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23/01/2020 | FRANCE | N°19-12354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 19-12354


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° W 19-12.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité soci

ale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° W 19-12.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.354 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Coca Cola Midi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Coca Cola Midi, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Coca Cola Midi (la société) un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales, les majorations correspondant aux heures supplémentaires effectuées par certains de ses salariés ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour annuler le redressement notifié à la société et dire que l'URSSAF lui remboursera le montant des sommes qu'elle a réglées à la suite de la mise en demeure du 11 décembre 2014, l'arrêt retient que les contrats de travail des salariés concernés par le forfait horaire mentionnent, notamment, le taux de rémunération des heures supplémentaires et que les bulletins de salaire établissent que les techniciens perçoivent bien dans le cadre de conventions de forfait valables et régulières, une rémunération forfaitaire mensuelle comprenant la majoration de 25 % appliquée sur les 10,83 heures supplémentaires qu'ils effectuent chaque mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les contrats de travail des techniciens de la société prévoyaient uniquement le versement d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire « pour 162,50 heures de travail, comprenant l'accomplissement régulier de 2 heures 30 supplémentaires par semaine », qu'ils ne mentionnaient pas le taux de rémunération des heures normales et des heures supplémentaires, ni ne stipulaient expressément que la rémunération forfaitaire comportait un salaire de base et des heures supplémentaires majorées à concurrence de 25 %, d'autre part, que les bulletins de salaire de ces mêmes techniciens mentionnaient seulement le montant d'un salaire de base correspondant à 162,50 heures de travail, sans préciser que cette rémunération forfaitaire mensuelle comprenait la majoration de 25 % appliquée sur les 10,83 heures supplémentaires effectuées chaque mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits, violant ainsi le principe susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article L. 3121-41 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour annuler le redressement notifié à la société et dire que l'URSSAF lui remboursera le montant des sommes qu'elle a réglées à la suite de la mise en demeure du 11 décembre 2014, l'arrêt relève que la société Coca Cola Midi a fourni le tableau des salaires en vigueur dans le cadre du forfait permettant de constater que la rémunération convenue était supérieure au salaire qui aurait été applicable pour des heures au taux normal en l'absence de forfait, de sorte que les règles relatives à la convention de forfait avaient été respectées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures était au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la société Coca Cola Midi, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Coca Cola Midi aux dépens ;

Rejette la demande formée par la société Coca Cola Midi en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Coca Cola Midi à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'Urssaf PACA recevable mais mal fondée en son appel, de l'AVOIR déboutée des fins de celui-ci, d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 28 avril 2017 ayant annulé le redressement notifié à la société Coca Cola Midi par mise en demeure du 11 décembre 2014 au titre de la majoration des heures supplémentaires, ayant dit que l'Urssaf PACA remboursera le montant des sommes réglées par la société Coca Cola Midi au titre de la mise en demeure, soit la somme de 67.646 euros, ayant dit que la demande de remise des majorations de retard est sans objet en l'état de l'annulation du redressement, ayant débouté l'Urssaf PACA, et d'AVOIR condamné l'Urssaf PACA à payer à la société Coca Coal Midi les sommes de 1.000 et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE à la suite d'une contrôle relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires, la SAS Coca Cola Midi a fait l'objet d'un redressement portant sur l'assiette minimum des cotisations majorations pour heures supplémentaires que la société a contesté en considérant que la majoration heures supplémentaires était déjà incluse dans le salaire de base ; que la SAS Coca Cola Midi expliquait en effet avoir conclu des conventions de forfait en heures valables et régulières avec ses techniciens incluant notamment les majorations afférentes aux 10.83 heures supplémentaires comprises dans leur forfait et que les bulletins de salaires des techniciens sont corrects au regard des textes applicables ; que l'inspecteur a maintenu ce redressement en considérant que l'examen des bulletins de salaire lui permettait de constater que la rémunération versée aux techniciens n'incluait pas la rémunération de 25 % applicable aux heures effectuées, que le décompte des heures supplémentaires avec ou sans majoration de 25 % ne figure pas sur les bulletins de salaire et qu'aucun contrôle des heures supplémentaires n'est possible puisqu'aucun document décomptant les heures supplémentaires effectuées par semaine n'a pu lui être produit ; que pour procéder à l'annulation du redressement afférent à la majoration de 25 % applicable aux heures supplémentaires, le Tribunal a estimé qu'il est démontré que les salariés concernés par le redressement ont conclu des contrats de travail stipulant expressément une rémunération au forfait comportant un salaire de base et des heures supplémentaires majorées à concurrence de 25 %, pour en déduire que dans la mesure où ces contrats prévoient mensuellement 162 heures 50 de travail comprenant l'accomplissement régulier de 2 h30 supplémentaires par semaine, outre un 13ème mois, ainsi que le bénéfice de 5 semaines de congés payés, il était établi que le nombre d'heures supplémentaires était dès lors inclus dans la rémunération du salarié; qu'au soutien de son appel, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales considère au regard des bulletins de salaire produits par la SAS Coca Coal Midi à l'appui de son argumentaire que la clause mentionnée dans les contrats de travail des salariés concernés par le redressement ne répond pas au critère cumulatif de validité d'une convention individuelle de forfait en ce qu'elle ne précise pas la rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées par le salarié; que la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures, hebdomadaire ou mensuel, doit être au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues par le code du travail (majoration fixée par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, par convention ou accord de branche, avec un taux minimal de 10 %) ; qu'à défaut d'accord, la majoration est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes; que dans le cadre du forfait en heures, qu'il soit hebdomadaire, mensuel ou annuel, la durée du travail des salariés doit être décomptée selon les règles de droit commun (enregistrement ou relevé quotidien et récapitulation hebdomadaire des heures travaillées) ; que le bulletin de paye doit dès lors indiquer la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des techniciens dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures ou d'un forfait annuel en heures ou en jours; que les documents de décompte des heures travaillées doivent être tenus à la disposition de l'inspection du travail pendant un an ; qu'en l'espèce, les contrats de travail des salariés concernés par le forfait horaire mentionnent le nombre d'heures de travail du mois, précisent que les heures ainsi rémunérées incluent un nombre précis d'heures supplémentaires dont le taux de rémunération est mentionné et fixent une rémunération forfaitaire dont il est rappelé qu'elle est au moins égale à la rémunération prévue par les textes conventionnels; que ces documents font donc bien apparaître le détail des heures supplémentaires tel qu'envisagé par les parties au contrat de travail; que la SAS Coca Cola Midi a fourni le tableau des salaires en vigueur dans le cadre du forfait permettant de constater que la rémunération convenue était supérieure au salaire qui aurait été applicable pour des heures au taux normal en l'absence de forfait; qu'il s'en déduit que les règles relatives à la convention de forfait ont été respectées; que les bulletins de salaire établissent que les techniciens perçoivent bien dans le cadre de conventions de forfait valables et régulières, une rémunération forfaitaire mensuelle comprenant la majoration de 25 % appliquée sur les 10,83 heures supplémentaires qu'ils effectuent chaque mois; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à l'examen de laquelle les contrats de travail des techniciens bénéficiant du forfait ont été soumis, ne justifie pas d'une mauvaise application du taux des heures supplémentaires, ni de son exigence à voir apparaître sur les bulletins de salaire, les heures payées au taux normal et les heures supplémentaires et leurs majorations alors même que ces conditions figurent au contrat de travail et font la loi des parties qui n'ont élevé aucune contestation à leur endroit ; que c'est donc à bon droit et sur la base de ces observations que le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu valablement considérer que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales PACA n'était pas fondée à redresser la SAS Coca Cola Midi du chef du montant des charges sociales afférents aux heures supplémentaires dont elle s'était déjà acquittée, sauf à pratiquer une double taxation sociale, et a en conséquence prononcé l'annulation du redressement litigieux et déclaré conséquemment sans objet la demande de remise des majorations ; que confirmation du jugement sera ordonné ; que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Coca Cola Midi ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le redressement est fondé sur le fait que l'inspecteur a constaté que les techniciens de l'entreprise effectuaient 40 heures par semaine comptabilisées comme suit: 35 heures + 2.5 heures inclus dans le salaire + 2.5 heures récupérées sous forme de RTT, soit: 151.67 h. + 10.83 h. (heures supplémentaires) + 10.83 h. (RTT) sur un mois; que les salariés en cause ayant conclu des conventions individuelles dites de forfait, il s'est révélé que sur les bulletins de salaire de cette catégorie de personnel, la majoration de 25 % pour les 10.83 heures supplémentaires n'apparaissait pas et qu'aucune mention de décompte d'heures supplémentaires avec ou sans majoration de 25 % ne figurait sur les bulletins de salaire; que les salariés en cause ayant conclu des conventions individuelles dites de forfait, non contestées par l'URSSAF, il s'est révélé que sur les bulletins de salaire de cette catégorie de personnel, la majoration de 25 % pour les 10.83 heures supplémentaires n'apparaissait pas et qu'aucune mention de décompte d'heures supplémentaires avec ou sans majoration de 25 % ne figurait sur les bulletins de salaire; que l'inspecteur du recouvrement a constaté que les bulletins de paie ne respectent pas les dispositions prévues par le Législateur (art. R3243-1 5° du code du travail), ces bulletins ne faisant pas apparaître notamment:

• La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures. correspondantes:
• La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours;
• L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail;

que l'URSSAF soutient qu'aucun contrôle des heures supplémentaires ne s'est révélé possible, aucun document décomptant les heures supplémentaires effectuées par semaine n'ayant été produit lors du contrôle, alors que l'employeur doit indiquer sur le bulletin de salaires la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire; qu'il est constant que nonobstant le fait que le montant des heures supplémentaires ne figure pas sur les bulletins de salaire, l'employeur est fondé à démontrer par tous moyens le fait qu' i1 a réglé ces heures excédant la durée réglementaire du travail ; qu'en l'occurrence, il est démontré que les salariés concernés par le recouvrement ont conclu des contrats de travail stipulant expressément une rémunération au forfait comportant un salaire de base et des heures supplémentaires majorées à concurrence de 25 % ; que dès lors que ces contrats prévoient mensuellement 162 h 50 de travail comprenant l'accomplissement régulier de 2 h 30 supplémentaires par semaine, outre un l3ème mois ainsi que le bénéfice de 5 semaines de congés payés, il est établi que le nombre d'heures supplémentaires est inclus dans la rémunération du salarié; que ces contrats signés par les salariés concrétisent l'existence de conventions conclues au forfait et dès lors que la rémunération versée aux intéressés comprend les heures supplémentaires majorées au taux de 25 % ; l'Urssaf n'est pas fondé à redresser l'employeur sur le montant des heures supplémentaires, sauf à admettre une double taxation sociale ; que le redressement sera annulé, rendant ainsi sans objet la demande de remise des majorations de retard ; que la SAS Coca Cola Midi justifie du règlement de la somme de 67.646 euros représentant le montant des cotisations, il y a lieu de condamner l'Urssaf à restituer cette somme à la société.

1° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les contrats de travail des techniciens de la société Coca Cola Midi prévoyaient uniquement le versement d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire « pour 162, 50 heures de travail, comprenant l'accomplissement régulier de 2 heures 30 supplémentaires par semaine » ; qu'ils ne mentionnaient pas le taux de rémunération des heures normales et des heures supplémentaires, ni ne stipulaient expressément que la rémunération forfaitaire comportait un salaire de base et des heures supplémentaires majorées à concurrence de 25 % ; qu'en affirmant le contraire, pour dire que la rémunération versée aux salarié comprenait les heures supplémentaires majorées au taux de 25 %, la cour d'appel a dénaturé ces contrats de travail et violé l'article 1134 ancien, devenu l'article 1103 du code civil.

2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les bulletins de salaire des techniciens de la société Coca Cola Midi mentionnaient seulement le montant d'un salaire de base correspondant à 162, 50 heures de travail ; qu'ils ne mentionnaient pas que cette rémunération forfaitaire mensuelle comprenait la majoration de 25 % appliquée sur les 10, 83 heures supplémentaires effectuées chaque mois ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces bulletins de paie et violé l'article 1134 ancien, devenu l'article 1103 du code civil.

3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant que les bulletins de salaire établissaient que les techniciens percevaient bien une rémunération forfaitaire mensuelle comprenant la majoration de 25 % appliquée sur les 10,83 heures supplémentaires qu'ils effectuaient, après avoir adopté les motifs des premiers juges ayant au contraire constaté que ces bulletins de salaire ne mentionnaient pas la majoration de 25 % pour les 10, 83 heures supplémentaires, ni ne mentionnaient de décompte d'heures supplémentaires, avec ou sans majorations de 25 %, la cour d'appel a statué par des motifs contraires et violé l'article 455 du code de procédure civile.

4° - ALORS QU' aux termes de l'article R. 3243-1 5° du code du travail, le bulletin de paie comporte la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; que les premiers juges ont constaté que les bulletins de salaire des techniciens ne mentionnaient pas la majoration de 25 % pour les 10, 83 heures supplémentaires, ni ne mentionnaient de décompte d'heures supplémentaires, avec ou sans majorations de 25 % ; qu'en affirmant pourtant que ces bulletins de paie établissaient que les techniciens percevaient bien une rémunération forfaitaire mensuelle comprenant la majoration de 25 % appliquée sur les 10,83 heures supplémentaires, sans préciser d'où elle tirait cette information qui ne figurait pas sur les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 5° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

5° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient ; qu'en affirmant péremptoirement que les contrats de travail des techniciens fixaient une rémunération forfaitaire « dont il est rappelé qu'elle est au moins égale à la rémunération prévue par les textes conventionnels », sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

6° - ALORS QUE le convention de forfait n'est licite que si la rémunération du salarié ayant conclu la convention de forfait en heure est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en énonçant que les règles relatives à la convention de forfait avaient été respectées au prétexte que la société Coca Cola Midi avait fourni le tableau des salaires en vigueur dans le cadre du forfait permettant de constater que la rémunération convenue était supérieure « au salaire qui aurait été applicable pour des heures au taux normal » en l'absence de forfait, lorsque les juges devaient comparer la rémunération prévue à la convention de forfait avec le salaire qui aurait été applicable pour le même nombre d'heures correspondant au forfait, c'est-à-dire avec le salaire applicable pour des heures au taux normal, augmenté du salaire applicable pour des heures supplémentaires au taux majoré, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-41 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12354
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2020, pourvoi n°19-12354


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12354
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