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28/01/2020 | FRANCE | N°19-81195

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2020, 19-81195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 19-81.195 F-D

N° 3047

SM12
28 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2020

M. M... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contr

e lui du chef de pratique commerciale trompeuse, atteinte aux droits du créateur d'un dessin ou d'un modèle et obtentions ant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 19-81.195 F-D

N° 3047

SM12
28 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2020

M. M... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de pratique commerciale trompeuse, atteinte aux droits du créateur d'un dessin ou d'un modèle et obtentions anticipées de paiement dans le cadre d'un démarchage à domicile, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M... V..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de démarchages à domicile portant sur des installations de chauffage par géothermie présentées comme devant contribuer à des économies d'énergie, M. V... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'atteinte aux droits du créateur d'un dessin ou d'un modèle, obtentions anticipées de paiement et pratique commerciale trompeuse, faute notamment d'informations et d'études thermiques suffisantes et de livraisons conformes aux demandes.

3. Par jugement du 27 janvier 2015, il a été déclaré coupable de ces chefs. Par jugement du 13 septembre 2017, il a été condamné à payer des dommages-intérêts à dix-neuf parties civiles.

4. M. V... et une partie civile ont relevé appel de cette dernière décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles L. 213-1 du code de la consommation, 2, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a confirmé le jugement sur les intérêts civils, déclaré M. V... à responsable des préjudices causés aux parties civiles et l'a condamné à réparer leurs dommages :

2°) alors que l'action civile n'étant ouverte qu'à ceux qui ont directement et personnellement souffert d'une infraction, les juges ne peuvent accorder la réparation du préjudice que s'il constitue la conséquence directe des agissements entrant dans la définition même de l'infraction ; qu'en accordant à différentes parties civiles réparation du préjudice lié à la perte de chance d'obtenir l'avantage fiscal espéré par l'installation du matériel de géothermie, lorsqu'un tel préjudice ne relève pas des intérêts protégés par l'infraction de tromperie et ne peut dès lors être un préjudice direct au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

3°) alors qu'en accordant à M. G... la réparation du préjudice de jouissance de sa maison, lorsqu'un tel préjudice ne relève pas des intérêts protégés par l'infraction de tromperie et ne peut dès lors être un préjudice direct au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a de plus fort pas légalement justifié sa décision".

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer le jugement ayant alloué à quatre des parties civiles des dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d'un avantage fiscal, l'arrêt attaqué énonce que selon l'article 2 du code de procédure pénale, la réparation du dommage suppose que ce dernier puisse être directement rattaché à la commission de l'infraction. Les juges ajoutent qu'il n'est pas contesté que le type de travaux concernés donnait lieu, au moment du contrat, à un crédit d'impôt et que le fait de n'avoir pu en bénéficier s'analyse en une perte de chance certaine de l'obtenir, laquelle ne peut être évaluée au montant de l'avantage perdu lui-même, mais doit être indemnisée à hauteur d'une certaine somme qu'il détermine.

9. Pour confirmer le jugement ayant alloué à M. G... des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, l'arrêt attaqué énonce que la livraison non conforme de l'installation de géothermie a entraîné un retard dans la mise en place d'un système de chauffage convenable qui a rendu nécessaire un chantier supplémentaire et a entraîné de manière certaine un préjudice de jouissance de sa maison.

10. La cour d'appel précise que, contrairement à ce qu'affirme M. V... dans ses écritures en défense, le préjudice lié à la perte de chance d'obtenir l'avantage fiscal et le préjudice de jouissance sont bien en lien direct et nécessaire avec l'infraction, puisqu'ils n'auraient pas existé si l'installation avait été conforme.

11. En l'état de ces énonciations, qui établissent le caractère direct du préjudice causé aux parties civiles par l'infraction de pratique commerciale trompeuse édictée pour la protection des consommateurs, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81195
Date de la décision : 28/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2020, pourvoi n°19-81195


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81195
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