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29/01/2020 | FRANCE | N°17-15239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2020, 17-15239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° R 17-15.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

la société Groupe D..., société anonyme, dont le

siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 17-15.239 contre l'arrêt n° RG :15/04952 rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° R 17-15.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

la société Groupe D..., société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 17-15.239 contre l'arrêt n° RG :15/04952 rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Groupe D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2017, n° RG : 15/04952), que la société Groupe D... (la société D...), spécialisée dans le commerce de gros d'articles d'habillement et de chaussures, a conclu, avec la société [...]. (la société [...]), des contrats successifs de fabrication, de distribution et de licence, en application desquels elle a fait fabriquer, dans diverses régions du monde, des chaussures de marque "[...]" ; qu'à la suite d'un contrôle, initié le 24 juillet 2007, l'administration des douanes a relevé, dans certaines déclarations d'importation, des fausses déclarations de valeur, d'espèce et d'origine et a notifié à la société D..., le 8 août 2008, une dette douanière de 55 728 euros, dont la société s'est acquittée ; que l'administration des douanes, ayant poursuivi son contrôle et estimé que les redevances versées par la société D... à la société [...] auraient dû être intégrées dans la valeur en douane des chaussures importées, a notifié à la société D..., le 29 mars 2010, un procès-verbal d'infractions pour les importations réalisées entre le 1er décembre 2006 et le 31 mai 2009 puis, le 2 avril 2010, a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) pour un montant de 9 016 002 euros ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société D... l'a assignée en annulation de l'AMR et en remise de la dette douanière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société D... fait grief à l'arrêt de déclarer valide l'AMR du 2 avril 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'avis de mise en recouvrement devait être validé, que la société D... avait été interrogée à plusieurs reprises lors de l'enquête ayant duré plusieurs mois, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que la société D... avait pu faire valoir ses droits, présenter librement ses observations et accéder aux documents, avant la notification du procès-verbal en date du 29 mars 2010, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en relevant, pour valider l'avis de mise en recouvrement litigieux, que la société D... pouvait en déduire depuis plusieurs mois que l'administration des douanes s'interrogeait sur les conséquences à attacher aux contrats de licence, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à caractériser que la société D... avait été informée par l'administration des éléments faisant l'objet d'une contestation et avait donc pu faire valoir ses observations en toute connaissance de cause de ce qui lui était reproché, avant que n'intervienne le procès-verbal d'infraction, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en relevant, pour considérer que les droits de la défense de la société D... ont été respectés, que par des courriers en date des 15 janvier et 8 février 2010, l'administration des douanes l'avait invitée à se présenter afin d'exposer son point de vue, sans répondre aux conclusions d'appel de la société D..., faisant état de ce que, dès l'été 2008, en suite de la communication du contrat [...] 2017, l'administration des douanes avait décidé de réintégrer les redevances dans les valeurs en douane, en sorte que la décision avait été prise sans que la société D... ne puisse présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en considérant que les droits de la défense de la société D... ont été respectés sans répondre à ses conclusions faisant état de ce que l'administration n'avait pas respecté ses droits d'être entendue après la délivrance de l'avis de mise en recouvrement litigieux, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, par procès-verbal du 24 juin 2008, l'administration des douanes a rappelé au représentant de la société D... les textes prévoyant l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane et s'est fait remettre, le 10 juillet 2008, le contrat de licence conclu avec la société [...] ; qu'il relève que, postérieurement à cette communication du contrat, le représentant de la société D... a été entendu à cinq reprises puis, par lettre du 15 janvier 2010 restée sans réponse, a été invité à exposer son point de vue quant à une éventuelle décision défavorable à propos de l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane ; qu'il relève également que, le 8 février 2010, l'administration des douanes, renouvelant son invitation, a adressé à la société D... un document de huit pages exposant les éléments de droit et de fait qui la conduisaient à considérer que les droits de licence relatifs aux chaussures [...] auraient dû être intégrés dans la valeur en douane de ces marchandises et en lui rappelant le délai de 30 jours, prévu par l'article 67A du code des douanes, dont elle disposait pour contester cette analyse ; qu'il relève enfin que la notification du procès-verbal d'infractions est intervenue plus de six semaines après l'envoi de cette lettre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans méconnaître les droits de la défense ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par les troisième et quatrième branches, a retenu que les dispositions de l'article 67 A du code des douanes et le droit de la société D... d'être entendue avaient été respectés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société D... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la notification d'un procès-verbal d'infraction marquant la fin du contrôle douanier, l'administration des douanes, qui souhaite vérifier à nouveau un opérateur, doit mener une enquête sur la base d'opérations nouvelles, portant sur une période distincte, et tenant compte des situations qu'elle a validées ; qu'en l'espèce, en suite d'une enquête diligentée par l'administration des douanes le 24 juillet 2007, et de la communication par la société D... du contrat conclu le 1er janvier 2007 avec la société [...], l'administration des douanes a établi un procès-verbal de notification d'infraction le 8 août 2008, qui ne faisait nullement état d'une exigence de réintégration des droits de licence dans la valeur en douanes ; qu'en jugeant que l'administration pouvait derechef procéder à un contrôle de la société D..., fondé sur la même enquête, portant sur une période en partie identique et, sans tenir compte de ce qui avait été précédemment décidé, changer d'avis et redresser la société D... en exigeant qu'elle réintègre les droits de licence dans la valeur en douanes, la cour d'appel a violé l'article 334 du code des douanes ;

2°/ qu'en retenant qu'il résultait du procès-verbal de constat du 29 mars 2010 que le procès-verbal n° 5 indiquait que la société D... avait remis le 10 juin 2009 le contrat [...] 2007, concernant la période couvrant 2007 à 2011, quand il mentionne que cette remise s'était faite le 10 juillet 2008, soit avant la notification du procès-verbal d‘infraction du 8 août 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents ;

3°/ qu'en retenant que la société D... ne pouvait se prévaloir de la confiance légitime « en une réponse jamais intervenue suite à une question jamais posée » et qu'il n'y avait eu aucun comportement actif de l'administration des douanes visant à faciliter ou permettre la poursuite d'opérations de dédouanement non conformes, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, s'il ne résultait pas de ce que l'administration avait toujours admis les modalités de détermination de la valeur en douanes à l'importation de la société D... qui n'intégraient pas les droits de licence versés, à la faveur de validations constantes des services des douanes depuis 2001, une confiance légitime de l'opérateur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220 § 2 b du code des douanes communautaire ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ayant constaté que le contrat de licence avait été remis à l'administration des douanes par procès-verbal du 10 juillet 2008, le grief de la deuxième branche manque en fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt énonce à bon droit qu'aucune disposition légale n'interdit à l'administration des douanes de poursuivre ses investigations et de notifier, pour les mêmes opérations et la même période, de nouvelles infractions postérieurement à la notification de premières infractions ;

Et attendu, enfin, qu'après avoir énoncé que la société D... ne pouvait se prévaloir d'une erreur de l'administration des douanes que dans la mesure où elle serait imputable à un comportement actif de celle-ci, visant à faciliter ou à permettre la poursuite d'opérations de dédouanement non conformes, l'arrêt retient que la société D... ne peut tirer une confiance légitime du fait que l'administration des douanes n'a pas remis en cause les modalités de détermination de la valeur en douane des marchandises des opérations précédentes de dédouanement ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société D... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que, dans la détermination de la valeur en douane, la redevance ou le droit de licence n'est à réintégrer au prix payé que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer ; qu'en relevant que la première base de calcul des redevances à payer est un pourcentage du chiffre d'affaires de la société D..., la cour d'appel, qui a pris en compte le mode de calcul de la redevance au lieu de s'attacher à déterminer la contrepartie à son versement, a privé sa décision de toute base légale au regard des article 29 § 1 du code des douanes communautaire, 159 et 157 § 2 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

2°/ que, dans la détermination de la valeur en douane, la redevance ou le droit de licence n'est à réintégrer au prix payé que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat conclu le 1er janvier 2007 entre la société D... et la société [...] prévoyait comme seconde base de calcul de la redevance, la rémunération de prestations de la société [...], soit calculée forfaitairement (0,5% du chiffre d'affaires au titre du marketing), soit calculée spécifiquement et par poste, en cas de conseils donnés au licencié ; qu'en jugeant que le paiement des redevances se rapportait aux marchandises vendues et non aux missions de conseil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 29 § 1 du code des douanes communautaire, 159 et 157 § 2 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

3°/ que l'article 5.1 du contrat conclu entre la société D... et la société [...] le 1er janvier 2007 stipule que « Afin de faciliter la fabrication des vêtements et accessoires, objet de la licence, et la distribution, promotion, publicité et vente des articles objet de la licence par le licencié dans le cadre du présent contrat, [...] s'efforcera à bon escient de a) communiquer ou faire en sorte que soient communiquées les informations et soient prodigués les conseils au licencié concernant les articles qui selon l'avis de [...], peuvent être utiles à la mise en oeuvre du présent contrat. Ces informations et conseils peuvent comprendre sans s'y limiter les dessins et schémas des articles, objet de la licence, les noms et adresses des fournisseurs de matériaux, des copies des documents publicitaires et de promotion des ventes ou toutes autres informations à juste titre nécessaires à l'exécution du présent contrat (« Informations et conseils de [...] ») ; et (b) à la discrétion de [...], autoriser un ou plusieurs des représentants du licencié à participer, aux frais de ce dernier, aux congrès de vendeurs ou autres manifestations relatives aux ventes dans le domaine du sport sponsorisées par, ou auxquels participent, les représentants de [...]. Le licencié paiera à [...] sans délai sur réception d'une facture émanant de ce dernier toutes informations communiquées et tous conseils prodigués par [...] dans le cadre du présent paragraphe 5.1 conformément au paragraphe 6.5 (b) ci-après » ; qu'en relevant, pour considérer que le paiement des redevances se rapportait aux marchandises vendues et non aux missions de conseil, d'assistance et d'information de la société [...], que le dispositif susvisé définissait de manière particulièrement floue ses obligations, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat, a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

4°/ que, dans la détermination de la valeur en douane, la redevance ou le droit de licence n'est à réintégrer au prix payé que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que le paiement des redevances n'avait pas pour contrepartie les prestations de services de la société [...], que les obligations figurant à l'article 5.1 du contrat étaient floues, sans examiner, comme elle y était invitée s'il ne résultait pas des autres stipulations contractuelles que les redevances étaient acquittées en contrepartie de la possibilité pour la société D..., de vendre les produits concernés et de bénéficier des conseils, des informations et de l'assistance de la société [...] dans l'exécution de ce contrat, notamment pour lutter contre la contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles article 29 § 1 du code des douanes communautaire et 157 § 2 et 159 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que la société D... n'était pas libre de faire fabriquer les chaussures dans les usines de son choix, qu'il résultait de l'annexe A du contrat de licence du 1er janvier 2007 que les chaussures étaient fabriquées dans les usines approuvées par la société [...], sans examiner le courrier du 19 mars 2010 régulièrement produit par la société D... (n°12), par lequel la société [...] reconnaissait qu'elle « n'entretient aucune relation commerciale avec les fabricants qu'elle sait être les fournisseurs du groupe D... en ce qui concerne les articles de sport portant la marque exclusive de [...] » en sorte que le licencié était totalement libre du choix de ses fabricants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon les articles 157 et 32 du code des douanes communautaire, aux fins de déterminer la valeur en douane des marchandises importées, la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer et constitue une condition de sa vente, l'arrêt relève que le contrat de licence en cause stipule que le montant des redevances à payer est calculé par application d'un pourcentage du chiffre d'affaires net, ainsi que sur la base d'une rémunération de prestations calculée forfaitairement ou spécifiquement et par poste en cas de conseils donnés au licencié ; qu'il retient, d'un côté, que la redevance sur le chiffre d'affaires fait expressément référence aux ventes de chaussures, comme étant égale à 10% du chiffre d'affaires net de ces ventes, et, de l'autre, que les prestations de service ne sont pas définies, en sorte qu'elle ne peuvent être une contrepartie réelle aux redevances et droits de licence payés, de nature à remettre en cause la présomption créée par l'assiette de la redevance sur les ventes des chaussures importées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention des parties, qu'elle n'a pas dénaturée, et du contexte factuel de leurs relations commerciales que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches ni de s'expliquer sur la lettre de la société [...] du 19 mars 2010, qu'elle avait décidé d'écarter en tant qu'élément de preuve, a retenu que le montant de la redevance payée par la société D... était en relation avec la marchandise à évaluer et devait donc être prise en compte pour déterminer sa valeur en douane ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Groupe D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°946/10/270 émis le 2 avril 2010 à l'encontre de la société Groupe D... par la Direction générale et droits indirects pour un montant de 9 016 002 € ;

Aux motifs propres que, sur les demandes d'annulation des procès-verbaux d'infraction du 08 août 2008 et du 11 septembre 2009, que selon les conclusions de la société D..., page 3 paragraphe C « la présente instance concerne la contestation du 3ème procès-verbal de notification d'infraction notifié le 29 mars 2010 » ; que dès lors, la demande d'annulation du procès-verbal du 08 août 2008 est sans objet, dans la mesure où il est étranger au litige et a conduit à la rédaction d'un avis de mise en recouvrement jamais contesté et entièrement payé par la société D..., qui a assigné l'administration des douanes aux seules fins d'annulation d'un procès-verbal postérieur et de l'AMR nº946/10/270 subséquent, qui n'est donc pas basé sur le procès-verbal du 08 août 2008 ; que d'autre part, les conclusions de la société D... ne contiennent aucun grief argumenté contre ce procès-verbal, l'ensemble des contestations visant celui du 29 mars 2010 ; que par conséquent, il n'y a pas lieu à annulation du procès-verbal du 08 août 2008 ; que s'agissant du procès-verbal de notification d'infractions du 11 septembre 2009, celui-ci sert de fondement à un avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2009, qui a fait l'objet d'une contestation distincte sur laquelle la Cour statue par arrêt distinct du même jour que celui-ci ; que dès lors, les contestations le concernant sont à la fois sans objet et irrecevables ; que le procès-verbal de notification du 29 mars 2010 est celui fondant l'avis de mise en recouvrement nº946/10/270 qui fait l'objet du présent litige ; que le procès-verbal est intervenu après plusieurs mois d'enquête durant lesquels la société D... a été interrogée à plusieurs reprises ; qu'il était possible à la société D... de déduire depuis plusieurs mois que l'administration des douanes s'interrogeait sur les conséquences à attacher aux contrats de licence qu'elle avait conclu avec diverses sociétés, en raison notamment du fait que, par procès-verbal du 24 juin 2008, l'administration avait rappelé expressément au représentant de la société D..., les textes prévoyant l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane et que, par procès-verbal du 10 juillet 2008, lui était remis, le contrat de licence conclu avec la société [...] ; que postérieurement à la communication du contrat, son représentant, M. G..., a été entendu à cinq reprises ; que surtout, par courrier du 15 janvier 2010, le dirigeant de la société D... a été invité à se présenter devant l'administration des douanes, afin qu'il puisse « exposer son point de vue quant à une éventuelle décision défavorable à l'encontre de votre société » , à propos de l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane, invitation à laquelle il n'a pas été répondu ; que par courrier du 08 février 2010, l'administration des douanes a renouvelé cette invitation aux termes d'un courrier de huit pages, aux termes desquelles elle exposait les éléments de droit et de fait la conduisant à considérer que les droits de licence relatifs aux chaussures [...] auraient dû être intégrés dans la valeur en douane desdites chaussures et rappelait le délai prévu par les dispositions de l'article 67A du code des douanes pour contester cette analyse ; que le procès-verbal de notification d'infractions datant de plus de six semaines après l'envoi de ce courrier et l'avis de mise en recouvrement ayant lui-même été notifié encore deux semaines plus tard, les dispositions de l'article 67A du code des douanes ont été respectées et la société D... ne peut utilement plaider que son droit d'être entendue n'a pas été respecté ;

Et aux motifs adoptés que sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement ; qu'à l'issue d'un contrôle ayant donné lieu à l'établissement de trois procès-verbaux de communication de documents et d'audition en date des 24 juillet 2017, 24 juin 2008 et 10 juillet 2008 ainsi qu'une communication de documents par courrier électronique du 6 août 2008, la Directrice Générale des Douanes et Droits Indirects a établi un procès-verbal de constat n°6 notifiant aux sociétés D... S.A, D... LICENCES, FEET et PARK AVENUE des infractions qualifiées de fausses déclarations d'espèce, fausses déclaration de valeur et fausse déclaration d'origine concernant les années 2006 et 2007 prévues et réprimées par l'article 412 du code des douanes relevées dans, le cadre d'un contrôle des importations des pays par les sociétés du groupe D... pour un montant de 55 728, 00 Euros ; que par ailleurs, que l'administration, à l'occasion d'un procès-verbal de constat n° 3 du 24 juin 2008, relevant que le groupe D... est titulaire de plusieurs licences et marques don les droits sont susceptibles d'être intégrés dans la valeur en douane, sous réserve, que soient remplies diverse conditions qui sont précisées, a demandé à son représentant, Monsieur Q... G..., de lui remettre les contrat de licence ; qu'il ressort des procès-verbaux de constat n°5 du 10 juillet 2008, 7 A du 8 avril 2009, 9 A du 18 juin 2009 que Monsieur Q... G... a remis divers contrats de licence à l'administration et en dernier lieu à la traduction du contrat de licence consenti par [...]. pour la période 2007-2011 ; qu'il est précisé dans le procès-verbal n° 7A ayant objet le Contrôle des importations de marchandises distribuées sous la marque [...] par les sociétés du groupe D... en période non prescrite que Monsieur Q... G... a été interrogé sur le fait de savoir si la société D... SPORT a fabriqué, elle-même ces produits ou si elle avait confié la fabrication à d'autres entreprise ; qu'il lui a été demandé la communication des dossiers de dédouanement des produits distribués sous la marque [...] sur la période de contrôle, du 24 juillet 2004 au 30 mars 2009 et qu'il est précisé que les documents demandés doivent être en relation avec les opérations qui font l'objet du présent contrôle, à savoir les importations effectuées entre le 24 juillet 2004 et le 30 mars 2009 ; que selon le procès-verbal de constat n° 9A du 18 juin 2009, Monsieur Q... G... a remis à l'administration le contrat de fabrication, de distribution et de licence conclu avec [...]. couvrant la période ayant couru de 2007 à 2011 ; que selon le procès-verbal n° 14 A du 25 novembre 2009, Monsieur Q... G... a été invité par l'administration à communiquer divers document en lien avec le contrat de licence consenti par [...]. pour la période postérieurs au 1er janvier 2007 ; qu'en l'état de ces éléments, la S.A Groupe D... est malvenue à soutenir que l'administration des Douanes aurait mis un terme à son enquête par son procès-verbal de notification d'infraction du 8 août 2008, dès lors que l'objet de ce procès-verbal était distinct de celui ayant donné lieu à l'avis de mise ne recouvrement aujourd'hui contesté ; que par ailleurs, il convient de relever que dans le cadre du procès-verbal de constat n° 9 A du 18 juin 2009, Monsieur Q... G..., invité à communiquer le montant des redevances versées à [...]. a répondu « Le montant des royalties du mois d'avril 2009 est évalué à 472.331 Euros. Mais je précise que, pour moi, les royalties ne sont pas à inclure dans la valeur en douane. En conséquence, je ne m'attarde pas sur la méthode d'intégration que vous employez. Je ne vous fait pas d'autre propositions de calcul pour l'instant » ; que les investigations diligentées par l‘administration des Douanes se sont poursuivies et ont donné lieu à l'établissement des procès-verbaux de constat n° 10 A du 10 juillet 2009, 11 A du 29 juillet 2009 et 12 A du 20 aout 2009 ; que dans le cadre de ce dernier procès-verbal, il a été proposé à Monsieur Q... G... de déterminer le mode d'intégration des droits de licence dans la valeur en douane : pourcentage ou montant de redevances à appliquer à la valeur de chaque produit [...], prorata de la valeur en douane, etc
, ce à quoi ce dernier a répondu « Non, je n'ai pas de proposition à faire » ; qu'en dernier lieu, un procès-verbal de notification d'infraction n° 16A a été notifié à Monsieur S... D..., Président Directeur Général de la S.A D... qui a fait part de son intention de contester l'infraction et un avis de mise en recouvrement n° 946/10/270 a été émis le 2 avril 2010 par la Direction Générale et Droits Indirects pour un montant de 9.016.002, 00 euros ; que préalablement à cette notification, l'administration avait adressé au représentant légal de la S.A Groupe D... un courrier de 8 pages dont il a été accusé réception le 10 février 2010 lui faisant part de la perspective de la notification de cette dette douanière et de ses motifs ; qu'une réunion avec les représentants de la société a été organisée par l'administration le 1er mars 2010 ; qu'attendu qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de relever que la S.A Groupe D... a été parfaitement informée dès le 24 juin 2008 de l'objet précis du contrôle réalisé par l'administration des Douanes ; qu'elle a été entendue ensuite à cinq reprises et invitée à deux reprises à déterminer le mode d'intégration des droits de licence dans la valeur en douane, propositions qu'elle a refusé de discuter ; qu'elle a pu faire valoir ses arguments auprès de l'administration avent l'établissement du procès-verbal de notification d'infraction n° 16 A le 29 mars 2010 ; qu'au regard de cette chronologie, la S.A Groupe D... ne peut faire valoir que l'administration des Douanes par son procès-verbal de notification d'infraction du 8 août 2008 aurait validé ses procédures de déclaration ; qu'il ne peut, dès lors, être soutenu que l'administration des Douanes aurait agi de manière irrégulière ;

1°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'Administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'avis de mise en recouvrement devait être validée, que la société D... avait été interrogée à plusieurs reprises lors de l'enquête ayant duré plusieurs mois, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que la société D... avait pu faire valoir ses droits, présenter librement ses observations et accéder aux documents, avant la notification du procès-verbal en date du 29 mars 2010, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'Administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en relevant, pour valider l'avis de mise en recouvrement litigieux, que la société D... pouvait en déduire depuis plusieurs mois que l'administration des douanes s'interrogeait sur les conséquences à attacher aux contrats de licence, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à caractériser que la société D... avait été informée par l'administration des éléments faisant l'objet d'une contestation et avait donc pu faire valoir ses observations en toute connaissance de cause de ce qui lui était reproché, avant que n'intervienne le procès-verbal d'infraction, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) Alors que, en relevant, pour considérer que les droits de la défense de la société Groupe D... ont été respectés, que par des courriers en date des 15 janvier et 8 février 2010, l'administration des douanes l'avait invitée à se présenter afin d'exposer son point de vue, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Groupe D... (p.3 et 6), faisant état de ce que, dès l'été 2008, en suite de la communication du contrat [...] 2017, l'administration des douanes avait décidé de réintégrer les redevances dans les valeurs en douane, en sorte que la décision avait été prise sans que l'exposante, ne puisse présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°) Alors que, en considérant que les droits de la défense de la société Groupe D... ont été respectés sans répondre à ses conclusions faisant état de ce que l'Administration n'avait pas respecté ses droits d'être entendue après la délivrance de l'avis de mise en recouvrement litigieux, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°946/10/270 émis le 2 avril 2010 à l'encontre de la société Groupe D... par la Direction générale et droits indirects pour un montant de 9 016 002 € ;

Aux motifs propres que, sur la portée à attacher au procès-verbal de constatations d'infractions du 08 août 2008, la société D... conclut qu'en notifiant le 08 août 2008 un procès-verbal de notification d'infraction, l'administration des douanes a nécessairement clos son contrôle et qu'elle ne pouvait, plusieurs mois plus tard, notifier de nouvelles infractions au regard de documents lui ayant été transmis antérieurement à la notification ; qu'une telle analyse relève de sa seule interprétation, aucune mention du procès-verbal du 08 août 2008 ne signifiant qu'il mettait fin au contrôle initié le 24 juillet 2007 et aucune disposition légale n'interdisant à l'administration des douanes de poursuivre ses investigations, après avoir notifié de premières infractions ; qu'enfin, la prescription ne concerne que les actes antérieurs à un contrôle mais non les actes postérieurs ; qu'ensuite, il ne résulte d'aucun texte que les vérifications effectuées par l'administration des douanes, lorsqu'elle accorde le bénéfice des procédures de dédouanement unique ou de dédouanement à domicile, lui interdise, de réaliser, par la suite, des contrôles à posteriori, au seul motif que les vérifications réalisées ex-antes valideraient tous les procès ultérieurs ; qu'à cet égard, la société D... ne justifie pas avoir spécifiquement posé à l'administration des douanes la question de l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane et ne peut donc se prévaloir d'une quelconque confiance légitime en une réponse jamais intervenue, suite à une question qu'elle n'a jamais posée ; qu'elle ne peut, non plus, se prévaloir d'une erreur de l'administration des douanes, dans la mesure où une telle erreur ne pourrait conduire à une remise des droits que dans la mesure où elle serait imputable à un comportement actif des douanes : tel n'est pas le cas en l'espèce, l'administration ayant eu communication en juillet 2008 du contrat de licence et ayant dû, par la suite, demander diverses pièces comptables pour effectuer des recoupements, notamment des comptes fournisseurs, pour pouvoir se livrer à une analyse en droit et en fait des conséquences à attacher à son application par la société D... ; qu'il n'y a donc aucun comportement actif de l'administration visant à faciliter ou à permettre la poursuite d'opérations de dédouanement non conformes, mais bien au contraire, l'utilisation d'un temps d'enquête nécessaire pour apprécier les déclarations réalisées par la société D... ; qu'enfin, si la société D... prétend avoir fait l'objet en 2003 et 2005 d'un contrôle de son activité par l'administration des Douanes de Nantes, elle ne verse pas aux débats la moindre pièce y afférent et ne permet donc pas à la Cour de vérifier dans quelle mesure ceux-ci ont un lien avec le présent litige ; que par conséquent, les prétentions de la société D... à bénéficier d'une remise de ses droits, recevables dans la mesure où le délai prévu par les dispositions de l'article 236 du code des douanes n'est pas opposable aux juridictions, sont inféodées et doivent être rejetées ;

Et aux motifs adoptés que, sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement ; qu'à l'issue d'un contrôle ayant donné lieu à l'établissement de trois procès-verbaux de communication de documents et d'audition en date des 24 juillet 2017, 24 juin 2008 et 10 juillet 2008 ainsi qu'une communication de documents par courrier électronique du 6 août 2008, la Directrice Générale des Douanes et Droits Indirects a établi un procès-verbal de constat n°6 notifiant aux sociétés D... S.A, D... LICENCES, FEET et PARK AVENUE des infractions qualifiées de fausses déclarations d'espèce, fausses déclaration de valeur et fausse déclaration d'origine concernant les années 2006 et 2007 prévues et réprimées par l'article 412 du code des douanes relevées dans, le cadre d'un contrôle des importations des pays par les sociétés du groupe D... pour un montant de 55 728, 00 Euros ; que par ailleurs, que l'administration, à l'occasion d'un procès-verbal de constat n° 3 du 24 juin 2008, relevant que le groupe D... est titulaire de plusieurs licences et marques don les droits sont susceptibles d'être intégrés dans la valeur en douane, sous réserve, que soient remplies diverse conditions qui sont précisées, a demandé à son représentant, Monsieur Q... G..., de lui remettre les contrat de licence ; qu'il ressort des procès-verbaux de constat n°5 du 10 juillet 2008, 7 A du 8 avril 2009, 9 A du 18 juin 2009 que Monsieur Q... G... a remis divers contrats de licence à l'administration et en dernier lieu à la traduction du contrat de licence consenti par [...]. pour la période 2007-2011 ; qu'il est précisé dans le procès-verbal n° 7A ayant objet le Contrôle des importations de marchandises distribuées sous la marque [...] par les sociétés du groupe D... en période non prescrite que Monsieur Q... G... a été interrogé sur le fait de savoir si la société D... SPORT a fabriqué, elle-même ces produits ou si elle avait confié la fabrication à d'autres entreprise ; qu'il lui a été demandé la communication des dossiers de dédouanement des produits distribués sous la marque [...] sur la période de contrôle, du 24 juillet 2004 au 30 mars 2009 et qu'il est précisé que les documents demandés doivent être en relation avec les opérations qui font l'objet du présent contrôle, à savoir les importations effectuées entre le 24 juillet 2004 et le 30 mars 2009 ; que selon le procès-verbal de constat n° 9A du 18 juin 2009, Monsieur Q... G... a remis à l'administration le contrat de fabrication, de distribution et de licence conclu avec [...]. couvrant la période ayant couru de 2007 à 2011 ; que selon le procès-verbal n° 14 A du 25 novembre 2009, Monsieur Q... G... a été invité par l'administration à communiquer divers document en lien avec le contrat de licence consenti par [...]. pour la période postérieurs au 1er janvier 2007 ; qu'en l'état de ces éléments, la S.A Groupe D... est malvenue à soutenir que l'administration des Douanes aurait mis un terme à son enquête par son procès-verbal de notification d'infraction du 8 août 2008, dès lors que l'objet de ce procès-verbal était distinct de celui ayant donné lieu à l'avis de mise ne recouvrement aujourd'hui contesté ; que par ailleurs, il convient de relever que dans le cadre du procès-verbal de constat n° 9 A du 18 juin 2009, Monsieur Q... G..., invité à communiquer le montant des redevances versées à [...]. a répondu « Le montant des royalties du mois d'avril 2009 est évalué à 472.331 Euros. Mais je précise que, pour moi, les royalties ne sont pas à inclure dans la valeur en douane. En conséquence, je ne m'attarde pas sur la méthode d'intégration que vous employez. Je ne vous fait pas d'autre propositions de calcul pour l'instant » ; que les investigations diligentées par l‘administration des Douanes se sont poursuivies et ont donné lieu à l'établissement des procès-verbaux de constat n° 10 A du 10 juillet 2009, 11 A du 29 juillet 2009 et 12 A du 20 août 2009 ; que dans le cadre de ce dernier procès-verbal, il a été proposé à Monsieur Q... G... de déterminer le mode d'intégration des droits de licence dans la valeur en douane : pourcentage ou montant de redevances à appliquer à la valeur de chaque produit [...], prorata de la valeur en douane, etc
, ce à quoi ce dernier a répondu « Non, je n'ai pas de proposition à faire » ; qu'en dernier lieu, un procès-verbal de notification d'infraction n° 16A a été notifié à Monsieur S... D..., Président Directeur Général de la S.A D... qui a fait part de son intention de contester l'infraction et un avis de mise en recouvrement n° 946/10/270 a été émis le 2 avril 2010 par la Direction Générale et Droits Indirects pour un montant de 9.016.002, 00 euros ; que préalablement à cette notification, l'administration avait adressé au représentant légal de la S.A Groupe D... un courrier de 8 pages dont il a été accusé réception le 10 février 2010 lui faisant part de la perspective de la notification de cette dette douanière et de ses motifs ; qu'une réunion avec les représentants de la société a été organisée par l'administration le 1er mars 2010 ; qu'attendu qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de relever que la S.A Groupe D... a été parfaitement informée dès le 24 juin 2008 de l'objet précis du contrôle réalisé par l'administration des Douanes ; qu'elle a été entendue ensuite à cinq reprises et invitée à deux reprises à déterminer le mode d'intégration des droits de licence dans la valeur en douane, propositions qu'elle a refusé de discuter ; qu'elle a pu faire valoir ses arguments auprès de l'administration avent l'établissement du procès-verbal de notification d'infraction n° 16 A le 29 mars 2010 ; qu'au regard de cette chronologie, la S.A Groupe D... ne peut faire valoir que l'administration des Douanes par son procès-verbal de notification d'infraction du 8 août 2008 aurait validé ses procédures de déclaration ; qu'il ne peut, dès lors, être soutenu que l'administration des Douanes aurait agi de manière irrégulière ;

1°) Alors que, la notification d'un procès-verbal d'infraction marquant la fin du contrôle douanier, l'administration des douanes, qui souhaite vérifier à nouveau un opérateur, doit mener une enquête sur la base d'opérations nouvelles, portant sur une période distincte, et tenant compte des situations qu'elle a validées ; qu'en l'espèce, en suite d'une enquête diligentée par l'administration des douanes le 24 juillet 2007, et de la communication par la société D... du contrat conclu le 1er janvier 2007 avec la société [...], l'administration des douanes a établi un procès-verbal de notification d'infraction le 8 août 2008, qui ne faisait nullement état d'une exigence de réintégration des droits de licence dans la valeur en douanes ; qu'en jugeant que l'administration pouvait derechef procéder à un contrôle de la société D..., fondé sur la même enquête, portant sur une période en partie identique et, sans tenir compte de ce qui avait été précédemment décidé, changer d'avis et redresser la société D... en exigeant qu'elle réintègre les droits de licence dans la valeur en douanes, la cour d'appel a violé l'article 334 du code des douanes ;

2°) Alors que, en retenant qu'il résultait du procès-verbal de constat du 29 mars 2010 que le procès-verbal n°5 indiquait que la société Groupe D... avait remis le 10 juin 2009 le contrat [...] 2007, concernant la période couvrant 2007 à 2001 (jugement, p.8, 4ème attendu), quand il mentionne que cette remise s'était faite le 10 juillet 2008, soit avant la notification du procès-verbal d‘infraction du 8 août 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents ;

3°) Alors que, en retenant que la société Groupe D... ne pouvait se prévaloir de la confiance légitime « en une réponse jamais intervenue suite à une question jamais posée » (arrêt, p.5, 5ème considérant) et qu'il n'y avait eu aucun comportement actif de l'administration des douanes visant à faciliter ou permettre la poursuite d'opérations de dédouanement non conformes, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (p.11 et s.), s'il ne résultait pas de ce que l'administration avait toujours admis les modalités de détermination de la valeur en douanes à l'importation de la société Groupe D... qui n'intégraient pas les droits de licence versés, à la faveur de validations constantes des services des douanes depuis 2001, une confiance légitime de l'opérateur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220 § 2 b du code des douanes communautaire.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°946/10/270 émis le 2 avril 2010 à l'encontre de la société Groupe D... par la Direction générale et droits indirects pour un montant de 9 016 002 € ;

Aux motifs propres que, sur l'intégration de la redevance payée à la société [...] dans la valeur en douane, aux termes des dispositions de l'article 29-1 du code des douanes communautaires, la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 ; que, selon l'article 32-1 du même code, pour déterminer la valeur en douane, par application de l'article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, « les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où, ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer » ; qu'aux termes des articles 157 et 32, on entend par redevances et droits de licence, le paiement pour l'usage de droits se rapportant à la fabrication de la marchandise importée, à la vente pour l'exportation de la marchandise importée, à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée ; qu'il est précisé que la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer et constitue une condition de sa vente ; qu'aux termes de l'article 159, la redevance ou le droit de licence relatif au droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce n'est à ajouter au prix payé ou à payer pour la marchandise importée que : si la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant fait l'objet d'une opération mineure après importation, ou si ces marchandises sont commercialisées sous la marque apposée avant ou après l'importation pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé, et si l'acheteur n'est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur ; qu'enfin, l'article 160 prévoit que, lorsque l'acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l'article 157 paragraphe 2 ne sont considérées comme remplies que si le vendeur ou une personne qui lui est liée, requiert de l'acheteur d'effectuer ce paiement ; que la société D... prétend que le contrat conclu le 1er janvier 2007, entre la société D... et la société [...] est un contrat de cession de licence sans lien avec la fabrication des chaussures, ne lui concédant que le droit d'utiliser la marque pour « la publicité, promotion, distribution et vente » des chaussures (article 3.1) ; que toutefois, le préambule du contrat prévoit que son objet est de permettre au licencié, qui le souhaite, de « fabriquer, commercialiser, et vendre sur le territoire défini ci-après, des chaussures de sport et de détente, vêtements et accessoires (') sous l'appellation et les marques commerciales [...]» ; que de la même façon, la redevance devant être payée par la société D... fait expressément référence aux ventes de chaussures, comme étant égale à 10% du chiffre d'affaire net les concernant, sachant qu'il n'est pas contesté, à cet égard, que toutes les chaussures sont fabriquées hors d'Europe ; que la société D... conclut néanmoins, que les redevances et droits de licence versés à la société [...] ne se rapporteraient pas aux marchandises à évaluer, en ce qu'ils ne rémunéreraient que les prestations de service offertes par la société [...], telle la protection, la promotion, le marketing, le développement de l'image de la marque ; que l'examen du contrat conclu le 1er Janvier 2007 démontre que le montant des redevances à payer est calculé sur deux bases ; que la première base de calcul est un pourcentage du chiffre d'affaire (10% du chiffre d'affaire net), avec un minimum garanti, qui peut être payé directement à [...], ou bien à un tiers auquel [...] donne l'autorisation de fabriquer et auprès duquel, le licencié achète ; que les vérifications opérées par l'administration des Douanes ont démontré que les redevances sont payées mensuellement, sur le montant des chaussures importées et non des chaussures vendues, la société D... ne disposant pas d'une comptabilité lui permettant de connaître la date exacte de vente de chaque produit (folio 6 du PV du 29 mars 2010) ; que la seconde base de calcul est la rémunération de prestations, soit calculée forfaitairement (0,5% du chiffre d'affaire au titre du marketing), soit calculée spécifiquement et par poste, en cas de conseils donnés au licencié ; que toutefois, s'agissant des obligations de la société [...] et des prestations de service qui seraient la contrepartie des redevances perçues, celles-ci sont définies de manière particulièrement floue, alors même que le contrat prévoit que la société D... a l'obligation de supporter elle-même les frais afférents à la mise en place d'une force de vente efficace sur tout le territoire, à la promotion des articles ; que la société D... a surtout l'obligation de supporter elle-même le coût de dépenses publicitaires précisément définies selon un paragraphe de trente-huit lignes à l'article 4.4.e du contrat, lesquelles ne peuvent être inférieures à 6% de son chiffre d'affaire pour les articles [...], et doivent être alors comparées 0,5% de redevance versées directement à la société [...] en contrepartie de ses propres dépenses de marketing, promotion et publicité, faisant l'objet de cinq lignes du contrat ; qu'il en résulte, l'absence de toute prestation de service réellement définie, pouvant être une contrepartie réelle aux redevances et droits de licence payés, ce dont, il se déduit que la présomption créée par l'assiette de la redevance sur les ventes de produits n'est pas utilement combattue ; que le paiement de la redevance est donc en relation avec la marchandise à évaluer ; que la société D... conteste ensuite que le paiement des redevances soit une des conditions de la vente, l'administration des douanes ne démontrant pas que la société [...] exercerait un contrôle sur ses fabrications et cette dernière n'exerçant, en tout état de cause, aucun contrôle indirect, en fait comme en droit, sur les fabricants de la société D... ; qu'en l'espèce, le contrat n'évoque pas la fabrication de chaussures, dans la mesure où les « usines du licencié » ne sont évoquées que pour la fabrication des vêtements et accessoires, c'est-à-dire, hors chaussures ; qu'il faut se reporter aux annexes, et notamment à l'annexe A, pour comprendre que les chaussures sont fabriquées dans les « Usines [...] », c'est-à-dire, les installations approuvées par [...], en vue de produire les chaussures objet de la licence ; qu'il s'en déduit que la société [...] n'a pas concédé à la société D... le droit de fabriquer les chaussures [...], mais uniquement celui de les commercialiser et de les vendre, le droit de fabrication mentionné dans le préambule étant réservé aux vêtements et accessoires ; qu'ensuite, ce sont les recoupements comptables réalisés par l'administration des douanes, au fil des procès-verbaux, qui ont permis de constater que la société D... n'avait aucune prise sur la fabrication des chaussures, tandis que la recherche effectuée auprès de la Security Exchange Comission a permis de vérifier que la société Twin Dragons, auprès de laquelle des achats sont effectués, est une filiale du groupe [...] ; qu'à cet égard, les constatations relatées dans le procès-verbal de notification d'infractions du 25 mars 2010, sont très précises : les chaussures ne sont jamais fabriquées au sein de l'Union Européenne, les pièces qui permettent de déterminer les fabricants des produits sont relatives aux articles textiles et accessoires mais pas aux chaussures, le représentant de la société D... a indiqué ne pas disposer de la liste des fabricants des chaussures importées (PV 20 août 2009) ; qu'il a précisé élaborer ses commandes en fonctions de ses besoins sans déterminer le fournisseur au départ ; puis, qu'au vu du planning communiqué par [...], le fournisseur, apte à honorer la commande, est choisi, toutes les commandes de chaussures sont adressées à la société Twin Dragons, un même code fournisseur désigne tous les fabricants dans la comptabilité de la société D..., ce dont il se déduit l'impossibilité de les différencier comptablement, toutes les chaussures comprennent des étiquettes fournies par la société [...] aux fabricants, qui permettent d'en assurer la traçabilité ; que dans ses conclusions, la société D... ne répond pas à ces constatations précises, se bornant soit, à invoquer des clauses du contrat applicables seulement aux vêtements et accessoires soit, à conclure qu'il ne serait pas démontré qu'elle n'ait pas le choix des fabricants de chaussures, sans expliquer à un moment pourquoi, dans un tel cas de figure, son dirigeant fut dans l'incapacité de citer un seul d'entre eux ; qu'elle assigne à la société Twin Dragons un simple rôle de coordonnateur, qui est toutefois contredit par l'unicité de son compte fournisseur, les relations entretenues par Twin Dragons et [...], les redevances versées à Twin Dragons ; qu'il en résulte qu'il est démontré que les redevances versées à la société [...] sont une des conditions de la vente, la société [...] exerçant son contrôle sur tout le processus de fabrication ; que par application des dispositions légales et réglementaires citées ci-dessus, la valeur des redevances et droits de licences devait donc être incluse dans la valeur de déclaration en douane, et l'avis de mise en recouvrement litigieux est validé, le jugement déféré étant confirmé dans toutes ses dispositions ;

Et aux motifs adoptés que, sur le fond, aux termes de l'article 29-1 du Code des Douanes Communautaires, la valeur en douane des marchandises importes est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour des marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 ; que selon l'article 32-1 du même code, pour déterminer la valeur en douane en application de l'article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées ; que
- c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ; que l'article 157 précise : 1. aux fins de l'article 32 par redevances et droits de licence notamment le paiement pour l'usage de droits se rapportant : - à la fabrication de la marchandise importée ( notamment les brevets, les dessins, les modèles et les savoir-faire en matière de fabrication), ou – à la ventre pour l'exportation de la marchandise importée (notamment les marques de commerce ou de fabrique, les modèles déposés), ou – à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée (notamment les droits d'auteur , les procédés de fabrication inséparablement incorporés dans la marchandise importée), 2. indépendamment des cas prévus à l'article 32 paragraphe 5 du code, lorsque la valeur en douane de la marchandise importée est déterminée par application des dispositions de l'article 23 du code, la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter aux prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement : - est en relation avec la marchandise à évaluer, et – constitue une condition de vente de cette marchandise ; qu'aux termes e l'article 159, la redevance ou le droit de licence relatif au droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée que si : - la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant fait l'objet d'une opération mineure après importation, - ces marchandises sont commercialisées sous la marque apposée avant ou après l'importation, pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé, et – l'acheteur n'est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur ; que l'article 160 prévoit que lorsque l'acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers les conditions visées à l'article 157 paragraphe 2 ne sont considéré comme remplie que si le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l'acheteur d'effectuer ce paiement ; qu'enfin, l'article 161 précise que : - lorsque le mode e calcul du montant d'une redevance ou d'un droit de licence se rapporte au prix de la marchandise importée, il est présumé, sauf preuve du contraire, que le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence est en relation avec la marchandise à évaluer, - toutefois, lorsque le montant d'une redevance ou d'un droit de licence est calculé indépendamment du prix de la marchandise importée, le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence peut être en relation avec la marchandise à évaluer ; que la SA D... SPORT a conclu avec [...]. un contrat de fabrication, de distribution et de licence à effet au 1er janvier 2007 aux termes duquel selon son article 3.1 « [...] concède par les présentes au Licencié n sous réserve des dispositions et conditions énoncées aux présentes, le droit incessible et non susceptible de sous-licence d'utiliser les Marques [...] durant la Période contractuelle dans les Réseaux licenciés sur le territoire pour ce qui concerne la fabrication, la publicité, la promotion, la distribution et la vente des Vêtements et Accessoires objets de la licence et en relation avec la publicité promotion, distribution et vente des Chaussures et des article Originaux objet de la licence (la « Licence »). » ; qu'il doit être constaté, s'agissant des chaussures, que : - le groupe D... a procédé à la revente de produits importés objet de la licence, -[...] a perçu des redevances en relation avec les marchandises importées et que le paiement des redevances constituait une conditions de la licence (article 6 de la convention), - les marchandises importées ont été revendues en l'état et ont été commercialisées sous les marques pour lesquelles les redevances étaient payées, sous la marque apposée avant l'importation, pour laquelle la redevance ou le droit de licence était payé, - le groupe D... n'était pas libre de e procurer de telle marchandises auprès d'autre fournisseurs non liés au vendeur ce qui caractérise le contrôle exercé par [...] ; que s'agissant des chaussures de marque [...], Monsieur Q... G... a déclaré (procès-verbaux n° 11 A et 12 A) que la S.A D... SPORT avait adressé l'intégralité de ses commandes à la société TWIN DRAGONS et qu'il était dans l'incapacité de donner une liste des usines de production des chaussures acquises par l'intermédiaire de cette société ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de relever que le coût des frais de « marketing » et celui des frais liés aux « informations et conseils de [...] » sont spécifiquement prévus à l'article 6.2 (a) et (b) ; qu'il doit être déduit, au regard des textes susvisés et des constations de la juridiction, que la S.A Groupe D... était tenue de réintégrer dans la valeur en douane les redevances qu'elle versait à [...]. ; qu'il convient, en conséquence, de valider l'avis de mise en recouvrement n° 946/10/270 émis le 2 avril 2010 pour un montant de 9.016.002, 00 Euros à l'encontre de la S.A Groupe D.... ;

1°) Alors que, dans la détermination de la valeur en douane, la redevance ou le droit de licence n'est à réintégrer au prix payé que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer ; qu'en relevant que la première base de calcul des redevances à payer est un pourcentage du chiffre d'affaires de la société Groupe D..., la cour d'appel, qui a pris en compte le mode de calcul de la redevance au lieu de s'attacher à déterminer la contrepartie à son versement, a privé sa décision de toute base légale au regard des article 29 § 1 du code des douanes communautaires, 159 et 157 § 2 des dispositions d'application du code des douanes communautaires ;

2°) Alors que, dans la détermination de la valeur en douane, la redevance ou le droit de licence n'est à réintégrer au prix payé que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat conclu le 1er janvier 2007 entre la société Groupe D... et la société [...] prévoyait comme seconde base de calcul de la redevance, la rémunération de prestations de la société [...], soit calculée forfaitairement (0,5% du chiffre d'affaire au titre du marketing), soit calculée spécifiquement et par poste, en cas de conseils donnés au licencié ; qu'en jugeant que le paiement des redevances se rapportait aux marchandises vendues et non aux missions de conseil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 29 § 1 du code des douanes communautaires, 159 et 157 § 2 des dispositions d'application du code des douanes communautaires ;

3°) Alors que, l'article 5.1 du contrat conclu entre la société Groupe D... et la société [...] le 1er janvier 2007 stipule que « Afin de faciliter la fabrication des vêtements et accessoires, objet de la licence, et la distribution, promotion, publicité et vente des articles objet de la licence par le licencié dans le cadre du présent contrat, [...] s'efforcera à bon escient de a) communiquer ou faire en sorte que soient communiquées les informations et soient prodigués les conseils au licencié concernant les articles qui selon l'avis de [...], peuvent être utiles à la mise en oeuvre du présent contrat. Ces informations et conseils peuvent comprendre sans s'y limiter les dessins et schémas des articles, objet de la licence, les noms et adresses des fournisseurs de matériaux, des copies des documents publicitaires et de promotion des ventes ou toutes autres informations à juste titre nécessaires à l'exécution du présent contrat (« Informations et conseils de [...] ») ; et (b) à la discrétion de [...], autoriser un ou plusieurs des représentants du licencié à participer, aux frais de ce dernier, aux congrès de vendeurs ou autres manifestations relatives aux ventes dans le domaine du sport sponsorisées par, ou auxquels participent, les représentants de [...]. Le licencié paiera à [...] sans délai sur réception d'une facture émanant de ce dernier toutes informations communiquées et tous conseils prodigués par [...] dans le cadre du présent paragraphe 5.1 conformément au paragraphe 6.5 (b) ci-après » ; qu'en relevant, pour considérer que le paiement des redevances se rapportait aux marchandises vendues et non aux missions de conseil, d'assistance et d'information de la société [...], que le dispositif susvisé définissait de manière particulièrement floue ses obligations, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat, a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

4°) Alors que, dans la détermination de la valeur en douane, la redevance ou le droit de licence n'est à réintégrer au prix payé que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que le paiement des redevances n'avait pas pour contrepartie les prestations de services de la société [...], que les obligations figurant à l'article 5.1 du contrat étaient floues, sans examiner, comme elle y était invitée (p. 21 à 22) s'il ne résultait pas des autres stipulations contractuelles que les redevances étaient acquittées en contrepartie de la possibilité pour la société Groupe D..., de vendre les produits concernés et de bénéficier des conseils, des informations et de l'assistance de la société [...] dans l'exécution de ce contrat, notamment pour lutter contre la contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles article 29 § 1 du code des douanes communautaires et 157 § 2 et 159 des dispositions d'application du code des douanes communautaires ;

5°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que la société Groupe D... n'était pas libre de faire fabriquer les chaussures dans les usines de son choix, qu'il résultait de l'annexe A du contrat de licence du 1er janvier 2007 que les chaussures étaient fabriquées dans les usines approuvées par la société [...], sans examiner le courrier du 19 mars 2010 régulièrement produit par la société Groupe D... (n°12), par lequel la société [...] reconnaissait qu'elle « n'entretient aucune relation commerciale avec les fabricants qu'elle sait être les fournisseurs du groupe D... en ce qui concerne les articles de sport portant la marque exclusive de [...] » en sorte que le licencié était totalement libre du choix de ses fabricants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15239
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2020, pourvoi n°17-15239


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.15239
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