La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2020 | FRANCE | N°17-15241

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2020, 17-15241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 76 F-D

Pourvoi n° T 17-15.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

la société Groupe Royer, société anonyme, do

nt le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 17-15.241 contre l'arrêt n° RG : 15/05311 rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 76 F-D

Pourvoi n° T 17-15.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

la société Groupe Royer, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 17-15.241 contre l'arrêt n° RG : 15/05311 rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, représentant la direction générale des douanes et des droits indirects, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Groupe Royer, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu le principe du respect des droits de la défense, qui exige que toute personne, contre laquelle il est envisagé de prendre une décision lui faisant grief, doit être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Royer (la société Royer), spécialisée dans le commerce de gros d'articles d'habillement et de chaussures, a conclu, avec la société Converse Inc. (la société Converse), des contrats successifs de fabrication, de distribution et de licence en application desquels elle a fait fabriquer, dans diverses régions du monde, des chaussures de marque « Converse » ; qu'à la suite d'un contrôle, initié le 24 juillet 2007, l'administration des douanes a relevé, dans certaines déclarations d'importation, des fausses déclarations de valeur, d'espèce et d'origine, et a notifié à la société Royer, le 8 août 2008, une dette douanière, dont la société s'est acquittée ; que l'administration des douanes, ayant poursuivi son contrôle et estimé que les redevances versées par la société [...] à la société Converse auraient dû être intégrées dans la valeur en douane des chaussures importées, a notifié à la société Royer, le 11 septembre 2009, un procès-verbal d'infractions pour les importations réalisées en 2004, 2005 et 2006 puis, le 2 avril 2010, a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société Royer l'a assignée en annulation de l'AMR et en remise de la dette douanière ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'annulation de la procédure formées par la société [...], prises d'une atteinte aux droits de la défense, l'arrêt constate que le procès-verbal de notification d'infractions du 11 septembre 2009, fondant l'AMR contesté, est intervenu après vingt-six mois d'enquête durant lesquels la société [...] a été interrogée à plusieurs reprises ; qu'il relève que si les procès-verbaux invoqués par l'administration des douanes n'ont porté, jusqu'à celui du 11 septembre 2009, que sur des demandes ou des saisies de pièces, des demandes de précisions ou d'explications au regard de telle ou telle donnée, sans que jamais l'administration ne révèle sa position sur l'interprétation qu'elle entendait donner à telle ou telle constatation, il était toutefois possible à la société [...] d'en déduire que l'administration des douanes s'interrogeait sur les conséquences à attacher aux contrats de licence qu'elle avait conclus avec diverses sociétés, en raison notamment du fait que, par procès-verbal du 24 juin 2008, l'administration lui avait rappelé expressément les textes prévoyant l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane ; qu'il retient encore que le procès-verbal d'infractions du 11 septembre 2009 est la première pièce dans laquelle l'administration a exposé, au regard de ses constatations, les éléments de droit et de fait qui l'ont conduite à notifier un certain nombre d'infractions, ceci aux termes de quatorze pages de motifs et de vingt et une pages de tableaux ; qu'il retient enfin que l'AMR a été émis quatorze jours après cette notification et que, compte-tenu de sa qualité de professionnel recourant habituellement à l'importation, un tel délai ne portait pas atteinte aux droits de la défense de la société [...], qui a pu, par la suite, le 4 novembre 2009, contester l'AMR et saisir la Commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'il en déduit que la société [...] ne peut prétendre que ses droits d'être entendue n'ont pas été respectés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'administration des douanes n'avait pas, préalablement au procès-verbal de notification d'infractions du 11 septembre 2009, exposé à la société [...] les éléments de droit et de fait qui la conduisait à lui notifier un certain nombre d'infractions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes (n° RG : 15/05311) ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Groupe Royer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Royer

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir, sans le rappel ni le visa des conclusions récapitulatives d'appel des parties, déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°946/09/656 du 25 septembre 2009 ;

Alors que, toute décision judiciaire doit comporter un exposé, même succinct, des prétentions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne comporte pas le rappel des prétentions des parties, fût-ce succinctement, ni le visa de leurs conclusions récapitulatives ; que, ce faisant, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°946/09/656 du 25 septembre 2009 ;

Aux motifs que, sur les demandes d'annulation des procès-verbaux d'infraction du 08 août 2008 et du 11 septembre 2009, selon les conclusions de la société [...], page 3 paragraphe C « la présente instance concerne la contestation du 2ème procès-verbal de notification d'infraction notifié le 11 septembre 2009 » ; que, dès lors, la demande d'annulation du procès-verbal du 08 août 2008 est sans objet dans la mesure où il est étranger au litige et a conduit à la rédaction d'un avis de mise en recouvrement jamais contesté et entièrement payé par la société Royer qui a assigné l'administration des douanes aux seules fins d'annulation d'un procès-verbal postérieur et de l'AMR nº946/09/656 subséquent, qui n'est donc pas basé sur le procès-verbal du 08 août 2008 ; que, d'autre part, les conclusions de la société [...] ne contiennent aucun grief argumenté contre ce procès-verbal, l'ensemble des contestations visant celui du 11 septembre 2009 ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu à annulation du procès-verbal du 08 août 2008 ; que le procès-verbal de notification du 11 septembre 2009 est celui fondant l'avis de mise en recouvrement qui fait l'objet du présent litige ; que ce procès-verbal est intervenu après 26 mois d'enquête durant lesquels la société [...] a été interrogée à plusieurs reprises ; qu'il est exact, à l'examen des procès-verbaux contradictoires revendiqués par l'administration des douanes, que jusqu'à celui du 11 septembre 2009 (hormis pour celui du 08 août 2008 sans lien avec le litige), les procès-verbaux n'ont porté que sur des demandes ou des saisies de pièces, des demandes de précisions, des demandes d'explications au regard de telle ou telle données, sans que jamais l'administration des douanes ne révèle sa position sur l'interprétation qu'elle entendait donner à telle ou telle constatation ; qu'il était toutefois possible à la société [...] d'en déduire depuis plusieurs mois que l'administration des douanes s'interrogeait sur les conséquences à attacher aux contrats de licence qu'elle avait conclu avec diverses sociétés, en raison notamment du fait que, par procès-verbal du 24 juin 2008, l'administration avait rappelé expressément au représentant de la société [...] les textes prévoyant l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane ; qu'il est cependant exact que le procès-verbal d'infractions du 11 septembre 2009 est la première pièce dans laquelle l'administration, en reprenant les textes applicables, a exposé au regard de ses constatations les éléments de droit et de fait la conduisant à notifier un certain nombre d'infractions, ceci aux termes de quatorze pages de motifs et de vingt et une pages de tableaux ; que l'avis de mise en recouvrement a été émis exactement 14 jours après ; que compte-tenu de la qualité de professionnel recourant habituellement à l'importation de la société [...], un tel délai ne rendait pas impossible ou excessivement difficile les droits de la défense, la société [...] devant au demeurant, être en mesure de justifier en fin de contrôle de la régularité de l'ensemble des opérations qu'elle avait réalisées ; que par la suite, la société Royer a pu, le 04 novembre 2009, contester l'avis de mise en recouvrement et saisir la Commission de Conciliation et d'expertise Douanière, puis se voir apporter une réponse par l'administration des douanes par courrier du 29 février 2012 ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut prétendre que ses droits d'être entendue n'aient pas été respectés ;

1°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'Administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'avis de mise en recouvrement devait être validée, que la société [...] avait été interrogée à plusieurs reprises lors de l'enquête ayant duré 26 mois, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que la société [...] avait pu faire valoir ses droits, présenter librement ses observations et accéder aux documents, avant la notification du procès-verbal en date du 11 septembre 2009, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

2°) Alors que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'Administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, afin que l'autorité de poursuite prenne en compte ses observations avant d'arrêter sa décision ; qu'en l'espèce, la cour a constaté qu'à l'exception du procès-verbal du 11 septembre 2009, les autres procès-verbaux n'avaient porté que sur des demandes ou des saisies de pièces, des demandes de précisions, des demandes d'explications au regard de telles données, sans que jamais l'administration des douanes ne révèle sa position sur l'interprétation qu'elle entendait donner à telle ou telle constatation et que ce n'est qu'à la faveur du procès-verbal d'infraction du 11 septembre 2009 que l'administration, reprenant les textes applicables, avait exposé au regard de ses constatations les éléments de fait et de droit la conduisant à notifier un certain nombre d'infractions ; qu'en validant l'avis de mise en recouvrement lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la société Groupe Royer n'avait appris qu'à la faveur du procès-verbal d'infraction du 11 septembre 2009 l'argumentation sur laquelle l'administration entendait se fonder pour la poursuivre, en sorte qu'elle n'avait pu présenter utilement, et en toute connaissance de cause de ce qui lui était reproché, ses observations préalablement la notification de ce procès-verbal d'infraction, et que l'autorité de poursuite n'avait pas tenu compte de ses observations avant d'arrêter les termes de la poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'Administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en relevant, pour valider l'avis de mise en recouvrement litigieux, que la société [...] pouvait en déduire depuis plusieurs mois que l'administration des douanes s'interrogeait sur les conséquences à attacher aux contrats de licence, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à caractériser que la société [...] avait été informée par l'administration des éléments faisant l'objet d'une contestation et avait donc pu faire valoir ses observations en toute connaissance de cause de ce qui lui était reproché, avant que n'intervienne le procès-verbal d'infraction, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne, professionnel ou non, faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'Administration entend fonder ses poursuites, et ce, avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en relevant que la société [...] avait pu contester l'avis de mise en recouvrement, saisir la commission de conciliation et d'expertise douanière et recevoir une réponse de l'administration, la cour d'appel a statué par des motifs totalement inopérants et a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne, professionnel ou non, faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'Administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se fondant sur la qualité de professionnel de la société [...] pour en déduire qu'un délai de 14 jours entre le procès-verbal de notification d'infraction du 11 septembre 2009, l'informant pour la première fois des textes applicables et des constatations de fait et de droit la conduisant à lui notifier un certain nombre d'infractions et la délivrance d'un avis de mise en recouvrement, était suffisant, la cour d'appel a violé le principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°) Alors que, un délai de 14 jours entre la notification du procès-verbal d'infraction et l'avis de mise en recouvrement est trop court pour exercer pleinement ses droits de la défense dès lors que ce n'est qu'à la faveur du procès-verbal d'infraction, intervenu après 26 mois d'enquête, que l'opérateur a pris connaissance de ce que lui reprochait l'administration des douanes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que ce n'est qu'à la faveur du PV d'infraction du 11 septembre 2009 que la société Groupe Royer avait pris connaissance de ce que lui reprochait l'administration des douanes ; qu'en jugeant que ses droits ont été respectés, la cour d'appel a violé le principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°946/09/656 du 25 septembre 2009 ;

Aux motifs que, sur la portée à attacher au procès-verbal de constatations d'infractions du 08 août 2008, la société [...] conclut qu'en notifiant le 08 août 2008 un procès-verbal de notification d'infraction, l'administration des douanes a nécessairement clos son contrôle et qu'elle ne pouvait plusieurs mois plus tard notifier de nouvelles infractions au regard de documents lui ayant été transmis antérieurement à la notification ; qu'une telle analyse relève de sa seule interprétation, aucune mention du procès-verbal du 08 août 2008 ne signifiant qu'il mettait fin au contrôle initié le 24 juillet 2007 et aucune disposition légale n'interdisant à l'administration des douanes de poursuivre ses investigations après avoir notifié de premières infractions ; que d'autre part, le procès-verbal d'infraction du 11 septembre 2009 constate des infractions commises au cours des années 2004, 2005 et 2006, c'est-à-dire sur lesquelles le procès-verbal du mois d'août 2008 ne pouvait avoir aucune influence, la société [...] ne pouvant utilement plaider la confiance légitime qu'elle aurait fait reposer sur cet acte pour justifier des comportements commis antérieurement ; qu'ensuite, il ne résulte d'aucun texte que les vérifications effectuées par l'administration des douanes, lorsqu'elle accorde le bénéfice des procédures de dédouanement unique ou de dédouanement à domicile, lui interdisent de réaliser par la suite des contrôles à postériori au seul motif que les vérifications réalisées ex-ante valideraient tous les procès ultérieurs ; qu'à cet égard, la société [...] ne justifie pas avoir spécifiquement posé à l'administration des douanes la question de l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane et ne peut donc se prévaloir d'une quelconque confiance légitime en une réponse jamais intervenue suite à une question qu'elle n'a jamais posée ; qu'enfin, si la société [...] prétend avoir fait l'objet en 2003 et 2005 d'un contrôle de son activité par l'administration des Douanes de Nantes, elle ne verse pas aux débats la moindre pièce y afférent et ne permet donc pas à la Cour de vérifier dans quelle mesure ceux-ci ont un lien avec le présent litige ; que par conséquent, les prétentions de la société [...] à bénéficier d'une remise de ses droits, recevables dans la mesure où le délai prévu par les dispositions de l'article 236 du code des douanes n'est pas opposable aux juridictions, sont infondées et doivent être rejetées ;

1°) Alors que, la notification d'un procès-verbal d'infraction marquant la fin du contrôle douanier, l'administration des douanes, qui souhaite vérifier à nouveau un opérateur, doit mener une enquête sur la base d'opérations nouvelles, portant sur une période distincte, et tenant compte des situations qu'elle a validées ; qu'en l'espèce, en suite d'une enquête diligentée par l'administration des douanes le 24 juillet 2007, et de la communication par la société [...] du contrat conclu le 1er janvier 2007 avec la société Converse, l'administration des douanes a établi un procès-verbal de notification d'infraction le 8 août 2008, qui ne faisait nullement état d'une exigence de réintégration des droits de licence dans la valeur en douanes ; qu'en jugeant que l'administration pouvait derechef procéder à un contrôle de la société [...], fondé sur la même enquête, portant sur une période en partie identique et, sans tenir compte de ce qui avait été précédemment décidé, changer d'avis et redresser la société [...] en exigeant qu'elle réintègre les droits de licence dans la valeur en douanes, la cour d'appel a violé l'article 334 du code des douanes ;

2°) Alors que, sous prétexte d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que le procès-verbal d‘infraction du 8 août 2008 vise des infractions commises durant les années 2006 ; qu'en considérant que ce procès-verbal ne pouvait avoir aucune influence au regard des infractions constatées par le procès-verbal du 11 septembre 2009 portant sur les années 2004, 2005 et 2006, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'ancien article 1134 du code civil ;

3°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions délaissées (p. 12 et s.), la société [...] se prévalait expressément de l'erreur des autorités douanières, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par elle, consistant à avoir toujours admis, à la faveur de validations constantes des services des douanes depuis 2001, ses modalités de détermination de la valeur en douanes à l'importation qui n'intégraient pas les droits de licence versés à la société Converse par le groupe Royer ; qu'elle en déduisait parfaitement que, par application de l'article 220.2 b) du code des douanes communautaire et du principe de confiance légitime, elle était fondée à demander la remise des droits mis en recouvrement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°946/09/656 du 25 septembre 2009 ;

I.- Aux motifs que, sur le bien-fondé des infractions retenues, sur l'application aux ventes des années 2005 et 2006 du contrat conclu le 1er Janvier 2001, le contrat conclu le 1er janvier 2001 avait comme date d'échéance le 31 décembre 2004 ; que pour autant, le représentant de la société [...] a exposé, lors du procès-verbal du 18 juin 2009, que « il n'y a pas de contrat pour la période 2005-2006 car la société Converse a été rachetée par la société NIKE et que nous étions en renégociations. Les procédures étaient celles du contrat 2001-2004, mais en pratique, nous avons élargi le domaine du contrat à d'autres fournisseurs pendant cette période » ; que d'autre part, la société [...] n'explique pas sur quel autre fondement contractuel les redevances ont continué à être payées en 2005 et 2006 ; que par conséquent, ce contrat a indiscutablement été applicable jusqu'à la signature du suivant, intervenu le 1er janvier 2007 ;

1°) Alors que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat conclu le 1er janvier 2001 entre la société Groupe Royer et la société Converse avait comme date d'échéance, le 31 décembre 2004 ; qu'en jugeant qu'en l'absence de justification d'un autre fondement contractuel par la société Groupe Royer, ce contrat s'était appliqué jusqu'au 1er janvier 2007 et particulièrement aux ventes des années 2005 et 2006, en sorte que le redressement opéré par application de ce contrat, ayant donné lieu à l'avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2009, était valide, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

II.- Et aux motifs que, sur l'intégration de la redevance payée à la société Converse dans la valeur en douane, aux termes des dispositions de l'article 29-1 du code des douanes communautaires, la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 ; que selon l'article 32-1 du même code, pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées « les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer que l'acheteur est tenu d'acquitter soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer » ; qu'aux termes des articles 157 et 32, on entend par redevances et droits de licence le paiement pour l'usage de droits se rapportant à la fabrication de la marchandise importée, à la vente pour l'exportation de la marchandise importée, à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée ; qu'il est précisé que la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer et constitue une condition de sa vente ; qu'aux termes de l'article 159, la redevance ou le droit de licence relatif au droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce n'est à ajouter au prix payer ou à payer pour la marchandise importée que : - si la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant fait l'objet d'une opération mineure après importation, ou si ces marchandises sont commercialisées sous la marque apposée avant ou après l'importation pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé, et : - si l'acheteur n'est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur ; qu'enfin, l'article 160 prévoit que lorsque l'acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l'article 157 paragraphe 2 ne sont considérées comme remplies que si le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l'acheteur d'effectuer ce paiement ; que le contrat conclu entre la société [...] et la société Converse est un contrat de cession de licence, aux termes duquel la société Converse concède au concessionnaire le droit de « fabriquer, de faire de la publicité et de la promotion et de vendre des articles sous licence à ses détaillants et grossistes » ; que la société [...] conclut néanmoins, que les redevances et droits de licence versés à la société Converse ne se rapporteraient pas aux marchandises à évaluer en ce qu'ils ne rémunéreraient que les prestations de service offertes par la société Converse, telle la protection, la promotion, le marketing, le développement de l'image de la marque ; que l'examen du contrat conclu le 1er Janvier 2001 démontre que le montant des redevances à payer est totalement indépendant des prestations de service effectivement réalisées par la société Converse dans la mesure où il est exclusivement calculé comme un étant un pourcentage des ventes nettes d'articles sous licence effectué par la société [...], avec un minimum garanti pour la société Converse ; qu'au surplus, la société [...] se doit de garantir un volume minimum de vente ; que s'agissant des obligations de la société Converse et des prestations de service qui seraient la contrepartie des redevances perçues, celles-ci sont définies de manière particulièrement floue par le chapitre IV paragraphe 12 du contrat : « Fournir ou faire fournir au concessionnaire toute information ou conseil qui serait utile à la mise en 'oeuvre du contrat. Ces informations et conseils pourront concerner, mais pas exclusivement, les dessins et spécificités des articles sous licence, les noms et adresses des fournisseurs de matière, des exemplaires de support publicitaire et promotionnel ou tout autre information nécessaire au bon développement de cet accord. le concessionnaire devra régler à réception de facture Converse pour la réception de tout article défini aux paragraphes 12 et 18, décider d'autoriser les représentants du concessionnaire à assister, aux frais de ce dernier, aux conférences sur les ventes ou à tout autre événement commercial sponsorisé par Converse ou auquel les représentants de Converse participeraient, permettre aux représentants du concessionnaire, à leurs frais de visite une ou plusieurs des usines où des produits similaires aux produits sous licence sont fabriqués par ou pour Converse et portant la marque pour leur permettre d'étudier les méthodes de fabrication et tout ce qui s'y attache » ; qu'il en résulte l'absence de toute prestation de service réellement définie pouvant être une contrepartie réelle aux redevances et droits de licence payés, ce dont il se déduit que la présomption créée par l'assiette de la redevance sur les ventes de produits n'est pas utilement combattue ; que le paiement de la redevance est donc en relation avec la marchandise à évaluer ; que la société [...] conteste ensuite que le paiement des redevances soit une des conditions de la vente, l'administration des douanes ne démontrant pas que la société Converse exercerait un contrôle sur ses fabrications et cette dernière n'exerçant en tout état de cause aucun contrôle indirect en fait comme en droit sur les fabricants de la société [...] ; qu'à l'examen des dispositions contractuelles, il est pourtant difficilement contestable que la société Converse exerce en droit un contrôle sur la fabrication des produits sous licence puisqu'il est indiqué à l'article 9 a que « le concessionnaire devra utiliser les usines Converse pour la fabrication des produits sous licence conformes et des originaux. Il soumettra les commandes achats de ces produits pour approbation au département production du siège social ainsi qu'à l'Acheteur de la marque ou tout autre acheteur désigné par Converse avant de faire parvenir ces commandes aux usines listées ci-dessous » et suivent les coordonnées de la société Twin Dragons de Guandong ; qu'il est aussi prévu que si « en raison de prix prohibitifs » pratiqués par ces usines, le concessionnaire était contraint de produire ailleurs les chaussures sous licence, « il devra obtenir l'accord préalable et écrit de Converse » ; que le concessionnaire s'engage plus loin « à ne pas solliciter d'usines tiers pour la production des chaussures sous licence sauf à obtenir l'accord écrit de Converse et soumettre tous les nouveaux développements à l'Acheteur » ; que dans un tel cas de figure, « ces usines pourront être visitées par la société Converse dans le but d'observer les méthodes de fabrication, la qualité des matériaux et tout autre élément pouvant être utile à la bonne application du contrat » ; qu'il s'en déduit, sauf à dénaturer les termes du contrat, que la société [...] n'était pas libre de choisir ses fabricants ; que la société [...] conclut que dans les faits, ce contrat n'était pas appliqué dans la mesure où elle a pu faire fabriquer des produits sous licence Converse chez une trentaine de fournisseurs différents situés en Asie ; que les constatations réalisées par l'administration des douanes ont toutefois démontré (pages 10 et 11 du procès-verbal du 11 septembre 2009) que M. I..., représentant de la société Converse, ne connaissait pas les fabricants des chaussures dont la liste n'est en fait pas mentionnée dans le contrat, seule la société Twin Dragons étant citée, que M. I... déclarait établir ses commandes « en fonction de nos besoins sans déterminer le fournisseur au départ, puis, au vu des plannings communiqués par Converse et des plannings élaborés par nos fournisseurs, nous choisissons le fournisseur apte à honorer nos commandes », que les factures de fabrications de chaussures étaient émises non par les fabricants mais par des sociétés écrans établies dans des pays aux régimes fiscaux favorables mais que, quelque soit l'émetteur, elles étaient traitées dans un même compte de la société [...], qui ne pouvait donc identifier ses fournisseurs en comptabilité, qu'enfin pour les années 2004, 2005 et 2006, des commissions avaient été reversées à Twin Dragons ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'affirme la société [...] dans ses conclusions, le processus de fabrication des chaussures a été conforme aux dispositions contractuelles, obligeant le concessionnaire à passer par la société Twin Dragons ou par la société Converse pour faire approuver ses commandes et faire établir leur planning de mise en fabrication sans jamais être capable d'identifier le fabricant réel des biens importés ; qu'il s'en déduit l'absence d'autonomie du concessionnaire dans le choix des fabricants ; que par application des dispositions légales et réglementaires citées ci-dessus, la valeur des redevances et droits de licences devait donc être incluses dans la valeur de déclaration en douane et l'avis de mise en recouvrement litigieux est validé, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ; que la société [...], qui succombe, paiera à l'administration des douanes la somme de 5.000 euros sur Z
fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

2°) Alors que, dans la détermination de la valeur en douane, la redevance ou le droit de licence n'est à réintégrer au prix payé que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer ; qu'en relevant que le montant des redevances à payer était exclusivement calculé à partir d'un pourcentage des ventes nettes d'articles sous licence effectuées par la société Groupe Royer, la cour d'appel, qui a pris en compte le mode de calcul de la redevance au lieu de s'attacher à déterminer la contrepartie à son versement, a privé sa décision de toute base légale au regard des article 29 § 1 du code des douanes communautaires, 159 et 157 § 2 des dispositions d'application du code des douanes communautaires ;

3°) Alors que, l'article 12 du contrat conclu entre la société Groupe Royer et la société Converse le 1er janvier 2001 stipule que « Pour faciliter la fabrication, la distribution, la promotion, la publicité et la vente des articles sous licence par le concessionnaire conformément au présent accord, Converse devra faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour a) fournir ou faire fournir au concessionnaire toute information ou conseil qui selon Converse serait utile à la mise en oeuvre de ce contrat. Ces informations et ces conseil pourront concerner mais pas exclusivement, les dessins et spécificité des articles sous licence, les noms et adresses des fournisseurs de matières, des exemplaires de supports publicitaires et promotionnels ou toute autre information nécessaire au bon déroulement de cette accord (
), b) décider d'autoriser les représentants du concessionnaire à assister, aux frais de ce dernier, aux conférences sur les ventes ou à tout autre évènement commercial sponsorisé par Converse ou auquel les représentants de Converse participeraient c) permettre aux représentants du concessionnaire, à leurs frais, de visiter une ou plusieurs des usines où des produits similaires aux produits sous licence sont fabriqués par ou pour Converse et portant la marque, pour leur permettre d'étudier les méthodes de fabrication et tout ce qui s'y attache » ; qu'en relevant, pour considérer que le paiement des redevances se rapportait aux marchandises vendues et non aux missions de conseil, d'assistance et d'information de la société Converse, que le dispositif susvisé définissait de manière particulièrement floue ses obligations, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat, a derechef violé l'article 1134 ancien du code civil ;

4°) Alors que, dans la détermination de la valeur en douane, la redevance ou le droit de licence n'est à réintégrer au prix payé que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que le paiement des redevances n'avait pas pour contrepartie les prestations de services de la société Converse, que les obligations figurant dans le chapitre IV paragraphe 12 du contrat étaient floues, sans examiner, comme elle y était invitée (p. 21 à 23) s'il ne résultait pas des autres stipulations contractuelles que les redevances étaient acquittées en contrepartie de la possibilité pour la société Groupe Royer, de vendre les produits concernés et de bénéficier des conseils, des informations et de l'assistance de la société Converse dans l'exécution de ce contrat, notamment pour lutter contre la contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles article 29 § 1 du code des douanes communautaires et 157 § 2 et 159 des dispositions d'application du code des douanes communautaires ;

5°) Alors que, en relevant encore, pour considérer que les droits de licence devaient être réintégrés dans les valeurs en douane, que la société Groupe Royer était obligée de passer par la société Twin Dragons imposée par la société Converse pour faire approuver ses commandes et faire établir leur planning de fabrication sans jamais être capable d'identifier le fabricant réel des biens importés, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que la société Twin Dragons à laquelle elle avait recours était située à Hong-Kong et ne correspondait pas à celle figurant dans la liste des fournisseurs de la société Converse (p.26 et 29), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15241
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2020, pourvoi n°17-15241


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.15241
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award