d'infraction, l'administration des douanes a nécessairement clos son contrôle et qu'elle ne pouvait plusieurs mois plus tard notifier de nouvelles infractions au regard de documents lui ayant été transmis antérieurement à la notification ; qu'une telle analyse relève de sa seule interprétation, aucune mention du procès-verbal du 08 août 2008 ne signifiant qu'il mettait fin au contrôle initié le 24 juillet 2007 et aucune dispositions légale n'interdisant à l'administration des douanes de poursuivre ses investigations après avoir notifié de premières infractions ; qu'enfin, la prescription ne concerne que les actes antérieurs à un contrôle mais non les actes postérieurs ; qu'ensuite, il ne résulte d'aucun texte que les vérifications effectuées par l'administration des douanes, lorsqu'elle accorde le bénéfice des procédures de dédouanement unique ou de dédouanement à domicile, lui interdise de réaliser par la suite des contrôles à postériori au seul motif que les vérifications réalisées ex-ante valideraient tous les opérations ultérieures ; qu'à cet égard, la société V... ne justifie pas avoir spécifiquement posé à l'administration des douanes la question de l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane et ne peut donc se prévaloir d'une quelconque confiance légitime en une réponse jamais intervenue suite à une question qu'elle n'a jamais posée ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir d'une erreur de l'administration des douanes dans la mesure où une telle erreur ne pourrait conduire à une remise des droits que dans la mesure où elle serait imputable à un comportement actif des douanes : tel n'est pas le cas en l'espèce, l'administration ayant eu communication en juillet 2008 du contrat de licence et ayant dû, par la suite, demander diverses pièces comptables pour effectuer des recoupements, notamment des comptes fournisseurs, pour pouvoir se livrer à une analyse en droit et en fait des conséquences à attacher à son application par la société V... ; qu'il n'y a donc aucun comportement actif de l'administration visant à faciliter ou à permettre la poursuite d'opérations de dédouanement non conformes mais bien au contraire, l'utilisation d'un temps d'enquête nécessaire pour apprécier les déclarations réalisées par la société V... ; qu'enfin, si la société V... prétend avoir fait l'objet en 2003 et 2005 d'un contrôle de son activité par l'administration des Douanes de Nantes, elle ne verse pas aux débats la moindre pièce y afférent et ne permet donc pas à la Cour de vérifier dans quelle mesure ceux-ci ont un lien avec le présent litige ; que par conséquent, les prétentions de la société V... à bénéficier d'une remise de ses droits, recevables dans la mesure où le délai prévu par les dispositions de l'article 236 du code des douanes n'est pas opposable aux juridictions, sont infondées et doivent être rejetées ;

Et aux motifs adoptés que, sur la validité du procès-verbal, la société groupe V... soutient à titre subsidiaire que le procès-verbal du 24 juillet 2007 a délimité la période contrôlée et que le procès-verbal du 8 août 2008 a clôturé l'enquête, s'opposant à ce que puissent être remises en cause des opérations antérieures au 10 juillet 2008 ; que la société groupe V... se base sur l'article 354 du Code des douanes instaurant un droit de reprise pensant un délai de trois ans à compter du fait générateur ; qu'or, cet article est sans intérêt à la cause puisque l'avis de mise ne recouvrement n°946/11/2345 concerne le recouvrement de sommes dues pour la période allant du 1er juin 2009 au 30 juin 2010, période bien postérieure à celle concernée par le procès-verbal du 8 août 2008 lequel a notifié une infraction sans lien avec celle de la non-intégration des droits de licence, d'une part, et ayant pour objet une période largement antérieure, d'autre part ; que ce procès-verbal du 8 aout 2008 n'a donc jamais scellé l'enquête pour l'avenir, comme la société groupe V... le prétend. Il apparaît au contraire que l'enquête sur l'intégration des droits de licence n'avait pas encore débuté puisqu'elle était dépendante de l'examen du contrat de licence que la société groupe V... ne délivrera que le 10 juillet 2008 et l'Administration des Douanes n'était évidemment pas en mesure de délivrer un procès-verbal définitif le 8 août 2008 pour la période allant du 1er juin 2009 au 30 juin 2010 le tribunal est précisément saisi ; que la société groupe V... persiste ainsi et à tort à faire dépendre de la validité du procès-verbal du 8 aout 2008 celle du 8 juin 2011 et verra dès lors son argumentation rejetée ; que la société groupe V... affirme encore qu'elle a légitimement pu croire que l'Administration des Douanes avait validé son « process ». Cette allégation ne résiste pas à l'examen des faits, de multiples auditions et rencontres entre la société et l'Administration des Douanes démontrant au contraire une opposition radicale des parties quant à la question de l'intégration des droits de licence. Dès le 11 septembre 2009, l'Administration des Douanes a dressé procès-verbal d'infraction sur ce point sans que la société groupe V... ne modifie en rien sa manière de procéder sur la période allant du 1er juin 2009 au 30 juin 2010, sanctionnée par l'avis de mise en recouvrement n°946/11/2345 ; que la société groupe V... ne peut dans ces conditions tenter de faire croire qu'elle croyait légitimement en un aval donné par l'Administration des Douanes à sa manière de procéder ; que la société groupe V... soutient encore à titre subsidiaire qu'en application des articles 236 et 239 du Code des douanes communautaires, elle a été mise dans une « situation particulière », en ce sens que l'Administration des Douanes, en possession du contrat de licence dès le 10 juillet 2008, a sciemment laissé plusieurs années s'écouler, laissant croire à la société groupe V... qu'elle avait validé sa manière de procéder, avant de procéder des avis de mise en recouvrement de plusieurs millions d'euros, piégeant ainsi l'opérateur ; que le tribunal rejettera cette argumentation pour les mêmes motifs que ceux décrits ci-dessus, à savoir une connaissance évidente par la société groupe V... du désaccord de l'Administration des Douanes quant à la non-intégration des droits de licence dans les valeurs en douane déclarées, sur laquelle la société groupe V... a été interrogée à de nombreuse reprises pendant l'enquête sans qu'à un seul moment elle n'ait cherché à modifier sa manière de procéder ; que la société groupe V... ne peut donc invoquer une quelconque situation particulière pour tenter de justifier sa décision de ne pas intégrer les droits de licence dans les valeurs en douanes des marchandises qu'elle a importées entre le 1er juin 2009 au 30 juin 2010, l'examen des faits conduisant au contraire à constater qu'elle l'a fait sciemment alors que l'Administration des Douanes l'avait mise ne garde dès le 24 juin 2008 ;

1°) Alors que, la notification d'un procès-verbal d'infraction marquant la fin du contrôle douanier, l'administration des douanes, qui souhaite vérifier à nouveau un opérateur, doit mener une enquête sur la base d'opérations nouvelles, portant sur une période distincte, et tenant compte des situations qu'elle a validées ; qu'en l'espèce, en suite d'une enquête diligentée par l'administration des douanes le 24 juillet 2007, et de la communication par la société V... du contrat conclu le 1er janvier 2007 avec la société [...], l'administration des douanes a établi un procès-verbal de notification d'infraction le 8 août 2008, qui ne faisait nullement état d'une exigence de réintégration des droits de licence dans la valeur en douanes ; qu'en jugeant que l'administration pouvait derechef procéder à un contrôle de la société V..., fondé sur la même enquête, portant sur une période distincte, sans tenir compte de ce qui avait été précédemment décidé sur la base du même contrat, changer d'avis et redresser la société Groupe V... en exigeant qu'elle réintègre les droits de licence dans la valeur en douanes, la cour d'appel a violé l'article 334 du code des douanes ;

2°) Alors que, en retenant que la société Groupe V... ne pouvait se prévaloir de la confiance légitime « en une réponse jamais intervenue suite à une question jamais posée » (arrêt, p.6, 5ème considérant) et qu'il n'y avait eu aucun comportement actif de l'administration des douanes visant à faciliter ou permettre la poursuite d'opérations de dédouanement non conformes, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (p.11 et s.), s'il ne résultait pas de ce que l'administration avait toujours admis les modalités de détermination de la valeur en douanes à l'importation de la société Groupe V... qui n'intégraient pas les droits de licence versés, à la faveur de validations constantes des services des douanes depuis 2001, une confiance légitime de l'opérateur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220 § 2 b du code des douanes communautaire ;

3°) Alors que, en retenant que la société Groupe V... ne pouvait se prévaloir de la confiance légitime en la validation par l'administration de ses modalités de déclaration dès lors que cette dernière avait manifesté son opposition dans le procès-verbal du 11 septembre 2009, la cour, qui a statué par une motivation inopérante à écarter que l'administration des douanes avait pu valider ce processus dans les années antérieures, en sorte que l'opérateur pouvait légitimement penser que les modalités de ses déclarations étaient validées par elle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220 § 2 b du code des douanes communautaire.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°946/11/2345 émis le 11 août 2011 à l'encontre de la société Groupe V... par la Direction générale et droits indirects pour un montant de 3 498 959 € ;

Aux motifs propres que, sur l'intégration de la redevance payée à la société [...] dans la valeur en douane, aux termes des dispositions de l'article 29-1 du code des douanes communautaires, la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 ; que, selon l'article 32-1 du même code, pour déterminer la valeur en douane, par application de l'article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, « les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où, ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer » ; qu'aux termes des articles 157 et 32, on entend par redevances et droits de licence, le paiement pour l'usage de droits se rapportant à la fabrication de la marchandise importée, à la vente pour l'exportation de la marchandise importée, à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée ; qu'il est précisé que la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer et constitue une condition de sa vente ; qu'aux termes de l'article 159, la redevance ou le droit de licence relatif au droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce n'est à ajouter au prix payé ou à payer pour la marchandise importée que : si la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant fait l'objet d'une opération mineure après importation, ou si ces marchandises sont commercialisées sous la marque apposée avant ou après l'importation pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé, et si l'acheteur n'est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur ; qu'enfin, l'article 160 prévoit que, lorsque l'acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l'article 157 paragraphe 2 ne sont considérées comme remplies que si le vendeur ou une personne qui lui est liée, requiert de l'acheteur d'effectuer ce paiement ; que la société V... prétend que le contrat conclu le 1er janvier 2007, entre la société V... et la société [...] est un contrat de cession de licence sans lien avec la fabrication des chaussures, ne lui concédant que le droit d'utiliser la marque pour « la publicité, promotion, distribution et vente » des chaussures (article 3.1) ; que toutefois, le préambule du contrat prévoit que son objet est de permettre au licencié, qui le souhaite, de « fabriquer, commercialiser, et vendre sur le territoire défini ci-après, des chaussures de sport et de détente, vêtements et accessoires (') sous l'appellation et les marques commerciales [...] » ; que de la même façon, la redevance devant être payée par la société V... fait expressément référence aux ventes de chaussures, comme étant égale à 10% du chiffre d'affaire net les concernant, sachant qu'il n'est pas contesté, à cet égard, que toutes les chaussures sont fabriquées hors d'Europe ; que la société V... conclut néanmoins, que les redevances et droits de licence versés à la société [...] ne se rapporteraient pas aux marchandises à évaluer, en ce qu'ils ne rémunéreraient que les prestations de service offertes par la société [...], telle la protection, la promotion, le marketing, le développement de l'image de la marque ; que l'examen du contrat conclu le 1er Janvier 2007 démontre que le montant des redevances à payer est calculé sur deux bases ; que la première base de calcul est un pourcentage du chiffre d'affaire (10% du chiffre d'affaire net), avec un minimum garanti, qui peut être payé directement à [...], ou bien à un tiers auquel [...] donne l'autorisation de fabriquer et auprès duquel, le licencié achète ; que les vérifications opérées par l'administration des Douanes ont démontré que les redevances sont payées mensuellement, sur le montant des chaussures importées et non des chaussures vendues, la société V... ne disposant pas d'une comptabilité lui permettant de connaître la date exacte de vente de chaque produit (folio 6 du PV du 29 mars 2010) ; que la seconde base de calcul est la rémunération de prestations, soit calculée forfaitairement (0,5% du chiffre d'affaire au titre du marketing), soit calculée spécifiquement et par poste, en cas de conseils donnés au licencié ; que toutefois, s'agissant des obligations de la société [...] et des prestations de service qui seraient la contrepartie des redevances perçues, celles-ci sont définies de manière particulièrement floue, alors même que le contrat prévoit que la société V... a l'obligation de supporter elle-même les frais afférents à la mise en place d'une force de vente efficace sur tout le territoire, à la promotion des articles ; que la société V... a surtout l'obligation de supporter elle-même le coût de dépenses publicitaires précisément définies selon un paragraphe de trente-huit lignes à l'article 4.4.e du contrat, lesquelles ne peuvent être inférieures à 6% de son chiffre d'affaire pour les articles [...], et doivent être alors comparées 0,5% de redevance versées directement à la société [...] en contrepartie de ses propres dépenses de marketing, promotion et publicité, faisant l'objet de cinq lignes du contrat ; qu'il en résulte, à la charge de la société [...], l'absence de toute prestation de service réellement définie, pouvant être une contrepartie réelle aux redevances et droits de licence payés, ce dont, il se déduit que la présomption créée par l'assiette de la redevance sur les ventes de produits n'est pas utilement combattue ; que le paiement de la redevance est donc en relation avec la marchandise à évaluer ; que la société V... conteste ensuite que le paiement des redevances soit une des conditions de la vente, l'administration des douanes ne démontrant pas que la société [...] exercerait un contrôle sur ses fabrications et cette dernière n'exerçant, en tout état de cause, aucun contrôle indirect, en fait comme en droit, sur les fabricants de la société V... ; qu'en l'espèce, le contrat n'évoque pas la fabrication de chaussures, dans la mesure où les « usines du licencié » ne sont évoquées que pour la fabrication des vêtements et accessoires, c'est-à-dire, hors chaussures ; qu'il faut se reporter aux annexes, et notamment à l'annexe A, pour comprendre que les chaussures sont fabriquées dans les « Usines [...] », c'est-à-dire, les installations approuvées par [...], en vue de produire les chaussures objet de la licence ; qu'il s'en déduit que la société [...] n'a pas concédé à la société V... le droit de fabriquer les chaussures [...], mais uniquement celui de les commercialiser et de les vendre, le droit de fabrication mentionné dans le préambule étant réservé aux vêtements et accessoires ; qu'ensuite, ce sont les recoupements comptables réalisés par l'administration des douanes, au fil des procès-verbaux, qui ont permis de constater que la société V... n'avait aucune prise sur la fabrication des chaussures, tandis que la recherche effectuée auprès de la Security Exchange Comission a permis de vérifier que la société Twin Dragons, auprès de laquelle des achats sont effectués, est une filiale du groupe [...] ; qu'à cet égard, les constatations relatées dans le procès-verbal de notification d'infractions du 25 mars 2010, sont très précises : les chaussures ne sont jamais fabriquées au sein de l'Union Européenne, les pièces qui permettent de déterminer les fabricants des produits sont relatives aux articles textiles et accessoires mais pas aux chaussures, le représentant de la société V... a indiqué ne pas disposer de la liste des fabricants des chaussures importées (PV 20 août 2009) ; qu'il a précisé élaborer ses commandes en fonctions de ses besoins sans déterminer le fournisseur au départ ; puis, qu'au vu du planning communiqué par [...], le fournisseur, apte à honorer la commande, est choisi, toutes les commandes de chaussures sont adressées à la société Twin Dragons, un même code fournisseur désigne tous les fabricants dans la comptabilité de la société V..., ce dont il se déduit l'impossibilité de les différencier comptablement, toutes les chaussures comprennent des étiquettes fournies par la société [...] aux fabricants, qui permettent d'en assurer la traçabilité ; que dans ses conclusions, la société V... ne répond pas à ces constatations précises, se bornant soit, à invoquer des clauses du contrat applicables seulement aux vêtements et accessoires soit, à conclure qu'il ne serait pas démontré qu'elle n'ait pas le choix des fabricants de chaussures, sans expliquer à un moment pourquoi, dans un tel cas de figure, son dirigeant fut dans l'incapacité de citer un seul d'entre eux ; qu'elle assigne à la société Twin Dragons un simple rôle de coordonnateur, qui est toutefois contredit par l'unicité de son compte fournisseur, les relations entretenues par Twin Dragons et [...], les redevances versées à Twin Dragons ; qu'il en résulte qu'il est démontré que les redevances versées à la société [...] sont une des conditions de la vente, la société [...] exerçant son contrôle sur tout le processus de fabrication ; que par application des dispositions légales et réglementaires citées ci-dessus, la valeur des redevances et droits de licences devait donc être incluse dans la valeur de déclaration en douane, et l'avis de mise en recouvrement litigieux est validé, le jugement déféré étant confirmé dans toutes ses dispositions ;

Et aux motifs adoptés que, sur le bien-fondé du recouvrement, la société groupe V... soutient à titre infiniment subsidiaire que l'Administration des Douanes ne rapporte pas la preuve suffisante de ce que l'opérateur est tenu de réintégrer les redevances versées à la société [...] dans les valeurs en douanes déclarées ; qu'elle affirme qu'en l'espèce les redevances ne rémunèrent pas une valeur incorporée aux chaussures fabriquées à l'étranger mais constituent uniquement un intéressement perçu la société [...] en contrepartie duquel elle autorise la société groupe V... à utiliser sa notoriété ; qu'en droit, selon l'article 29-1 du Code des douanes communautaires, « la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 » ; que l'article 29-3 a) du Code des douanes précise que : « le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur » ; que s'agissant du traitement des redevances, l‘article 32-1 du Code des douanes prévoit que : « pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées (
) : c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer » ; que ces redevances sont définies par l'article 157-1 des DAC : ; que « 1. Aux fins de l'article 32 paragraphe 1 point c) du code, on entend par redevances et droits de licence notamment le paiement pour l'usage de droits se rapportant : - à la fabrication de la marchandise importée (notamment les brevets, les dessins, les modèles et les savoir-faire en matière de fabrication) ou – à la vente pour l'exportation de la marchandise importée (notamment les marques de commerce ou de fabrique, les modèles déposés) ou – à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée (notamment les droits d'auteur, les procédés de fabrication inséparablement incorporés dans la marchandise importée) ; que 2. Indépendamment des cas prévus à l'article 32 paragraphe 5 du code, lorsque la valeur en douane de la marchandise importée est déterminée par application des dispositions de l'article 29 du code, la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement : - est en relation avec la marchandise à évaluer et – constitue une condition de vente de cette marchandise » ; que l'article 160 DAC précise sur ces conditions que : « lorsque l'acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l'article 157 paragraphe 2, ne sont considérées comme remplie que si le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l'acheteur d'effectuer ce paiement » ; que l'analyse des textes en présence conduit donc à définir un droit de licence intégrable à la valeur en douane comme celui qui doit être acquitté en tant que condition de la vente, à condition qu'il soit en relation avec la marchandise à évaluer, que les choses soient vendues en l'état, commercialisées sous la marque et que l'acheteur ne soit pas libre de procurer auprès d'autres fournisseurs ; qu'en l'espèce, le tribunal constatera que l'ensemble de ces conditions cumulatives sont remplies ; qu'en effet, d'une part, la redevance due à la société [...] est liée aux marchandises à évaluer, en l'occurrence des chaussures, l'article 6 et 6-1 du contrat de licence prévoyant d'ailleurs une redevance due et égale à un pourcentage du chiffre d'affaire ; qu'en outre, les frais générés par la promotion, la conception et le développement de nouveaux modèles ou les prestations de service (formation, assistance technique, savoir-faire commercial) et qui sont payés dans le cadre d'une telle redevance, intègrent le prix de la marchandise vendue et dons sa valeur ; que la société groupe V... affirme que le contrat de licence ne vise pas les chaussures. Or, au cours de l'enquête, elle n'a jamais dénié importer des chaussures de marque [...] et les annexes à ce Contrat de licence prévoient spécifiquement les tableaux qu'il convient d'utiliser pour calculer les redevances dues à la société [...] suites aux ventes de chaussures intervenues. Cet argument sera donc rejeté ; que d'autre part, le paiement de la redevance constitue bien une condition de la vente en l'espèce ; que contrairement à ce qu'affirme la société groupe V..., elle est sous le contrôle direct de la société [...] qui demeure propriétaire de ses modèles, les étiquettes par le biais de ses fabricants exclusifs pour garantir la traçabilité des produits, fabricants auxquels la société groupe V... doit s'adresser pour commander la marchandise alors importée, ce qu'elle a toujours fait en l'espèce en s'adressant à la société TWIN DRAGONS, filiale de la société [...] qui contrôle tous les fabricants asiatiques. Le contrat de licence prévoit encore que la société groupe V... doit obtenir l'accord de la société [...] si elle veut fabriquer d'autres modèles ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que les marchandises étaient vendues en l'état et qu'elles étaient commercialisées sous la marque, ce qui n'est de toute façon que l'application du contrat de licence ; qu'il convient donc de constater que l'ensemble des conditions prévues aux articles 29, 32-1, 157 du Code des douanes sont remplies et que c'est à bon droit que l'Administration des Douanes a réintégré les redevances dues à la société [...] dans les valeurs en douanes des marchandises importées entre le 1er juin 2009 et le 30 juin 2010, par la société groupe V... pour le compte de la SAS V... SPORT ;

1°) Alors que, dans la détermination de la valeur en douane, la redevance ou le droit de licence n'est à réintégrer au prix payé que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer ; qu'en relevant que la première base de calcul des redevances à payer est un pourcentage du chiffre d'affaires de la société Groupe V..., la cour d'appel, qui a pris en compte le mode de calcul de la redevance au lieu de s'attacher à déterminer la contrepartie à son versement, a privé sa décision de toute base légale au regard des article 29 § 1 du code des douanes communautaires, 159 et 157 § 2 des dispositions d'application du code des douanes communautaires ;

2°) Alors que, dans la détermination de la valeur en douane, la redevance ou le droit de licence n'est à réintégrer au prix payé que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat conclu le 1er janvier 2007 entre la société Groupe V... et la société [...] prévoyait comme seconde base de calcul de la redevance, la rémunération de prestations de la société [...], soit calculée forfaitairement (0,5% du chiffre d'affaire au titre du marketing), soit calculée spécifiquement et par poste, en cas de conseils donnés au licencié ; qu'en jugeant que le paiement des redevances se rapportait aux marchandises vendues et non aux missions de conseil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 29 § 1 du code des douanes communautaires, 159 et 157 § 2 des dispositions d'application du code des douanes communautaires ;

3°) Alors que, l'article 5.1 du contrat conclu entre la société Groupe V... et la société [...] le 1er janvier 2007 stipule que « Afin de faciliter la fabrication des vêtements et accessoires, objet de la licence, et la distribution, promotion, publicité et vente des articles objet de la licence par le licencié dans le cadre du présent contrat, [...] s'efforcera à bon escient de a) communiquer ou faire en sorte que soient communiquées les informations et soient prodigués les conseils au licencié concernant les articles qui selon l'avis de [...], peuvent être utiles à la mise en oeuvre du présent contrat. Ces informations et conseils peuvent comprendre sans s'y limiter les dessins et schémas des articles, objet de la licence, les noms et adresses des fournisseurs de matériaux, des copies des documents publicitaires et de promotion des ventes ou toutes autres informations à juste titre nécessaires à l'exécution du présent contrat (« Informations et conseils de [...] ») ; et (b) à la discrétion de [...], autoriser un ou plusieurs des représentants du licencié à participer, aux frais de ce dernier, aux congrès de vendeurs ou autres manifestations relatives aux ventes dans le domaine du sport sponsorisées par, ou auxquels participent, les représentants de [...]. Le licencié paiera à [...] sans délai sur réception d'une facture émanant de ce dernier toutes informations communiquées et tous conseils prodigués par [...] dans le cadre du présent paragraphe 5.1 conformément au paragraphe 6.5 (b) ci-après » ; qu'en relevant, pour considérer que le paiement des redevances se rapportait aux marchandises vendues et non aux missions de conseil, d'assistance et d'information de la société [...], que le dispositif susvisé définissait de manière particulièrement floue ses obligations, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat, a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

4°) Alors que, dans la détermination de la valeur en douane, la redevance ou le droit de licence n'est à réintégrer au prix payé que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que le paiement des redevances n'avait pas pour contrepartie les prestations de services de la société [...], que les obligations figurant à l'article 5.1 du contrat étaient floues, sans examiner, comme elle y était invitée (p. 20) s'il ne résultait pas des autres stipulations contractuelles que les redevances étaient acquittées en contrepartie de la possibilité pour la société Groupe V..., de vendre les produits concernés et de bénéficier des conseils, des informations et de l'assistance de la société [...] dans l'exécution de ce contrat, notamment pour lutter contre la contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles article 29 § 1 du code des douanes communautaires et 157 § 2 et 159 des dispositions d'application du code des douanes communautaires ;

5°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que la société Groupe V... n'était pas libre de faire fabriquer les chaussures dans les usines de son choix, qu'il résultait de l'annexe A du contrat de licence du 1er octobre 2007 que les chaussures étaient fabriquées dans les usines approuvées par la société [...], sans examiner le courrier du 19 mars 2010 régulièrement produit par la société Groupe V... (n°6), par lequel la société [...] reconnaissait qu'elle « n'entretient aucune relation commerciale avec les fabricants qu'elle sait être les fournisseurs du groupe V... en ce qui concerne les articles de sport portant la marque exclusive de [...] » en sorte que le licencié était totalement libre du choix de ses fabricants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15242
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2020, pourvoi n°17-15242


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.15242
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